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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ALDAMOV c. RUSSIE

Par une communication du 23 janvier 2020, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé un État membre sur les circonstances entourant la démolition d’un bien immobilier. En l’espèce, un requérant, propriétaire d’un bâtiment à usage commercial, a vu son bien détruit en juillet 2014 par des engins de chantier. Cette destruction serait intervenue sur ordre des autorités municipales dans le cadre d’un projet de réaménagement urbain, sans qu’aucun acte administratif formel n’ait été notifié, à l’exception d’un avertissement oral. Saisies d’une action en dommages-intérêts, les juridictions internes ont rejeté la demande du propriétaire. Elles ont estimé que l’implication des pouvoirs publics n’était pas établie, bien que ni le droit de propriété de l’intéressé, ni la matérialité de la démolition, ni même la présence des autorités sur les lieux au moment des faits n’aient été contestés. Le requérant a alors saisi la juridiction européenne, soulevant une violation de son droit au respect de ses biens. Il convient de se demander si la destruction d’un bien immobilier en l’absence de toute décision formelle, suivie du rejet de l’action indemnitaire au motif d’une preuve jugée insuffisante de l’implication de l’État, constitue une violation du droit de propriété et du droit à un recours effectif. À travers une série de questions adressées à l’État défendeur, la Cour oriente son examen vers la recherche de l’imputabilité de l’acte de destruction et l’appréciation de sa légalité, tout en questionnant l’effectivité des voies de recours internes offertes au requérant.

La Cour s’attache ainsi à déterminer si la destruction du bâtiment constitue une ingérence de l’État dans le droit de propriété du requérant (I), avant de s’interroger sur la défaillance manifeste des garanties procédurales qui auraient dû lui être offertes (II).

I. La caractérisation d’une ingérence étatique dans le droit de propriété

Pour établir une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour recherche d’abord si la destruction est attribuable à l’État (A), puis examine si cette ingérence, une fois établie, revêtait un caractère légal et proportionné (B).

A. L’imputabilité de la démolition à l’autorité publique

Les juridictions internes ont écarté la responsabilité de l’administration en considérant que sa participation directe à la démolition n’était pas suffisamment démontrée par le requérant. La Cour européenne adopte une approche différente en s’interrogeant sur les indices permettant de rattacher les faits à une action étatique. Elle demande ainsi si « la démolition du bâtiment du requérant (…) est-elle imputable aux autorités internes ? ». Pour ce faire, elle s’appuie sur des éléments factuels concrets, notamment un entretien du maire de la ville concernée en date du 4 août 2014. Dans cet entretien, l’élu reconnaissait que les autorités avaient entrepris la démolition de plusieurs bâtiments et exprimait l’intention d’aménager un parc public à leur place. La Cour suggère ainsi que la preuve de l’implication de l’État peut être déduite du contexte et des déclarations publiques de ses représentants, renversant de fait la charge de la preuve qui pesait sur le requérant devant les tribunaux nationaux.

B. L’absence de base légale et de juste indemnisation

Une fois l’ingérence imputée à l’État, sa compatibilité avec le droit au respect des biens suppose qu’elle soit prévue par la loi, poursuive un but d’utilité publique et ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux. La Cour questionne directement l’État sur « la base légale et le but poursuivis par la démolition ». L’absence de toute procédure d’expropriation ou de décision administrative formelle semble exclure d’emblée l’existence d’une base légale. Par conséquent, l’ingérence apparaît arbitraire. La Cour examine ensuite si cette destruction « a-t-elle fait peser sur l’intéressé une charge disproportionnée incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». La perte totale et non indemnisée d’un bien constitue l’exemple même d’une charge excessive, rompant manifestement le juste équilibre requis. En citant l’affaire *Salamov c. Russie*, la Cour inscrit sa démarche dans une jurisprudence établie sanctionnant les destructions de biens menées en dehors de tout cadre légal par les autorités publiques.

II. La défaillance des garanties procédurales internes

Au-delà de la violation substantielle du droit de propriété, les questions de la Cour mettent en lumière une double défaillance procédurale de l’État : l’absence d’une enquête effective sur la destruction (A) et le caractère illusoire du recours indemnitaire (B).

A. Le manquement à l’obligation positive d’enquête

La protection du droit de propriété ne se limite pas à une obligation de non-ingérence pour l’État. Elle emporte également des obligations positives, parmi lesquelles figure celle de mettre en place un cadre légal et administratif adéquat pour protéger ce droit. La Cour se fonde sur son obligation positive « d’enquêter sur les faits de destruction volontaire de la propriété », rappelée dans l’affaire *Blumberga c. Lettonie*. Elle demande ainsi « quelles mesures d’instruction les autorités ont-elles entrepris afin d’identifier les responsables de la démolition du bâtiment ? ». En l’espèce, non seulement les autorités n’ont pas agi pour protéger le bien du requérant, mais elles se sont abstenues d’enquêter sur sa destruction alors même que leurs agents étaient présents sur les lieux. Ce manquement à l’obligation d’enquête constitue en soi une violation, indépendamment même de l’implication directe de l’État dans l’acte de destruction.

B. L’ineffectivité du recours en indemnisation

L’article 13 de la Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. La Cour se demande si « le requérant avait-il à sa disposition … un recours interne effectif ». Un recours n’est pas effectif du seul fait de son existence théorique ; il doit l’être également en pratique, en offrant une chance raisonnable de succès. Or, en exigeant du requérant qu’il rapporte la preuve de l’implication des autorités tout en s’abstenant de toute investigation, les juridictions internes ont rendu sa quête indemnitaire impossible. Elles ont créé une situation où la victime est tenue de prouver des faits que seul l’État est en mesure d’établir ou de clarifier, ce qui prive le recours de toute effectivité. Cette approche formaliste transforme l’action en justice en une voie de droit illusoire, vidant de sa substance la protection juridictionnelle due au citoyen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».