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Virement frauduleux : comment se faire rembourser par sa banque et que faire

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Maître Reda KOHEN
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Virement frauduleux : comment se faire rembourser par sa banque et que faire

Un appel d’un prétendu conseiller bancaire, un numéro qui s’affiche comme celui de votre banque, un code à six chiffres à dicter pour « bloquer une opération suspecte » : quelques heures plus tard, un virement de plusieurs milliers d’euros a quitté votre compte vers un bénéficiaire inconnu. Ce scénario, que les enquêteurs rattachent au « spoofing » téléphonique et à l’arnaque au faux conseiller, vise chaque semaine des clients de toutes les banques françaises. La première réaction de l’établissement contacté consiste souvent à refuser le remboursement au motif que le client aurait lui-même communiqué ses codes. Ce refus n’est pourtant pas le dernier mot du droit. Le code monétaire et financier organise un régime protecteur de l’opération de paiement non autorisée : remboursement par la banque, rétablissement du compte et charge de la preuve qui pèse sur le prestataire. Encore faut-il agir vite, signaler l’opération dans le délai légal de treize mois, faire opposition, déposer plainte et contester par écrit chaque refus. Cet article explique, decisions de la Cour de cassation à l’appui, quand la banque doit rembourser un virement frauduleux, ce que change le fait d’avoir communiqué un code, et la démarche complète à suivre quand l’établissement refuse de payer.

I. Virement bancaire frauduleux : le remboursement par la banque et le délai de treize mois pour agir

Le point de départ du raisonnement tient en une distinction simple : un virement que vous n’avez pas consenti n’est pas un virement que vous avez mal dirigé. Le premier relève du régime de l’opération non autorisée, protecteur du client ; le second relève de l’erreur sur l’identifiant du bénéficiaire, où la responsabilité de la banque se trouve limitée. Qualifier correctement l’opération détermine donc l’issue du litige, et c’est sur cette qualification que les banques tentent le plus souvent de déplacer le débat en soutenant que le client, en communiquant ses codes, aurait « autorisé » ou « validé » le virement. La jurisprudence écarte cette lecture : transmettre un code sous l’effet d’une tromperie ne vaut pas consentement à l’opération.

A. Un virement exécuté sans votre accord : la banque rembourse et rétablit le compte dans un délai contraint

Lorsqu’une opération de paiement n’a pas été autorisée par le titulaire du compte, la loi impose à la banque un remboursement rapide. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Le même texte ajoute que, le cas échéant, la banque « rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ». Autrement dit, le principe consiste à replacer le client dans la situation antérieure au débit, et vite : l’échéance court dès que la banque apprend l’existence de l’opération, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. La seule échappatoire prévue par le texte suppose des raisons sérieuses de soupçonner une fraude du client lui-même, communiquées par écrit à la Banque de France ; un simple doute ou un argument général sur l’imprudence du client ne suffit pas à différer le remboursement.

Ce droit au remboursement dépend toutefois d’une condition de délai que le client doit respecter sous peine de perdre son recours. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Deux enseignements découlent de ce texte. D’abord, le signalement doit intervenir « sans tarder » : attendre plusieurs semaines après la découverte du débit fragilise la position du client, même si le délai maximal reste ouvert. Ensuite, le délai maximal de treize mois court à compter de la date du débit et son dépassement entraîne la forclusion, c’est-à-dire la perte du droit d’agir, sauf si la banque n’a pas mis à disposition les informations sur l’opération. Concrètement, la victime d’un virement frauduleux doit contester par écrit auprès de sa banque dès qu’elle constate le débit, conserver la preuve de cet envoi et ne jamais laisser passer le délai de treize mois suivant le débit.

La loi règle aussi la question des sommes qui restent à la charge du client selon les circonstances. Quand l’opération frauduleuse fait suite à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Le même article protège le client dans plusieurs hypothèses, notamment, selon ses termes, en cas « d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées », où la responsabilité du payeur n’est pas engagée. Pour un virement exécuté à distance après usurpation de l’identité du conseiller, sans perte ni vol de carte, ce plafond de 50 euros ne trouve pas à s’appliquer comme tel : le régime pertinent reste celui du remboursement intégral de l’article L. 133-18, sauf fraude du client ou négligence grave prouvée par la banque. Enfin, la banque ne peut pas facturer au client le traitement de sa réclamation : l’article L. 133-26 du code monétaire et financier énonce que « Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives » (article L. 133-26 du code monétaire et financier). Le client n’a donc pas à payer pour obtenir le remboursement d’une opération qu’il n’a pas autorisée.

