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Assurance résidence secondaire : sinistre dans une maison inoccupée, que paie l’assureur et comment contester le refus (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Assurance résidence secondaire : sinistre dans une maison inoccupée, que paie l’assureur et comment contester le refus (2026)

La résidence secondaire passe souvent plusieurs mois sans occupant : week-ends espacés, hiver sans visite, été loué quelques semaines puis refermé jusqu’aux fêtes. Quand un sinistre survient pendant cette vacance, dégât des eaux après une rupture de canalisation sous l’effet du gel, toiture arrachée par la tempête, incendie d’origine électrique, le réveil est brutal. L’assureur oppose parfois une clause d’inoccupation, une déchéance pour déclaration tardive ou une exclusion dont l’assuré ignorait l’existence, et l’indemnisation attendue se transforme en refus écrit. Cet article explique, textes et décisions vérifiés à l’appui, ce que le contrat d’assurance habitation d’une maison inoccupée couvre réellement, quelles diligences accomplir avant et après le sinistre, dans quels délais déclarer, et par quels moyens contester un refus.

Le fil conducteur tient en une phrase : la loi protège l’assuré contre les clauses surprises et les déchéances automatiques, mais elle sanctionne aussi la dissimulation du risque et la négligence documentée. Entre ces deux pôles, chaque dossier se joue sur des preuves : le contrat et ses clauses exactes, les diligences accomplies dans la maison inoccupée, la date de connaissance du sinistre, le rapport d’expertise et la motivation du refus. Les développements qui suivent donnent la méthode complète, du premier réflexe après la découverte du sinistre jusqu’au recours contre l’assureur qui maintient son refus.

I. Assurance résidence secondaire : que couvre le contrat quand la maison reste inoccupée des mois ?

Une résidence secondaire s’assure comme une résidence principale, par un contrat d’assurance habitation qui garantit l’incendie, le dégât des eaux, la tempête, le vol et, lorsque les conditions légales sont réunies, les catastrophes naturelles. La différence ne porte pas sur l’existence de la garantie mais sur ses conditions d’application : la plupart des polices contiennent des clauses propres à l’inoccupation, qui imposent des mesures de prévention pendant les périodes de vacance et prévoient des sanctions en cas de non-respect. Avant tout litige, la première tâche consiste donc à relire le contrat, conditions générales et conditions particulières, en cherchant les mots inoccupation, inhabitation, gel, et les délais de déclaration. La règle légale, elle, ne change pas avec l’usage du logement : l’article L113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Toute restriction de garantie doit donc être formelle et limitée, faute de quoi elle est réputée non écrite. Ce principe gouverne l’ensemble du contentieux des maisons inoccupées.

A. Déclarer le sinistre dans les délais : cinq jours ouvrés, quinze jours en cas d’aggravation et preuve de la date de connaissance

Le premier réflexe après la découverte d’un sinistre dans une maison inoccupée consiste à sécuriser les lieux à distance puis à déclarer. L’obligation de déclaration résulte de l’article L113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Pour une résidence secondaire, la date de connaissance du sinistre coïncide rarement avec la date du sinistre lui-même : le dégât des eaux a pu commencer en janvier et n’être découvert qu’à l’arrivée de Pâques. Le point de départ du délai de cinq jours ouvrés se situe au jour où l’assuré a effectivement eu connaissance du sinistre, et non au jour où l’eau a commencé à couler. Conserver la preuve de cette date est décisif : témoignage du voisin qui a alerté, courriel de l’agence qui surveille la maison, billet de train de la visite de découverte, photographies datées prises sur place. En cas de contestation sur la tardiveté, ces pièces établissent que le délai a couru à compter de la découverte réelle.

La déchéance pour déclaration tardive n’est jamais automatique. Le même article L113-2 du code des assurances prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’assureur qui invoque la tardiveté doit démontrer un préjudice concret causé par le retard, par exemple l’aggravation des dommages qu’une intervention rapide aurait évitée ou l’impossibilité de faire constater l’état initial des lieux ; une simple déclaration hors délai, sans préjudice démontré, ne suffit pas à priver l’assuré de garantie. Ensuite, l’éloignement géographique propre à la résidence secondaire, l’impossibilité matérielle d’accéder aux lieux ou l’absence d’information pendant la vacance constituent des éléments à faire valoir, même si seul le cas fortuit ou la force majeure fait obstacle par principe à la déchéance.

