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Refoulement d’égout : assurance habitation, qui paie et comment être indemnisé ?

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Maître Reda KOHEN
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Refoulement d’égout : assurance habitation, qui paie et comment être indemnisé ?

Les eaux usées qui remontent par les toilettes, la douche ou le siphon de la cave après de fortes pluies comptent parmi les sinistres les plus destructeurs pour un logement : sols et revêtements muraux à reprendre, meubles perdus, logement parfois inhabitable plusieurs semaines. Au début du mois de novembre 2026, un épisode méditerranéen a placé plusieurs départements en vigilance orange pluie-inondation, avec des inondations signalées vers Montpellier et des évacuations dans le sud de la Corse (Le Monde, 6 novembre 2026), la vigilance orange restant maintenue en Haute-Corse jusqu’au vendredi 6 novembre 2026 à midi (préfecture de Haute-Corse). Quand le réseau public d’assainissement se met en charge, l’eau ne s’infiltre pas par le toit : elle refoule par les canalisations privatives. La question que se pose alors chaque foyer est simple : l’assurance habitation paie-t-elle, dans quel délai faut-il déclarer, et contre qui se retourner quand l’assureur ou le gestionnaire du réseau se renvoie la balle ?

Cet article répond à ces trois questions dans l’ordre où elles se posent, avec les textes applicables et des décisions rendues sur des faits comparables, dont un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2026 qui tranche précisément un refoulement d’eaux usées consécutif à l’engorgement du réseau public. Une règle de méthode d’abord : ce que couvre une assurance habitation dépend du contrat souscrit. La loi fixe un socle, notamment la garantie catastrophes naturelles et les délais de déclaration et de prescription, mais la garantie dégât des eaux qui indemnise le refoulement reste une garantie contractuelle dont il faut relire les conditions, les exclusions et la franchise. Chaque règle citée ci-dessous renvoie au texte ou à la décision qui la pose.

I. Refoulement d’égout et assurance habitation : ce que paie l’assureur et dans quel délai le déclarer

A. Refoulement d’égout et assurance : la garantie dégât des eaux, l’expertise et la franchise

Le refoulement d’égout relève en pratique de la garantie dégât des eaux du contrat multirisque habitation, dès lors que le contrat couvre les dommages causés par l’eau aux biens assurés. Le principe indemnitaire est posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le même article autorise le contrat à prévoir que l’assuré conserve une part du sinistre à sa charge : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Cette déduction fixée d’avance, c’est la franchise. Avant toute contestation sur le montant, il faut donc lire la clause de franchise du contrat et vérifier l’assiette de la garantie : valeur à neuf ou valeur d’usage vétusté déduite, plafonds par pièce ou par sinistre, prise en charge des frais de recherche de fuite et des frais d’assèchement.

Un jugement récent illustre concrètement ce mécanisme. Le 1er octobre 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 25/04911, décision lisible sur le site de la Cour de cassation) a statué sur un dégât des eaux déclaré le 24 juin 2023 dans une maison d’habitation : le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur avait conclu que les désordres trouvaient leur origine dans un refoulement d’eaux usées consécutif à l’engorgement du réseau public d’évacuation. L’expertise amiable avait chiffré la reprise des revêtements de sol, des peintures et des enduits à la chaux à 11 405,15 euros en valeur à neuf, et la compagnie GAN Assurances avait indemnisé son assuré à hauteur de 11 234,82 euros, « correspondant au montant des dommages retenu par l’expert, sous déduction de la franchise contractuelle de 170,33 euros demeurée à la charge de l’assuré ». Trois enseignements pratiques s’en dégagent. D’abord, l’assureur indemnise sur la base du rapport d’expertise : participer à l’expertise, produire factures, photographies et constats n’est pas une formalité, c’est le fondement du chiffrage. Ensuite, la franchise contractuelle reste à la charge de l’assuré, même quand un tiers est responsable : elle pourra être réclamée au responsable, mais l’assureur la déduit d’abord. Enfin, les frais engagés pour comprendre le sinistre ne sont pas perdus : dans cette affaire, le tribunal a jugé que « les frais d’expertise amiable et les frais de constat engagés avant toute instance constituent un préjudice réparable lorsqu’ils ont été utilement exposés afin de déterminer les causes du dommage, d’en établir la preuve ou d’en permettre l’indemnisation », et a accordé le remboursement des 1 020 euros d’expertise amiable. Conservez donc toutes les factures d’expert, de constat et de premières mesures de sauvegarde.

