En économie industrielle comme en droit de la concurrence, le duopole désigne un marché sur lequel deux entreprises indépendantes concentrent l’offre face à une multitude d’acheteurs. Cette structure bipolaire s’écarte de l’atomicité postulée par le principe de libre détermination tarifaire inscrit à l’article L. 410-2 du Code de commerce, aux termes duquel « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Dès lors que deux opérateurs se partagent un marché pertinent, chaque décision de volume ou de prix prise par l’un modifie immédiatement la demande résiduelle de son rival. La théorie économique analyse cette interdépendance stratégique à travers le duopole de Cournot en quantités, le duopole de Bertrand en prix et le duopole séquentiel de Stackelberg.
Or, la confrontation de ces trois modèles aux règles de concurrence soulève des enjeux probatoires majeurs devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions commerciales. Dans un duopole de Cournot ou de Bertrand, l’alignement spontané des prix résulte souvent d’une adaptation rationnelle au marché, sans concertation illicite au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce. En revanche, dès que les deux duopoleurs coordonnent leurs politiques commerciales ou échangent des données stratégiques pour neutraliser le risque concurrentiel, l’entente est constituée. De même, lorsqu’un meneur de Stackelberg exploite sa prééminence pour verrouiller l’accès à une infrastructure ou imposer des prix excessifs, il encourt les sanctions de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
En conséquence, le régime juridique du duopole gouverne tant la répression des ententes et des abus de domination que le contrôle des concentrations et les pratiques restrictives. L’Autorité de la concurrence contrôle étroitement les opérations réduisant un marché de trois à deux opérateurs au titre de l’article L. 430-6 du Code de commerce, tandis que le juge judiciaire sanctionne les déséquilibres contractuels et les ruptures brutales sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. À cet égard, il importe d’examiner la qualification des équilibres de Cournot, de Bertrand et de Stackelberg face aux pratiques anticoncurrentielles et aux concentrations (I), avant d’analyser le traitement contentieux des relations verticales, de l’indemnisation du surcoût et de la concurrence déloyale (II).
I. La qualification juridique des équilibres de duopole de Cournot, de Bertrand et de Stackelberg face aux pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations
A. L’équilibre en quantités de Cournot et la concurrence en prix de Bertrand à l’épreuve de la frontière entre parallélisme de comportements licite et entente prohibée
Théorisé par Antoine Augustin Cournot en 1838, le duopole de Cournot modélise un marché de biens homogènes où deux entreprises choisissent simultanément et indépendamment leurs volumes de production. Chaque entreprise détermine sa quantité optimale en anticipant l’offre de son concurrent au moyen d’une fonction de réaction décroissante, le prix résultant ensuite de l’équilibre global du marché. À l’équilibre de Cournot-Nash, le tarif s’établit au-dessus du coût marginal de concurrence parfaite mais demeure inférieur au prix de monopole, tandis que la production totale dépasse celle d’un monopoleur. Au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce, cette limitation non coopérative des quantités procède de la structure duopolistique du marché et ne caractérise aucune entente illicite en l’absence de concertation.
Cependant, l’équilibre non coopératif de Cournot procure aux deux opérateurs un profit cumulé inférieur à celui qu’ils obtiendraient en coordonnant leurs quotas pour reproduire la rente de monopole. C’est précisément cette substitution d’une coopération collusive au risque de marché que réprime l’article L. 420-1 du Code de commerce, lequel dispose que « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
À l’opposé du modèle en quantités de Cournot, le duopole de Bertrand, formulé en 1883, postule que deux firmes rivales fixent simultanément leurs prix pour un produit homogène. En l’absence de contrainte de capacité et face à des coûts marginaux symétriques, les acheteurs s’adressent intégralement au vendeur le moins disant, poussant chaque duopoleur à baisser son tarif jusqu’au coût marginal. Ce paradoxe de Bertrand explique pourquoi les deux opérateurs d’un duopole cherchent à atténuer l’intensité de la concurrence tarifaire par la différenciation des produits ou par des engagements de capacité. Dès lors que cet adoucissement de la compétition repose sur un pacte de non-agression, un échange de barèmes futurs ou une répartition de clientèle, il contrevient directement à l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Dans le contentieux des marchés concentrés, la ligne de partage essentielle sépare le parallélisme de comportements unilatéral, dicté par l’observation rationnelle du concurrent, et la pratique concertée prohibée. Le Tribunal des activités économiques de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans un jugement du 29 septembre 2025 (TAE Paris, chambre 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025017405) portant sur une allégation de gel concerté des parts de marché entre deux prestataires concurrents. Statuant au visa de l’article L. 420-1 du Code de commerce, le tribunal énonce que « Le tribunal relève que les pièces produites portent sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché. »
