Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit sur la rémunération du gérant de SARL. Dans cette affaire, une société paritaire détenue à parts égales avait vu son gérant s’attribuer des rétributions importantes depuis 2020. Les statuts n’y autorisaient pas. Aucune décision collective ne l’avait approuvée non plus. L’associé évincé du processus décisionnaire a demandé au juge des référés une provision pour obtenir le remboursement de ces sommes à la société. La cour d’appel de Colmar avait refusé, estimant qu’une contestation sérieuse existait sur l’existence même d’un préjudice. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a jugé que lorsque le gérant s’est versé une rémunération sans base statutaire ni décision sociale, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société n’est pas sérieusement contestable. Cette décision élargit considérablement les possibilités de l’associé minoritaire ou en conflit. Elle transforme le référé-provision en un levier procédural rapide et efficace pour faire cesser des prélèvements unilatéraux et obtenir leur restitution. Les dirigeants de SARL doivent désormais formaliser avec rigueur toute rémunération, sous peine de voir leur responsabilité engagée sans délai.
La rémunération du gérant de SARL doit être fixée par les statuts ou par une décision des associés
L’article L. 223-18 du Code de commerce prévoit que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants sont nommés par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur (texte officiel). De ce principe de nomination découle une règle constante : la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Cette exigence de formalisme vise à protéger la société contre des prélèvements unilatéraux opérés par le dirigeant sur les fonds sociaux. Elle s’impose avec une particulière rigueur dans les sociétés à capital égalitaire, où aucun associé ne dispose seul du pouvoir de décision.
L’associé minoritaire dispose par ailleurs de recours lorsque le gérant refuse de convoquer l’assemblée générale. L’article L. 223-19 du même code complète ce dispositif. Il soumet les conventions entre la société et son gérant à l’approbation de l’assemblée des associés, après rapport du commissaire aux comptes le cas échéant (texte officiel). La rémunération du gérant relève de cette catégorie de conventions réglementées. Les conventions non approuvées restent valables, mais le gérant doit supporter individuellement les conséquences préjudiciables à la société. L’article L. 223-22 prévoit par ailleurs que les gérants sont responsables envers la société des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion (texte officiel). La rémunération non autorisée constitue à la fois une violation statutaire et une faute de gestion.
La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 25 septembre 2012. La chambre commerciale a rappelé avec fermeté que le gérant ne peut se verser de rémunération sans titre légal. L’arrêt du 11 mars 2026 porte ce principe à sa conséquence procédurale ultime. Il valide l’utilisation du référé-provision pour obtenir le remboursement immédiat des sommes indûment perçues.
L’arrêt du 11 mars 2026 et la portée du référé-provision
Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation est partie d’un constat factuel simple. La rémunération du gérant n’avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. Elle en a déduit que l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable. Ce raisonnement emporte deux conséquences majeures pour la pratique contentieuse.
Premièrement, il devient possible d’obtenir une provision par le biais du référé commercial, même lorsque le gérant invoque l’utilité de son travail pour la société. La Cour a explicitement écarté l’argument selon lequel le fait que le gérant fasse vivre l’entreprise exclurait le préjudice. Deuxièmement, le juge des référés peut désormais ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite, sans être arrêté par une contestation sérieuse sur le fond du droit.
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin (décision), motifs : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon le dernier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. »
L’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit une procédure rapide. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier (texte officiel). L’arrêt du 11 mars 2026 applique ce texte à la rémunération non autorisée du gérant. Il ouvre ainsi une voie rapide pour l’associé qui découvre des prélèvements irréguliers.
Quelles actions pour l’associé lésé ?
L’associé qui constate que le gérant perçoit une rémunération sans autorisation dispose de plusieurs voies de recours. Le choix de l’action dépend de l’urgence, du montant en jeu et de la situation patrimoniale de la société.
| Action | Délai | Objectif | Avantage principal |
|---|---|---|---|
| Référé-provision (art. 873 CPC) | Quelques semaines | Obtenir une provision égale aux sommes indûment perçues | Rapidité, exécution provisoire |
| Action sociale en responsabilité (art. L. 223-22 C. com.) | 3 ans | Condamner le gérant à réparer l’intégralité du préjudice | Réparation complète, astreinte |
| Action individuelle de contestation | 5 ans | Faire annuler la décision de rémunération et obtenir restitution | Protection de l’associé minoritaire |
| Référé-conservatoire (art. 873 al. 1 CPC) | Quelques jours | Faire interdire les versements en cours | Mesures conservatoires immédiates |
Le référé-provision s’impose désormais comme l’instrument privilégié dès lors que le gérant continue de percevoir des sommes. Il permet d’obtenir une condamnation rapide sans attendre le jugement définitif sur le fond. L’action sociale en responsabilité reste nécessaire pour la réparation complète du préjudice. Elle se justifie notamment lorsque les sommes indûment perçues excèdent le montant de la provision.
Le contentieux en pratique : preuves, délais et pièges
La charge de la preuve incombe à l’associé qui agit. Il doit établir que la rémunération contestée n’a pas été prévue par les statuts ni autorisée par une décision collective. Les pièces à réunir sont les statuts complets, les procès-verbaux d’assemblées générales, les comptes annuels et les bulletins de paie du gérant. L’absence de mention dans les statuts ou dans un procès-verbal constitue la preuve principale.
Le délai de prescription de l’action sociale en responsabilité est de trois ans à compter de la faute ou de sa révélation. L’action individuelle de contestation des décisions d’assemblée se prescrit en cinq ans. Le référé, quant à lui, n’est soumis à aucun délai préfixe mais doit être exercé sans tarder pour préserver son caractère d’urgence.
