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Encadrement des loyers à Paris : que faire si votre loyer dépasse le plafond ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Encadrement des loyers à Paris : que faire si votre loyer dépasse le plafond ?

Votre loyer parisien vous paraît trop élevé pour le quartier, la surface et l’époque de construction de l’immeuble ? À Paris, il ne s’agit pas seulement d’une impression : depuis le 1er juillet 2019, le loyer des logements loués comme résidence principale est encadré par un plafond administratif, le loyer de référence majoré, fixé chaque année par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de logement et chaque secteur géographique. Selon l’administration, les baux d’habitation vides ou meublés et les baux mobilité signés ou renouvelés à partir du 1er juillet 2019 et jusqu’au 24 novembre 2026 sont concernés à Paris, avec des loyers de référence minoré et majoré qui dépendent de la catégorie du logement (service-public.gouv.fr).

La réponse courte tient donc en trois temps : vérifiez le plafond applicable à votre logement avec le simulateur officiel, comparez-le à votre loyer de base hors charges, puis contestez dans les délais si le plafond est dépassé. La loi ouvre en effet une action en diminution : « Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat » (article 140, III, A, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Et cette action peut aboutir à une restitution sonnante : la cour d’appel de Paris a ainsi condamné une bailleresse à rembourser plus de 9 700 euros de trop-perçu à des locataires dont le loyer dépassait le plafond, intérêts et capitalisation en sus (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 11 février 2025, RG 22/18915).

Mais deux réserves s’imposent d’emblée, et elles conditionnent tout le reste. D’abord, un dépassement apparent n’est pas toujours illicite : un complément de loyer peut porter le loyer au-delà du plafond pour des caractéristiques de confort ou de localisation très particulières, à condition d’être mentionné et justifié au bail. Ensuite, la contestation est enfermée dans des délais de trois mois qui sont couperets : le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable un locataire qui n’avait pas démontré avoir saisi la commission de conciliation puis le juge dans les temps (tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, RG 26/05699). Autrement dit, un bon dossier déposé trop tard ne vaut plus rien. Cet article, à jour au 8 novembre 2026, explique comment vérifier le plafond, comment contester utilement et quelles erreurs éviter.

I. Vérifier si votre loyer parisien dépasse le plafond

A. Un dispositif expérimental qui s’applique à Paris jusqu’au 24 novembre 2026

L’encadrement des loyers applicable à Paris ne résulte pas du régime général de fixation des loyers, mais d’une expérimentation créée par la loi du 23 novembre 2018 dite ELAN. Le texte dispose : « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi » (article 140, I, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Paris a demandé et obtenu ce dispositif, mis en place par décret puis décliné chaque année par arrêté du préfet de région fixant les montants : « Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique » (article 140, I, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018).

Concrètement, sont concernés les logements loués comme résidence principale du locataire, ou avec un bail mobilité, situés à Paris, dont le bail d’habitation vide ou meublé a été signé ou renouvelé entre le 1er juillet 2019 et le 24 novembre 2026. Sont notamment exclus les logements sociaux, les logements soumis à la loi de 1948, les logements conventionnés par l’Anah et les meublés de tourisme. Si votre bail entre dans le champ, trois montants coexistent : le loyer de référence, qui est égal au loyer médian constaté par l’observatoire local des loyers ; le loyer de référence majoré, qui est « égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » ; et le loyer de référence minoré, égal au loyer de référence « diminué de 30 % » (article 140, II, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018)..

Le plafond dépend donc de quatre paramètres : le quartier (secteur géographique), le type de location (vide ou meublée), le nombre de pièces et l’époque de construction. Un deux-pièces d’avant 1946 dans le 11e arrondissement n’a pas le même plafond qu’un studio récent dans le 16e. C’est pourquoi il est inutile, et même trompeur, de comparer son loyer à celui d’un voisin ou à une moyenne parisienne : seul compte le plafond de votre catégorie, en vigueur à la date de signature de votre bail. En cas de renouvellement, c’est le plafond en vigueur à la date de la proposition de nouveau loyer qui compte, comme on le verra.

B. Lire son bail et son annonce, puis simuler le plafond

Le premier réflexe consiste à relire le bail et l’annonce qui l’a précédé. La loi impose au bailleur d’y faire figurer les montants : « Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements » (article 140, V, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Et l’administration précise que ces différents montants doivent être mentionnés dans le bail et dans l’annonce immobilière (service-public.gouv.fr). Si ces mentions manquent, ce n’est pas seulement un oubli : c’est déjà, en soi, un motif d’action. Le locataire « peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail », puis, « A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer » (article 140, V, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Notez bien l’enchaînement : un mois pour mettre en demeure après la prise d’effet, un mois de réponse pour le bailleur, trois mois pour saisir le juge après la mise en demeure. Chaque étape est datée, et chaque date devra être prouvée par écrit.

