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Le contrat d’entreposage de marchandises : obligations de l’entrepositaire, conservation, pertes, privilège et fin du dépôt

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le contrat d’entreposage de marchandises : obligations de l’entrepositaire, conservation, pertes, privilège et fin du dépôt
Le contrat d’entreposage de marchandises : obligations de l’entrepositaire, conservation, pertes, privilège et fin du dépôt

I. La qualification juridique du contrat d’entreposage et l’exécution de l’obligation de conservation des stocks

A. La distinction entre le contrat de dépôt salarié, la mise à disposition d’espaces et la prestation logistique

Dans la vie des affaires, l’externalisation de la garde des stocks industriels ou alimentaires repose sur un contrat d’entreposage conclu entre professionnels. Selon l’article 1915 du Code civil, le dépôt est l’acte « par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder ». Suivant l’article 1921 du Code civil, « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt ». Entre sociétés commerciales, cette opération d’entreposage constitue un acte de commerce par nature relevant de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Dès lors, la rédaction de contrats commerciaux doit définir avec précision le périmètre des prestations confiées à l’opérateur chargé de recevoir les marchandises en dépôt.

La qualification du contrat d’entreposage suppose d’abord de le distinguer du louage de choses régi par l’article 1709 du Code civil. Selon cet article 1709 du Code civil, le bailleur « s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix ». Or, en vertu de l’article 1103 du Code civil, le juge consulaire restitue à la convention sa véritable qualification au-delà des termes retenus par les parties. Le 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, n° 21/05214, rappelle le critère séparant la location d’une prestation de service. L’arrêt écarte tout bail commercial lorsque l’entreprise cliente « ne bénéficiait pas de la jouissance exclusive et privative de cet espace qui caractérise la location ».

Cette requalification s’applique directement aux chambres froides, ainsi que l’illustre le Tribunal de commerce de Montauban, 23 septembre 2026, n° 2025007082. Dans cette espèce, l’accord était intitulé « convention de mise à disposition » et qualifiait expressément les cocontractants de « bailleur » et de « preneur ». Toutefois, le prestataire s’engageait à fournir le froid requis, à signaler tout incident et à facturer le prix selon les quantités réellement stockées. Pour le Tribunal de commerce de Montauban, n° 2025007082, l’accord « constitue un contrat comportant des prestations de stockage et de conservation des marchandises ». En conséquence, loin d’une location passive, le prestataire « était tenue d’obligations contractuelles de conservation et de surveillance des marchandises stockées » pour son client.

Une seconde frontière sépare le dépôt pur et simple du contrat d’entreprise ou de prestation logistique relevant de l’article 1710 du Code civil. Suivant cet article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat « par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre ». Le 15 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, n° 2024J00269, examine une convention d’entreposage frigorifique de produits surgelés. Outre le stockage des palettes, l’opérateur assurait l’entrée, la sortie, la palettisation, la location du hall de tri et la préparation de commandes. Ce jugement n° 2024J00269 juge que préparer des commandes « ne permet pas, par conséquent, de qualifier le contrat de simple contrat de dépôt ».

En revanche, un contrat de dépôt rémunéré peut naître à titre accessoire d’une relation commerciale principale ou d’une opération de transport logistique. Le 11 décembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, n° 23/02196, statue sur la destruction de matériaux confiés à un logisticien. L’arrêt retient que le lien de droit « repose sur un contrat de dépôt, puisque la première était chargée d’assurer la logistique des matériaux confiés par la seconde ». De même, le 23 octobre 2025, la Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, n° 24/00327, qualifie la remise d’échantillons commerciaux en dépôt accessoire. Consulter un avocat en contrats commerciaux permet d’articuler les règles du dépôt des articles 1915 et 1927 du Code civil avec les prestations annexes.

L’essor des plateformes numériques d’intermédiation logistique conduit par ailleurs à conclure des contrats d’entreposage externalisés dits « en miroir » avec des entrepositaires. Le 3 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, n° J2025000134, analyse l’entreposage de quatre cent cinquante palettes alimentaires. Dans ce schéma contractuel, une plateforme digitale sous-traite le stockage physique à un exploitant frigorifique en répercutant à l’identique les consignes du client. Selon ce jugement du 3 juillet 2025, n° J2025000134, ce contrat « reprend à l’identique les spécifications des demandes exprimées » quant à la température et l’hygrométrie. Par ailleurs, le Tribunal des activités économiques du Havre, 19 décembre 2025, n° 2023J00190, reconnaît la chaîne unissant dépositaire principal et sous-dépositaire.

