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La responsabilité du tiers complice de la violation d’un pacte d’actionnaires : opposabilité, faute délictuelle et sanction de la cession d’actions

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La responsabilité du tiers complice de la violation d’un pacte d’actionnaires : opposabilité, faute délictuelle et sanction de la cession d’actions

Dans la pratique contemporaine du droit des affaires et des fusions-acquisitions, le pacte d’actionnaires constitue l’instrument privilégié de régulation des équilibres capitalistiques et stratégiques. Conclu en marge des statuts sociaux, cet accord extrastatutaire permet aux associés d’aménager la composition du capital, d’anticiper la liquidité des titres ou d’encadrer l’exercice des droits de vote. Qu’il prenne la forme d’un droit de préemption, d’une clause d’agrément renforcée, d’une promesse unilatérale de cession, d’une interdiction temporaire d’aliéner ou d’une obligation de sortie conjointe, le pacte repose sur une confiance mutuelle destinée à stabiliser le tour de table. Toutefois, la nature purement contractuelle de cet engagement engendre une vulnérabilité structurelle lorsque l’un des signataires décide de transférer ses droits sociaux au profit d’un investisseur étranger à la convention, au mépris délibéré des prérogatives reconnues à ses coassociés.

Cette situation de transgression place la juridiction commerciale au confluent de deux impératifs cardinaux du droit civil des contrats. D’une part, le principe de l’effet relatif des conventions, réaffirmé à l’article 1199 du Code civil, postule que les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties contractantes et ne peuvent assujettir un tiers à une dette conventionnelle qu’il n’a point souscrite. D’autre part, le principe de l’opposabilité du contrat, expressément consacré à l’article 1200 du Code civil, commande que les tiers respectent la situation juridique créée par la convention légitimement formée et s’abstiennent d’en entraver l’exécution régulière. Le tiers qui s’immisce dans les relations sociétaires et acquiert des titres en connaissance de cause de l’existence d’une convention préférentielle viole cette obligation générale de respect.

Face à une telle immixtion, les signataires évincés ne sont pas dépourvus de moyens d’action à l’encontre de l’acquéreur indélicat. Si l’associé cédant répond d’une faute contractuelle sur le fondement de la force obligatoire de l’article 1103 du Code civil, le cessionnaire complice engage quant à lui sa responsabilité civile extracontractuelle au titre de l’article 1240 du Code civil. L’analyse doctrinale et jurisprudentielle de cette complicité délictuelle révèle une exigence probatoire particulièrement rigoureuse, dictée par la confidentialité inhérente aux pactes extrastatutaires et le souci de préserver la sécurité juridique des cessions de titres. Les praticiens intervenant en pacte d’associés à Paris doivent ainsi maîtriser les seuils de preuve exigés par la Cour de cassation pour espérer sanctionner le tiers cessionnaire.

Dès lors, la mise en jeu de la responsabilité du tiers complice soulève une interrogation fondamentale : selon quelles modalités probatoires la mauvaise foi du tiers cessionnaire peut-elle être caractérisée, et dans quelle mesure les juridictions étatiques peuvent-elles assortir sa condamnation de remèdes réels, tels que l’inopposabilité du transfert, la nullité de la cession d’actions ou la substitution judiciaire du bénéficiaire évincé ? Pour appréhender cette articulation complexe, la présente étude analyse dans un premier temps le fait générateur de responsabilité du tiers complice au travers de l’opposabilité du pacte et de la preuve de la mauvaise foi (I), avant d’examiner dans un second temps l’éventail des sanctions judiciaires mobilisables, de la réparation indemnitaire aux remèdes en nature (II).

I. Le fait générateur de responsabilité du tiers complice : de l’opposabilité du pacte à la caractérisation de la mauvaise foi

L’action dirigée contre le tiers complice de la violation d’un pacte d’actionnaires suppose la réunion des conditions classiques de la responsabilité civile délictuelle : une faute, un préjudice direct et un lien de causalité certain. Néanmoins, la nature particulière du manquement, qui réside dans l’aide apportée à la violation d’une convention dont le tiers n’est point signataire, confère au fait générateur une coloration singulière. La responsabilité du tiers procède de la méconnaissance fautive de l’opposabilité du contrat aux tiers, tout en exigeant une démarche probatoire stricte afin d’éviter que le pacte occulte ne paralyse indûment la libre circulation des actions.