Un second délai mérite l’attention des propriétaires de maisons inoccupées : celui de la déclaration des circonstances nouvelles qui aggravent le risque en cours de contrat. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer ces circonstances « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et précise qu’il doit « déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». La transformation d’une résidence secondaire en location saisonnière régulière, l’installation d’un chauffage d’appoint inhabituel, la vacance prolongée au-delà de la durée déclarée à la souscription ou la réalisation de travaux importants modifient l’appréciation du risque par l’assureur. Déclarer ces changements dans les quinze jours de leur connaissance évite que l’assureur, après sinistre, reproche une aggravation non déclarée. À l’inverse, l’omission non intentionnelle constatée après sinistre n’entraîne pas la nullité du contrat : l’article L113-9 du code des assurances prévoit que « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » La sanction reste donc proportionnée quand la bonne foi de l’assuré est établie, ce qui distingue nettement cette hypothèse de la fausse déclaration intentionnelle.

La déclaration elle-même doit être écrite, précise et conservée. Décrire la nature du sinistre, sa date de découverte, les dommages visibles pièce par pièce, les mesures conservatoires prises, joindre les premières photographies et adresser l’ensemble par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique. Ce formalisme sert deux objectifs : il fait courir les obligations de l’assureur et il interrompt, s’il le faut, la prescription de l’action en règlement de l’indemnité, puisque l’article L114-2 du code des assurances dispose que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Chaque courrier recommandé adressé à l’assureur pour réclamer l’indemnité repart ainsi le compteur de la prescription biennale, dont le régime est détaillé dans la seconde partie.

B. Clause d’inoccupation et gel : couper l’eau, vidanger, chauffer et conserver les preuves des diligences

Le risque caractéristique de la maison inoccupée est le dégât des eaux hivernal : une canalisation éclate sous l’effet du gel pendant la vacance, l’eau s’écoule des semaines dans les pièces vides et les dommages sont découverts au printemps. Les contrats d’assurance habitation anticipent ce scénario par des clauses de prévention qui imposent, au-delà d’une certaine durée d’inoccupation, de couper l’arrivée d’eau et de vidanger les conduites et réservoirs, parfois aussi de maintenir un chauffage minimal. Ces clauses existent sous des formes variées : obligation sanctionnée par une déchéance, exclusion partielle de garantie, ou simple recommandation. Leur portée exacte dépend de leur rédaction, et c’est cette rédaction qui fera l’objet du débat en cas de refus.

La jurisprudence la plus directement applicable concerne précisément une maison à usage de résidence secondaire assurée contre le dégât des eaux. Dans un arrêt du 26 février 1991, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une police qui faisait obligation à l’assurée, en cas d’inhabitation totale ou partielle de la maison au-delà de trois jours, d’interrompre la circulation d’eau et de vidanger les conduites et réservoirs de la partie inhabitée, avec déchéance des droits à indemnité en cas d’inexécution ayant entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences. La cour d’appel avait débouté l’assurée au motif qu’elle ne prouvait pas avoir fermé le robinet avant son départ. La Cour de cassation a censuré cette décision : « alors qu’il appartenait à la compagnie d’assurance d’établir que Mme Y… n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ». L’enseignement est net : quand l’assureur invoque le non-respect d’une obligation contractuelle de prévention, c’est à lui de prouver ce manquement, conformément à l’article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’assuré n’a pas à démontrer par avance qu’il a tout bien fait ; il lui suffit de contester utilement les affirmations de l’assureur et de produire ses propres pièces.

Pour autant, l’assuré avisé ne se repose pas sur cette répartition de la charge de la preuve : il constitue dès l’origine le dossier de ses diligences. Avant chaque période de vacance hivernale, couper l’arrivée générale d’eau si l’installation le permet, vidanger les conduites et les réservoirs de la partie inoccupée, purger les radiateurs si le chauffage est arrêté, maintenir un hors-gel si le chauffage reste en service, faire vérifier la chaudière à l’automne et photographier les gestes accomplis avec une date lisible. Confier la surveillance à un voisin, un gardien ou une agence, avec des passages datés et un carnet de visite, renforce considérablement la position de l’assuré : ces tiers attestent de l’état des lieux et donnent l’alerte rapidement, ce qui limite l’aggravation et établit la bonne foi. Les factures d’entretien, les attestations de ramonage, les relevés de consommation d’énergie qui montrent un maintien du chauffage et les échanges écrits avec le surveillant forment un faisceau de preuves que l’expert et, le cas échéant, le juge prendront en compte.