Le principal piège pour l’associé réside dans la confusion entre rémunération de gérant et rémunération de salarié. Un gérant peut exercer simultanément un contrat de travail dans la société. Il convient de distinguer strictement les deux rémunérations. Seule la rémunération au titre du mandat social est soumise à l’autorisation préalable. La rémunération au titre du contrat de travail relève du droit du travail et de la négociation individuelle.
Dans un jugement du 10 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dû opérer cette distinction. Il a annulé une résolution d’assemblée générale portant rémunération de la gérante. Il a condamné celle-ci à restituer les sommes perçues depuis le 1er janvier 2023, faute d’avoir obtenu la majorité des deux tiers prévue aux statuts.
TJ Paris (TAE), 10 mars 2025, n° 2022052266 (décision), motifs : « Les statuts de la société sont très clairs, et soumettent toute décision de rémunération du gérant à la majorité des 2/3. En l’espèce, le conflit entre les statuts et l’article L. 223-29 doit se résoudre au bénéfice des statuts. La loi n’est que supplétive. Le tribunal dira en conséquence la résolution nulle. Il condamnera [E] à restituer la totalité des sommes perçues rétroactivement au 1er janvier 2023, à la société. »
Le cas particulier des SARL à capital égalitaire
La rémunération du gérant devient un foyer de tension particulier dans les SARL détenues à parts égales. Dans cette configuration, aucun associé ne dispose seul de la majorité des droits de vote. La fixation de la rémunération du gérant exige donc l’accord unanime des associés lorsque les statuts n’ont pas prévu une majorité qualifiée. Ce type de blocage est fréquent dans les SARL à capital égalitaire. À défaut d’accord, le gérant ne peut légalement percevoir de rémunération au titre de son mandat social.
L’arrêt du 11 mars 2026 est précisément né d’un conflit entre associés paritaires. Le gérant s’était versé des sommes importantes sans l’accord de son coassocié. La Cour de cassation a validé le recours au référé pour faire cesser ces prélèvements. Cette solution renforce la protection de l’associé bloqué face à un gérant qui abuserait de sa position de dirigeant.
Les statuts peuvent prévoir des mécanismes de prévention. Une clause de rémunération forfaitaire inscrite dans les statuts initiaux évite les conflits ultérieurs. Une clause de révision annuelle soumise à l’accord des associés ou à une majorité qualifiée permet d’adapter la rémunération tout en préservant l’équilibre entre les parties.
La cour d’appel de Bordeaux a également eu à connaître d’un contentieux de rémunération de gérants dans une SARL à plusieurs associés. Elle a rappelé que le droit à rémunération est individuel et que chaque gérant peut agir pour obtenir le rappel de sa rémunération, indépendamment de la situation des autres dirigeants.
CA Bordeaux, 15 avril 2025, n° 24/03314 (décision), motifs : « Le droit à rémunération étant individuel, les époux [K] étaient fondés à agir pour leur compte quand bien même la rémunération des autres gérants n’a pas été majorée. »
Rémunération du gérant de SARL à Paris et en Île-de-France
Le contentieux de la rémunération des gérants de SARL relève en principe de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, selon la nature de la demande. Le référé est porté devant le président du tribunal de commerce lorsque la société est commerciale. À Paris et dans les départements voisins de la petite couronne, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce connaissent d’un volume important de contentieux sociétaires. La procédure de référé y est particulièrement efficace lorsque les pièces sont complètes et que l’absence d’autorisation est établie sans équivoque.
Les délais d’obtention d’une ordonnance sur requête ou d’une audience en référé varient de quelques jours à trois semaines selon la juridiction saisie. La condamnation du gérant au remboursement des sommes indûment perçues est assortie de l’exécution provisoire de droit. L’associé peut donc obtenir le paiement avant même l’expiration des délais d’appel.
Questions fréquentes
Un gérant peut-il percevoir une rémunération si les statuts sont muets ?
Non. Le silence des statuts ne constitue pas une autorisation implicite. La rémunération doit être déterminée par une décision de la collectivité des associés. À défaut, tout versement est irrégulier et expose le gérant à une action en responsabilité.
Quel délai l’associé a-t-il pour contester une rémunération non autorisée ?
L’action sociale en responsabilité se prescrit par trois ans. L’action individuelle de contestation des décisions d’assemblée se prescrit par cinq ans. Le référé-provision peut être exercé sans tarder dès la découverte des prélèvements irréguliers.
Le gérant qui travaille effectivement pour la société peut-il justifier sa rémunération ?
Non. L’activité déployée par le dirigeant ne se substitue pas à la décision sociale requise. La Cour de cassation a explicitement écarté cet argument dans son arrêt du 11 mars 2026. La régularité formelle prime sur la réalité du travail accompli.
L’associé minoritaire peut-il agir seul contre le gérant ?
Oui. L’article L. 223-22 du Code de commerce autorise tout associé à intenter l’action sociale en responsabilité. L’associé peut également agir en référé pour obtenir une provision au nom de la société. Il n’est pas nécessaire de réunir plusieurs associés.
Une rémunération versée par habitude depuis plusieurs années devient-elle légitime ?
Non. La pratique constante de versements sans autorisation statutaire ne crée pas de droit. La Cour de cassation a rappelé que seules comptent les décisions régulièrement prises. L’associé peut demander la restitution des sommes versées sur toute la période non prescrite.
Quelle est la différence entre référé-provision et référé-conservatoire ?
Le référé-provision vise à allouer une somme au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le référé-conservatoire vise à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. Les deux peuvent être cumulés.
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