Pendant toute la durée de l’entreposage, les pouvoirs de l’opérateur sur les marchandises confiées demeurent strictement encadrés par le Code civil. Suivant l’article 1930 du Code civil, l’entrepositaire « ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ». Corrélativement, l’article 1932 du Code civil dispose que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » lors de l’entrée en stock. Selon l’article 1944 du Code civil, « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame » malgré tout terme stipulé au contrat. En contrepartie, selon l’article 1947 du Code civil, le déposant doit « rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée ».

B. L’obligation de moyens renforcée de l’entrepositaire, le suivi sanitaire ou thermique et la preuve de la force majeure

Le régime de responsabilité de l’entrepositaire professionnel repose sur la combinaison des articles 1927, 1928, 1929 et 1933 du Code civil. Suivant l’article 1927 du Code civil, le dépositaire apporte à la garde du bien « les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Selon l’article 1928 du Code civil, cette règle « doit être appliquée avec plus de rigueur » notamment « s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ». Par ailleurs, suivant l’article 1933 du Code civil, « Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ». Enfin, selon l’article 1929 du Code civil, « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure » sauf mise en demeure préalable.

Le 18 février 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-17.226, réaffirme avec force la charge probatoire pesant sur l’entrepositaire. Confirmant l’arrêt de la Cour de cassation, 14 octobre 2010, n° 09-16.967, la chambre commerciale vise les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil. Suivant cet arrêt n° 24-17.226, « il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger ». Pour s’exonérer, l’opérateur doit prouver ses soins, démontrer la force majeure, ou établir « que la détérioration existait avant le dépôt » initial. La Cour de cassation, n° 24-17.226, casse ainsi l’arrêt d’appel qui s’était abstenu de vérifier si le dépositaire « avait pris des mesures pour prévenir le cambriolage ».

La jurisprudence distingue ainsi avec rigueur l’intrusion évitable de l’événement extérieur imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1218 du Code civil. Suivant l’arrêt n° 20/12708, « Le vol ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévisible ni irrésistible ». Dans cet arrêt, le sous-dépositaire engage sa responsabilité faute d’avoir remisé les clefs « dans un coffre ou tout autre endroit sécurisé, distinct des véhicules eux-mêmes ». De même, le 24 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes, n° 23/02866, condamne l’entrepositaire dont le hangar incendié était dépourvu d’extincteur et de réserve incendie. Inversement, la Cour d’appel de Grenoble, n° 23/02196, et le Tribunal judiciaire de Paris, n° 23/01597, exonèrent le site clôturé victime d’un incendie criminel.

En matière d’entreposage sous température ou hygrométrie dirigées, l’imputation des avaries exige aussi d’examiner les informations remises par le déposant lors de l’entrée en stock. Dans son jugement du 3 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris, n° J2025000134, statue sur l’infestation de graines biologiques par des mites alimentaires. Bien que le contrat imposât une température de six à dix degrés et une hygrométrie maximale de quarante pour cent, des sacs sales avaient été livrés. Le tribunal relève que le déposant avait manqué à son obligation « d’informer SPACEFILL des particularités non-apparentes de ses biens afin de préserver leur conservation ». En outre, faute de preuve que les écarts d’hygrométrie relevés avaient provoqué la prolifération des insectes, le tribunal rejette l’action faute de lien de causalité certain.

Une exigence probatoire analogue gouverne la conservation des produits surgelés, comme le juge le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2026, n° 2024J00269. L’importateur de pâtisseries glacées reprochait à l’entrepositaire frigorifique des variations thermiques ayant rendu la pâte de riz cassante après un transport maritime et terrestre. S’appuyant sur l’expertise, le tribunal note que « cette fragilité produit (température et humidité) n’avait pas été portée à la connaissance CAP BOURBON » lors de la commande. Dès lors qu’une amorce d’altération durant le transport initial n’était pas exclue, les juges retiennent qu’aucun élément ne permet d’imputer exclusivement la perte à l’entrepositaire. À cet égard, le Tribunal de commerce de Montauban, 23 septembre 2026, n° 2025007082, écarte pareillement la responsabilité de l’entrepositaire lorsque l’origine de l’humidité demeure incertaine.

