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AFFAIRE TZOUVARAS ET AUTRES c. GRÈCE

Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 29 septembre 2022 offre l’occasion de revenir sur deux problématiques classiques du droit de l’expropriation, relatives d’une part aux limites du formalisme procédural et, d’autre part, aux modalités de calcul de la juste et préalable indemnité.

En l’espèce, une procédure d’expropriation fut engagée en 2002 par les autorités publiques pour la réalisation de travaux routiers, affectant une parcelle appartenant à trois propriétaires. Une partie de leur terrain fut visée par l’expropriation, une autre partie étant assujettie au mécanisme de l’auto-indemnisation en raison des avantages supposément tirés de l’ouvrage public. Saisie par l’État en 2005 afin de fixer l’indemnité définitive, la cour d’appel de Ioannina fut confrontée à une demande reconventionnelle des propriétaires, qui contestaient leur qualité de riverains avantagés et sollicitaient une indemnisation pour la dépréciation de leur immeuble. Par un arrêt du 29 juin 2009, la juridiction d’appel déclara leur demande reconventionnelle irrecevable au motif qu’elle soulevait des questions distinctes de la demande principale de l’État. Elle fixa par ailleurs l’indemnité en se fondant sur la valeur du bien au 1er octobre 2004, date de l’audience devant le tribunal de première instance, considérant que le délai d’un an entre la fixation de l’indemnité provisoire et l’audience d’appel n’était pas écoulé. La Cour de cassation confirma cette analyse par un arrêt du 30 mai 2013, rejetant le pourvoi des propriétaires.

Saisie par ces derniers, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à répondre à deux questions. En premier lieu, le rejet pour des motifs procéduraux d’une demande reconventionnelle visant à contester les modalités de l’indemnisation porte-t-il une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? En second lieu, la fixation d’une indemnité d’expropriation sur la base d’une valeur établie plus de quatre ans avant l’audience au fond constitue-t-elle une violation du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 ?

À ces deux questions, la Cour répond par l’affirmative. Elle juge d’abord que l’interprétation formaliste des règles de procédure a privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal. Elle estime ensuite que l’important décalage temporel entre la date d’évaluation du bien et la décision finale a rompu le juste équilibre requis en matière d’indemnisation, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété. La Cour sanctionne ainsi un formalisme procédural jugé excessif qui fait obstacle à une appréciation globale du préjudice (I), tout en réaffirmant son contrôle sur le caractère adéquat de l’indemnité d’expropriation face à l’écoulement du temps (II).

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I. La sanction d’un formalisme excessif entravant l’accès au juge de l’expropriation

La Cour européenne des droits de l’homme censure la position des juridictions internes qui, en appliquant de manière trop rigide une règle de procédure, ont déclaré irrecevable une demande accessoire à l’action principale (A), confirmant ainsi une jurisprudence constante visant à garantir l’effectivité du recours en matière d’expropriation (B).

A. L’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle jugée contraire au droit d’accès à un tribunal

Les juridictions grecques avaient rejeté la demande reconventionnelle des propriétaires au motif qu’elle introduisait des questions non comprises dans la saisine initiale de l’État, laquelle ne portait que sur la fixation du montant de l’indemnité. Cette approche, fondée sur une interprétation stricte de l’article 20 § 5 du code des expropriations, a eu pour effet d’empêcher tout débat sur le bien-fondé de l’auto-indemnisation et sur la réalité des avantages que les propriétaires étaient censés retirer de l’ouvrage public. Une telle fin de non-recevoir a contraint les intéressés à subir une partie du coût de l’expropriation sans pouvoir en contester le principe devant le juge compétent.

La Cour de Strasbourg considère que cette application de la règle procédurale a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Elle rappelle que si la réglementation des voies de recours participe d’une bonne administration de la justice, son application ne doit pas priver les justiciables de la possibilité de faire valoir leurs droits. En l’espèce, la Cour estime qu’en se fondant sur une « interprétation très formaliste », les tribunaux nationaux ont fait preuve « d’un excès de formalisme qui avait méconnu le rapport raisonnable de proportionnalité devant exister entre le but visé et les moyens employés ». En refusant d’examiner une demande qui concernait directement les conséquences financières de l’expropriation, le juge interne a failli à son office, qui est de permettre une appréciation globale des suites de l’atteinte au droit de propriété.