A. Le fondement délictuel de l’obligation générale d’abstention du tiers acquéreur

En droit positif, le contrat constitue un fait social et juridique dont les tiers ne peuvent faire abstraction. Si les stipulations d’un pacte d’actionnaires ne font naître aucune dette d’exécution directe à la charge des tiers, ces derniers ont le devoir de ne pas s’associer sciemment à la déloyauté d’un associé qui s’affranchit de sa parole donnée. L’article 1200 du Code civil pose ainsi avec netteté que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. Ce devoir de respect engendre une véritable obligation d’abstention, interdisant à tout opérateur économique d’apporter son concours à une opération frauduleuse au détriment des signataires d’un pacte.

Cette obligation a été réaffirmée avec une force doctrinale remarquable par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637. La Haute juridiction y énonce le principe général gouvernant la matière : Il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. Ce visa conjoint des textes directeurs de l’opposabilité et de la responsabilité civile confirme que l’immixtion dans le lien conventionnel constitue un délit civil autonome, indépendant de toute manœuvre de concurrence déloyale au sens strict.

La caractérisation de cette obligation d’abstention a fait l’objet d’une analyse fouillée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 novembre 2025, n° 22/05683. Les magistrats d’appel y synthétisent avec une grande clarté les ressorts de la faute délictuelle : Il est constant qu’un contrat liant deux parties est opposable aux tiers en ce qu’il fait naître chez ces derniers une obligation générale d’abstention, en application de l’article 1165 ancien du code civil applicable au litige. Ils ne peuvent rien faire qui viennent gêner l’exécution légitime du contrat et sont tenus de respecter la situation juridique créée par celui-ci. Aussi, ils commettent une faute délictuelle lorsque, connaissant l’existence du contrat et son contenu, ils aident l’une des parties à violer son engagement. Ainsi, la faute ne consiste pas dans l’atteinte à un droit mais dans le fait d’aider ou d’inciter consciemment l’une des parties à ne pas respecter son engagement. Cette faute engage la responsabilité délictuelle des tiers dès lors qu’elle est à l’origine d’un préjudice, selon l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil. La preuve de la faute incombe à celui qui recherche la responsabilité délictuelle de son adversaire.

Cette conception protectrice du lien conventionnel s’inscrit en cohérence avec le grand mouvement jurisprudentiel issu de l’arrêt d’Assemblée plénière Cass. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 (arrêt dit Sucrerie de Bois rouge). Dans cette décision fondamentale, la Cour de cassation a jugé au visa de l’ancien article 1165 et de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil que : Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

Toutefois, une distinction conceptuelle majeure sépare l’hypothèse de l’arrêt de 2020 de celle de la complicité du tiers. Dans la jurisprudence de l’Assemblée plénière, le tiers est victime de la carence contractuelle d’une partie et s’en prévaut pour obtenir réparation de son dommage. Dans le contentieux de la complicité du pacte d’actionnaires, le tiers est l’auteur de l’atteinte : il s’associe à la défaillance de l’associé débiteur pour capter un actif ou une participation stratégique. Dès lors, sa responsabilité ne découle pas d’une simple défaillance passive, mais de son concours actif à la violation des engagements souscrits, ce qui implique nécessairement l’examen de son état d’esprit et de sa mauvaise foi au moment où il a contracté.

En pratique, cette responsabilité délictuelle trouve un terrain d’élection dans les contentieux de cession de parts et actions de sociétés. Qu’il s’agisse d’un tiers industriel cherchant à s’emparer d’une filiale concurrente ou d’un fonds d’investissement acquérant une participation minoritaire de blocage, le fait d’acquérir les actions en sachant qu’un droit de préemption ou une clause de sortie conjointe bénéficiait aux autres actionnaires caractérise une déloyauté sanctionnée sans faiblesse par les juridictions commerciales.

B. La charge et les exigences probatoires de la complicité frauduleuse

La mise en œuvre de la responsabilité du tiers acquéreur se heurte à un obstacle factuel déterminant : la nature confidentielle des pactes extrastatutaires. Contrairement aux statuts de la société, qui font l’objet d’une publicité obligatoire auprès du registre du commerce et des sociétés et sont par nature opposables aux tiers sans contestation possible sur leur existence, les pactes d’associés demeurent des conventions sous seing privé non publiées. Par conséquent, une présomption de connaissance ne saurait peser sur le tiers cessionnaire. La charge de la preuve pèse intégralement sur les demandeurs, conformément aux principes directeurs régissant le procès civil.