Une décision récente illustre l’exigence des tribunaux sur ce point avec une particulière sévérité. Le 27 octobre 2026, le tribunal judiciaire de Dunkerque a statué sur un dégât des eaux survenu dans une maison où l’eau avait stagné en quantité importante, nécessitant une réfection intérieure complète chiffrée par expertise judiciaire. Le contrat excluait la prise en charge si l’assurée ne respectait pas cette directive : « Si l’installation le permet, en cas d’inoccupation totale ou partielle des locaux ou d’arrêt de chauffage pendant plus de trois jours, interrompre la circulation d’eau et vidanger les conduites et réservoirs dans la partie inoccupée, sauf si cette mesure de prévention est incompatible avec le maintien en service de l’installation de chauffage central à eau chaude ». L’expertise judiciaire avait établi que seule la fermeture de la vanne extérieure aurait interrompu la circulation de l’eau, que cette vanne restait accessible en retirant un couvercle, et qu’il existait un lien direct entre son absence de fermeture et le sinistre. Le tribunal en a déduit que l’absence de diligences entraînait l’exclusion de garantie et a rejeté la demande dirigée contre l’assureur, tout en retenant la responsabilité de l’entreprise dont les travaux étaient à l’origine du désordre. Cet exemple montre que la clause de prévention n’est pas une formalité : quand elle est rédigée de façon formelle et limitée et que l’expertise établit le lien entre le manquement et le dommage, les juges l’appliquent. Il appartient donc au propriétaire de maison inoccupée de vérifier concrètement, installation par installation, quelle vanne commande quoi, et de ne jamais supposer qu’un geste partiel suffit.

Le même raisonnement vaut pour les autres garanties de la résidence secondaire. La garantie tempête, que l’article L122-7 du code des assurances attache aux « contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France », en ouvrant « droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats », suppose que la toiture et les ouvrants aient été normalement entretenus ; un défaut d’entretien caractérisé peut fonder un refus partiel. La garantie catastrophes naturelles, ouverte par l’article L125-1 du code des assurances aux « contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France », ne joue qu’une fois la catastrophe reconnue par arrêté et ne dispense pas de déclarer rapidement. Dans tous les cas, l’entretien régulier de la maison inoccupée, toiture contrôlée, gouttières nettoyées, arbres élagués à distance des câbles et de la toiture, installation électrique vérifiée, constitue le socle de toute demande d’indemnisation sérieuse.

II. Refus de l’assureur après un sinistre en résidence secondaire : comment contester et obtenir l’indemnisation ?

Le refus de garantie parvient généralement sous la forme d’une lettre qui vise une clause du contrat et énonce un motif : inoccupation non déclarée, exclusion pour bâtiment inoccupé, déchéance pour déclaration tardive, fausse déclaration à la souscription, défaut d’entretien, vétusté. La première étape de la contestation consiste à exiger la motivation complète et les pièces : la clause exacte invoquée avec sa référence dans les conditions générales, le rapport d’expertise sur lequel l’assureur se fonde, et la démonstration du lien entre le motif et le sinistre. Un refus qui se borne à affirmer sans viser de clause précise ni produire de pièce est fragile, car l’assureur devra établir devant le juge la réunion des conditions de fait de l’exclusion qu’il invoque. La seconde étape consiste à classer le motif dans l’une des trois catégories que le droit des assurances distingue : l’exclusion de garantie, la déchéance et la nullité pour fausse déclaration. Chacune obéit à un régime propre, et confondre ces catégories fait perdre des contestations gagnables.

A. Exclusion formelle et limitée, nullité pour fausse déclaration intentionnelle et réduction proportionnelle : le cadre qui s’impose à l’assureur

L’exclusion de garantie est la restriction conventionnelle la plus fréquente dans les dossiers de maisons inoccupées : bâtiment entièrement inoccupé, gel sans mesure de prévention, défaut d’entretien. Sa validité obéit à une condition stricte posée par l’article L113-1 du code des assurances : l’exclusion doit être formelle et limitée. La Cour de cassation applique cette exigence avec constance, y compris aux exclusions indirectes qui, sans retirer frontalement la garantie, laissent à l’assureur le pouvoir d’en moduler unilatéralement les effets. Dans un arrêt du 17 février 1993 relatif à une fuite d’eau due à la rupture sous l’effet du gel de la canalisation d’un appartement inoccupé, la première chambre civile a rappelé qu’« il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion, tant directes qu’indirectes, doivent être formelles et limitées », avant de juger non écrite une clause qui permettait à l’assureur de fixer lui-même la proportion d’indemnité mise à la charge de l’assuré. Concrètement, une clause d’inoccupation rédigée en termes vagues, sans durée précise, sans définition de l’inoccupation et sans articulation claire avec la garantie, encourt la censure. Le propriétaire qui reçoit un refus fondé sur une telle clause doit en demander la production intégrale et vérifier si elle définit précisément son champ : à partir de combien de jours d’inoccupation, pour quels locaux, avec quelles diligences alternatives, et avec quelle sanction exacte.