Le premier réflexe reste la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le contrat fixe le délai, souvent cinq jours ouvrés, mais il ne peut pas exiger moins : déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client de l’assureur avec accusé de réception, décrivez les faits, les pièces touchées et les premières mesures prises, et joignez les photographies datées. En location, le locataire déclare à son assurance et prévient le bailleur sans attendre ; le propriétaire déclare de son côté à son assurance, notamment s’il est couvert en propriétaire non occupant. Chacun préserve ainsi ses propres droits, car l’assureur qui indemnise exercera ensuite son recours contre le responsable, comme on le verra, et une déclaration tardive complique toute la chaîne.

Si le montant proposé paraît insuffisant, le rapport d’expertise n’est pas intangible : un assuré peut demander des explications écrites sur chaque poste, produire des devis contradictoires et mandater à ses frais son propre expert pour une contre-expertise amiable. Lorsque le désaccord persiste, la voie judiciaire reste ouverte dans le délai de prescription examiné plus loin. Dans tous les cas, ne jetez rien avant le passage de l’expert et ne faites réaliser les réparations définitives qu’après accord ou constat contradictoire : des travaux réalisés trop tôt privent l’expertise de son objet et fragilisent la preuve.

B. Catastrophe naturelle et refoulement d’égout : pourquoi l’arrêté ne couvre généralement pas l’engorgement du réseau

Beaucoup de sinistrés attendent l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en pensant qu’il conditionne toute indemnisation. Pour le refoulement d’égout, cette attente est le plus souvent une erreur : le sinistre relève d’abord de la garantie dégât des eaux et de la responsabilité du gardien du réseau, indépendamment de tout arrêté. L’article L. 125-1 du code des assurances définit en effet les effets des catastrophes naturelles comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », en ajoutant la condition que « les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Quand le refoulement provient de l’engorgement du réseau public, par exemple d’un bouchon de racines comme dans l’affaire jugée à Bordeaux, la cause déterminante n’est pas l’intensité anormale d’un agent naturel mais le dysfonctionnement d’un ouvrage : le régime des catastrophes naturelles n’a alors pas vocation à s’appliquer, même si de fortes pluies ont contribué à mettre le réseau en charge. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1er octobre 2026 (RG n° 25/04911) l’a dit sans détour : « le fait générateur du sinistre demeure l’engorgement du réseau public d’assainissement », et « En l’absence de ce dysfonctionnement, aucun refoulement ne se serait produit ».

Cela ne signifie pas que la catastrophe naturelle soit indifférente. Le même article L. 125-1 prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Si un arrêté est publié pour votre commune après l’épisode, lisez-le : seules les natures de dommages qu’il vise sont couvertes par la garantie légale, et un refoulement lié au réseau n’y figure en général pas. Surtout, n’affirmez jamais qu’un arrêté est pris ou sera pris : à la date de rédaction du présent article, aucun arrêté relatif aux pluies de novembre 2026 ne peut être tenu pour acquis, et la demande communale elle-même est enfermée dans un délai, puisque « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». En pratique, déclarez donc le sinistre au titre du dégât des eaux dans les cinq jours ouvrés sans attendre l’hypothétique arrêté, et suivez parallèlement la procédure de catastrophe naturelle auprès de la mairie si des inondations ont touché la commune : les deux voies sont indépendantes, et la première n’attend pas la seconde.

Un dernier point de vigilance concerne les biens situés en sous-sol. Les contrats excluent parfois les biens entreposés en cave ou en sous-sol non aménagé, ou limitent leur indemnisation. Si votre cave a déjà été inondée, l’article consacré sur ce site à la cave inondée, à l’assurance habitation et aux recours pour être indemnisé détaille les vérifications utiles : relisez la clause avant de déclarer, photographiez l’état des lieux et la hauteur d’eau, et conservez les preuves d’aménagement du local, car la qualification du local conditionne souvent l’indemnisation.