B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice des droits des propriétaires expropriés

Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le sillage de plusieurs arrêts antérieurs. La Cour se réfère explicitement à sa propre jurisprudence, notamment l’affaire *Anastasakis c. Grèce*, dans laquelle une situation similaire avait déjà été sanctionnée. Elle avait alors jugé que des raisons d’économie procédurale, mais aussi le principe d’une indemnisation complète, justifiaient l’examen par le juge de l’expropriation de toutes les demandes liées à la privation de propriété. La présente décision confirme donc avec force que le droit à un tribunal implique une procédure garantissant « l’appréciation globale des conséquences d’une expropriation », comme elle l’avait déjà consacré dans l’arrêt *Azas c. Grèce*.

La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’elle met en lumière le dialogue entre la Cour européenne et les juridictions nationales. La Cour « note avec satisfaction » qu’un arrêt postérieur de la Cour de cassation grecque, rendu en 2015, a aligné la jurisprudence interne sur sa propre position, admettant désormais la recevabilité de telles demandes reconventionnelles. Si cette évolution n’a pu bénéficier aux requérants en l’espèce, elle démontre l’influence normative de la jurisprudence de la Cour et sa capacité à impulser des changements favorables aux justiciables au sein des ordres juridiques nationaux. L’arrêt commenté vient ainsi renforcer l’idée que les règles de procédure ne sauraient constituer des obstacles infranchissables à l’examen au fond des prétentions légitimes des personnes expropriées.

II. Le renforcement de l’exigence d’une indemnisation adéquate face à l’écoulement du temps

Au-delà de la question procédurale, la Cour se prononce sur le fond du droit à indemnisation en condamnant le recours à une date de valeur trop ancienne (A), ce qui la conduit à rappeler l’importance de maintenir un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et la protection du droit de propriété (B).

A. Le choix d’une date critique éloignée comme source d’une indemnité insuffisante

L’indemnité allouée aux requérants avait été calculée sur la base de la valeur de leur bien au 1er octobre 2004. Or, en raison d’une expertise ordonnée en cours de procédure, l’affaire n’a été examinée au fond par la cour d’appel que le 5 novembre 2008, soit plus de quatre ans après. Les juridictions internes ont justifié ce choix en retenant que la première audience d’appel avait eu lieu moins d’un an après le jugement de première instance, ce qui, selon leur interprétation, suffisait à écarter l’application de la règle constitutionnelle imposant une réévaluation.

La Cour européenne rejette cette analyse en se plaçant sur le terrain des conséquences concrètes pour les propriétaires. Peu importe l’interprétation du droit interne, le résultat est qu’une indemnité a été fixée sur la base d’une valeur obsolète. Le long délai écoulé entre la date de référence et le moment où le juge a statué au fond a nécessairement eu un impact sur le montant de la compensation, en raison de l’inflation et des fluctuations du marché immobilier. Pour la Cour, le fait que « les autorités internes ont fait abstraction des circonstances qui auraient pu faire en sorte que l’indemnité ne corresponde plus à la valeur du bien à cette dernière date » est déterminant. En ne procédant à aucune réactualisation, l’État a fait peser sur les propriétaires une perte financière directement liée aux lenteurs de la procédure judiciaire.

B. La réaffirmation du principe de l’équilibre juste entre intérêt général et droits individuels

Cette condamnation s’appuie sur le principe fondamental du « juste équilibre » qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu, au cœur de l’article 1er du Protocole n° 1. Si une expropriation pour cause d’utilité publique est une ingérence légitime, elle ne doit pas faire peser sur l’exproprié une « charge disproportionnée et excessive ». Or, une indemnité qui ne reflète pas la valeur actuelle du bien au moment où elle est fixée, ou à une date proche, ne saurait être considérée comme adéquate.

La Cour précise sa position par rapport à sa jurisprudence antérieure, notamment les affaires *Poulimenos* et *Tsigaras*. Elle écarte l’argument du Gouvernement selon lequel le délai de quatre ans en l’espèce serait moins problématique que les douze ans constatés dans l’affaire *Poulimenos*. La durée exacte de l’écoulement du temps n’est pas le seul critère ; ce qui importe est le manquement des autorités à prendre en compte l’incidence de ce délai sur la valeur du bien. En confirmant cette approche, la Cour envoie un signal clair : le caractère adéquat de l’indemnité ne dépend pas seulement de son montant nominal, mais aussi de sa pertinence temporelle. L’arrêt consolide ainsi une protection effective des propriétaires face aux effets de la durée des procédures d’expropriation, en rappelant que la justice de l’indemnisation est aussi une question de calendrier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».