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Article 1505 – Code de procédure civile

Article 1505 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1505

En matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque : 1° L’arbitrage se déroule en France ; ou 2° Les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française ; ou 3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou 4° L’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En arbitrage international, l’article 1505 CPC fonde la compétence du juge d’appui (PTJ de Paris) à titre subsidiaire pour régler les incidents de procédure arbitrale, notamment la constitution du tribunal, les récusations et remplacements d’arbitres, ou la prorogation des délais, lorsque l’un des critères 1° à 4° est rempli. La jurisprudence en limite toutefois strictement l’office: le juge d’appui ne se substitue ni à l’institution d’arbitrage ni à son règlement et n’ordonne pas la reprise ou l’orientation de l’instance arbitrale, sauf véritable risque de déni de justice (forum necessitatis). Ainsi, des demandes tendant à « corriger » des décisions d’organisation prises par un centre d’arbitrage sont déclarées irrecevables, l’action relevant le cas échéant du juge de droit commun. En pratique, on retient une compétence d’appui efficace mais encadrée, au service du bon déroulement de l’arbitrage, non un contrôle général de celui-ci.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».