Pour engager la responsabilité civile du tiers acquéreur sur le terrain indemnitaire, la jurisprudence de la Chambre commerciale exige la démonstration d’une participation en connaissance de cause à la violation des engagements contractuels. Dès son arrêt Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-18.243, la juridiction suprême a fixé les contours de cette exigence probatoire : Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Saint Aroman et X… s’étaient entendues avant le 15 mai 2001 sur les éléments essentiels de la vente du fonds de commerce, et relevé que la société X…, qui connaissait l’existence du pacte de préférence, avait incité la société Saint Aroman à faire preuve de discrétion envers la société Prodim quant au projet de vente, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la seconde branche, retient, à bon droit, que la société X… a, en contractant avec la société Saint Aroman, participé en connaissance de cause à la violation par cette société de ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité envers la société Prodim, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Cette décision pionnière met en lumière un élément décisif : la simple connaissance du pacte couplée à une incitation à la dissimulation suffit à caractériser la faute délictuelle justifiant l’allocation de dommages-intérêts. Cependant, les juges du fond refusent catégoriquement de présumer cette connaissance ou d’imposer au tiers une obligation générale de renseignement ou d’investigation préalable. L’acquéreur n’a pas l’obligation de suspecter l’existence d’un pacte secret ni de vérifier auprès de l’ensemble des associés de la société cible si des conventions particulières restreignent la négociabilité des actions.

Ce principe de stricte neutralité probatoire a été consacré par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971. La Cour y a posé avec fermeté qu’il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, sans qu’il puisse être reproché à l’acquéreur professionnel de ne pas s’être informé des intentions du bénéficiaire. Le statut d’acquéreur professionnel ne crée ainsi aucune présomption de mauvaise foi et n’emporte aucune obligation d’enquête spontanée.

Les juridictions du fond appliquent cette rigueur probatoire avec une vigilance sans faille, rejetant les demandes indemnitaires ou d’annulation dès lors que le demandeur échoue à démontrer la science acquise par le cessionnaire. Dans un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Lyon, CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 21/05628, les magistrats rhodaniens ont rappelé : Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’acte de cession présentée par M. [O] au motif que ce dernier n’apportait pas d’élément démontrant que l’acquéreur avait connaissance d’un pacte de préférence et qu’il ne pouvait pas reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris l’initiative de faire des vérifications.

Pour contourner cette difficulté probatoire, la pratique des affaires a développé des mécanismes préventifs indispensables. Lorsque des négociations secrètes transparaissent ou que des rumeurs d’acquisition se précisent, les associés bénéficiaires d’un pacte ont tout intérêt à faire délivrer au tiers pressenti une sommation interpellative par acte de commissaire de justice. Cette notification officielle, portant mention expresse du pacte et de la volonté inébranlable de s’en prévaloir, détruit irrémédiablement toute prétention d’ignorance du tiers acquéreur. À l’inverse, l’acquéreur de bonne foi peut actionner le mécanisme de l’action interrogatoire prévu à l’article 1123 du Code civil pour purger la situation juridique et fixer un délai raisonnable au bénéficiaire présumé pour déclarer ses intentions.

II. L’arsenal des sanctions judiciaires : de l’indemnisation par équivalent aux remèdes en nature

Lorsque la complicité du tiers acquéreur est juridiquement caractérisée, la question de l’efficacité de la sanction devient cruciale pour les actionnaires victimes. L’octroi de dommages-intérêts constitue la sanction de droit commun de la responsabilité délictuelle, mais son montant peut se révéler insuffisant pour compenser la perte irrémédiable du contrôle de la société. C’est pourquoi les plaideurs sollicitent fréquemment des remèdes en nature, sollicitant l’inopposabilité de la cession, son annulation rétroactive, voire la substitution judiciaire du bénéficiaire dans les droits du tiers cessionnaire.

