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Client en redressement judiciaire : ce que le fournisseur impayé doit décider

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Client en redressement judiciaire : ce que le fournisseur impayé doit décider

Un client professionnel qui ne paie plus, puis l’annonce du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire : pour le fournisseur, la crise ne s’arrête pas à la facture impayée. Elle se propage. Les marchandises déjà livrées sont peut-être encore dans les entrepôts du client, les livraisons prévues figurent toujours au planning, les propres fournisseurs du fournisseur s’inquiètent à leur tour et les clients finaux attendent leurs commandes. Chaque acteur de la chaîne doit alors prendre des décisions rapides, avec des pièces précises et dans des délais stricts.

La carte des décisions tient en cinq points. Déclarer la créance antérieure au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture (délai de deux mois, article R. 622-24). Cesser toute poursuite individuelle et toute résolution du contrat pour des impayés antérieurs. Laisser à l’administrateur l’option sur les contrats en cours et n’accepter de poursuivre que contre paiement comptant des prestations postérieures. Revendiquer dans les trois mois de la publication les biens qui se retrouvent en nature, clause de réserve de propriété écrite à l’appui (délai de trois mois, article L. 624-9). Et regarder vers l’aval comme vers l’amont : prévenir ses propres fournisseurs, vérifier sa trésorerie et documenter chaque preuve de détention et de propriété.

Ces développements décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable. Ils ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier et ne formulent aucun constat sur une société identifiée. Aucun accident, aucun dommage et aucune responsabilité ne sont établis par cet article : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges. Les textes cités sont ceux en vigueur sur Légifrance à la date de rédaction, et les décisions citées sont lues sur leurs motifs publiés.

I. La créance du fournisseur face à la procédure collective du client

A. Déclarer vite, déclarer juste, même quand le débiteur a déjà parlé

Le premier réflexe est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du code de commerce). Concrètement, toutes les factures impayées nées avant le jugement d’ouverture, avec leurs pénalités de retard et indemnités contractuelles lorsqu’elles sont stipulées, doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire désigné dans le jugement. Le point de départ du délai est la publication du jugement, et le délai lui-même est fixé par décret : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Deux mois, donc, à compter de la publication au BODACC, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine.

Beaucoup de fournisseurs découvrent que le débiteur les a déjà mentionnés sur la liste qu’il remet au mandataire. Cette liste existe bel et bien : le débiteur doit signaler ses créanciers, et la Cour de cassation en tire une présomption utile mais limitée. Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715), la chambre commerciale juge en effet que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (arrêt du 3 juillet 2024, n° 23-15.715), le débiteur peut ensuite contester cette créance. Autrement dit, figurer sur la liste du débiteur ne dispense pas de vérifier : la présomption ne joue que dans la limite de ce que le débiteur a déclaré, et une facture oubliée, un montant minoré ou des pénalités non mentionnées restent à déclarer par le créancier lui-même, avec ses propres pièces. Le fournisseur joint donc lui-même à sa déclaration les factures, les bons de livraison signés, les conditions générales acceptées et le décompte exact des sommes, sans se reposer sur la seule liste du débiteur.

Le prix de l’oubli est la forclusion. « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe donc, mais il se demande au juge-commissaire, il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou qu’elle vient d’une omission du débiteur sur sa liste, et l’action elle-même est enfermée dans un délai de six mois. Le fournisseur diligent ne spécule jamais sur cette porte de sortie : il déclare dans les deux mois, avec un dossier complet, et conserve la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire.

Deuxième réflexe indissociable du premier : cesser toute poursuite individuelle. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » antérieurs (article L. 622-21 du code de commerce), qu’il s’agisse d’obtenir « la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ou « la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Les assignations en paiement déjà lancées sont interrompues, les saisies en cours sont arrêtées, et il est interdit d’en engager de nouvelles pour des créances antérieures. Cette discipline collective est d’ordre public au sens le plus fort : la chambre commerciale l’a rappelée jusque devant l’arbitrage international, en jugeant que « Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture » (arrêt du 8 février 2023, n° 21-15.771). Le fournisseur n’assigne plus, ne saisit plus et ne compense plus de son propre chef : il déclare, puis il attend la vérification des créances, à laquelle il doit se soumettre au préalable. Toute énergie contentieuse se reporte sur la qualité de la déclaration et sur les sûretés, pas sur une procédure individuelle vouée à l’arrêt.