Les clauses d’exclusion visant l’inoccupation totale gardent en revanche toute leur efficacité quand elles sont rédigées avec précision. Le 8 octobre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une clause excluant « les sinistres résultant exclusivement des établissements ou bâtiments entièrement inoccupés, c’est-à-dire qui ne sont plus exploités à la date de souscription du contrat ou à la date d’échéance lorsqu’il est prévu un renouvellement par tacite reconduction ». La cour d’appel avait écarté l’exclusion au motif que l’interruption d’exploitation n’avait duré que quelques mois entre l’acquisition du bien et sa mise en location. La Cour de cassation a cassé : « les sinistres résultaient exclusivement d’un bâtiment qui n’était plus exploité à la date de renouvellement de la police d’assurance, en août 2017, précédant la survenance des deux sinistres, ce dont il résultait que la clause d’exclusion de garantie invoquée devait s’appliquer ». L’appréciation se fait à la date prévue par la clause, ici la date d’échéance annuelle, et une vacance de quelques mois suffit à caractériser l’inoccupation quand la clause est claire. Pour une résidence secondaire, la leçon est directe : si le contrat subordonne la garantie à une occupation déclarée ou exclut les périodes d’inoccupation totale au-delà d’un seuil, la durée réelle de vacance à la date contractuelle de référence détermine l’issue, sans que la reprise ultérieure de l’occupation efface la situation antérieure.

À côté de l’exclusion, l’assureur invoque parfois la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, sanction d’une tout autre gravité puisqu’elle anéantit rétroactivement la garantie. L’article L113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » L’hypothèse typique en résidence secondaire est la déclaration mensongère sur l’occupation à la souscription : assurer une maison abandonnée en prétendant qu’elle est régulièrement habitée. Le 14 septembre 2017, la deuxième chambre civile a validé la nullité prononcée contre une assurée qui avait déclaré que son immeuble n’était « pas inoccupé en totalité », alors que l’immeuble, décrit comme un moulin désaffecté non raccordé au réseau électrique, n’était visité que deux à trois fois par an : l’assurée avait « fait à l’assureur de fausses déclarations intentionnelles de nature à diminuer l’opinion du risque pour ce dernier dès lors que l’abandon des lieux favorisait le risque de sinistre accidentel ou volontaire ». La nullité suppose toutefois l’intention de tromper, que l’assureur doit établir ; la simple inexactitude commise de bonne foi relève de l’article L113-9 du code des assurances et n’entraîne qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité. Face à un refus fondé sur la nullité, la contestation porte donc sur la preuve de la mauvaise foi et sur la réalité du caractère déterminant de l’information tue.

Enfin, l’indemnisation elle-même obéit au principe indemnitaire : l’article L121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et admet la franchise, c’est-à-dire la part que « l’assuré reste obligatoirement son propre assureur » ou « supporte en déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. La vétusté, la franchise contractuelle et le plafond de garantie peuvent donc réduire licitement l’indemnité sans constituer un refus de garantie. Avant de contester le montant, la méthode distingue le refus total, qui se discute sur le terrain de l’exclusion ou de la déchéance, de l’insuffisance de l’offre, qui se discute sur le terrain de l’expertise et de l’évaluation, comme l’explique notre analyse consacrée à la contestation d’une offre d’indemnisation trop basse après un dégât des eaux, entre expertise, contre-expertise et recours.