Par ailleurs, l’alignement comportemental au sein d’un marché concentré procède parfois de consignes professionnelles diffusées par une association ou un syndicat sectoriel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné ce vecteur de coordination par un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852) relatif au secteur de la publicité sur Internet et de l’emailing. Censurant les juges du fond qui avaient écarté l’article L. 420-1 du Code de commerce, la Cour juge que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. »
Lorsqu’une entente est établie, l’entreprise sanctionnée ne peut invoquer l’absence de mise en cause d’un autre opérateur pour échapper à sa responsabilité. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) en retenant qu’« une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne saurait invoquer l’absence de mise en cause et, partant, de sanction d’une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière. » Ce même arrêt (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) valide la procédure de clémence du IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce en précisant que « Le fait pour un rapporteur de proposer au collège de l’Autorité d’émettre un avis de clémence, lequel n’a pas pour objet de prendre parti sur les faits dénoncés, n’est pas, en soi, de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. » En outre, en cas de transaction locale avec le ministre, la Cour rappelle le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733) que « L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité pour les mêmes faits. »
Enfin, deux opérateurs liés par un accord restrictif ne bénéficient de l’exemption de l’article L. 420-4 du Code de commerce que pour les pratiques « Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. » Parallèlement, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) relatif à un contrat d’achat exclusif, la Cour de cassation juge qu’« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
B. L’asymétrie meneur-suiveur du duopole de Stackelberg, l’abus de position dominante et le contrôle des concentrations créant un duopole
Contrairement aux modèles symétriques de Cournot et de Bertrand, le duopole de Stackelberg, élaboré par Heinrich von Stackelberg en 1934, décrit un jeu séquentiel entre une entreprise meneuse et une entreprise suiveuse. Le meneur de Stackelberg, fort d’une antériorité historique ou d’une infrastructure stratégique, fixe en premier son volume de production en intégrant par avance la réaction optimale du suiveur. En s’engageant de manière crédible sur une capacité étendue, le meneur relègue le second opérateur à une part résiduelle et capte un profit supérieur à l’équilibre de Cournot. En droit positif, cette hiérarchie duopolistique relève de l’article L. 420-2 du Code de commerce dès que le meneur détient une position dominante individuelle ou que les deux firmes exercent une position dominante collective.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. » Dans un duopole asymétrique où le suiveur dépend de l’accès aux installations de l’opérateur historique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les critères de l’abus tarifaire par un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Elle énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire. »
En cas d’urgence, l’article L. 464-1 du Code de commerce autorise des mesures conservatoires en précisant que « Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante. » Au fond, le I de l’article L. 464-2 du Code de commerce dispose que « L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. »
En amont, le droit prévient la formation de duopoles déséquilibrés par le contrôle des concentrations définies à l’article L. 430-1 du Code de commerce, qui vise la fusion, la prise de contrôle et « La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome ». Lorsque les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, l’article L. 430-6 du Code de commerce prévoit que « Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5, d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. » Ce même article L. 430-6 du Code de commerce précise que « les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés. » Quant à la décision finale, le I de l’article L. 430-7 du Code de commerce dispose que « Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci. »
II. Le traitement contentieux des relations commerciales verticales, de l’indemnisation du surcoût et de la concurrence déloyale au sein d’un marché duopolistique
A. La négociation commerciale face à un duopole : dépendance économique, déséquilibre significatif et rupture brutale des relations commerciales établies
Au-delà de l’interaction horizontale entre les deux offreurs, la présence d’un duopole modifie profondément le rapport de force vertical avec les fournisseurs et les distributeurs. Lorsqu’un cocontractant réalise une part déterminante de son activité avec l’un des deux opérateurs du marché sans disposer d’alternative équivalente, le second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » Face à l’exigence probatoire attachée à l’affectation du marché, les opérateurs économiques privilégient toutefois l’action autonome en pratiques restrictives de concurrence fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce, avec l’appui d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris.