B. Le faux conseiller et le code communiqué : une tromperie qui ne vaut pas autorisation de votre part

L’arnaque au virement frauduleux suit presque toujours le même mode opératoire. Un individu appelle la victime en se présentant comme un agent de sa banque, parfois avec le numéro officiel qui s’affiche sur l’écran du téléphone grâce à une technique d’usurpation de numéro. Il annonce une opération suspecte en cours et demande au client de « sécuriser » son compte : dicter le code reçu par SMS, valider une notification, communiquer les chiffres de sa carte. Chacun de ces gestes sert en réalité à authentifier, à la place du client, un ajout de bénéficiaire puis un virement vers un compte contrôlé par les fraudeurs. Sur le plan pénal, ces agissements correspondent à l’escroquerie définie par l’article 313-1 du code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », et « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article 313-1 du code pénal). Se faire passer pour un conseiller bancaire et manoeuvrer le client pour obtenir ses codes réunit la fausse qualité et la manoeuvre frauduleuse visées par ce texte. Déposer plainte pour escroquerie constitue donc le premier réflexe pénal, utile aussi pour documenter le dossier civil face à la banque.

La question civile décisive consiste à savoir si le fait d’avoir dicté un code au fraudeur transforme le virement en opération « autorisée ». La Cour de cassation répond par la négative quand la banque n’a pas elle-même exigé une authentification forte du client. Dans un arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° 22-11.707), un client avait communiqué par téléphone, à un tiers qu’il prenait pour un employé de sa banque, le code à six chiffres dénommé « 3D Secure » destiné à valider les paiements par internet, et un paiement non réalisé par lui avait suivi le 27 janvier 2020. La banque refusait le remboursement en invoquant une négligence grave. La chambre commerciale casse le jugement qui donnait raison à la banque, au visa des articles L. 133-19, V, et L. 133-44 du code monétaire et financier, en jugeant que « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707). L’obligation d’authentification forte pèse ainsi sur la banque : l’article L. 133-44 du code monétaire et financier énonce que « Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse » (article L. 133-44 du code monétaire et financier). Quand la banque laisse passer à distance une opération sans cette authentification forte, elle doit rembourser, et la maladresse du client trompé ne l’en dispense pas, hors fraude du client lui-même.

Un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-19.749) confirme cette solution dans une hypothèse où la négligence du client paraissait pourtant caractérisée. Le 6 mars 2021, le titulaire d’un compte avait répondu à un courriel qu’il pensait adressé par sa banque et qui l’invitait à communiquer des éléments d’informations pour activer le système d’authentification forte ; le lendemain, il constatait un virement vers un compte inconnu. La banque refusait le remboursement en soutenant une négligence grave. Le juge du fond avait condamné la banque, et la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’établissement en retenant que « le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur » (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.749). La Cour précise que cette solution s’applique alors même que le jugement avait relevé que le client avait commis une négligence grave « en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières qui auraient dû attirer son attention et en communiquant des données confidentielles dont les codes pour valider l’ajout d’un bénéficiaire et le virement », dès lors que la banque ne justifiait pas avoir exigé l’activation de l’authentification forte. L’enseignement vaut pour le faux conseiller téléphonique comme pour le courriel piégé : la négligence du client trompé n’efface pas le manquement de la banque à son obligation d’authentification forte, et seule une fraude du client, c’est-à-dire sa complicité avec les escrocs, permet à la banque d’échapper au remboursement dans ce cas de figure.

II. Virement frauduleux : le recours quand la banque refuse et la preuve qu’elle doit rapporter

Face à une demande de remboursement, les établissements opposent trois arguments récurrents : le client aurait autorisé l’opération en validant les codes, il aurait commis une négligence grave en les communiquant, et les journaux informatiques prouveraient que tout s’est déroulé normalement. Chacun de ces arguments se heurte à des règles de preuve strictes, posées par la loi et précisées par une jurisprudence abondante. Comprendre ces règles permet de répondre point par point à un refus et de constituer un dossier de contestation solide, avant même tout procès.

A. La négligence grave ne se présume pas : ce que la banque doit prouver avant de refuser le remboursement

Le principe légal attribue la charge de la preuve à la banque, et non au client. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (article L. 133-23 du code monétaire et financier). Le même article ajoute que « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière », et que le prestataire « fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ». La banque ne peut donc pas se contenter d’affirmer que ses serveurs ont enregistré une opération conforme ; elle doit démontrer positivement l’authentification, l’enregistrement régulier, l’absence de défaillance technique, puis, si elle veut faire supporter les pertes au client, la fraude ou la négligence grave de celui-ci. Les devoirs du client existent : l’article L. 133-16 du code monétaire et financier énonce que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées » (article L. 133-16 du code monétaire et financier). Mais c’est à la banque de rapporter la preuve du manquement à ces devoirs, et cette preuve ne résulte pas du seul fait que les codes ont fonctionné.