Les factures portent souvent des pénalités de retard calculées sur le taux contractuel. En droit commun des relations entre professionnels, « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » sauf stipulation contraire encadrée (article L. 441-10 du code de commerce). Ces pénalités, lorsqu’elles sont nées avant le jugement d’ouverture, font partie de la créance déclarée : le fournisseur les chiffre et les justifie dans sa déclaration au lieu de les réclamer à part, car toute réclamation séparée retomberait sous l’interdiction des poursuites individuelles.

B. Le contrat en cours ne s’arrête pas tout seul, et ne continue pas sans conditions

L’ouverture de la procédure ne résilie rien par elle-même. Le mécanisme prévu pour la sauvegarde s’applique au redressement judiciaire : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). Or l’article L. 622-13 pose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). Les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de redressement judiciaire sont donc privées d’effet, et le fournisseur ne peut pas non plus résoudre le contrat au seul motif des factures antérieures impayées : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). La contrepartie est claire : les impayés anciens suivent la voie collective de la déclaration, jamais la résiliation unilatérale.

Qui décide alors de la suite du contrat ? L’administrateur, et lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). Tant que l’administrateur n’a pas opté pour la poursuite, le fournisseur attend sans livrer à crédit ; s’il est mis en demeure d’exécuter, son exécution donne naissance à une créance postérieure dont le régime est favorable : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Et lorsque l’administrateur exige la poursuite d’un contrat dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, la loi applicable au redressement judiciaire impose que « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur » (article L. 631-14 du code de commerce). Le fournisseur a donc tout intérêt à n’accepter la poursuite que contre paiement comptant des nouvelles livraisons, à le faire écrire et à séparer strictement, dans sa comptabilité comme dans ses échanges, l’ancien solde déclaré au passif et le nouveau courant payé à l’échéance.

En pratique, trois décisions s’imposent dans la première semaine. D’abord, suspendre les livraisons non encore exécutées tant que l’administrateur n’a pas demandé la poursuite, sans notifier une résiliation qui serait inefficace et contestable. Ensuite, répondre par écrit à toute demande de poursuite en conditionnant l’exécution au paiement comptant et en exigeant la confirmation que les fonds nécessaires sont disponibles, puisque l’administrateur doit lui-même s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires. Enfin, documenter l’état du contrat au jour du jugement : commandes en cours, acomptes versés, marchandises déjà expédiées, pénalités encourues. Pour les entreprises dont l’activité dépend de contrats-cadres pluriannuels, un point avec un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser les contrats en cours permet de calibrer ces réponses sans prendre de risque contentieux inutile.

Reste la question que tout fournisseur se pose : peut-il garder un acompte déjà versé ou compenser avec une dette qu’il aurait lui-même envers le client ? La compensation des créances antérieures connexes obéit à des conditions strictes que seul l’examen du dossier tranche, et les paiements reçus entre la cessation des paiements et le jugement peuvent être remis en cause : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », au nombre desquels figure « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (article L. 632-1 du code de commerce). Un paiement reçu juste avant le jugement, surtout s’il porte sur une dette non échue ou s’il est intervenu par un mode inhabituel, n’est donc jamais un acquis définitif. Le fournisseur recense ces encaissements, les date précisément et les signale à son conseil au lieu de les considérer comme une bonne nouvelle.