II. Refoulement d’égout : qui est responsable et comment contester un refus d’indemnisation

A. Refoulement d’égout et responsable : le gardien du réseau, le bailleur et le voisin

Le responsable naturel du refoulement est le gardien du réseau dont l’engorgement a provoqué la remontée des eaux : commune, intercommunalité ou société délégataire selon l’organisation locale du service d’assainissement. Le fondement est la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le jugement de Bordeaux du 1er octobre 2026 (RG n° 25/04911) rappelle la portée de ce texte : « La responsabilité du fait des choses repose sur la garde de la chose, indépendamment de son caractère intrinsèque et de toute faute personnelle de son gardien », et « L’application de ces dispositions suppose que la victime rapporte la preuve que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, ne serait-ce que pour partie, le juge appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis ». Autrement dit, il n’est pas nécessaire de prouver une faute d’entretien du gestionnaire : il faut prouver que son réseau est intervenu dans le dommage, ce que le rapport d’expertise établit en général en identifiant l’engorgement et sa localisation sur la partie publique ou privative du branchement. Faites donc constater par l’expert l’origine exacte du refoulement et le point d’obstruction, car tout le recours en dépend : bouchon sur le réseau public, la responsabilité du gardien est engagée ; bouchon sur la partie privative, le litige se déplace vers le propriétaire ou l’occupant.

Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1er octobre 2026 (RG n° 25/04911), le gestionnaire du réseau imputait le sinistre exclusivement aux riverains, faute pour leur installation d’être équipée d’un clapet anti-retour conforme au règlement du service d’assainissement et au règlement sanitaire départemental. Le tribunal a écarté la cause exclusive mais retenu un partage : « l’installation d’un clapet anti-retour a précisément pour objet de prévenir les conséquences d’une mise en charge exceptionnelle du réseau public et d’empêcher le refoulement des eaux usées dans les installations privatives », de sorte que les riverains avaient « laissé subsister une situation ayant directement contribué à la réalisation du dommage ». Mais cette faute n’avait pas de caractère exonératoire total : « Il s’ensuit que la faute des demandeurs a concouru à la réalisation de leur dommage, sans en constituer la cause exclusive. Cette faute est de nature à exonérer partiellement la S.A.S. [Q] de sa responsabilité. » Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1er octobre 2026 (RG n° 25/04911) a dès lors « fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à la charge des consorts [T] 20 % des conséquences dommageables de leur propre faute et en condamnant la S.A.S. [Q] à réparer les préjudices subis à hauteur de 80 % ». La leçon est double : vérifiez dès aujourd’hui si votre installation comporte un clapet anti-retour et si le règlement local l’exige, et ne laissez pas le gestionnaire transformer cet argument en exonération totale, car le juge apprécie la part respective des responsabilités.

En location, le bailleur n’est pas un spectateur. L’article 1719 du code civil lui impose, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », notamment « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». La Cour de cassation a appliqué ce texte à une inondation de locaux survenue pendant un orage, dont le bailleur soutenait qu’elle avait eu pour cause l’insuffisance du débit du réseau d’égouts : elle a jugé qu’il incombait à ce bailleur d’appeler en garantie le service public propriétaire du réseau (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 novembre 1971, n° 70-12.691, décision lisible sur le site de la Cour de cassation). Le locataire dont le logement devient impropre à l’habitation peut donc agir contre son bailleur sur le fondement de l’obligation de jouissance paisible, et c’est au bailleur de se retourner contre le gestionnaire du réseau. Selon l’ampleur des désordres, le locataire peut solliciter la prise en charge du relogement, une baisse de loyer pendant la période d’inhabitabilité ou la résiliation du bail, en faisant constater l’état du logement par constat et expertise.

Quand le refoulement ou les eaux qui en proviennent affectent le logement voisin, la théorie des troubles anormaux du voisinage s’ajoute à l’arsenal. Dans un arrêt du 24 mars 2023 (RG n° 22/07859, décision lisible sur le site de la Cour de cassation), la cour d’appel de Paris, saisie après renvoi de cassation dans une affaire de dégât des eaux avec infiltrations entre voisins, a confirmé que l’assureur devait sa garantie aux voisins condamnés : elle « condamne la société Axa France IARD à garantir M. et Mme [O] de l’ensemble des condamnations » prononcées contre eux au profit de la voisine. Chaque voisin déclare donc à sa propre assurance, et l’assureur du responsable prend le relais : c’est l’articulation normale entre responsabilité civile et garantie d’assurance, qui évite au sinistré d’attendre l’issue du litige entre voisins pour être indemnisé.