A. La réparation du préjudice par l’allocation de dommages-intérêts et ses limites contractuelles

La première voie de sanction ouverte aux bénéficiaires d’un pacte violé réside dans la condamnation conjointe ou solidaire du cédant et du tiers complice à des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice causé. La juridiction commerciale évalue souverainement les chefs de préjudice subis par les actionnaires évincés, au premier rang desquels figure la perte de chance d’acquérir les titres ou de préserver l’équilibre décisionnel du groupe. La cour d’appel de Bordeaux, dans sa décision CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 février 2025, n° 23/01313, a rappelé les fondements de cette dualité de poursuites : Le bénéficiaire du pacte de préférence dont les droits n’ont pas été respectés peut obtenir des dommages et intérêts et, s’il parvient à établir la collusion du tiers, la nullité du contrat ou sa substitution dans le contrat litigieux. La responsabilité du promettant peut par ailleurs être engagée sur le terrain contractuel, et celle du tiers sur le terrain délictuel.

Néanmoins, l’évaluation du préjudice issu de la perte de chance est soumise à des critères d’une stricte sévérité. Les magistrats d’appel exigent que la chance perdue présente un caractère réel et sérieux, et non une probabilité purement spéculative. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt précité du 24 février 2025, une indemnisation au titre de la perte de chance d’acquérir les actions suppose d’établir que l’ensemble des associés concernés auraient effectivement donné leur accord à la cession préférentielle : à défaut d’éléments probants démontrant cette certitude raisonnable, la chance est jugée hypothétique et ne peut donner lieu à compensation pécuniaire. La cour d’appel de Toulouse a statué dans un sens analogue dans son arrêt CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/00856, écartant des prétentions indemnitaires tardives et dépourvues de démonstration du lien direct entre la cession litigieuse et le préjudice patrimonial allégué.

Sur le plan des principes indemnitaires, une révolution doctrinale majeure a été opérée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu en formation de section le 3 juillet 2024, Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, publié au Bulletin. Par cette décision remarquable, la Haute juridiction a encadré l’action du tiers à un contrat en affirmant : Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.

Bien que cet arrêt de 2024 ait été rendu dans l’hypothèse où le tiers agit en tant que demandeur contre un contractant défaillant, son enseignement irradie l’ensemble de la matière de l’opposabilité contractuelle. Il consacre une exigence impérieuse de cohérence : le contrat initial délimite les prévisions légitimes des parties et l’ampleur maximale du risque économique accepté. Dès lors, lorsqu’un pacte d’actionnaires comporte une clause pénale plafonnant forfaitairement la réparation due en cas de violation d’un droit de préemption, ou stipule des clauses d’exonération partielle, les plaideurs débattent avec acuité de la possibilité d’opposer ces limitations pécuniaires aux demandes indemnitaires dirigées contre le tiers complice.

Cette responsabilité délictuelle pour complicité se conjugue fréquemment avec d’autres griefs commerciaux lorsque le tiers acquéreur s’immisce dans la gouvernance sociale pour débaucher du personnel clé ou contourner des clauses de non-concurrence stipulées au pacte. Ainsi, dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/16177, la cour d’appel de Paris a sanctionné la responsabilité délictuelle d’opérateurs ayant instrumenté des transferts de titres et d’activités pour priver d’effet des clauses restrictives valablement convenues. De même, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com., 13 janvier 2021, n° 19-17.051, a rappelé que l’atteinte portée aux clauses contractuelles d’intuitu personae et d’agrément engage la responsabilité pécuniaire in solidum des participants à la fraude.

B. Les sanctions réelles : inopposabilité, nullité de la cession et substitution prétorienne

Si la condamnation pécuniaire assure une réparation par équivalent, elle s’avère manifestement impuissante à restaurer le statu quo ante au sein du capital social. L’investisseur complice, ayant intégré la charge des dommages-intérêts comme un simple surcoût d’acquisition dans son modèle financier, conserve la détention des titres et participe aux assemblées générales. Face à cette situation inéquitable, la pratique contentieuse en contentieux entre associés s’efforce d’obtenir des sanctions réelles de nature à anéantir la transmission irrégulière.