Lors de la sortie des marchandises de l’entrepôt, les clauses organisant la réception contradictoire et la formulation de réserves écrites jouent un rôle probatoire décisif. Le 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Limoges, n° 24/01500, rappelle le principe applicable aux aménagements probatoires dans un contrat de garde-meubles et de dépôt salarié. Ce jugement rappelle que « les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant la preuve » d’une faute. Suivant le contrat, l’absence de réserves écrites à la sortie « emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état ». Faute de réserves consignées à la sortie du dépôt avant le transport subséquent, la demande dirigée contre le dépositaire au titre du contrat de garde est rejetée.

Même lorsque la faute de garde de l’entrepositaire est retenue, le déposant demeure tenu de démontrer la réalité et le montant exact de son préjudice. Conformément à l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » tant dans son principe que dans son quantum. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, la Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, n° 24/00327, retient la responsabilité du dépositaire à la suite d’un vol. Toutefois, la cour infirme la condamnation prononcée en première instance faute pour le déposant de justifier « du montant de la valeur de fabrication ou de sortie d’usine ». Pour la Cour d’appel d’Orléans, n° 24/00327, « il n’appartenait pas au tribunal de se substituer à sa carence » par des recherches menées en délibéré.

II. L’aménagement de la responsabilité en cas de pertes, le droit de rétention et la fin du contrat d’entreposage

A. L’opposabilité des clauses limitatives, de freinte ou de renonciation à recours et la prescription extinctive

Pour maîtriser l’exposition financière liée à la valeur des stocks, les contrats d’entreposage comprennent fréquemment des plafonds d’indemnisation, des franchises de freinte ou des renonciations à recours. Suivant l’article 1119 du Code civil, ces conditions générales jouent « que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Le 15 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, n° 2024J00269, fait une application stricte de cette exigence d’opposabilité en matière d’entreposage frigorifique. L’exploitant invoquait les plafonds prévus par les conditions générales professionnelles de l’Union syndicale nationale des exploitants frigorifiques, simplement visées au bas de sa grille tarifaire. Pour le tribunal, « la seule mention « entreposage suivant les conditions générales USNEF », figurant en page deux du contrat, ne permet pas d’affirmer » leur acceptation.

Lorsqu’elles ont été régulièrement acceptées dans les conditions générales de vente ou le contrat logistique, ces clauses sont confrontées à l’article 1170 du Code civil. Aux termes de cet article 1170 du Code civil, « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Le 26 avril 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 15-23.239, valide une clause limitant l’assurance du dépositaire à cent mille euros avec renonciation à recours. L’arrêt relève que la clause « a prévu une répartition entre les deux parties des risques encourus par les marchandises » dans leurs relations équilibrées. Dès lors qu’elle « ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat de stockage », la limitation de garantie et la renonciation à recours devaient recevoir application.

De même, la Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-22.807, écarte le grief de déséquilibre significatif invoqué par un professionnel du stockage. Selon la Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-17.137, et du 23 septembre 2026, n° 24-20.775, l’article 1171 cède devant l’article L. 442-1. En pratique, les contrats logistiques stipulent souvent une franchise de freinte, examinée le 16 septembre 2022 par la Cour d’appel de Paris, n° 21/15552. Dans cette affaire, le contrat prévoyait que « Seul un écart net de Stock Physique inférieur de plus d’un pour cent au Stock Théorique » ouvrirait droit à indemnisation. Relevant que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, fussent-elles essentielles », la cour applique la freinte après un vol.

Selon l’article 1231-3 du Code civil, toute clause limitative ou de renonciation à recours cède « lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Le 19 décembre 2025, la Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, n° 23/02086, illustre avec netteté la caractérisation d’une telle faute lourde en entrepôt. Un fabricant de soupes avait confié deux mille cinq cents palettes à un logisticien en signant une clause réciproque de renonciation à recours en cas de sinistre. Or, face à une infestation de rongeurs dans les étages des racks, l’entrepositaire avait prélevé des briques saines sur d’autres palettes afin de masquer les produits souillés. Face à cette dissimulation, la Cour d’appel de Nîmes, n° 23/02086, juge qu’il « a commis une faute lourde dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission ».

