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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE VLASTARIS c. GRÈCE

Par un arrêt en date du 20 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une situation d’incertitude juridique prolongée subie par un propriétaire foncier. En l’espèce, un particulier possédait un terrain sur lequel une municipalité avait décidé, en 1992, de créer un espace vert, impliquant une expropriation pour cause d’utilité publique. Par un jugement devenu définitif le 30 avril 2010, la cour d’appel d’Athènes avait fixé le montant de l’indemnité due au propriétaire, payable en partie par la municipalité et en partie par des propriétaires de terrains adjacents. Cependant, cette indemnité n’a jamais été versée dans le délai légal, ce qui a entraîné la levée de plein droit de l’expropriation. Malgré cela, les autorités n’ont ni formellement acté cette levée, ni modifié le plan d’urbanisme qui continuait de grever le bien d’une servitude, laissant ainsi le propriétaire dans l’impossibilité de jouir de son bien ou d’obtenir une compensation financière. Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si l’inertie de l’administration, qui ne finalise pas une expropriation tout en maintenant les contraintes qui y sont liées, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété. La Cour a conclu à une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, estimant que l’absence de toute mesure concrète pour mettre fin à l’incertitude du propriétaire avait rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux.

Cette décision met en lumière la manière dont une inertie administrative peut engendrer une violation caractérisée du droit de propriété (I), ce qui conduit la Cour à ordonner des mesures de réparation précises et alternatives (II).

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I. La caractérisation d’une charge disproportionnée née de l’inertie administrative

La Cour constate que la situation litigieuse résulte d’une double défaillance des autorités publiques. D’une part, elle est marquée par la persistance de contraintes urbanistiques malgré la caducité de la procédure d’expropriation (A). D’autre part, elle révèle le refus des autorités d’assumer leurs obligations financières ou de régulariser la situation juridique du bien (B).

A. La persistance des restrictions malgré la révocation de l’expropriation

Le droit interne prévoyait un mécanisme clair : le non-paiement de l’indemnité d’expropriation dans un délai de dix-huit mois entraînait sa révocation automatique. En l’espèce, cette condition était remplie, rendant la procédure d’expropriation caduque dès le 1er novembre 2011. Cependant, la Cour relève que cette révocation de plein droit est restée une fiction juridique, sans aucune conséquence pratique pour le propriétaire. Le bien est demeuré administrativement affecté à la création d’un espace vert, ce qui a privé son propriétaire de la plénitude de ses droits, notamment celui de construire ou d’aliéner son bien à sa juste valeur.

La Cour souligne que l’administration n’a pris aucune mesure pour traduire la révocation légale dans les faits. Elle note qu’« à ce jour, la municipalité (…) n’a ni publié un acte certifiant la levée de plein droit de l’expropriation (…), ni imposé une nouvelle expropriation, ni modifié à la suite de la levée de l’expropriation le tracé du plan urbain afin que celui-ci ne désigne plus la propriété du requérant comme espace vert ». Cette inaction a placé le propriétaire dans une situation de précarité juridique intolérable, le laissant sans la jouissance de son bien et sans l’indemnité qui lui était due, rompant ainsi l’équilibre nécessaire entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété.

B. Le manquement des autorités publiques à leurs obligations

Face à cette situation de blocage, les autorités se sont montrées incapables de prendre une décision claire. La municipalité a tacitement rejeté la demande du propriétaire visant à maintenir l’expropriation pour percevoir l’indemnité, tout en se déclarant incompétente pour payer la part due par les propriétaires voisins. L’argument tiré du manque de ressources financières a été avancé pour justifier le non-paiement, une justification que la Cour écarte systématiquement. Elle rappelle en effet que « le manque de ressources d’une collectivité locale, donc d’un organe de l’État, ne saurait justifier que celle-ci omette d’honorer les obligations découlant d’un jugement définitif rendu en sa défaveur ».

Le gouvernement a soutenu que la municipalité disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour maintenir ou non l’expropriation. Toutefois, la Cour estime que ce pouvoir ne saurait autoriser une inaction perpétuelle. L’administration avait le devoir de choisir une issue : soit réimposer l’expropriation et payer l’indemnité, soit libérer formellement le terrain de toute contrainte. En n’optant pour aucune de ces solutions, elle a imposé au requérant une charge spéciale et exorbitante, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens. Cette inertie prolongée, qualifiée de défaillance structurelle, justifie pleinement la constatation d’une violation.

II. La sanction de la violation par une condamnation à réparation alternative

En réponse à la violation constatée, la Cour ne se contente pas d’un simple constat. Elle définit des modalités de réparation précises, privilégiant la restitution intégrale des droits du propriétaire (A), mais prévoyant subsidiairement une compensation financière contraignante pour l’État (B).

A. La primauté affirmée de la restitution en nature

Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour cherche à rétablir, autant que possible, la situation qui aurait prévalu en l’absence de violation. La solution privilégiée est donc la *restitutio in integrum*. Elle ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour libérer le terrain de toutes les servitudes d’urbanisme qui le grèvent. Comme le précise l’arrêt, « le rétablissement du requérant dans ses droits de propriété sur le bloc urbain 985 placerait l’intéressé dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé si la violation de l’article 1 du Protocole no 1 n’avait pas eu lieu ».

Cette approche confirme que l’indemnisation financière n’est qu’un substitut imparfait lorsque le préjudice principal réside dans la privation des attributs du droit de propriété. En imposant la levée des restrictions, la Cour vise à mettre un terme définitif à l’incertitude juridique et à restaurer la plénitude des droits du propriétaire. Le délai strict de six mois assorti à cette injonction souligne le caractère impératif de cette mesure et vise à prévenir toute nouvelle procrastination de la part des autorités nationales, démontrant la volonté de la Cour de garantir l’effectivité de ses décisions.

B. L’octroi subsidiaire d’une compensation financière

Consciente des difficultés que pourrait rencontrer l’exécution en nature, la Cour assortit sa décision d’une alternative claire. À défaut de restitution dans le délai imparti, l’État défendeur sera tenu de verser au requérant une indemnité financière. Cette compensation inclut la part de l’indemnité d’expropriation initialement due par la municipalité, actualisée avec des intérêts, ainsi qu’une somme pour le préjudice moral subi. La Cour fixe ce dernier à 20 000 euros, reconnaissant les « sentiments d’impuissance et de frustration » endurés par le propriétaire durant des décennies.

Cette condamnation alternative constitue une sanction pécuniaire dissuasive pour l’État. Elle garantit au requérant une réparation effective, même en cas de défaillance persistante de l’administration à régulariser la situation foncière. Le calcul de l’indemnité matérielle, basé sur une décision judiciaire interne définitive, ancre la réparation dans le droit national tout en l’actualisant pour compenser le préjudice lié au temps écoulé. Cette méthode pragmatique assure que la violation ne reste pas sans conséquence tangible, transformant le droit à réparation en une créance certaine et exigible contre l’État.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».