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Usurpation d’identité d’entreprise : que faire si un escroc émet de fausses factures au nom de votre société ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Usurpation d’identité d’entreprise : que faire si un escroc émet de fausses factures au nom de votre société ?

Un client vous appelle pour payer une facture que vous n’avez jamais émise. Un fournisseur vous réclame le solde d’une commande que vous n’avez jamais passée. Le RIB joint au message n’est pas celui de la société, mais tout le reste y est : dénomination exacte, adresse du siège, numéro SIREN, et parfois même un extrait Kbis qui ressemble au vôtre. Quelqu’un utilise l’identité de votre entreprise pour se faire payer. La première question qui vient est brutale : ces dettes sont-elles les vôtres ? La réponse tient en principe à une règle simple : votre société n’est engagée que par les actes qu’elle a autorisés. Encore faut-il le démontrer, vite, et dans le bon ordre : contester par écrit, réunir les preuves, signaler les faits, puis saisir le juge pour identifier l’auteur, faire cesser l’usage et obtenir réparation. Cet article décrit cette méthode pas à pas, avec les textes et les décisions qui la fondent.

I. Un escroc émet des factures au nom de votre société : la société est-elle engagée envers les tiers ?

A. Fausse facture au nom de ma société : le test du mandat apparent et de la croyance légitime du tiers

Le point de départ est le droit commun du mandat. Le mandant n’est tenu que des engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, et il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement : c’est ce que dispose l’article 1998 du code civil, qui énonce que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. » Le mandat peut au demeurant être donné par écrit ou verbalement, puisque l’article 1985 du code civil prévoit que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. » Un escroc qui signe de votre nom n’est évidemment ni mandataire écrit, ni mandataire verbal, ni porteur d’une ratification : à ce stade, sa signature ne vous engage pas.

La seule porte par laquelle le tiers trompé peut tenter de vous tenir pour engagé s’appelle le mandat apparent. La Cour de cassation en a rappelé les conditions dans un arrêt récent, rendu en matière commerciale, qui sert ici de boussole : Cass. com., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-10.896, arrêt n° 246 F-D. La chambre commerciale y juge, au visa de l’article 1985 du code civil, « qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu l’apparence d’un mandat à partir d’une signature « P/P », d’une forte implication dans un projet de cession et d’actes voisins non contestés ; la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, parce que ces motifs sont impropres à caractériser les circonstances autorisant les cédants, qui agissaient à titre professionnel, à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire.

Transposée à la fausse facture, cette solution joue en faveur de la société usurpée chaque fois que le tiers aurait dû vérifier. Un professionnel qui reçoit une facture surmontée de votre en-tête, accompagnée d’un RIB inconnu de ses livres, ne peut pas soutenir sans examen que les circonstances l’autorisaient à ne procéder à aucune vérification : un appel au numéro habituel de son interlocuteur, la comparaison avec le RIB enregistré, la consultation des données publiques d’immatriculation figurent parmi les contrôles élémentaires attendus d’un créancier diligent. À l’inverse, plus le montage est soigné — messagerie piratée du dirigeant, documents internes réels, interlocuteur connu — plus la discussion sur la légitimité de la croyance devient serrée, et plus la constitution rapide d’un dossier de contestation compte.

En pratique, la société qui découvre l’existence de fausses factures émises à son nom agit sur trois fronts simultanés. D’abord, elle conteste par écrit auprès de chaque destinataire identifié : courrier rappelant qu’elle n’est l’auteur ni du bon de commande ni de la facture, qu’aucun mandat n’a été donné et qu’aucune ratification n’est intervenue, avec mise en demeure de ne procéder à aucun paiement entre les mains de l’émetteur. Ensuite, elle alerte sa banque et ses partenaires habituels, pour que tout changement de coordonnées bancaires fasse l’objet d’une contre-vérification par un canal connu. Enfin, elle fige les preuves : messages reçus, fausses factures, enveloppes et en-têtes, relevés du compte inconnu si la banque les communique, captures des pages où ses identifiants sont repris. Payer « pour apaiser » un destinataire agressif serait une erreur : un paiement spontané peut être interprété comme une ratification tacite, exactement ce que l’article 1998 évoque, et complique ensuite toute contestation.