II. Les marchandises encore chez le client et la contagion au second niveau

A. Revendiquer ce qui se retrouve en nature, dans un délai de trois mois

Les marchandises livrées et impayées qui se trouvent encore chez le client ne sont pas perdues pour autant, à condition d’agir vite et avec les bons papiers. La loi ouvre la revendication à deux familles de biens : « à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », et « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce). Le dépôt, le prêt à usage ou la location de matériel confié au client entrent dans la première famille ; les ventes avec réserve de propriété, pratique courante des conditions générales de vente des fournisseurs, entrent dans la seconde. Pour cette dernière, une condition de forme est impérative : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce), même si cet écrit peut être un document régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales acceptées. Le fournisseur qui invoque une réserve de propriété purement verbale ou ajoutée après coup sur une facture ultérieure s’expose à un rejet : la preuve écrite antérieure ou concomitante à la livraison est le premier dossier à reconstituer.

Le délai est encore plus court que celui de la déclaration : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication, pas à compter de la découverte des biens ni de la nomination du liquidateur. La Cour de cassation applique ce couperet avec constance, y compris au propriétaire d’un bien détenu à titre précaire en vertu d’un contrat non publié : dans son arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-19.029), rendu à propos de matériels loués à une société ensuite placée en liquidation judiciaire, elle approuve la vente des biens non revendiqués en temps utile et énonce que « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (arrêt du 5 février 2025, n° 23-19.029). Le bien rejoint alors le gage commun des créanciers et peut être réalisé à leur profit : le propriétaire négligent ne perd pas son titre dans l’absolu, mais il le perd contre la procédure. La leçon opérationnelle est sans appel : identifier les biens, vérifier qu’ils se retrouvent en nature et adresser la revendication au liquidateur ou à l’administrateur avant l’expiration des trois mois, sans attendre l’inventaire définitif.

Deux situations particulières méritent une attention propre. D’abord, les biens fongibles et les biens incorporés : la revendication reste possible « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur », et « sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » (article L. 624-16 du code de commerce). Un stock de matières premières identiques, des pièces détachées non encore montées ou des matériaux simplement stockés sur chantier peuvent donc être revendiqués même mélangés à d’autres lots, pourvu que la nature et la qualité correspondent. Ensuite, les biens déjà revendus par le client avant le jugement : tout n’est pas perdu si le prix n’a pas été payé, car « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce). La chambre commerciale l’a confirmé le 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.589) : « le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (arrêt du 24 janvier 2018, n° 16-20.589). Le fournisseur suit donc la chaîne jusqu’au bout : si son client a revendu à un sous-acquéreur qui n’a pas encore payé, c’est cette créance du client contre le sous-acquéreur qui peut être revendiquée. Preuve à réunir dans ce cas : la revente elle-même, son prix et l’absence de paiement au jour du jugement.

Qui détient la preuve, au juste ? Le fournisseur prouve la clause écrite, la livraison, l’absence de paiement et la présence des biens en nature ; le mandataire ou le liquidateur établit l’inventaire du patrimoine du débiteur, complété par le débiteur de la mention des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers. En pratique, le fournisseur demande l’accès à l’inventaire, fait constater l’état des stocks par écrit, photographie les numéros de série et rapproche chaque bien d’un bon de livraison. Sans cette traçabilité, la revendication reste une affirmation ; avec elle, elle devient un dossier.

B. Quand la crise remonte vers vos propres partenaires

La défaillance du client ne s’arrête pas au fournisseur : elle remonte vers ses propres fournisseurs et redescend vers ses propres clients. C’est l’effet domino du second niveau, et il se gère comme le premier, avec des preuves et des décisions datées. Côté amont, le fournisseur qui ne sera pas payé par son client en procédure collective risque à son tour de manquer de trésorerie pour payer ses propres achats. La tentation est alors de cesser brutalement de payer ses propres fournisseurs ou, à l’inverse, d’en payer un en priorité pour sauver une relation stratégique. Les deux réflexes sont dangereux. Ne plus payer ses propres fournisseurs sans explication expose à des résiliations et à des poursuites qui aggraveront la crise de trésorerie ; payer un fournisseur par un moyen inhabituel, pour une dette non échue ou au détriment des autres créanciers, peut tomber sous le coup des nullités de la période suspecte si le fournisseur devait lui-même entrer en procédure collective : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (article L. 632-1 du code de commerce). La bonne décision est intermédiaire : prévenir ses propres fournisseurs dès que la défaillance du client est connue, renégocier les échéances par écrit, réduire les commandes futures et documenter chaque accord. Un fournisseur prévenu tôt consent plus facilement un échéancier qu’un fournisseur qui découvre l’impayé au jour de l’échéance.

