Article 1506 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1506
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les articles : 1° 1446 , 1447 , 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449 , relatifs à la convention d’arbitrage ; 2° 1452 à 1458 et 1460 , relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d’appui ; 3° 1462 , 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l’instance arbitrale ; 4° 1479 , 1481 , 1482 , 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ; 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’appel et le recours en annulation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1506 CPC en pratique (arbitrage international) : il opère un renvoi aux règles de l’arbitrage interne pour la constitution du tribunal et l’intervention du juge d’appui, notamment les art. 1452 à 1458 et 1460.
Les juridictions rappellent l’effet compétence-compétence et n’écartent la clause que si sa nullité ou son inapplicabilité est manifeste (appréciation in limine litis), la priorité revenant au tribunal arbitral.
Concrètement, le juge d’appui peut désigner l’arbitre en cas de carence des parties, mais ses ordonnances sont en principe sans recours, sauf hypothèse où il dit n’y avoir lieu à désignation pour nullité/inapplicabilité manifeste.
Enfin, pour les sentences internationales rendues en France, la voie de l’appel est fermée : seul le recours en annulation est ouvert.
Jurisprudence citant cet article
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