B. SIRET et Kbis détournés : vérifier l’information officielle, signaler et faire cesser l’usage frauduleux

Avant de riposter, il faut comprendre ce qui a été détourné. Le Kbis est le reflet du registre du commerce et des sociétés, et ce registre est public par construction : l’article L. 123-1 du code de commerce dispose qu’« Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration » les commerçants, les sociétés et les autres personnes prévues par les textes, et ajoute que « Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d’Etat. » Votre dénomination, votre adresse et vos numéros SIREN et SIRET sont donc accessibles à tous, et leur simple reprise dans un faux document ne prouve ni un piratage de vos systèmes ni une complicité interne : n’importe qui peut recopier un Kbis téléchargé légalement. Cette publicité légale a une contrepartie utile pour vous : elle permet à chacun, et notamment à vos partenaires, de vérifier en quelques minutes qui dirige réellement la société, ce qui rend la croyance aveugle d’un professionnel encore plus difficile à défendre.

Deux situations doivent être distinguées, car elles n’appellent pas les mêmes démarches. Première situation : le document présenté au tiers est un faux pur, fabriqué hors du registre — fausse facture sur papier à en-tête imité, faux Kbis retouché, faux ordre de virement. Votre dossier au registre est intact, et c’est l’usage du faux qui doit cesser. Seconde situation : une inscription véritablement enregistrée vous paraît frauduleuse — changement de dirigeant, transfert de siège ou modification du capital appuyés sur des pièces que vous contestez. Le Kbis délivré par le greffe reflète alors fidèlement l’état du registre, mais cet état lui-même est discuté ; la marche à suivre, qui passe par la contestation de l’inscription auprès du greffe et du juge, est décrite dans notre analyse consacrée au faux changement de dirigeant au Kbis. Savoir dans quel cas vous vous trouvez suppose de comparer un extrait récent obtenu auprès d’une source fiable avec vos propres archives : date de la modification, identité du déclarant, pièces déposées.

Dans le cas du faux pur, la priorité est de faire cesser l’usage et d’identifier l’auteur. Lorsque l’escroc est inconnu, le juge des référés peut ordonner avant tout procès les mesures d’instruction nécessaires pour le démasquer. L’article 145 du code de procédure civile prévoit en effet que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Une ordonnance récente illustre ce mécanisme au profit d’une société victime d’usurpation : TJ Paris, ordonnance de référé du 9 septembre 2025, RG n° 25/54274. La société demanderesse avait recensé plusieurs signalements faisant état de l’utilisation d’un numéro de téléphone dans le cadre de manœuvres d’usurpation de son identité et de tentatives d’escroquerie, utilisées notamment pour procéder à l’annulation frauduleuse d’un rendez-vous pris par un client. Elle assignait l’opérateur pour obtenir les données d’identification du titulaire de la ligne, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 313-1 et 226-4-1 du code pénal.

Le juge fait droit à la demande et ordonne à l’opérateur de communiquer les informations relatives à l’identité civile du titulaire de la ligne, retenant que « Les faits ainsi dénoncés par la société Carglass S.A.S. sont susceptibles de revêtir la qualification d’usurpation d’identité et de tentative d’escroquerie […] », qu’« il existe bien, à ce stade de la procédure, un procès pénal en germe […] », et que « La société Carglass S.A.S. justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier le titulaire de la ligne de téléphone […] en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’elle dénonce […] » La méthode est transposable à l’escroc qui utilise votre SIRET : dès lors que des faits précis, objectifs et vérifiables rendent le litige futur plausible et crédible, le référé probatoire permet d’obtenir du détenteur des traces — opérateur, hébergeur, plateforme, établissement teneur de compte — les éléments d’identification nécessaires aux poursuites, sans avoir à démontrer dès ce stade la réalité pénale des faits. Parallèlement, lorsque l’auteur est identifiable ou que l’usage se poursuit sur un site ou un réseau, l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », ce qui couvre le retrait d’un contenu ou la fermeture d’un accès usurpant votre identité.