B. Refoulement d’égout et recours : prouver, agir contre le gardien du réseau et respecter la prescription

Le recours se gagne d’abord sur la preuve, réunie dans les jours qui suivent le sinistre. Photographiez chaque pièce avec un repère de hauteur d’eau, filmez l’écoulement s’il persiste, conservez les biens endommagés jusqu’au passage de l’expert, dressez la liste datée des meubles et objets perdus avec leurs factures d’achat ou, à défaut, tout justificatif de valeur. Faites établir un constat par un commissaire de justice, qui fixera l’état des lieux, la hauteur des traces et l’origine apparente de l’eau, et demandez une expertise contradictoire en convoquant le gestionnaire du réseau : le rapport amiable contradictoire a, dans l’affaire de Bordeaux, emporté la conviction du tribunal sur l’origine du sinistre et le chiffrage. Adressez ensuite une mise en demeure au gestionnaire du réseau et, en parallèle, à la mairie au titre de ses pouvoirs de police et d’information, en joignant le constat et les photographies. Ces courriers interrompent les discussions informelles et datent votre réclamation.

L’assureur qui vous a indemnisé n’est pas désintéressé du recours : l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Concrètement, une fois indemnisé, votre assureur peut agir à vos lieu et place contre le gardien du réseau pour récupérer ce qu’il a versé, comme la compagnie GAN l’a fait à Bordeaux en obtenant le remboursement des 11 234,82 euros versés et des 1 020 euros d’expertise, sous réserve du partage de responsabilité. Ne compromettez pas ce recours : le même article prévoit que l’assureur peut être déchargé en tout ou partie quand la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré, par exemple si vous accordez au responsable une quittance générale ou si vous laissez prescrire l’action. Ne signez aucune transaction avec le gestionnaire du réseau sans l’accord de votre assureur et sans MESURE précise de ce que vous abandonnez.

Le délai à ne jamais manquer est la prescription biennale. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant, pour le cas de sinistre, que « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». L’action contre l’assureur se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre, ou de sa découverte si elle est postérieure et prouvée, et l’action récursoire suit le même cadre quand elle dérive du contrat. L’action en responsabilité contre le gardien du réseau, elle, obéit au droit commun de la responsabilité, avec un délai qui court à compter de la manifestation du dommage : dans tous les cas, agir dans les mois qui suivent le sinistre, et non à l’approche des délais, préserve les preuves et la recevabilité. Si l’assureur oppose un refus ou une exclusion, exigez ses motifs par écrit, relisez la clause invoquée dans son contexte et faites-la vérifier : une exclusion doit être lue strictement dans les termes du contrat, et un refus non motivé ne clôt aucun droit. La contestation passe alors par la réclamation écrite auprès de l’assureur, puis par l’action en justice dans le délai de prescription, pièces et expertises à l’appui.

Conclusion

Le refoulement d’égout n’est ni une fatalité ni un sinistre sans responsable : la garantie dégât des eaux de l’assurance habitation indemnise les dommages aux biens, déduction faite de la franchise contractuelle, à condition de déclarer dans le délai du contrat, au minimum cinq jours ouvrés après la connaissance du sinistre. L’arrêté de catastrophe naturelle n’a généralement rien à y faire quand l’engorgement du réseau est le fait générateur, et l’attendre fait perdre un temps précieux. Le gardien du réseau dont l’ouvrage s’est mis en charge répond du dommage sur le fondement de la garde, sauf à discuter un partage de responsabilité si l’installation privative n’était pas protégée par un clapet anti-retour ; le bailleur répond envers son locataire de la jouissance paisible et appelle le service des eaux en garantie ; les voisins et leurs assureurs s’articulent par la garantie et la subrogation. Prouver vite, déclarer vite, mettre en demeure par écrit et agir dans les deux ans : ces quatre réflexes, adossés aux textes et aux décisions citées, transforment un sous-sol souillé en dossier indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».