L’articulation des polices d’assurance « dommages aux biens » souscrites pour compte et de l’assurance de responsabilité civile de l’entrepositaire suscite également un contentieux nourri. Dans son jugement du 3 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris, n° J2025000134, examine une police d’assurance pour compte souscrite par la plateforme logistique. La clause d’exclusion visant formellement « L’action des insectes, de champignons » est jugée opposable au déposant pour écarter la garantie de la contamination par des mites alimentaires. En sens inverse, dans l’arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d’appel de Nîmes, n° 23/02086, écarte l’exclusion de garantie visant uniquement « les vermines ». La cour retient que « les vermines ne peuvent être assimilés à des nuisibles rongeurs, comme les rats, souris ou lérots » et condamne l’assureur à garantir l’entrepositaire.

Sur le terrain procédural, la qualification du contrat d’entreposage commande directement le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité ou en paiement des factures. Lorsqu’il est autonome du transport, le contrat d’entreposage obéit à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce et de l’article 2224 du Code civil. Suivant l’article L. 110-4 du Code de commerce, ces obligations « se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Suivant l’article 2224 du Code civil, ce délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». Toutefois, conformément à l’article 2254 du Code civil, la durée de la prescription peut être abrégée par contrat sans pouvoir « être réduite à moins d’un an ».

Lorsque l’opération d’entreposage ou d’empotage s’intègre à une commission de transport ou à un transport maritime, des délais annaux spéciaux trouvent en revanche à s’appliquer. Le 25 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6e chambre, n° 2021F01335, statue sur la perte de denrées périssables provoquée par un empotage défectueux. Sur la prescription annale et le délai récursoire, ce jugement n° 2021F01335 relève que l’opérateur « a accepté deux reports successifs de prescription lors de ces négociations ». Grâce à ces reports et aux réserves émises sous trois jours, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, n° 2021F01335, déclare l’action recevable. Saisir un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet de sécuriser ces délais d’action dès la constatation contradictoire d’une avarie ou d’un manquant en entrepôt.

B. Le droit de rétention de l’entrepositaire, la rupture brutale de la relation et la revendication en procédure collective

Les factures d’entreposage sont payables dans les délais plafonds de l’article L. 441-10 du Code de commerce, sous peine de pénalités exigibles de plein droit. Lorsque le client suspend le règlement en invoquant une avarie du stock, le juge contrôle l’exception d’inexécution au regard des articles 1217 et 1219 du Code civil. Selon l’article 1219 du Code civil, nul ne peut suspendre son paiement que « si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le Tribunal de commerce de Montauban, n° 2025007082, et le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, n° 2024J00269, rejettent l’exception faute de manquement imputable. À l’inverse, la Cour d’appel de Nîmes, 19 décembre 2025, n° 23/02086, accueille l’exception d’inexécution pour la période durant laquelle l’entrepositaire a commis une faute lourde.

Pour garantir le recouvrement de ses factures de garde et de manutention, l’entrepositaire bénéficie d’un puissant droit de rétention sur les marchandises présentes dans ses locaux. Aux termes de l’article 1948 du Code civil, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». De plus, l’article 2286 du Code civil accorde ce droit à « Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ». Le 8 octobre 2025, le Tribunal de commerce d’Évry, référés, n° 2025R00150, valide le refus d’un logisticien de restituer un stock avant règlement des prestations d’entreposage. Visant les articles 1937, 1938, 1947 et 1948, l’arrêt n° 24/01036 rappelle « que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous ».

Néanmoins, l’exercice du droit de rétention par l’entrepositaire demeure subordonné à l’existence d’une créance certaine, connexe à la détention et exempte d’abus. Selon la Cour de cassation, n° 20-19.948, retenir le bien d’un tiers exige « une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue ». Par ailleurs, le 10 avril 2026, la Cour d’appel de Bourges, 1re chambre, n° 25/00435, sanctionne l’usage déloyal du droit de rétention par un dépositaire professionnel. Dans cette affaire, le dépositaire avait retenu un poids lourd pendant sept mois sans adresser de facture définitive ni répondre aux mises en demeure du client. L’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales permet de notifier une facture certaine et connexe avant d’immobiliser les stocks en entrepôt.

La fin d’un contrat d’entreposage durable relève des articles 1224 et 1226 du Code civil et de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Selon cet article L. 442-1, II, engage sa responsabilité quiconque choisit « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Ce texte écarte toute responsabilité pour préavis insuffisant « dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » avant la cessation de la relation. Le 16 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, n° 2023071888, écarte ainsi toute brutalité lorsque la réinternalisation a été annoncée dix-huit mois à l’avance. Pour la Cour de cassation, n° 24-21.626, une clause « ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ».

