Par un arrêt en date du 8 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les conditions dans lesquelles une perquisition peut être menée au domicile de particuliers. En l’espèce, à la suite de l’interpellation de leur gendre qui transportait une importante quantité de viande sans certificat d’origine, des policiers ont procédé à une inspection au domicile des requérants. Le gendre avait en effet indiqué qu’une autre partie de la marchandise se trouvait dans une chambre froide située dans la cour de la maison et avait donné son accord manuscrit pour une inspection, attestant résider à cette adresse. Les policiers, en l’absence des requérants et sans leur consentement, ont alors pénétré dans la cour, fouillé la chambre froide et saisi près de cinq tonnes de viande. Les requérants, soutenant être les seuls résidents effectifs des lieux, ont déposé une plainte pénale pour violation de domicile. Cette plainte fut rejetée par le parquet, au motif que le gendre était bien enregistré à cette adresse et que son consentement suffisait à rendre l’opération légale. Un juge d’instruction confirma par la suite cette décision. Saisis du litige, les juges européens devaient donc déterminer si une perquisition menée au domicile de particuliers, sans mandat judiciaire et en leur absence, mais avec le seul consentement d’un tiers administrativement domicilié à cette adresse, constituait une ingérence compatible avec l’article 8 de la Convention. La Cour conclut à la violation de cette disposition, estimant que l’ingérence dans le droit au respect du domicile des requérants n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de cet article. Elle retient en effet que les requérants n’ont pas « bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités d’investigation ». La solution adoptée par la Cour s’articule autour d’une conception extensive de la notion de domicile, dont la protection ne peut céder qu’en présence de garanties légales particulièrement strictes. L’analyse de la Cour confirme ainsi l’application d’un principe de protection rigoureux du domicile (I), dont la violation est caractérisée par la défaillance des mécanismes de contrôle de l’ingérence (II).
I. La confirmation d’une protection rigoureuse du domicile
La Cour commence son raisonnement par qualifier les lieux inspectés de « domicile » au sens de la Convention, confirmant ainsi une approche large de cette notion (A), avant de constater que l’ingérence qui en a résulté n’était pas justifiée par un cadre légal adéquat (B).
A. L’inclusion de la cour et de la chambre froide dans le champ de la protection
Les autorités nationales ne contestaient pas l’existence d’une ingérence, mais la Cour prend soin de définir au préalable le périmètre du domicile protégé. Les policiers n’ont pas pénétré dans la maison d’habitation elle-même, mais dans sa cour et dans une chambre froide qui s’y trouvait. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure qui a pu exclure de cette protection des bâtiments à usage exclusivement professionnel ou agricole. Cependant, elle distingue la situation présente, en relevant qu’il n’était pas établi que la cour et la chambre froide « étaient affectées à une utilisation purement professionnelle rendant incompatible tout usage résidentiel ou à des fins personnelles ». De plus, rien ne permettait d’affirmer que ces lieux étaient clairement distincts et séparés de la maison. Par conséquent, la Cour affirme sans ambiguïté qu’elle « ne saurait exclure ces lieux de la protection offerte par l’article 8 de la Convention et qu’ils peuvent être considérés comme faisant partie du “domicile” des requérants ». Cette interprétation large de la notion de domicile est constante et vise à assurer une protection concrète et effective de la sphère privée, qui ne se limite pas aux seules pièces de vie.
B. La caractérisation d’une ingérence non prévue par la loi
Une fois l’ingérence dans le droit au respect du domicile établie, sa compatibilité avec la Convention dépend du respect de trois conditions cumulatives : elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La Cour concentre son analyse sur la première condition, la légalité de l’ingérence. Les termes « prévue par la loi » impliquent non seulement une base en droit interne, mais exigent aussi que la loi en question soit accessible, prévisible et offre une protection contre les atteintes arbitraires du pouvoir public. Or, la Cour estime que cette condition qualitative n’est pas remplie. Elle relève que la législation interne permettait de procéder à une perquisition sur la base du seul consentement d’une personne résidant à l’adresse concernée. Cette disposition laissait ainsi aux seules autorités d’investigation le soin d’apprécier la nécessité et l’ampleur de la mesure, sans encadrement suffisant. L’absence d’un mandat judiciaire préalable est un élément central, car dans une telle hypothèse, la loi doit prévoir des garde-fous particulièrement robustes pour compenser. C’est précisément l’absence de ces garanties qui conduit la Cour à juger l’ingérence illégale.
II. La violation du droit au domicile fondée sur la défaillance des contrôles
La violation de l’article 8 est moins liée à l’acte de perquisition lui-même qu’à l’insuffisance des garanties qui l’entourent. La Cour met en évidence la fragilité d’un consentement émanant d’un tiers comme unique fondement de l’ingérence (A) et dénonce l’absence d’un contrôle judiciaire effectif a posteriori (B).
A. Le caractère insuffisant du consentement d’un tiers à la perquisition
La défense du gouvernement reposait entièrement sur le consentement donné par le gendre des requérants. La Cour note cependant que le droit interne, en permettant aux autorités d’agir sur la base de l’accord d’un seul des résidents, leur confère une marge de manœuvre excessive. Elle rappelle que lorsque la loi nationale autorise une perquisition sans mandat, « la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8 […] réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs ». En l’espèce, le cadre légal ne prévoyait aucune pondération d’intérêts, ni aucune procédure spécifique pour les cas où d’autres occupants, potentiellement non consentants, seraient affectés par la mesure. Laisser aux seules autorités d’enquête le pouvoir d’apprécier la situation, sans l’intervention préalable d’un juge, crée un risque d’abus que la loi aurait dû prévenir. La question de savoir si le gendre résidait ou non effectivement à cette adresse devient alors secondaire ; le vice fondamental réside dans la loi elle-même, qui ne fournit pas les garanties procédurales adéquates contre l’arbitraire.
B. L’ineffectivité du contrôle judiciaire a posteriori
En l’absence de mandat de perquisition, un contrôle juridictionnel a posteriori, rapide et effectif, peut parfois suffire à satisfaire aux exigences de la Convention. En l’espèce, un tel contrôle aurait dû être déclenché d’office par les autorités d’enquête dans les vingt-quatre heures, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, la Cour examine l’étendue du contrôle qui a été effectué à la suite de la plainte pénale des requérants. Elle constate que ce contrôle fut inefficace. Le juge d'instruction s’est borné à vérifier la légalité formelle de l’intervention des policiers, en se fondant sur l’existence du consentement et le lieu de résidence administratif du gendre. Cependant, il n’a procédé à aucun examen de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure. Le juge n’a pas examiné « l’exercice par les autorités d’investigation de leur pouvoir d’apprécier l’opportunité, la durée et l’ampleur de l’inspection ». En conséquence, la Cour conclut qu’« il n’y a pas eu en l’espèce un examen efficace de la nécessité de la mesure contestée ». Cette absence de contrôle judiciaire effectif, combinée à l’absence d’un mandat préalable, achève de démontrer que les requérants ont été privés des garanties procédurales minimales exigées par l’article 8.