II. Sanctions pénales et réparation : faux, escroquerie et usurpation d’identité d’entreprise

A. Faux Kbis, fausses factures, faux ordres : les qualifications pénales encourues par l’escroc

Fabriquer une facture à l’en-tête d’une société existante, retoucher un Kbis ou imiter la signature du dirigeant entre dans la définition pénale du faux. L’article 441-1 du code pénal dispose que « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et que « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Une facture établit la preuve d’une créance et un Kbis celle de l’immatriculation et des pouvoirs : l’un et l’autre sont des écrits ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait à conséquences juridiques. Chaque présentation du document à un tiers — envoi au client, remise à la banque, production à un fournisseur — caractérise en outre un usage de faux distinct, puni des mêmes peines.

Lorsque le faux sert à obtenir un paiement, l’escroquerie s’ajoute au faux sans l’absorber. L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », punie de « cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Trois traits de cette définition correspondent exactement au scénario du SIRET usurpé. D’abord, l’escroc fait usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, puisqu’il se présente comme votre société sans en avoir le droit. Ensuite, la victime trompée peut être une personne morale — le client ou le fournisseur abusé — et le préjudice peut frapper un tiers, ce qui couvre le cas où le payeur est lésé tandis que votre société subit l’atteinte à sa réputation. Enfin, la remise de fonds est l’aboutissement classique : virement sur le RIB de l’escroc, acompte versé pour une commande fictive, règlement d’une fausse facture.

La troisième qualification envisageable est l’usurpation d’identité, avec une réserve de méthode qu’il faut exposer honnêtement. L’article 226-4-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération […] » Le texte vise l’identité d’un tiers et des finalités — trouble de la tranquillité, atteinte à l’honneur — pensées d’abord pour les personnes physiques ; son application à une personne morale usurpée dans un but d’enrichissement se discute et doit être plaidée avec prudence, en l’articulant avec l’escroquerie qui en est le prolongement naturel. Ce qui est établi, en revanche, c’est que les juridictions admettent une société à dénoncer de tels faits et à en poursuivre les auteurs : dans l’ordonnance parisienne déjà citée, le juge retient que des manœuvres commises au nom d’une société sont susceptibles de revêtir la qualification d’usurpation d’identité et de tentative d’escroquerie, sans exiger davantage à ce stade. La plainte de la société usurpée a donc sa place, à condition de viser les trois qualifications et de laisser au procureur le choix de la poursuite.

Concrètement, la plainte se dépose auprès du procureur de la République ou dans un commissariat, avec un dossier structuré : chronologie des découvertes, exemplaires des faux documents, identité des destinataires trompés et montants détournés, extrait Kbis authentique récent, preuve du dépôt de la marque ou du nom de domaine si l’escroc les a imités, et copie des contestations adressées aux tiers. La constitution de partie civile peut intervenir dès le dépôt ou devant le juge d’instruction : elle conditionne l’indemnisation dans le procès pénal et évite que l’action publique, si elle aboutit à une condamnation, ne laisse la société sans réparation.

B. Obtenir réparation : la société usurpée agit elle-même, chiffre ses préjudices et sécurise la suite

La société usurpée n’est pas un décor de l’infraction : elle en est une victime directe, et le droit lui donne les moyens d’agir en son nom. Les sociétés jouissent en effet de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, comme le rappelle l’article 1842 du code civil, aux termes duquel les sociétés visées « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». C’est donc la personne morale elle-même, représentée par son dirigeant en exercice, qui dépose plainte, se constitue partie civile et saisit le juge civil : ni les associés à titre personnel, ni le dirigeant en son nom propre ne peuvent s’y substituer lorsque le préjudice frappe la société — détournement de sa clientèle, usage de sa dénomination, factures émises sous son numéro SIRET.

