Par une décision en date du 15 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales de l’inaction d’une partie requérante. En l’espèce, un particulier et une société avaient saisi la Cour d’un grief tiré d’une atteinte à leur droit de propriété, invoquant une privation de terrain qu’ils estimaient arbitraire et non indemnisée. Suite à la communication de la requête à l’État défendeur et à la réception des observations de ce dernier, les requérants n’ont pas présenté leurs propres arguments en réponse dans le délai imparti. La Cour leur a alors adressé une lettre recommandée pour les informer des risques de radiation de l’affaire, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre, mise à leur disposition au bureau de poste, n’a pas été réclamée et a été retournée au greffe. Se posait dès lors la question de savoir si l’absence de toute diligence de la part des requérants pouvait être interprétée comme une volonté de ne plus maintenir leur requête. La Cour européenne des droits de l’homme y répond par l’affirmative, en jugeant que « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci », et décide en conséquence de rayer l’affaire du rôle. Cette décision, bien que procédurale, illustre l’interprétation par la Cour du désistement implicite d’une partie (I), une faculté dont l’exercice demeure néanmoins encadré par des garanties substantielles (II).
I. La caractérisation du désistement implicite par l’inaction du requérant
La radiation du rôle pour défaut de diligence constitue une mesure d’administration judiciaire qui, pour être prononcée, repose sur l’analyse souveraine par les juges du comportement de la partie défaillante (A) et trouve son fondement dans les dispositions de la Convention visant à assurer une bonne gestion des affaires (B).
A. Une appréciation factuelle de la volonté de la partie
La Cour fonde sa conclusion sur un faisceau d’indices concordants qui trahissent le manque d’intérêt des requérants pour la suite de la procédure. Elle ne se contente pas d’une simple omission, mais relève une inertie prolongée et caractérisée. En premier lieu, la partie requérante s’est abstenue de produire ses observations en réponse à celles de l’État mis en cause, manquant ainsi une étape essentielle du débat contradictoire. Une telle passivité constitue un premier signe tangible de son désintérêt.
En second lieu, et de manière plus déterminante, les requérants n’ont entrepris aucune démarche pour récupérer la lettre recommandée que le greffe leur avait adressée. Cet acte procédural n’était pas anodin, puisqu’il visait expressément à attirer leur attention « sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu ». L’indifférence manifestée face à cet avertissement officiel a permis à la Cour de considérer que le silence des requérants n’était ni fortuit ni involontaire, mais procédait d’une volonté délibérée de ne plus s’impliquer dans l’instance.
B. Le fondement conventionnel de la mesure de radiation
La décision de rayer l’affaire du rôle est prise sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte confère à la Cour la faculté de mettre un terme à l’examen d’une requête « lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci ». L’emploi du verbe « peut » souligne la nature discrétionnaire de cette prérogative, la Cour n’étant jamais tenue de rayer une affaire. Elle exerce son pouvoir d’appréciation au regard des faits spécifiques de chaque cause.
La mise en œuvre de cette disposition répond à un impératif de bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour d’éviter l’encombrement de son rôle par des affaires virtuellement abandonnées par ceux qui les ont initiées. En sanctionnant le manque de diligence, cette jurisprudence rappelle que le droit de recours individuel, s’il est fondamental, implique pour son titulaire une obligation de coopération minimale avec l’organe judiciaire saisi. La procédure devant la Cour est certes inquisitoire, mais elle ne peut se poursuivre sans le concours, même modeste, de la partie qui en a pris l’initiative.
II. La portée encadrée du pouvoir de radiation de la Cour
Si la Cour dispose d’un pouvoir d’appréciation pour rayer une affaire, celui-ci n’est pas absolu et demeure subordonné au respect des droits garantis par la Convention (A). La décision de radiation, qui s’analyse comme une sanction procédurale, réaffirme ainsi l’exigence de diligence qui pèse sur toute partie à une instance (B).
A. Le contrôle au regard du respect des droits de l’homme
La Cour ne se limite pas à constater le désistement implicite des requérants ; elle exerce un contrôle supplémentaire dicté par l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Aux termes de cette disposition, la Cour poursuit néanmoins l’examen d’une requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Cette clause de sauvegarde constitue une limite essentielle au pouvoir de radiation. Elle oblige les juges à vérifier que l’abandon de l’instance par un particulier ne porte pas atteinte à un intérêt général supérieur lié à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
Dans la présente affaire, la Cour a estimé qu’il n’existait aucune « circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ». Cette analyse suggère que le litige, tel qu’il était présenté, ne soulevait pas de question de principe nouvelle ou d’une gravité telle qu’elle imposerait un examen au fond malgré la défaillance des requérants. La solution confirme que ce mécanisme de contrôle est principalement destiné aux affaires susceptibles d’avoir une portée jurisprudentielle significative ou de révéler un problème structurel au sein d’un État membre.
B. La sanction du défaut de diligence procédurale
La radiation du rôle sanctionne le manquement du requérant à son obligation de participer activement à la procédure qu’il a lui-même engagée. En décidant de rayer l’affaire, la Cour adresse un message clair : le droit de saisir la juridiction européenne s’accompagne de devoirs procéduraux. Le justiciable ne peut demeurer passif après avoir sollicité la justice, au risque de voir son action s’éteindre prématurément.
Cette décision, bien qu’elle soit une décision d’espèce dont la portée juridique est limitée aux faits de la cause, a une valeur pédagogique. Elle rappelle à tous les potentiels requérants que le dialogue avec la Cour est une condition de la survie de leur requête. La solution n’est pas une négation du droit d’accès à un tribunal, mais plutôt une manifestation de l’équilibre nécessaire entre les droits des justiciables et les exigences fonctionnelles d’une juridiction internationale confrontée à un contentieux de masse. La justice ne peut être rendue pour ceux qui, manifestement, s’en désintéressent.