Par une décision en date du 16 février 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la conformité de la motivation d’un arrêt de cour d’assises d’appel au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, à l’issue d’une information judiciaire portant sur un réseau d’écoulement de bijoux volés, plusieurs personnes physiques ainsi qu’une personne morale, une société civile immobilière, furent mises en accusation. La société se vit reprocher des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de recels en bande organisée. Par un arrêt du 12 décembre 2014, la cour d’assises du département du Val d’Oise déclara la société coupable et ordonna la confiscation d’un bien immobilier lui appartenant. Saisie d’un appel, la cour d’assises du département des Yvelines, dans une formation composée exclusivement de magistrats professionnels, confirma par un arrêt du 23 mai 2017 la déclaration de culpabilité et la peine de confiscation. La société forma un pourvoi en cassation, arguant notamment d’une motivation insuffisante de la peine au regard de l’article 6 de la Convention, et ce dans un contexte où le Conseil constitutionnel, par une décision du 2 mars 2018, avait déclaré contraire à la Constitution l’absence d’obligation de motiver les peines prononcées par les cours d’assises, tout en différant l’abrogation de la disposition litigieuse. Par un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que la motivation de la déclaration de culpabilité suffisait à éclairer la peine et que la décision du Conseil constitutionnel n’était pas applicable aux arrêts rendus avant sa publication. La question de droit qui se posait à la Cour européenne était donc de savoir si la motivation d’un arrêt de cour d’assises, bien que ne détaillant pas spécifiquement les raisons du prononcé de la peine de confiscation, pouvait néanmoins satisfaire à l’exigence d’un procès équitable dès lors qu’elle permettait à l’accusé de comprendre sa condamnation. La Cour a jugé la requête manifestement mal fondée, estimant que le nombre et la précision des éléments factuels exposés dans la motivation de la culpabilité permettaient à la société requérante de comprendre les raisons de sa condamnation et le quantum de sa peine, écartant ainsi tout grief d’arbitraire. La solution retenue par la Cour, qui s’appuie sur une application pragmatique de ses principes jurisprudentiels (I), conduit à interroger la portée d’une décision qui semble se placer en marge d’une évolution interne pourtant favorable à une motivation renforcée des peines (II).
I. Une application pragmatique des exigences de motivation
La Cour européenne des droits de l’homme, pour déclarer la requête irrecevable, s’est appuyée sur une jurisprudence bien établie qu’elle a appliquée de manière concrète aux faits de l’espèce. Elle a ainsi rappelé sa lecture constante des garanties de l’article 6 § 1 (A) avant de procéder à une appréciation factuelle des motifs retenus par la juridiction d’appel (B).
A. Le rappel d’une jurisprudence constante en matière de motivation
La Cour fonde son raisonnement sur des principes solidement ancrés dans sa jurisprudence, notamment ceux issus des arrêts *Lhermitte c. Belgique* ou, s’agissant de la France, de la série d’arrêts du 10 janvier 2013, dont *Agnelet c. France*. Le principe directeur est que l’accusé doit être en mesure de comprendre le verdict qui a été rendu, l’étendue du devoir de motivation variant selon la nature de la décision et les circonstances de l’espèce. La Cour rappelle que, même après l’introduction en droit français par la loi du 10 août 2011 d’une feuille de motivation des arrêts d’assises, son contrôle demeure centré sur la compréhension effective de la condamnation par l’accusé. Pour les procédures se déroulant devant des magistrats professionnels, comme en l’espèce en appel, cette exigence est primordiale. En se référant à ce corpus jurisprudentiel, la Cour signale qu’elle n’entend pas créer une nouvelle norme, mais bien appliquer un standard de contrôle éprouvé, basé sur l’analyse globale de la procédure.
Au-delà de ce rappel de principe, la Cour a procédé à un examen concret des éléments du dossier.
