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AFFAIRE ROMERO GARCIA c. ESPAGNE

Par un arrêt en date du 8 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les garanties procédurales encadrant le droit à un procès équitable. En l’espèce, un particulier avait entrepris la construction d’une cabane sur un terrain agricole lui appartenant, sans attendre la délivrance du permis de construire sollicité auprès des autorités municipales. Suite au rejet de sa demande, des poursuites pénales furent engagées contre lui pour infraction aux règles d’aménagement du territoire.

La procédure a débuté par une décision de première instance favorable au prévenu. Le juge pénal numéro 4 de Grenade, par un jugement du 26 mai 2014, a prononcé l’acquittement au motif que le plan général d’aménagement urbain, sur lequel reposait l’accusation, n’avait pas été publié dans son intégralité et n’était donc pas en vigueur au moment des faits. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. L’Audiencia Provincial de Grenade, statuant en appel, a infirmé le jugement sans tenir d’audience publique. Par un arrêt du 14 mai 2015, elle a déclaré le prévenu coupable, le condamnant à une peine d’emprisonnement, à une amende et à la démolition de la construction. La juridiction d’appel a estimé que, même en l’absence du plan d’urbanisme local, la loi régionale d’urbanisme demeurait applicable. Surtout, elle a procédé à un examen des faits et de l’intention de l’intéressé, ce que le premier juge n’avait pas fait.

La question de droit soulevée devant la Cour européenne des droits de l’homme était donc de savoir si une juridiction d’appel peut, sans violer le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, réformer un jugement d’acquittement et condamner un prévenu sans l’avoir entendu personnellement lors d’une audience publique, dès lors que son examen ne se limite pas à des questions de pur droit mais porte également sur des éléments de fait et sur l’intentionnalité de l’auteur de l’infraction.

La Cour a répondu par la négative, considérant que la condamnation prononcée en appel sans audience publique, après une nouvelle appréciation d’éléments factuels et subjectifs tels que le dol, n’était pas conforme aux exigences du procès équitable. La Cour fonde sa décision sur une distinction nette entre l’appréciation des questions de pur droit et celle des éléments subjectifs de l’infraction (I), consacrant ainsi une exigence procédurale fondamentale dont la portée garantit les droits de la défense en appel (II).

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I. La censure d’une condamnation en appel fondée sur une réévaluation de l’intention coupable

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme met en lumière la différence de nature entre l’analyse effectuée par le juge de première instance et celle de la juridiction d’appel. Alors que l’acquittement initial reposait sur une question strictement juridique (A), la condamnation en appel a nécessité un examen des éléments subjectifs de l’infraction, ce qui rendait une audience indispensable (B).

A. Le caractère purement juridique de l’acquittement initial

Le premier juge avait relaxé le prévenu en se fondant sur un unique motif de droit. Il avait constaté que la norme administrative fondant les poursuites, à savoir le plan général d’aménagement urbain, n’était pas applicable. Le juge a observé que « les normes subsidiaires du PGAU d’Alhendín n’étant pas publiées dans leur intégralité les expertises techniques et juridiques sur lesquelles repose l’accusation […] ont été établies au regard d’une réglementation qui n’est pas en vigueur ». Cette approche a permis au juge pénal de prononcer un non-lieu sans examiner plus avant ni les faits matériels de la construction ni l’état d’esprit du prévenu.

Le raisonnement était donc purement technique et formel, se limitant à vérifier l’applicabilité d’une norme administrative dans le temps. La juridiction de première instance n’a pas eu à se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé au sens matériel, c’est-à-dire sur la question de savoir si son comportement remplissait les conditions de l’infraction au regard d’autres textes ou s’il avait agi intentionnellement. C’est précisément cette absence d’examen au fond qui a conféré à l’appel toute son importance et a déplacé le cœur du litige.