Deuxième réflexe : simuler le plafond. L’État met à disposition un simulateur officiel alimenté par les arrêtés annuels, accessible depuis le simulateur officiel de l’encadrement des loyers mis à disposition par l’administration. Munissez-vous de l’adresse exacte, du nombre de pièces, de la surface habitable mentionnée au bail, de l’époque de construction et du caractère vide ou meublé, puis comparez le loyer de référence majoré obtenu à votre loyer de base, c’est-à-dire hors charges et hors complément. Si votre loyer de base est inférieur ou égal au plafond, le dossier s’arrête là, sauf à examiner un éventuel complément de loyer facturé en plus. S’il est supérieur, passez à la contestation, mais sans brûler les étapes.

Un point de méthode mérite d’être souligné, car il fait échouer beaucoup de demandes : la surface. Le plafond est exprimé en prix au mètre carré de surface habitable, multiplié par la surface du logement. Si la surface portée au bail est surévaluée, le plafond calculé est artificiellement gonflé et le dépassement masqué. Or la surface habitable mentionnée au bail est celle de la loi dite Boutin, qui renvoie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, et elle se mesure contradictoirement en cas de litige. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris en 2025, les locataires contestaient les 38,7 m² du bail et la cour a retenu 35,35 m² après mesurage contradictoire d’un géomètre expert, ce qui abaissait mécaniquement le plafond : « le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail et qui devait être obligatoirement mentionné sur celui-ci, pour un appartement de deux pièces dans un immeuble construit avant 1946 situé à l’adresse précitée est de 32,8€/m² (pièce appelants 4) et le montant du loyer est de 1 159,48 euros maximum hors charges et non 1 500 euros comme indiqué au bail » (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 11 février 2025, RG 22/18915). Vérifiez donc la surface avant de conclure, et conservez tout mesurage contradictoire : dans cette affaire, la cour a même mis la moitié du coût du mesurage à la charge de la bailleresse.

Autre vérification souvent négligée : le classement énergétique. Depuis la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, « lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire » (article 17, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Et lors du renouvellement, « Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » (article 17-2, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Pour un logement énergivore, le plafond d’encadrement n’est donc pas la seule limite : le gel du loyer précédent s’y ajoute. Le diagnostic de performance énergétique annexé au bail vous dira si vous êtes concerné.

II. Contester le dépassement et obtenir la diminution

A. Le complément de loyer : l’exception strictement encadrée

Le dépassement du plafond n’est pas automatiquement illicite, car la loi prévoit une exception : le complément de loyer. « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018).

En pratique, le complément doit rémunérer quelque chose de réellement distinctif et non déjà pris en compte dans le plafond : vue exceptionnelle, terrasse ou jardin significatif, double exposition traversante avec étage élevé, prestations haut de gamme atypiques pour le secteur. Un simple bon état général, une cuisine équipée standard ou la proximité du métro ne suffisent pas, car ces éléments sont déjà intégrés dans les loyers médians du secteur. Surtout, deux conditions de forme sont cumulatives : « Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail » et « Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Un complément ajouté après coup, par avenant oral ou par simple mention sur une quittance, ne vaut rien. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris : « Aucun complément de loyer n’est donc dû, faute de mention pertinente figurant au bail litigieux, sur le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant, qui n’auraient pas été déjà prises en compte pour fixer le loyer de référence de ce logement » (cour d’appel de Paris, 11 février 2025, RG 22/18915). Dans cette affaire, le bail mentionnait 1 500 euros là où le plafond n’autorisait que 1 159,48 euros, sans complément valablement stipulé : la bailleresse a été condamnée à rembourser 9 741,34 euros de trop-perçu de loyers et 340,52 euros au titre du dépôt de garantie, « avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure et capitalisation annuelle de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil » (cour d’appel de Paris, 11 février 2025, RG 22/18915). Retenez la méthode du juge : plafond de la catégorie à la date du bail, comparaison au loyer stipulé, vérification d’un complément mentionné et justifié, restitution de la différence mois par mois depuis l’entrée dans les lieux.

La loi va plus loin et dresse une liste noire : certains défauts interdisent purement et simplement tout complément, quel que soit le prestige du bien. « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Si votre logement présente l’un de ces défauts — humidité, vis-à-vis proche, DPE F ou G, infiltrations — et qu’un complément vous est facturé, la contestation part avec un atout maître. Photographiez, faites constater par commissaire de justice si nécessaire, et conservez le DPE annexé au bail : ce sont ces pièces qui feront la différence devant la commission puis devant le juge.

