Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, communiqué le 29 janvier 2020, met en lumière les tensions entre les impératifs de l’aménagement du territoire et la protection du droit de propriété. La controverse porte sur le refus des juridictions grecques d’indemniser intégralement des propriétaires pour les préjudices résultant d’une expropriation partielle de leurs terrains. En l’espèce, plusieurs personnes morales, propriétaires de terrains affectés par l’élargissement d’une route nationale, ont subi une expropriation partielle en 1998. Les activités commerciales exercées sur ces terrains, notamment une station-service et divers commerces, ont dû cesser ou ont été fortement réduites.
La procédure indemnitaire s’est avérée longue et complexe. Après une première fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal de première instance de Thessalonique, les requérants ont saisi la cour d’appel de la même ville pour obtenir la fixation du montant définitif. Ils sollicitaient non seulement une réévaluation du prix au mètre carré, mais également une indemnité spécifique pour la dépréciation des parties non expropriées de leurs biens, privées de leur accès direct à la route principale. Par un arrêt du 6 décembre 2001, la cour d’appel rejeta cette dernière demande, ainsi que leur contestation d’une présomption légale les considérant comme bénéficiaires des travaux. Un premier pourvoi en cassation aboutit à une annulation partielle et à un renvoi de l’affaire. Cependant, par un arrêt du 1er octobre 2010, la cour d’appel de renvoi refusa de nouveau d’allouer une indemnité pour les parcelles restantes et appliqua pour l’une d’elles un mécanisme d’auto-indemnisation, estimant que le propriétaire tirait un avantage suffisant de l’opération. Un second pourvoi, fondé notamment sur la violation du droit au respect des biens et du droit à un procès équitable, fut rejeté par la Cour de cassation le 5 novembre 2013, épuisant ainsi les voies de recours internes.
Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le problème juridique soulevé est double. D’une part, il s’agit de savoir si le refus d’indemniser la perte de valeur des parties non expropriées d’un bien et l’application d’une présomption d’avantage tiré des travaux publics violent le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1. D’autre part, la question se pose de déterminer si le rejet sommaire et insuffisamment motivé de moyens de cassation par la plus haute juridiction nationale constitue une violation du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Par sa communication, la Cour interroge les parties sur ces deux points, signalant de sérieux doutes sur la conformité de la démarche des juridictions internes avec les exigences de la Convention.
Le litige soumis à la Cour révèle ainsi une double problématique, portant à la fois sur l’étendue matérielle du droit à l’indemnisation en cas d’expropriation (I) et sur les garanties procédurales qui encadrent son contentieux (II).
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**I. LA REMISE EN CAUSE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DROITS PATRIMONIAUX**
La communication de la Cour met en exergue la potentielle rupture du juste équilibre que les États doivent maintenir entre l’utilité publique et la protection de la propriété privée. Cette rupture se manifeste tant dans le refus d’indemniser une dépréciation avérée (A) que dans l’application rigide d’une présomption d’enrichissement (B).
**A. Le refus d’indemnisation de la dépréciation des parcelles restantes**
Le premier manquement soulevé par la Cour concerne « Le refus des juridictions internes d’indemniser les requérants pour les parties non expropriées de leurs propriétés ». En effet, la perte d’un accès direct à un axe routier majeur constitue un préjudice économique tangible pour les parcelles résiduelles, affectant directement leur valeur vénale et leur potentiel commercial. Le raisonnement des juridictions grecques, en dissociant l’expropriation formelle de ses conséquences indirectes mais certaines sur le reste de la propriété, semble ignorer la réalité économique de l’opération. Le droit au respect des biens ne protège pas seulement la propriété contre une privation formelle, mais aussi contre des atteintes qui, sans emporter transfert de propriété, en diminuent substantiellement la valeur et l’utilité.
En refusant toute indemnisation pour cette dévaluation, les tribunaux nationaux font peser sur les requérants une charge spéciale et exorbitante qui excède leur juste contribution à l’effort collectif. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige que toute ingérence dans le droit de propriété ménage un juste équilibre et que l’indemnisation soit raisonnablement proportionnée à la valeur du bien. Omettre de prendre en compte la dépréciation des parties restantes revient à nier une composante essentielle du préjudice subi, créant une situation où l’indemnisation versée n’est plus en rapport avec la perte réellement supportée par les propriétaires.