B. L’appréciation concrète des garanties procédurales et des motifs retenus
La Cour constate que la société requérante a bénéficié de garanties procédurales suffisantes tout au long de la procédure, étant notamment assistée d’un avocat. L’essentiel de son analyse porte toutefois sur le contenu de la motivation de l’arrêt de la cour d'assises d’appel. Elle estime que « le nombre et la précision des éléments factuels exposés sur une page dans la feuille de motivation sont de nature à permettre à la société requérante de comprendre tant les raisons de sa condamnation que le quantum de sa peine ». En particulier, la Cour relève que la juridiction du fond a « notamment caractérisé le fait que le bien immobilier confisqué avait servi à stocker les bijoux volés ainsi qu’à fondre l’or provenant de ces bijoux ». De ces éléments factuels justifiant la culpabilité, la Cour déduit que la motivation de la peine était implicitement mais suffisamment établie. Elle écarte de surcroît l’argument tiré du caractère disproportionné de la sanction, notant que la société n’a pas étayé son allégation et qu’il ressort au contraire des pièces produites qu’elle disposait d’autres biens, la sanction n’ayant pas mis fin à sa personnalité morale. En concluant à l’absence d’arbitraire, la Cour adopte une approche très factuelle, où la motivation de la culpabilité, lorsqu’elle est précise, peut absorber celle de la peine.
Si le sens de la décision est clair, sa valeur et sa portée méritent une analyse plus fine, notamment au regard de la position adoptée parallèlement par les juridictions internes.
II. La portée limitée d’une validation au regard du contexte constitutionnel français
La décision de la Cour, si elle est cohérente avec sa propre ligne jurisprudentielle, interroge par son positionnement face à l’évolution du droit interne français. Elle semble en décalage apparent avec la censure prononcée par le Conseil constitutionnel (A), ce qui confirme finalement le caractère subsidiaire et concret du contrôle européen (B).
A. Une solution en décalage apparent avec la censure constitutionnelle
La Cour statue sur une situation que le droit interne français a lui-même jugée problématique. En effet, par sa décision QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence de motivation des peines prononcées par la cour d’assises était contraire à la Constitution. Or, la Cour européenne, confrontée à un arrêt rendu sous l’empire de la loi ancienne, ne conclut à aucune violation de la Convention. Ce paradoxe n’est qu’apparent et s’explique par la différence de nature des contrôles exercés. Le Conseil constitutionnel effectue un contrôle abstrait de la conformité de la loi aux droits et libertés que la Constitution garantit. La Cour européenne, quant à elle, exerce un contrôle concret sur l’application de la loi dans un cas d’espèce, et ne sanctionne que les situations où il en résulte un arbitraire ou une atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. Le seuil de son contrôle est celui de la violation manifeste des droits de la Convention, un seuil non atteint en l’espèce selon elle. La Cour prend acte de la modulation dans le temps des effets de la décision du Conseil constitutionnel, respectant ainsi la marge d’appréciation de l’État dans la gestion des conséquences de cette inconstitutionnalité.
Cette approche pragmatique et respectueuse de la marge d’appréciation des États ancre la décision dans une perspective spécifique, en limitant son influence future.
B. La confirmation du caractère subsidiaire du contrôle européen
Cette décision d’irrecevabilité doit être qualifiée de décision d’espèce, sa portée étant intrinsèquement limitée. Elle ne constitue pas un revirement ni même un infléchissement de la jurisprudence de la Cour, mais plutôt une confirmation de son approche pragmatique. Elle enseigne que l’article 6 § 1 n’impose pas une forme sacramentelle pour la motivation des peines, mais exige un résultat : la capacité pour l’accusé de comprendre sa condamnation. Lorsque les faits retenus pour établir la culpabilité sont en lien direct et évident avec la nature de la peine prononcée, comme la confiscation de l’instrument du délit, la Cour peut considérer que l’exigence de motivation est satisfaite. Cette décision réaffirme ainsi le caractère subsidiaire du contrôle européen. La Cour ne se conçoit pas comme une juridiction de quatrième instance ayant pour rôle de corriger toute imperfection du droit ou de la procédure interne, mais comme le garant ultime contre les violations arbitraires et manifestes des droits protégés par la Convention. La solution valide donc une situation que le droit interne a depuis corrigée, sans pour autant affaiblir l’exigence conventionnelle de motivation des décisions de justice.