Par une décision en date du 13 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’applicabilité de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention à une situation où un individu espérait acquérir la propriété de terrains par le jeu de la prescription acquisitive, mais s’est heurté à un refus des juridictions nationales fondé sur une clarification de leur jurisprudence.
En l’espèce, un ressortissant turc avait acquis deux terrains en 1993 et 1995 au moyen d’actes de vente non officiels, pour des parcelles non inscrites au registre foncier. En 1995, il engagea une première action en justice pour faire constater son droit de propriété par prescription acquisitive, arguant d’une possession de plus de vingt ans. Le tribunal de grande instance de Kocaeli accueillit sa demande par un jugement du 17 avril 2001. Cependant, la Cour de cassation, saisie par le Trésor public, infirma cette décision le 28 mars 2002, estimant que les conditions de la prescription n’étaient pas remplies. Se conformant à cet arrêt, le tribunal de renvoi rejeta la demande du requérant par un jugement du 29 mai 2003, lequel devint définitif. Ne s’avouant pas vaincu, l’intéressé introduisit une seconde action le 17 septembre 2004 sur le même fondement. Parallèlement, le Trésor public revendiqua également la propriété desdits terrains. Après jonction des procédures, le tribunal fit de nouveau droit à la demande du possesseur le 27 octobre 2005. Saisie une nouvelle fois, la Cour de cassation infirma ce jugement par un arrêt du 5 février 2007. Elle s’appuya sur un arrêt de principe de son assemblée plénière du 19 janvier 2007, précisant que le délai de prescription de vingt ans recommençait à courir à compter de la date où la décision issue de la première action était devenue définitive. Le délai n’étant manifestement pas écoulé, la demande fut rejetée. Le tribunal de renvoi entérina cette solution le 4 octobre 2007, ordonnant l’inscription des terrains au nom du Trésor public, décision confirmée en dernière instance.
Il était ainsi demandé à la Cour de Strasbourg de déterminer si l’espoir d’acquérir un bien par le jeu de la prescription acquisitive, contrarié par une clarification jurisprudentielle des juridictions internes, pouvait constituer une « espérance légitime » ouvrant droit à la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable *ratione materiae*. Elle juge que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d’un « bien » actuel, ni d’une « espérance légitime » suffisamment établie en droit interne pour bénéficier de la protection conventionnelle. La Cour souligne que le simple espoir d’obtenir une reconnaissance de propriété ne saurait suffire, surtout lorsque le droit applicable est sujet à controverse et fait l’objet d’une interprétation clarificatrice par les plus hautes juridictions nationales.
La décision s’articule autour d’une conception rigoureuse de l’espérance légitime comme condition d’accès à la protection des biens (I), réaffirmant par là même le rôle subsidiaire de la Cour dans l’interprétation du droit interne (II).
I. L’APPLICATION D’UNE CONCEPTION STRICTE DE L’ESPÉRANCE LÉGITIME
La Cour européenne conditionne la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à l’existence d’un « bien » actuel ou, à défaut, d’une espérance légitime. Elle refuse ici de reconnaître une telle espérance en distinguant la simple expectative d’un droit patrimonial (A) et en soulignant le rôle crucial de la jurisprudence nationale pour en évaluer le fondement (B).
A. L’exclusion d’une simple expectative d’acquisition de la propriété
La Cour rappelle avec constance la distinction entre un simple espoir d’acquérir un bien et une espérance légitime, seule susceptible de protection. Pour qu’un intérêt patrimonial soit considéré comme une espérance légitime, il ne suffit pas d’invoquer une possibilité d’enrichissement ; cet intérêt doit reposer sur une base juridique suffisamment solide en droit interne. La Cour énonce que « l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ».
Dans le cas présent, le requérant n’était pas titulaire d’un droit de propriété formellement reconnu, ses actes d’acquisition étant dépourvus de caractère officiel pour des terrains non cadastrés. Son action visait précisément à faire créer ce titre. La Cour le qualifie de « simple demandeur » engagé dans une procédure dont l’issue était incertaine. Par conséquent, sa situation ne relevait pas de la privation d’un bien existant, mais de l’échec d’une tentative d’en acquérir un. Cette analyse confirme que la protection conventionnelle n’a pas vocation à garantir le succès de toute revendication patrimoniale, aussi ancienne soit-elle.