Le fondement de la réparation est le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Appliqué à l’usurpation du SIRET, ce texte ouvre la réparation de plusieurs postes qu’il faut chiffrer dès le départ plutôt que de les invoquer en bloc. Le préjudice matériel comprend les sommes que la société a dû exposer pour gérer la crise : constats par commissaire de justice des faux documents et des pages litigieuses, frais de surveillance de ses identifiants, honoraires de conseil, et le cas échéant les montants qu’elle aurait été condamnée à régler si un tiers obtenait contre elle un titre avant que la fraude soit établie. Le préjudice d’image, souvent le plus lourd, tient à la défiance semée chez les clients démarchés par l’escroc : appels à des attestations de clientèle, baisse mesurable de commandes sur la période, surcoût de communication pour rassurer le marché. Le temps passé par le dirigeant et ses équipes à répondre aux réclamations, à déposer plainte et à suivre la procédure constitue enfin un préjudice propre, évaluable à partir des heures consacrées et du coût de remplacement de cette force de travail.

Deux voies procédurales se complètent sans se confondre. La voie pénale, par la plainte avec constitution de partie civile, vise la condamnation de l’auteur et l’allocation de dommages-intérêts dans le même jugement ; elle suppose l’identification de l’escroc, d’où l’utilité du référé probatoire de l’article 145 décrit plus haut. La voie civile permet d’agir contre toute personne identifiée qui aurait relayé la fraude ou manqué à son devoir de vigilance, sur le fondement de l’article 1240, et de solliciter en référé les mesures urgentes de l’article 835. Dans les deux cas, la société produira le même socle : Kbis authentique, preuve de l’absence de mandat et de ratification, échanges avec les tiers trompés, et décisions déjà obtenues — car un premier jugement constatant le faux servira ensuite contre quiconque prétendrait encore que la société était engagée.

Restent les réflexes d’entreprise, qui ne sont pas du droit mais qui conditionnent son efficacité. Alerter par écrit la banque de la société pour verrouiller toute modification de coordonnées associée au compte ; prévenir les principaux clients et fournisseurs, par un message signé du dirigeant, qu’aucun changement de RIB ne sera jamais notifié par simple courriel ; déposer une alerte auprès des organismes qui centralisent les signalements d’escroquerie ; surveiller pendant plusieurs mois les immatriculations et les publications légales au nom de la société, puisqu’un escroc capable de fabriquer un faux Kbis est aussi capable de tenter une inscription frauduleuse au registre — hypothèse qui relève alors de la contestation d’inscription décrite dans notre dossier sur le faux changement de dirigeant au Kbis. Vérifier enfin les contrats d’assurance de l’entreprise : certaines polices couvrent les frais de gestion de crise et d’identification des auteurs, d’autres non, et la réponse se trouve dans les conditions particulières, pas dans les brochures.

Conclusion

Une fausse facture émise au nom de votre société ne crée pas une dette de votre société : sans mandat ni ratification, l’acte de l’escroc ne vous engage pas, et le tiers qui prétend le contraire doit établir que sa croyance était légitime, c’est-à-dire que les circonstances l’autorisaient à ne procéder à aucune vérification — une exigence que la Cour de cassation applique strictement, y compris entre professionnels. Ce principe acquis, l’urgence consiste à contester par écrit, à figer les preuves, à faire identifier l’auteur par le référé probatoire et à faire cesser l’usage par le référé, puis à poursuivre la réparation des préjudices matériels et d’image sur le fondement du faux, de l’escroquerie et de l’usurpation d’identité. Menée dans cet ordre, avec un dossier chiffré et des qualifications visées dès la plainte, la défense de la société usurpée cesse d’être une course confuse derrière l’escroc pour devenir une procédure maîtrisée, où chaque mesure prépare la suivante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».