Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MAGISTE INTERNATIONAL S.A. c. ITALIE

Par une décision du 14 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité d’une application jurisprudentielle des dispositions transitoires d’une réforme législative avec le droit d’accès à un tribunal. En l’espèce, une société avait sollicité l’ouverture d’une procédure de concordat préventif, mais le ministère public avait requis le prononcé de sa faillite. Pendant l’examen de cette demande, une importante réforme de la loi sur la faillite est entrée en vigueur, modifiant notamment les voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite. Le tribunal de première instance, après avoir initialement ouvert le concordat sous condition, a finalement prononcé la faillite de la société.

La société débitrice a alors formé un recours en opposition, voie de droit prévue par l’ancienne législation. Le tribunal a examiné ce recours au fond tout en confirmant l’applicabilité de la loi antérieure, mais la cour d’appel, saisie ultérieurement, a infirmé cette approche. Se fondant sur une interprétation de la Cour de cassation intervenue entre-temps, elle a jugé que la nouvelle loi s’appliquait au régime des recours, rendant ainsi le recours en opposition irrecevable. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation, conduisant la société à saisir la juridiction européenne pour violation de son droit d’accès à un tribunal.

Le problème juridique soumis à la Cour consistait donc à déterminer si l’évolution de l’interprétation par les juridictions nationales des dispositions transitoires d’une loi, conduisant à déclarer irrecevable un recours formé de bonne foi sous l’empire d’une interprétation initiale, portait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable comme manifestement mal fondée. Elle a estimé que les divergences jurisprudentielles initiales entre les juridictions du fond avaient été résolues dans un délai raisonnable par la Cour de cassation, dont le rôle est précisément d’unifier le droit. Par conséquent, il n’existait pas de divergence « profonde et durable » au sein de la plus haute juridiction. La Cour a jugé que la limitation de l’accès à un tribunal poursuivait un but légitime, à savoir l’accélération de la procédure de faillite, et n’était pas disproportionnée, dès lors qu’une autre voie de recours, bien que différente, demeurait ouverte au justiciable.

La solution retenue par la Cour européenne repose ainsi sur une analyse pragmatique de la sécurité juridique, laquelle se trouve éclairée par la distinction qu’elle opère entre les incertitudes jurisprudentielles passagères et les conflits normatifs installés (I). Cette approche conduit logiquement à faire peser sur le justiciable une part du risque lié aux évolutions du droit, tout en vérifiant que la substance de ses droits procéduraux demeure préservée (II).

I. La consolidation de la sécurité juridique par l’intervention régulatrice de la juridiction suprême

La Cour valide l’action du système judiciaire national en considérant que l’intervention de la Cour de cassation a permis de remédier à une insécurité juridique temporaire (A), tout en reconnaissant que la réforme législative poursuivait un objectif légitime justifiant une limitation du droit d’accès à un tribunal (B).

A. L’absence d’une divergence jurisprudentielle profonde et durable

La Cour européenne des droits de l’homme prend soin de distinguer la situation d’espèce des cas antérieurs où elle avait pu sanctionner une violation de l’article 6 § 1. Elle relève que les divergences d’interprétation de la loi nouvelle se limitaient aux juridictions du fond et n’émanaient pas de la juridiction suprême elle-même. La Cour de cassation, en rendant son arrêt unificateur de 2008, a rempli son rôle naturel de garante de l’uniformité du droit interne. L’incertitude n’a donc été que transitoire, ce qui a conduit les juges européens à conclure qu’il n’y avait pas eu en l’espèce une « divergence de jurisprudence ‘profonde et durable’ au sens des principes précités ».

Cette analyse montre que la prévisibilité de la loi ne requiert pas une absence totale d’hésitations interprétatives, surtout après une réforme d’ampleur. Elle exige plutôt qu’un mécanisme efficace existe pour résoudre ces contradictions dans un délai raisonnable. L’intervention de la Cour de cassation, moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme, est jugée comme une réponse adéquate et non comme un facteur d’insécurité juridique. La Cour consacre ainsi l’idée qu’un système judiciaire fonctionnel a la capacité de s’auto-corriger, sans que chaque ajustement ne constitue une violation de la Convention.

B. La légitimité de la réforme au regard des objectifs de la procédure

Au-delà de la question des divergences, la Cour examine la finalité de la modification législative. Elle observe que la suppression du recours en opposition visait à « rendre la procédure de faillite plus rapide au profit des créanciers ». Cet objectif d’accélération procédurale, destiné à protéger les droits et intérêts d’autrui, est reconnu comme un but légitime au sens de la jurisprudence de la Cour. La limitation du droit d’accès à un tribunal peut donc se justifier si elle respecte un juste équilibre.

En validant cet objectif, la Cour reconnaît la marge d’appréciation dont dispose l’État pour organiser ses procédures judiciaires, y compris en matière commerciale et économique. La protection des créanciers et l’efficacité de la justice des faillites sont des impératifs qui peuvent légitimement conduire le législateur à restreindre certaines voies de recours. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle qui admet des limitations au droit à un tribunal, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte à sa substance même et qu’elles soient proportionnées au but visé.

II. La portée limitée de la protection conventionnelle face à l’aléa jurisprudentiel

La décision met en lumière le fait que la protection offerte par la Convention n’est pas absolue et que le justiciable doit assumer un certain risque interprétatif (A). La Cour vérifie néanmoins que ce risque ne le prive pas de toute voie de droit effective, en s’assurant qu’une alternative procédurale, même moins favorable, lui restait accessible (B).

A. Le choix procédural du justiciable face à l’incertitude normative

La Cour européenne des droits de l’homme souligne que la situation de la société requérante résulte d’un choix procédural de sa part. En effet, le fait d’avoir « introduit un recours en opposition au lieu d’un appel est le résultat d’un choix de la requérante découlant d’une interprétation des dispositions transitoires qui était incertaine à l’époque de faits et qui s’est révélée par la suite incorrecte ». Cette affirmation place une partie de la responsabilité sur le justiciable et ses conseils, qui doivent naviguer dans un environnement juridique parfois instable.

La Cour précise que cette interprétation erronée ne pouvait se justifier par une pratique juridictionnelle solidement établie, car les divergences n’étaient pas encore tranchées par la plus haute juridiction. En cela, elle pose une limite à la protection contre les revirements de jurisprudence : le justiciable ne peut invoquer une pratique incertaine et non consolidée pour justifier son erreur. La sécurité juridique ne garantit pas l’infaillibilité des stratégies processuelles, surtout dans une période de transition législative où la prudence est de mise. L’aléa judiciaire demeure une composante inhérente au procès.

B. La subsistance d’un accès suffisant à une juridiction de pleine juridiction

L’élément déterminant de l’analyse de la proportionnalité réside dans le fait que la société requérante n’a pas été entièrement privée d’accès à un juge. La réforme législative, si elle a supprimé le recours en opposition, a maintenu un appel devant une juridiction disposant du pouvoir de réexaminer l’affaire en fait et en droit. La Cour relève que « la cour d’appel est un organe de pleine juridiction » et que cette voie de recours assure « un niveau suffisant de protection du principe du contradictoire ».

Même si la procédure d’appel n’offrait pas des garanties identiques à celles du recours en opposition, son existence a suffi pour que la Cour considère que le droit d’accès au tribunal n’avait pas été atteint dans sa substance même. La décision illustre ainsi le caractère non absolu de ce droit. Une restriction, même si elle conduit à l’échec d’une action spécifique, n’emporte pas violation de la Convention dès lors qu’une autre voie procédurale effective, permettant un examen au fond par un tribunal, demeure accessible au justiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».