B. Expertise, prescription biennale et recours : la méthode pour contester utilement un refus

La contestation d’un refus suit un ordre logique dont chaque étape conditionne la suivante. D’abord, réunir le dossier contractuel et factuel : le contrat complet avec les conditions générales en vigueur au jour du sinistre, la déclaration de sinistre et son accusé de réception, les photographies datées, les factures d’entretien et de surveillance, les attestations des voisins ou du gardien, le rapport de l’expert de l’assureur si l’assuré a pu l’obtenir, et tout devis de réparation. Ensuite, répondre par écrit et en recommandé au refus, point par point : contester la tardiveté en rappelant la date réelle de connaissance et l’absence de préjudice démontré pour l’assureur, contester l’exclusion en discutant son caractère formel et limité et la réunion de ses conditions de fait, contester la nullité en rappelant que la bonne foi se présume et que l’assureur doit prouver l’intention de tromper. Cette réponse écrite n’est pas une simple formalité : elle interrompt la prescription en application de l’article L114-2 du code des assurances et fige la position de l’assuré avant toute procédure.

L’expertise constitue le moment décisif de la plupart des dossiers. L’assuré d’une maison inoccupée a intérêt à assister personnellement à l’expertise ou à s’y faire représenter, à faire consigner ses observations au procès-verbal, à signaler les désordres que l’expert n’aurait pas relevés et à demander communication du rapport. Lorsque le rapport de l’expert de l’assureur conclut à l’exclusion ou minimise les dommages, l’assuré peut missionner son propre expert pour une contre-expertise amiable : deux avis techniques contradictoires obligent l’assureur à motiver davantage son refus et fournissent au juge les éléments d’une appréciation équilibrée. Si les désordres engagent la responsabilité d’un tiers, artisan dont les travaux ont provoqué la fuite, voisin dont la canalisation a cédé, syndic qui n’a pas entretenu les parties communes, l’expertise judiciaire ordonnée en référé permet de fixer les responsabilités avant que les traces ne disparaissent. Le jugement de Dunkerque cité plus haut montre le rôle central de cette expertise : c’est elle qui a établi que seule la fermeture de la vanne extérieure aurait évité le sinistre, fondant l’application de l’exclusion, et c’est elle aussi qui a permis de retenir la responsabilité de l’entreprise à l’origine du désordre pour le surplus. Sur le plan des responsabilités civiles, l’article 1242 du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », ce qui permet de rechercher le gardien de la chose à l’origine du dommage, qu’il s’agisse d’une installation défectueuse ou d’un ouvrage voisin.

Le temps, enfin, est compté. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour une maison inoccupée découverte tardivement, ce report du point de départ au jour de la connaissance effective est souvent salvateur, à condition de prouver l’ignorance antérieure par les pièces de découverte évoquées plus haut. Mais l’assuré ne doit pas s’endormir sur ce report : deux ans passent vite quand une expertise amiable s’éternise, et l’assureur n’est pas tenu d’alerter sur l’expiration du délai. La parade consiste à interrompre régulièrement la prescription par des lettres recommandées avec accusé de réception réclamant le règlement de l’indemnité, et à saisir le médiateur de l’assurance ou le juge avant l’échéance. La médiation de l’assurance, voie amiable qui maintient le dialogue avec l’assureur, ne doit jamais servir de prétexte à laisser passer le délai : si elle n’aboutit pas, l’assignation doit être délivrée avant l’expiration des deux ans. Les paragraphes de synthèse qui précèdent n’ajoutent aucune règle nouvelle : chaque délai cité renvoie au texte vérifié dans cet article, chaque solution renvoie à la décision citée avec son lien officiel, et les situations non tranchées par les sources, comme l’appréciation exacte d’une clause inédite, relèvent de l’analyse du contrat individuel et non d’une affirmation générale.

Conclusion

La résidence secondaire inoccupée n’est ni inassurable ni condamnée à l’exclusion systématique : la garantie joue dès lors que le contrat a été souscrit en décrivant exactement l’usage des lieux, que les diligences de prévention prévues par la police ont été accomplies et prouvées, et que le sinistre a été déclaré dans les délais à compter de sa découverte réelle. Les décisions citées dessinent une ligne claire : l’assureur qui invoque une exclusion doit en établir les conditions de fait et la clause doit être formelle et limitée, tandis que l’assuré qui néglige durablement sa maison ou dissimule son abandon s’expose à l’exclusion ou à la nullité. Entre ces deux issues, la qualité du dossier fait la différence : contrat relu avant la vacance, eau coupée et conduites vidangées quand la police l’exige, surveillance confiée et datée, déclaration en recommandé dès la découverte, réponse motivée au refus et prescription interrompue. Le propriétaire qui applique cette méthode met toutes les chances de son côté pour obtenir l’indemnisation promise par son contrat et pour contester utilement le refus qui ne serait pas fondé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».