B. Le rôle déterminant de la jurisprudence interne dans l’appréciation de la base légale
Pour évaluer le caractère « légitime » de l’espérance, la Cour se tourne vers le droit interne et son application par les tribunaux nationaux. Elle constate que l’argumentation du requérant se heurtait à une controverse juridique non résolue au moment de sa seconde action. L’existence même de cette controverse affaiblissait la base juridique de sa prétention. La Cour note que « l’on ne saurait conclure à l’existence d’une espérance légitime lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué ».
L’intervention de l’assemblée plénière de la Cour de cassation turque par son arrêt d’harmonisation du 19 janvier 2007 est ici centrale. Cette décision a clarifié la notion de possession continue en cas d’actions successives, en posant une règle défavorable au requérant. En se fondant sur cet arrêt, les juridictions internes n’ont fait qu’appliquer une interprétation qui, bien que nouvelle dans sa formulation solennelle, visait à unifier le droit. Pour la Cour européenne, loin de constituer une base solide pour l’espérance du requérant, l’état du droit interne était au contraire fluctuant, jusqu’à cette clarification qui lui fut fatale.
II. LA RÉAFFIRMATION DU RÔLE SUBSIDIAIRE DU JUGE EUROPÉEN EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ
En déclarant la requête irrecevable, la Cour réaffirme les limites de son contrôle, rappelant qu’elle n’est pas une juridiction de quatrième instance. Elle se refuse ainsi à remettre en cause l’interprétation du droit national opérée par les juges internes (A), ce qui confirme la portée restreinte de la protection accordée aux droits patrimoniaux dont l’existence même est contestée (B).
A. Le refus de contrôler l’interprétation du droit national
La Cour observe que les juridictions turques ont fondé leur rejet sur une analyse juridique précise des conditions de la prescription acquisitive. Elles se sont appuyées sur un arrêt de principe de leur plus haute instance judiciaire pour motiver leur décision. Face à ce raisonnement, le contrôle européen demeure limité. La Cour estime qu’une telle interprétation « n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable ». Ce faisant, elle applique sa doctrine bien établie selon laquelle il ne lui appartient pas de substituer sa propre interprétation du droit interne à celle des juridictions nationales.
Le rôle de la Cour est de s’assurer que l’application du droit n’a pas porté une atteinte disproportionnée à un droit protégé par la Convention. Or, en l’absence même d’un « bien » ou d’une « espérance légitime », la question de la proportionnalité de l’ingérence ne se pose pas. Le requérant n’a pas été privé d’un droit qu’il possédait, mais a échoué à en faire reconnaître un. Cette retenue illustre le principe de subsidiarité, qui laisse aux États contractants la première responsabilité de garantir les droits et libertés de la Convention.
B. La portée limitée de la protection accordée aux droits patrimoniaux incertains
Cette décision d’irrecevabilité a une portée significative pour les litiges relatifs à l’acquisition de droits patrimoniaux. Elle confirme que l’article 1er du Protocole n° 1 ne protège pas les prétentions purement spéculatives ou celles qui reposent sur une interprétation contestée du droit interne. La protection d’un « bien » au sens de la Convention suppose une certitude juridique que le requérant n’avait manifestement pas. La Cour conclut logiquement qu’« en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir des parcelles litigieuses et d’en devenir propriétaire […] n’avait pu juridiquement naître dans le chef du requérant ».
En définitive, cette affaire illustre la frontière nette que trace la Cour entre les droits patrimoniaux établis et les simples revendications. Pour qu’une espérance soit légitime, elle doit être plus qu’une simple possibilité ; elle doit s’ancrer dans une norme ou une jurisprudence suffisamment claire et constante pour conférer à son titulaire une quasi-certitude. En l’absence d’un tel socle, la porte de la protection conventionnelle reste fermée.