Le fondement classique de la sanction en nature trouve sa source dans le monument prétorien rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, Cass. Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376. Abandonnant une jurisprudence antérieure qui cantonnait la sanction de la violation du pacte de préférence à de simples dommages-intérêts, la Cour suprême a posé pour la première fois que : Mais attendu que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Cette solution historique, désormais codifiée à l’alinéa 2 de l’article 1123 du Code civil, subordonne l’annulation ou la substitution judiciaire à la preuve cumulative d’une double condition : la connaissance du pacte et la connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

L’application de ce diptyque probatoire aux pactes d’actionnaires soulève néanmoins une difficulté considérable. Démontrer que le tiers acquéreur connaissait l’existence d’un pacte de préemption est envisageable par voie d’indices ou de correspondances précontractuelles ; en revanche, apporter la preuve formelle que ce tiers savait avec certitude que le bénéficiaire entendait effectivement exercer son droit préférentiel relève de la probatio diabolica. C’est précisément pour remédier à cette asymétrie que l’article 1123 nouveau ouvre l’action interrogatoire mentionnée précédemment, permettant de figer le comportement des parties.

En outre, la portée de la nullité dépend fondamentalement de la nature juridique de la clause violée. Lorsque la restriction à la négociabilité des titres figure directement au sein des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS), l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit expressément que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-17 est nulle. La nullité de la cession est alors automatique et d’ordre public interne à la société, sans qu’il soit nécessaire d’établir la collusion frauduleuse du tiers acquéreur.

En revanche, lorsque la clause de préemption ou d’agrément est exclusivement stipulée dans un pacte extrastatutaire, l’article L. 227-15 est inapplicable. Le tiers évincé ne saurait se prévaloir d’une nullité statutaire automatique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans son arrêt Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.747 qu’un tiers étranger au mécanisme préférentiel ne dispose d’aucune qualité pour agir : Mais attendu que si l’acquéreur évincé a intérêt à l’annulation de la préemption prévue par les statuts, il n’a pas qualité pour agir à cette fin ; qu’ayant relevé que la société Sill, tiers à la convention de préemption, n’avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, une cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu’en cession des parts à son profit.

Par ailleurs, la Troisième chambre civile a souligné, dans une décision remarquable en date du 11 janvier 2024, Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580, que la substitution ou l’annulation ne saurait prospérer lorsque la cession s’inscrit dans l’exercice d’un droit légal prioritaire, sauf concert frauduleux avéré : Sauf à porter atteinte au caractère d’ordre public de ce droit de préemption, le bénéficiaire d’un pacte de préférence, sans préjudice de son droit à réparation, ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d’un droit de préemption que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit. La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux.

Face à la complexité de l’action au fond en nullité ou en substitution, les actionnaires lésés doivent impérativement réagir sans délai dès qu’une cession frauduleuse est suspectée. L’action en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce, fondée sur l’article 873 du Code de commerce pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, permet d’ordonner le séquestre provisoire des actions cédées entre les mains d’un administrateur judiciaire et la suspension de l’exercice des droits de vote attachés à ces titres jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Cette mesure conservatoire fige les équilibres sociétaires et empêche le tiers complice de consolider son emprise sur les décisions stratégiques de l’assemblée générale.

Conclusion

La responsabilité du tiers complice de la violation d’un pacte d’actionnaires cristallise l’équilibre fragile entre le respect de la parole donnée et les exigences de célérité et de sécurité des opérations de haut de bilan. Si le principe de l’opposabilité contractuelle posé à l’article 1200 du Code civil interdit aux investisseurs de concourir sciemment à la spoliation des droits conventionnels d’actionnaires légitimes, la présomption de bonne foi et la confidentialité des pactes extrastatutaires imposent une rigueur probatoire exemplaire aux plaideurs qui recherchent la condamnation du cessionnaire indélicat.

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, marquée par l’encadrement des actions délictuelles issues du contrat par l’arrêt de section du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 21-14.947) et la réaffirmation constante de la double condition de mauvaise foi issue de l’arrêt de Chambre mixte du 26 mai 2006 (pourvoi n° 03-19.376), démontre que la victoire judiciaire ne s’improvise point au stade du litige. Elle se prépare dès la rédaction même du pacte d’actionnaires.

Pour prémunir efficacement les associés contre le risque d’éviction par un tiers complice, les praticiens du droit des affaires doivent privilégier une stratégie contractuelle multidimensionnelle : insérer des clauses pénales dissuasives sanctionnant le cédant défaillant, doubler systématiquement les restrictions extrastatutaires de stipulations statutaires adéquates lorsque la forme sociétaire le permet, faire un usage proactif des sommations interpellatives par commissaire de justice dès les prémices d’une opération contestée, et solliciter en urgence du juge des référés les mesures conservatoires nécessaires à la préservation du capital social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».