Un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-12.112) illustre l’ordre dans lequel le juge examine ces preuves. Une cliente avait transmis ses nom, numéro de carte, date d’expiration et cryptogramme en réponse à un courriel frauduleux, après la mise en place par les escrocs d’un renvoi téléphonique de ses messages ; deux paiements par internet avaient été validés avec des codes « 3D Secure » qu’elle n’avait pas réalisés, pour un montant de 3 300,28 euros. Les banques soutenaient que la cliente avait commis une négligence grave et que cela suffisait à lui faire supporter les pertes. La chambre commerciale rejette leur pourvoi et juge d’abord « que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112). La banque doit donc prouver la régularité technique de l’opération avant même que la discussion sur la négligence du client puisse lui profiter. Dans cette affaire, le tribunal avait condamné les banques à payer à la cliente la somme de 3 300,28 euros avec intérêts au taux légal, et la Cour de cassation confirme.

Deux arrêts plus anciens fixent la même exigence à propos d’opérations réalisées avec des dispositifs présentés comme inviolables. Le 18 janvier 2017 (pourvoi n° 15-26.058), la chambre commerciale juge « que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés » (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-26.058). La banque se bornait à affirmer que le client avait vraisemblablement été victime d’un « hameçonnage », sans le démontrer : la Cour rejette son pourvoi, la condamne aux dépens et à verser 3 000 euros au client. Le 13 février 2019 (pourvoi n° 17-23.139), la Cour écarte de la même manière l’argument tiré de la sécurité des systèmes « payweb » et « e-retrait » : après avoir relevé que ces systèmes sont dotés d’un dispositif de sécurité renforcé, la cour d’appel avait retenu « exactement que ce fait est insuffisant pour établir que seule la délivrance par M. et Mme Y… de leurs données confidentielles a pu permettre la réalisation des opérations contestées », et la chambre commerciale rejette le pourvoi de la banque, condamnée à payer aux clients la somme de 5 655,60 euros avec intérêts au taux légal (Cass. com., 13 fév. 2019, n° 17-23.139). Ni la sophistication du système ni la simple hypothèse d’un hameçonnage ne dispensent la banque de prouver la faute du client.

Cette protection bénéficie aussi aux comptes professionnels, souvent visés par l’arnaque au faux RIB et au faux ordre de virement. Le 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.149), une société titulaire d’un compte et d’un accès en ligne avait subi, entre le 27 novembre et le 3 décembre 2020, sept virements débités après l’enregistrement frauduleux d’un bénéficiaire par IBAN. La cour d’appel avait rejeté sa demande de restitution. La chambre commerciale casse cet arrêt au visa des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, en jugeant que « s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149). L’adverbe compte : la preuve de la régularité technique constitue un préalable, non une formalité. Pour le client qui conteste, la méthode de réponse au refus bancaire découle directement de ces arrêts : exiger que la banque démontre l’authentification et l’absence de défaillance avant toute discussion sur son propre comportement, puis exiger la preuve concrète de la négligence grave alléguée, avec des éléments précis et non de simples suppositions sur un hameçonnage.

B. Opposition, plainte, médiateur et juge : la démarche complète pour récupérer l’argent du virement

La première heure suivant la découverte du virement conditionne souvent la suite. Dès que le client apprend la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données liées, la loi lui demande d’alerter sa banque pour bloquer l’instrument : l’article L. 133-17 du code monétaire et financier prévoit que « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci » (article L. 133-17 du code monétaire et financier). Concrètement, cela signifie appeler le numéro d’opposition de la banque, disponible jour et nuit, faire également opposition depuis l’application si elle le permet, noter l’heure exacte de l’appel, le nom de l’interlocuteur et le numéro de dossier communiqué, puis confirmer par écrit. Cette opposition vise la carte ou l’accès en ligne compromis ; elle n’annule pas à elle seule le virement déjà exécuté, car un virement parti transite en quelques secondes vers la banque du bénéficiaire. Elle empêche en revanche les opérations suivantes et établit la date à partir de laquelle la banque ne pourra plus reprocher au client une quelconque inertie. Chaque minute compte aussi parce que la banque du bénéficiaire, alertée rapidement, peut encore geler les fonds avant leur dispersion vers d’autres comptes.