B. L’appréciation de l’élément intentionnel par la juridiction d’appel, source de l’exigence d’une audience

Contrairement au premier juge, l’Audiencia Provincial ne s’est pas limitée à une nouvelle interprétation du droit applicable. Elle a procédé à un examen complet de la culpabilité, ce qui incluait une analyse de l’élément subjectif de l’infraction, à savoir le dol. La juridiction d’appel a estimé « qu’il n’était pas possible d’exclure le dol dans la conduite du requérant », déduisant sa mauvaise foi de sa profession d’avocat et de sa qualité de propriétaire et de maître d’ouvrage. C’est donc bien sur une appréciation de la personnalité et des connaissances supposées du prévenu que la condamnation a été fondée.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un tel examen ne pouvait se faire sans une audition directe. Elle rappelle que lorsque le tribunal doit se prononcer sur des éléments subjectifs, « il ne peut procéder à l’appréciation juridique du comportement de l’accusé sans avoir au préalable établi la réalité de ce comportement ». Or, déterminer l’intentionnalité d’un acte relève d’une analyse des faits et de la psychologie de l’accusé, ce qui dépasse le cadre d’un examen sur pièces. C’est cette incursion dans le domaine des faits et de l’intention qui a rendu la tenue d’une audience publique nécessaire.

En jugeant que l’examen de l’intention coupable ne pouvait se faire sans audition directe du prévenu, la Cour ne se contente pas de sanctionner une irrégularité procédurale. Elle réaffirme la valeur substantielle du droit à une audience publique et en précise la portée dans le cadre spécifique du recours en appel.

II. La portée de la solution : la confirmation du droit à une audience en cas d’examen de la culpabilité en appel

L’arrêt Romero Garcia c. Espagne ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans une ligne bien établie qui réaffirme le principe de l’immédiateté dans l’appréciation des faits (A) et sert de rappel aux juridictions nationales quant aux garanties procédurales incompressibles (B).

A. La réaffirmation du principe de l’immédiateté dans l’appréciation des éléments subjectifs

La Cour souligne qu’une condamnation en appel, infirmant une relaxe, ne peut intervenir sans que les juges d’appel aient personnellement entendu l’accusé dès lors qu’ils doivent apprécier des faits ou des éléments subjectifs. Cette solution consacre le principe de l’immédiateté, selon lequel les juges qui statuent sur la culpabilité doivent avoir un contact direct avec les preuves et, surtout, avec la personne jugée. L’audience permet un débat contradictoire vivant où l’accusé peut s’expliquer, répondre aux questions et présenter sa défense de manière effective.

L’appréciation du dol, ou de toute autre forme d’intention, est particulièrement sensible à ce principe. Elle repose souvent sur des déductions tirées du comportement, des déclarations ou même de l’attitude de l’accusé. Priver la juridiction d’appel de cet examen direct et l’accusé de cette opportunité de convaincre revient à porter atteinte à la substance même de son droit à un procès équitable. La Cour estime donc que l’évaluation de la crédibilité ou de l’intentionnalité ne peut se faire sur la seule base d’un dossier écrit.

B. Une solution constante, rappel des garanties procédurales aux juridictions nationales

La portée de cet arrêt est avant tout pédagogique. La Cour s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence, notamment des arrêts comme Igual Coll c. Espagne ou Valbuena Redondo c. Espagne, en rappelant fermement les limites du pouvoir des juridictions d’appel. Si celles-ci peuvent procéder à une nouvelle interprétation du droit sans tenir d’audience, elles ne le peuvent pas lorsqu’elles réexaminent les faits pour déterminer la culpabilité. Cette décision sert donc de mise en garde contre une gestion purement administrative des dossiers pénaux en appel.

Par ailleurs, la Cour écarte l’argument selon lequel le requérant n’avait pas formellement demandé la tenue d’une audience. Elle confirme ainsi que le droit à être entendu personnellement dans de telles circonstances est une garantie fondamentale qui ne saurait dépendre de la diligence de l’accusé. L’arrêt réaffirme que les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention sont d’ordre public et doivent être respectées par les États, indépendamment d’une demande expresse de la partie concernée, assurant ainsi une protection robuste et effective des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».