La procédure collective du déposant encadre la rétention selon l’article 2287 du Code civil et les articles L. 622-13, L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce. Le 7 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, n° 2023073041, tranche un litige opposant un dépositaire au crédit-bailleur d’un véhicule industriel. Faute de déclaration au passif sous deux mois selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, le dépositaire perd ses frais antérieurs. En revanche, le tribunal condamne le propriétaire à régler les frais de garde postérieurs au jugement d’ouverture avant de pouvoir reprendre possession du bien retenu. Le Tribunal de commerce de Bobigny, n° 2026R00224, rejette les commandes postérieures non autorisées, et le Tribunal de commerce de Carcassonne, n° 2026001864, applique l’article L. 621-9.

Si l’entrepositaire est en procédure collective, le déposant revendique ses stocks selon les articles L. 624-9, L. 624-16, L. 641-14-1, R. 624-13 et R. 641-31. Selon l’article L. 624-9 du Code de commerce, la revendication s’exerce « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Selon l’article R. 624-13, sans accord sous un mois, le demandeur doit, « sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois ». Selon la Cour de cassation, n° 21-13.706, sans lettre recommandée au liquidateur sous trois mois, « son droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire ». Le Tribunal de commerce de Chaumont, n° 2025002160, constate cette forclusion, mais la Cour de cassation, 3 octobre 2018, n° 17-10.557, excuse l’absence de copie au mandataire.

Sur le fond, l’article L. 624-16 du Code de commerce autorise la revendication des biens remis à titre précaire « à condition qu’ils se retrouvent en nature » à l’ouverture. Selon le Tribunal des activités économiques du Havre, n° 2023J00190, « le dépositaire d’un bien est investi de la qualité et de l’intérêt à agir pour revendiquer ». Selon ce jugement, « en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, celui-ci équivaut à une absence d’inventaire » et renverse la charge de la preuve. Suivant l’arrêt n° 20/10843 et l’ordonnance n° 25/02163, l’inventaire détaillé impose de prouver l’existence en nature, répartie selon la Cour de cassation, n° 15-12.350. Solliciter un avocat en procédures collectives ou des avocats en droit des affaires permet de préserver immédiatement la propriété des stocks face aux créanciers.

Conclusion

En définitive, le contrat d’entreposage de marchandises obéit à une architecture juridique rigoureuse qui dépasse la simple mise à disposition matérielle d’une surface de stockage. Sa qualification de dépôt salarié régi par les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil le distingue du bail de l’article 1709. Lorsque le prestataire assure en outre la préparation de commandes ou le conditionnement, la convention emprunte au louage d’ouvrage de l’article 1710 du Code civil. Au titre de la garde des stocks, l’entrepositaire supporte une obligation de moyens renforcée lui imposant de prouver ses diligences ou un cas de force majeure. Symétriquement, le déposant doit informer l’exploitant des particularités non apparentes des marchandises et consigner des réserves précises lors de la restitution contradictoire des lots.

Sur le terrain indemnitaire, l’efficacité des clauses limitatives, des franchises de freinte et des renonciations à recours dépend de leur acceptation selon l’article 1119 du Code civil. Lorsqu’elles répartissent équitablement les risques assurables, ces clauses sont validées au regard de l’article 1170 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Toutefois, suivant l’article 1231-3 du Code civil, la dissimulation d’une avarie ou d’une contamination sanitaire caractérise une faute lourde neutralisant tout plafond contractuel. À défaut de régime spécial lié au transport, les actions nées du contrat d’entreposage relèvent de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Ce délai quinquennal défini à l’article 2224 du Code civil peut néanmoins être abrégé conventionnellement jusqu’à un an conformément à l’article 2254 du Code civil.

Enfin, la gestion de la fin du contrat d’entreposage exige une maîtrise étroite des sûretés réelles et des délais impératifs du droit des entreprises en difficulté. L’entrepositaire impayé dispose du droit de rétention des articles 1948 et 2286 du Code civil, opposable aux tiers sous réserve de connexité et de déclaration au passif. La rupture d’une relation d’entreposage établie requiert quant à elle un préavis écrit conforme aux exigences d’ordre public de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. En procédure collective de l’entrepositaire, le déposant doit revendiquer ses biens sous trois mois selon les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce. Une telle vigilance contractuelle et procédurale sécurise durablement la chaîne d’approvisionnement, la valeur des stocks confiés et le recouvrement des prestations logistiques entre partenaires commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».