**B. L’application contestable de la notion d’auto-indemnisation**
Le second aspect de la violation matérielle réside dans la décision de « considérer que l’une des propriétés en question était auto-indemnisée comme tirant profit de l’élargissement de la route ». Cette approche repose sur une présomption selon laquelle les avantages retirés des travaux publics par le propriétaire riverain compensent le préjudice de l’expropriation. Or, la loi grecque évoquée dans les faits établit à ce titre une présomption irréfragable. Une telle présomption, qui ne peut être combattue par la preuve contraire, est difficilement compatible avec les exigences de la Convention. Elle empêche un examen concret et individualisé de la situation des propriétaires.
Chaque cas d’expropriation doit permettre de vérifier si le bénéfice allégué pour la parcelle restante est réel, direct et suffisamment important pour justifier une absence ou une minoration de l’indemnité. En l’espèce, les requérants ont perdu un accès direct qui était essentiel à leurs activités commerciales. Il est donc permis de douter que l’avantage général d’une route élargie puisse compenser un préjudice aussi spécifique et grave. L’application automatique d’une telle fiction juridique, sans évaluation factuelle de la balance des avantages et des inconvénients, s’apparente à une mesure arbitraire et disproportionnée.
**II. LA SANCTION D’UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE AUX GARANTIES AFFAIBLIES**
Au-delà des questions de fond, la Cour européenne des droits de l’homme exprime des doutes sérieux quant à la régularité de la procédure suivie devant la Cour de cassation grecque. Les questions posées suggèrent une violation du droit à un procès équitable, que ce soit par un défaut de motivation manifeste (A) ou par un formalisme excessif (B).
**A. L’absence de motivation sur le défaut de motivation de l’arrêt d’appel**
La Cour s’interroge sur le fait que la Cour de cassation a « rejeté sans motifs le moyen en cassation selon lequel l’arrêt no 1765/2010 de la cour d’appel était non-motivé ». Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, implique pour les parties le droit à une décision de justice motivée. Cette exigence permet aux justiciables de comprendre les raisons de leur condamnation ou du rejet de leurs prétentions, et constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire du juge. Elle est d’autant plus cruciale devant une cour suprême, dont le rôle est de contrôler la correcte application du droit par les juridictions inférieures.
En l’espèce, les requérants soulevaient un grief précis, à savoir que l’arrêt d’appel se fondait sur des preuves qu’il ne citait même pas. Qu’une Cour de cassation écarte un tel moyen sans fournir la moindre explication sur les raisons de ce rejet constitue un déni de justice. Une telle pratique vide de sa substance le droit à un recours effectif, car elle laisse les requérants dans l’incapacité de comprendre en quoi le raisonnement de la cour d’appel était jugé suffisant. La motivation des décisions de justice n’est pas une simple formalité mais le fondement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
**B. L’irrecevabilité formaliste d’un moyen de cassation**
Le second grief procédural est tout aussi significatif. La Cour de cassation a « rejeté comme irrecevable le 3ème moyen en cassation au motif que le pourvoi en cassation des requérants ne mentionnait pas les éléments de preuve que la cour d’appel avait prétendument omis d’indiquer ». Or, les requérants soutiennent avoir pallié cette omission dans des mémoires ultérieurs. Le droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, mais celles-ci ne doivent pas restreindre l’accès d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Un formalisme excessif, qui consiste à rejeter un recours pour une omission purement procédurale alors que l’information a été fournie par la suite, constitue une entrave disproportionnée à ce droit. En privilégiant une lecture rigide des règles de procédure au détriment d’un examen au fond du moyen soulevé, la Cour de cassation a potentiellement privé les requérants de leur droit à voir leur cause entendue. La sanction de l’irrecevabilité apparaît disproportionnée si elle repose sur un manquement mineur et corrigé en temps utile, transformant les règles de procédure en un piège pour le justiciable.