Contester le complément suit une procédure en deux temps, et l’ordre est obligatoire. D’abord la commission départementale de conciliation : « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Cette commission, composée à parité de représentants des bailleurs et des locataires, « rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties » (article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Ensuite, et seulement ensuite, le juge : « En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Et le verrou est redoutable : « La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Même si personne ne l’invoque, le juge peut relever d’office que vous avez sauté la conciliation, et votre demande est alors irrecevable.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2026 illustre ce couperet sans fard. Le locataire contestait un complément de loyer mais ne produisait pas l’avis de la commission et ne prouvait ni la date de sa saisine ni la date de réception de l’avis, alors que son assignation datait de plus de trois mois après l’avis allégué. Le tribunal rappelle d’abord la règle — « le locataire qui entend contester un complément de loyer doit saisir la commission départementale de conciliation dans un délai de trois mois à compter de la signature du bail » — puis tranche : « faute pour Monsieur [J] [B] de démontrer avoir respecté les délais légaux de saisine de la commission puis du juge, sa demande sera déclarée irrecevable » (tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2026, RG 26/05699). La leçon pratique est directe : saisissez la commission par écrit dès que le doute naît, conservez la preuve de dépôt et l’accusé de réception, notez la date de réception de l’avis, et assignez dans les trois mois qui suivent. En face, c’est au bailleur de se justifier : « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Et l’enjeu vaut l’effort, car le résultat est rétroactif : « le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail » (article 140, III, B, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Chaque mois payé au-dessus du plafond depuis l’entrée dans les lieux devient un trop-perçu restituable.

B. Le renouvellement, le préfet et la prescription : les autres voies

Le dépassement peut aussi apparaître en cours de bail, au moment du renouvellement. La loi prévoit ce cas : « Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré » (article 140, VI, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). La procédure est symétrique à celle de la conclusion du bail : proposition écrite au moins six mois avant le terme pour le bailleur (cinq mois pour le locataire qui demanderait une réévaluation à la baisse vers le minoré), reproduction intégrale du texte à peine de nullité, puis commission de conciliation et juge en cas de désaccord. La même prudence vaut pour les logements énergivores : l’action en réévaluation « ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G » (article 140, VI, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018), et, comme on l’a vu, le loyer des F et G ne peut pas être réévalué au renouvellement en application de l’article 17-2 de la loi de 1989.

Parallèlement à votre action personnelle, le représentant de l’État peut intervenir. Lorsqu’il « constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus » (article 140, VII, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Si la mise en demeure reste sans effet, « le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale », après mise à même de présenter ses observations, par une décision motivée indiquant les voies et délais de recours (article 140, VII, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Cette voie administrative ne vous dispense pas d’agir vous-même, mais elle ne vous en empêche pas non plus : « Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer » (article 140, VII, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). En pratique, un signalement documenté au préfet peut donc utilement compléter votre mise en demeure au bailleur, sans jamais s’y substituer.

Reste la question du temps long : combien d’années en arrière pouvez-vous réclamer ? La réponse tient dans la prescription des actions issues du bail : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit » (article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Concrètement, chaque loyer mensuel indûment perçu se prescrit par trois ans à compter du jour où vous avez connu, ou auriez dû connaître, le dépassement — en pratique, la date à laquelle le plafond applicable pouvait être vérifié. C’est une raison supplémentaire d’agir vite : plus vous attendez, plus les mensualités anciennes basculent dans la prescription et sont définitivement perdues, alors même que le principe de la diminution serait admis. Et les intérêts courent : dans l’affaire parisienne de 2025, la cour a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle, ce qui, sur 33 mois de trop-perçu, représente une somme significative en plus du principal.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, constituez dès maintenant un dossier daté : bail complet avec ses annexes, annonce immobilière d’origine, capture du simulateur officiel avec les paramètres saisis, échanges écrits avec le bailleur ou l’agence, mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, récépissé de saisine de la commission de conciliation, avis de la commission et preuve de sa réception. Chacune de ces pièces répond à une exigence précise du texte ou de la jurisprudence : la mention du plafond au bail conditionne la régularité du contrat, le simulateur établit le montant applicable, la mise en demeure fait courir les intérêts, la saisine de la commission conditionne la recevabilité devant le juge. Un locataire qui suit cet ordre — vérifier, mettre en demeure, concilier, assigner dans les temps — se donne les moyens d’obtenir ce que la loi promet : un loyer ramené au plafond et la restitution de tout le trop-perçu. Pour être accompagné dans le chiffrage du dépassement, le respect des délais de trois mois et la saisine du juge compétent, un avocat en droit immobilier à Paris peut prendre en charge le dossier et sécuriser chaque étape de la procédure.

Conclusion : le plafond se vérifie, le trop-perçu se réclame, les délais se respectent

L’encadrement des loyers à Paris n’est ni une pétition de principe ni une simple statistique : c’est un plafond juridiquement sanctionné, dont le dépassement ouvre une action en diminution et en restitution du trop-perçu, avec intérêts depuis la mise en demeure. Le chemin est balisé : vérifier la catégorie et le plafond applicable au bail, traquer le complément de loyer non mentionné ou injustifié, saisir la commission de conciliation dans les trois mois de la signature, puis le juge dans les trois mois de l’avis, et ne jamais laisser la prescription de trois ans effacer les mensualités anciennes. La jurisprudence parisienne récente montre les deux faces de la pièce : une restitution de près de dix mille euros pour des locataires méthodiques, et une irrecevabilité sèche pour un demandeur incapable de prouver ses dates. Avant le 24 novembre 2026, date à laquelle s’achève la période actuellement couverte par le dispositif pour les baux signés ou renouvelés, chaque locataire parisien qui doute de son loyer a donc intérêt à vérifier sans tarder : le simulateur officiel donne la réponse en quelques minutes, et le calendrier fait le reste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».