Aux termes du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait « 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». Dans un arrêt du 12 novembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917), la cour d’appel de Paris rappelle que « La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » Parallèlement, la Cour de cassation précise le 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225) que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »
Surtout, lorsqu’un acteur majeur d’un marché concentré réclame en cours d’exercice des remises de compensation de marge dépourvues de contrepartie, il ne peut opposer la puissance économique du fournisseur pour échapper à la sanction. Par un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce ainsi que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » La Cour valide en conséquence la condamnation prononcée contre le distributeur qui avait imposé uniformément des remises tarifaires remettant en cause l’équilibre issu des négociations annuelles.
En outre, la cessation des relations commerciales décidée par l’un des deux pôles d’un duopole gouverne l’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, selon lequel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce fixe un plafond légal selon lequel « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dans un jugement du 9 septembre 2026 (TAE Paris, chambre 1-5, 9 septembre 2026, n° 2025039257), le Tribunal des activités économiques de Paris a jugé que « De ces faits il ressort que la rupture de la relation commerciale, en l’espace d’une semaine après sept ans de distribution exclusive, doit être qualifiée de brutale au sens de l’article L442-1, Il du Code de commerce. » Par un arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-15.217), la Cour de cassation rappelle enfin qu’« Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. »
B. L’action indemnitaire consécutive aux infractions de duopole et la répression des actes de concurrence déloyale entre opérateurs rivaux
Lorsque les deux membres d’un duopole s’entendent sur les prix ou qu’un opérateur dominant abuse de sa position, les victimes disposent de l’action en réparation prévue par l’article L. 481-1 du Code de commerce, aux termes duquel « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Si l’infraction a été définitivement sanctionnée, l’article L. 481-2 du Code de commerce énonce qu’« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. »
Si l’article L. 481-7 du Code de commerce dispose qu’« Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. », la Cour de cassation exige que le demandeur démontre l’affectation effective de ses propres achats par la concertation. Dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale juge qu’« En premier lieu, le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. » Elle précise dans ce même arrêt (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599) qu’« Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve. »
Conformément à l’article L. 481-3 du Code de commerce, le préjudice réparable comprend la perte faite résultant « Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ; » ainsi que « Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer ; ». Quant au régime de prescription de cette action, l’article L. 482-1 du Code de commerce dispose que « L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique. Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé. »
En dehors des pratiques anticoncurrentielles, la lutte directe entre les deux opérateurs d’un duopole alimente le contentieux de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202), la chambre commerciale rappelle au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. » De même, le 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130), elle précise qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. » Par ailleurs, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085), la Cour juge qu’« Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. » et rappelle que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve. »
Enfin, lorsque l’un des deux concurrents fausse le marché en s’affranchissant d’une réglementation obligatoire ou par parasitisme, la jurisprudence permet d’évaluer la réparation à l’aune de l’avantage indu. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la Cour de cassation juge au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. » L’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris sécurise alors le chiffrage de cette captation proportionnelle aux volumes d’affaires des deux opérateurs. Quant au délai de prescription de droit commun applicable tant à l’action en concurrence déloyale qu’au contentieux de l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Conclusion
L’étude conjointe de la théorie économique et de la jurisprudence récente établit que les modèles de duopole de Cournot, de Bertrand et de Stackelberg éclairent directement l’application du droit français de la concurrence. Si l’interdépendance stratégique propre à une structure bipolaire explique l’adaptation unilatérale des volumes ou des tarifs sans caractériser à elle seule une entente (TAE Paris, chambre 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025017405), toute coordination expresse, tacite ou syndicale relève de la prohibition de l’article L. 420-1 du Code de commerce (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852 ; Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Symétriquement, l’asymétrie meneur-suiveur du duopole de Stackelberg demeure encadrée par la répression des prix d’accès excessifs sous l’article L. 420-2 du Code de commerce (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490) et par le contrôle approfondi des concentrations régi par l’article L. 430-6 du Code de commerce et l’article L. 430-7 du Code de commerce.
Dans l’ordre des relations commerciales et du contentieux indemnitaire, l’existence d’un duopole renforce la portée protectrice des règles d’ordre public économique. Qu’il s’agisse de sanctionner l’imposition de remises sans contrepartie ou une rupture brutale au titre de l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 ; Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-15.217), de démontrer la réalité du surcoût causé par un cartel selon l’article L. 481-1 du Code de commerce et l’article L. 481-3 du Code de commerce (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), ou d’obtenir la restitution d’un avantage indu modulé selon les parts de marché sous l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la mobilisation d’une expertise en droit des affaires et de la concurrence demeure déterminante pour défendre les intérêts de l’entreprise.