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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ‘ION DRAG’ S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 25 septembre 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une durée procédurale excessive et de l’inexécution prolongée d’une décision de justice. En l’espèce, une société commerciale avait obtenu, par une décision de justice définitive du 7 décembre 2005, le droit de voir ses locaux commerciaux restitués par une autre entité qui les occupait. La procédure d’exécution, initiée le 4 septembre 2006, fut cependant suspendue le 30 décembre 2007 à la suite d’une nouvelle action en justice intentée par la partie condamnée. Cette suspension est demeurée en vigueur, empêchant toute exécution du jugement initial. La nouvelle procédure, jointe à une autre action intentée par la société créancière, a connu de multiples renvois entre les juridictions de première instance, d’appel et de cassation, et était toujours pendante au moment où la Cour a statué. Après avoir tenté sans succès d’obtenir réparation devant les juridictions internes pour la durée excessive de la procédure et l’inexécution du jugement, la société requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de droit soumise à la Cour était double. Il s’agissait d’une part de déterminer si une durée de procédure excédant dix-sept ans pour l’examen d’une affaire civile, marquée par de nombreux renvois, était compatible avec l’exigence du « délai raisonnable » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, il convenait de décider si l’inexécution d’une décision de justice définitive pendant près de dix-neuf ans, en raison de la suspension continue de la procédure d’exécution, portait atteinte au droit à un tribunal garanti par ce même article, ainsi qu’au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1.

La Cour a conclu à une double violation de la Convention. Elle a d’abord jugé que la durée de la procédure était excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable », retenant une violation de l’article 6 § 1. Elle a ensuite constaté que l’inexécution prolongée de la décision de justice définitive constituait une violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1, ainsi qu’une atteinte injustifiée au droit de propriété de la requérante garanti par l’article 1er du Protocole n° 1.

La décision rendue sanctionne ainsi deux défaillances distinctes du système judiciaire national, dont les effets se cumulent au détriment du justiciable. Il convient donc d’examiner la condamnation au titre de la durée manifestement déraisonnable de la procédure (I), avant d’analyser la portée de la violation résultant de l’ineffectivité persistante du jugement initial (II).

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I. La sanction d’une durée procédurale manifestement déraisonnable

La Cour européenne des droits de l’homme a d’abord centré son analyse sur la durée de la procédure civile initiée en 2007, en appliquant sa grille d’analyse traditionnelle (A) pour conclure que les retards excessifs étaient principalement imputables aux autorités judiciaires nationales (B).

A. L’appréciation conventionnelle du critère du délai raisonnable

Pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, fondée sur une analyse in concreto à l’aide de quatre critères cumulatifs : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes, et l’enjeu du litige. En l’espèce, les juges européens relèvent d’emblée « la nature peu complexe de l’affaire ». Si la jonction de deux actions aux prétentions opposées a pu justifier une certaine durée, elle ne saurait expliquer un enlisement procédural de plus de dix-sept ans. La Cour souligne que « les circonstances de l’espèce ne justifient pas la poursuite de l’affaire civile pendant une période aussi longue ».

Concernant le comportement de la société requérante, celle-ci a fait preuve d’une diligence constante, multipliant les démarches pour tenter d’accélérer l’examen du litige et obtenir l’exécution de la décision en sa faveur. Aucune obstruction ne pouvant lui être reprochée, la charge de la preuve des retards se déplace entièrement vers l’État défendeur. L’enjeu du litige, à savoir la restitution de locaux commerciaux et la reprise d’une activité économique, était par ailleurs majeur pour la société requérante, ce qui commandait une diligence accrue de la part des juridictions.

B. L’imputabilité des retards aux autorités étatiques

L’analyse de la Cour met en lumière la cause principale de la durée excessive : le fonctionnement défaillant de l’appareil judiciaire lui-même. Le rapport des faits révèle un véritable labyrinthe procédural, où l’affaire a été renvoyée à de multiples reprises entre les différents degrés de juridiction. La Cour constate que la durée de la procédure « est surtout imputable aux juridictions nationales en raison notamment d’au moins quatre renvois de l’affaire pour réexamen et d’autres actes de procédure qui ont contribué à la lenteur générale de la procédure ».

Cette conclusion n’est pas nouvelle et s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui sanctionne les États pour les défaillances structurelles de leur système judiciaire. Les renvois successifs pour réexamen, souvent le signe d’une incapacité des juridictions d’appel ou de cassation à trancher définitivement le litige, sont une source récurrente de violations de l’article 6 § 1. La Cour réaffirme ici que l’organisation interne de la justice ne peut exonérer un État de sa responsabilité de garantir le droit de tout justiciable à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

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II. La consécration de l’ineffectivité d’une décision de justice définitive

Au-delà de la lenteur procédurale, la Cour sanctionne l’incapacité de l’État à garantir l’exécution d’un jugement, réaffirmant que ce droit à l’exécution est une composante essentielle du droit au tribunal (A), dont la méconnaissance entraîne ici une véritable privation de propriété (B).

A. Le droit à l’exécution, composante du droit au tribunal

La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En l’espèce, la décision ordonnant l’expulsion datait de 2005 et la procédure d’exécution, bien qu’engagée en 2006, a été paralysée dès 2007.

La Cour note que la période de non-exécution s’étend sur près de dix-neuf ans, une durée qui vide de sa substance la décision initiale. L’argument de l’État selon lequel l’exécution était légalement suspendue en raison d’une procédure connexe est balayé. Un tel mécanisme procédural ne saurait être utilisé pour faire échec indéfiniment à un droit définitivement reconnu par la justice. En acceptant une telle situation, le système judiciaire a permis à la partie perdante de neutraliser les effets d’une condamnation, portant ainsi atteinte à l’essence même du droit à un tribunal.

B. La privation de propriété découlant de l’inexécution

La violation n’est pas seulement procédurale ; elle est également substantielle. L’inexécution prolongée de la décision de 2005 a eu pour conséquence directe d’empêcher la société requérante de jouir de ses locaux commerciaux. Cette situation constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour estime que la société « a été privée […] d’un ‘bien’ au sens de l’article 1 du Protocole no 1 », car elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’user et de disposer de sa propriété pendant une période extrêmement longue.

Cette analyse illustre parfaitement l’interaction entre les garanties procédurales et les droits substantiels. Le défaut d’exécution ne se limite pas à une défaillance de l’État dans son obligation d’assurer le bon fonctionnement de la justice ; il constitue une atteinte concrète et matérielle à un droit patrimonial. En liant la violation de l’article 6 § 1 à celle de l’article 1er du Protocole n° 1, la Cour souligne que l’effectivité des décisions de justice est une condition sine qua non de la sécurité juridique et de la protection de la propriété dans un État de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».