La deuxième étape consiste à contester l’opération par écrit auprès de la banque, en visant expressément le remboursement. Un simple appel téléphonique ne suffit pas : la contestation doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, décrire précisément le virement (date, montant, bénéficiaire inconnu), rappeler que l’opération n’a pas été autorisée, demander le remboursement immédiat et le rétablissement du compte sur le fondement de l’article L. 133-18, et indiquer que le signalement intervient dans le délai de treize mois de l’article L. 133-24. Joindre à ce courrier la copie du dépôt de plainte, le relevé faisant apparaître le débit, les captures des messages ou courriels frauduleux et le récapitulatif de l’opposition renforce le dossier. Si la banque répond par un refus type invoquant la validation des codes ou une prétendue négligence grave, il faut lui réclamer par écrit les éléments que la loi met à sa charge : la preuve de l’authentification, de l’enregistrement régulier et de l’absence de défaillance technique, puis les faits précis établissant la négligence grave. Un refus qui se borne à affirmer que « les systèmes ont fonctionné normalement » ne satisfait pas aux exigences rappelées par la Cour de cassation.

La troisième étape relève du droit pénal et sert les deux procédures. La victime dépose plainte pour escroquerie, en commissariat, en gendarmerie ou par courrier au procureur de la République, en joignant le faux numéro appelant, les messages reçus, les relevés et la chronologie des faits. Cette plainte ne fait pas revenir les fonds à elle seule, mais elle objective la tromperie et empêche la banque de soutenir que le client aurait agi de connivence avec les fraudeurs. Elle ouvre aussi la possibilité de se constituer partie civile si les auteurs sont identifiés. Parallèlement, quand le litige persiste avec la banque, la loi ouvre une voie de règlement amiable : l’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur pour la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit (article L. 316-1 du code monétaire et financier). La saisine du médiateur bancaire suppose en général d’avoir d’abord adressé une réclamation écrite à la banque puis, en cas de réponse insatisfaisante, au service de réclamation dédié ; les coordonnées du médiateur figurent dans les conventions de compte et sur les courriers de refus. L’avis du médiateur ne s’impose pas aux parties, mais une recommandation favorable pèse lourd dans la suite du dossier.

La quatrième étape, judiciaire, intervient si la banque maintient son refus. Selon le montant du litige, la demande en remboursement se porte devant le tribunal judiciaire ou, pour les petits montants, devant le juge des contentieux de la protection, avec pièces à l’appui : contestation dans le délai de treize mois, opposition, plainte, échanges avec la banque et avis du médiateur. Devant le juge, la répartition de la preuve joue pleinement en faveur du client vigilant : la banque devra démontrer l’authentification et l’absence de panne avant de pouvoir discuter de la négligence, puis établir cette négligence par des faits précis. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges sanctionnent les refus bancaires fondés sur de simples affirmations. Une précision importante concerne le cas voisin mais juridiquement distinct du virement autorisé vers un mauvais destinataire : quand le client a lui-même saisi un IBAN erroné et validé l’opération, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier énonce qu’« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement » (article L. 133-21 du code monétaire et financier). Dans ce cas, la banque n’est pas tenue de rembourser mais doit s’efforcer de récupérer les fonds. Vérifier d’abord si le virement litigieux relève de l’opération non autorisée ou de l’erreur d’IBAN évite donc de fonder la réclamation sur le mauvais texte et de perdre des mois de procédure.

Conclusion

Un virement parti après l’appel d’un faux conseiller reste une opération non autorisée quand le client n’a jamais consenti à transférer les fonds au bénéficiaire inscrit. La banque doit alors rembourser au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et rétablir le compte, le client doit signaler l’opération sans tarder et au plus tard dans les treize mois du débit, et c’est à la banque de prouver l’authentification, l’absence de défaillance technique, puis la fraude ou la négligence grave du client. Communiquer un code sous l’effet d’une tromperie ne vaut ni autorisation ni dispense d’authentification forte pour la banque. Opposition immédiate, contestation écrite visant le remboursement, plainte pour escroquerie, médiateur puis juge : chaque étape documente le dossier et rapproche du remboursement. Les décisions rendues entre 2017 et 2025 le confirment avec constance, y compris pour les comptes professionnels et y compris quand le client a répondu à un message piégé. Face à un refus bancaire, exiger les preuves que la loi met à la charge de l’établissement constitue le réflexe qui fait basculer le plus de dossiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».