Côté aval, les propres clients du fournisseur attendent des marchandises que le fournisseur comptait peut-être acheter au client défaillant ou fabriquer avec ses composants. Le retard de livraison devient alors un risque contractuel du second niveau : pénalités de retard envers ses propres clients, voire résolution de leurs commandes. Le fournisseur recense immédiatement les commandes menacées, identifie des sources d’approvisionnement de substitution et, si le retard devient inévitable, en informe ses clients par écrit en proposant un nouveau calendrier. Cette transparence ne supprime pas les pénalités contractuelles, mais elle limite les résolutions pour inexécution et préserve la relation commerciale. Elle produit aussi des pièces : les échanges écrits sur les retards, leurs causes et les solutions proposées serviront si un client aval conteste à son tour les pénalités ou la résiliation.

Troisième front, souvent négligé : les garanties croisées. Le fournisseur s’est peut-être porté caution des engagements de son client, ou son client s’est porté caution des siens ; des sûretés personnelles ou réelles peuvent lier les deux entreprises, ou lier le fournisseur et la banque du client. L’ouverture de la procédure du client fige ces garanties dans un état qu’il faut inventorier sans délai : qui garantit quoi, pour quel montant, avec quel déclencheur. Les créances non déclarées sont inopposables pendant l’exécution du plan, y compris, dans les mêmes conditions, « aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » (article L. 622-26 du code de commerce) : négliger la déclaration, c’est aussi affaiblir les recours contre les garants. Le dirigeant qui a cautionné personnellement les dettes de sa propre société envers le client défaillant, ou l’inverse, fait vérifier sa situation propre par un conseil, car la contagion peut devenir personnelle.

Quatrième front : la preuve, encore et toujours. Dans une chaîne de défaillances, chaque acteur devra démontrer à son propre juge ou à son propre mandataire ce qu’il a livré, ce qu’il a payé et ce qu’on lui doit. Le fournisseur constitue donc un dossier de crise horodaté : jugement d’ouverture et sa publication au BODACC, déclaration de créance et son accusé de réception, échanges avec l’administrateur sur les contrats en cours, revendications et inventaires, échéanciers renégociés avec ses propres fournisseurs, informations écrites à ses propres clients. Les décisions se prennent sur pièces, jamais sur des souvenirs ni sur des appels téléphoniques non confirmés par écrit. Ce dossier servira à la vérification des créances, à d’éventuelles revendications, à la négociation avec les partenaires et, si un litige naît avec un acteur du second niveau, au juge qui tranchera.

Conclusion

Quand un client professionnel entre en procédure collective, le fournisseur impayé ne subit pas seulement un impayé : il entre dans une discipline collective qui interdit les poursuites individuelles (article L. 622-21), impose la déclaration dans les deux mois (article R. 622-24), confie les contrats en cours à l’option de l’administrateur (article L. 622-13) et enferme la revendication dans un délai de trois mois (article L. 624-9). Chacun de ces délais est un couperet dont la sanction est l’inopposabilité ou la forclusion, et chacun se gagne par des pièces écrites réunies tôt : factures et bons de livraison, clause de réserve de propriété antérieure à la livraison, inventaire des biens en nature, suivi des reventes et de leurs prix. Au-delà du premier cercle, la crise se propage aux propres fournisseurs et aux propres clients du fournisseur, avec les mêmes exigences de transparence écrite et de trésorerie pilotée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par ces lignes, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranche les contestations : la carte des décisions ne remplace ni la lecture des pièces ni l’examen du cas particulier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».