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Plan communal de sauvegarde, évacuation des habitants et hébergement d’urgence : pouvoirs du maire et du préfet, prise en charge et responsabilités après les inondations de novembre 2026

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Plan communal de sauvegarde, évacuation des habitants et hébergement d’urgence : pouvoirs du maire et du préfet, prise en charge et responsabilités après les inondations de novembre 2026

Au cours de la première semaine de novembre 2026, un épisode méditerranéen d’une intensité exceptionnelle a frappé l’Hérault, le Gard et la Corse-du-Sud, provoquant des crues soudaines et des coulées de boue dévastatrices. Selon le bilan rapporté par Le Monde à la suite des intempéries des 4, 5 et 6 novembre 2026, les cumuls pluviométriques relevés par Météo-France ont atteint 283 millimètres à Conca, 205 millimètres à La Chiappa près de Porto-Vecchio et 157 millimètres à Figari, tandis que la préfecture de Corse activait son centre opérationnel départemental et que cent vingt personnes étaient mises à l’abri dans un gymnase de Porto-Vecchio. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2026, le débordement des cours d’eau a également ravagé le secteur de Murateddu, près du pont de Bala emporté par les flots et du lieu-dit Nota : ainsi que le relate Corse-Matin le 7 novembre 2026, plusieurs familles piégées par une montée d’eau et de boue atteignant un mètre soixante-dix dans les habitations ont dû être hélitreuillées ou évacuées en pleine nuit avant de faire l’objet d’un relogement d’urgence.

Lorsque la crue d’un fleuve côtier, la destruction d’un pont ou l’envahissement d’un quartier par des torrents de boue menace l’intégrité physique des occupants, l’action publique locale bascule de la vigilance météorologique à la police de la sécurité civile. L’activation du plan communal de sauvegarde, l’édiction d’un ordre d’évacuation, l’ouverture de centres d’accueil et la réquisition éventuelle de locaux reposent sur une répartition stricte des compétences entre le maire et le préfet. Pour les propriétaires et locataires contraints de quitter un logement devenu inhabitable ou inaccessible, l’urgence opérationnelle soulève trois questions juridiques majeures : quelle autorité détient le pouvoir d’ordonner l’évacuation et d’interdire le retour dans les lieux, comment s’articulent le fonds public d’aide au relogement d’urgence et la garantie d’assurance des catastrophes naturelles, et dans quelles conditions une carence dans l’alerte ou l’organisation des secours engage-t-elle la responsabilité administrative de la commune ou de l’État.

I. L’activation du plan communal de sauvegarde et l’ordre d’évacuation des habitants face à une crue ou une coulée de boue

La réponse opérationnelle immédiate à une inondation rapide met en jeu deux ensembles de règles complémentaires : la planification opérationnelle de sécurité civile codifiée au livre VII du code de la sécurité intérieure et les pouvoirs de police administrative générale confiés au maire et au préfet par le code général des collectivités territoriales.

A. Le déclenchement du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et la direction des opérations de secours

Conçu comme le maillon territorial de proximité de la gestion des crises, le plan communal de sauvegarde organise à l’échelle municipale la préparation et la réaction face aux aléas majeurs. Comme le rappelle la présentation publiée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises sur le site du ministère de l’Intérieur, cet instrument dote le maire d’une organisation immédiatement mobilisable pour alerter, protéger et soutenir la population. Son cadre normatif figure au sein de la section consacrée au plan communal ou intercommunal de sauvegarde du code de la sécurité intérieure.

Aux termes de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, le plan communal de sauvegarde regroupe les documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population, détermine en fonction des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. L’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure rend ce plan obligatoire notamment dans chaque commune dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ainsi que dans celles comprises dans un territoire à risque important d’inondation.

En application de l’article R. 731-1 du code de la sécurité intérieure, ce plan organise sous l’autorité du maire la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise, et le préfet notifie au maire la soumission de sa commune à cette obligation. Conformément à l’article R. 731-3 du code de la sécurité intérieure, le maire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet pour élaborer le plan communal de sauvegarde obligatoire, lequel est arrêté par le maire et fait l’objet d’un exercice au moins tous les cinq ans. Par ailleurs, lorsqu’une intercommunalité à fiscalité propre compte au moins une commune membre soumise à cette obligation, l’article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure impose l’établissement d’un plan intercommunal de sauvegarde afin d’organiser la mutualisation des capacités intercommunales au profit des communes sinistrées, la mise en œuvre opérationnelle du plan continuant toutefois de relever de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Le contenu opérationnel du plan communal de sauvegarde, fixé à l’article R. 731-2 du code de la sécurité intérieure, éclaire directement son rôle lors d’évacuations nocturnes comme celles conduites à Porto-Vecchio et à Murateddu. Ce texte impose que le plan comprenne le document d’information communal sur les risques majeurs, le diagnostic des vulnérabilités locales, le dispositif d’alerte, les modalités relatives au recensement des personnes vulnérables isolées pour la transmission de ces données aux services de secours, la structure du poste de commandement communal ainsi que l’inventaire des moyens propres de la commune ou fournis par des personnes privées pour assurer le transport, l’hébergement et le ravitaillement de la population.

Sur le plan du commandement, le déclenchement du plan s’articule avec les règles relatives à la direction des opérations de secours du code de la sécurité intérieure. En vertu de l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, la direction des opérations de secours relève par principe de l’autorité de police compétente, soit du maire à l’échelon municipal. Toutefois, selon l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations de secours et déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental. C’est dans ce cadre que l’activation du centre opérationnel départemental par la préfecture de Corse en novembre 2026 a coordonné les sauvetages par hélitreuillage avec l’ouverture municipale des lieux d’hébergement d’urgence.

B. Le fondement juridique de l’ordre d’évacuation et des mesures de sûreté d’urgence en cas de danger grave ou imminent

Si le plan communal de sauvegarde définit l’organisation logistique de la commune, un arrêté ordonnant l’évacuation d’un quartier menacé par la crue ou interdisant la réintégration de maisons envahies par la boue puise sa force contraignante dans les pouvoirs de police administrative générale codifiés au sein de la section relative à la police municipale du code général des collectivités territoriales.

Le socle de cette compétence réside dans l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dont le 5° confie au maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les inondations, les ruptures de digues ou les éboulements de terre ou de rochers, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure. À ce titre s’ajoute la prérogative d’urgence de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d’urgence le préfet. Ce texte permet d’imposer l’évacuation immédiate des habitants mais aussi de faire exécuter d’office, aux frais de la commune, des travaux urgents de sécurisation sur une propriété privée dans un but d’intérêt collectif. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé le 24 septembre 2020 : « Les dispositions de l’article L. 22124 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune à ses frais, dès lors que ces travaux présentent comme en l’espèce un intérêt collectif. Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement du propriétaire à des obligations lui incombant a contribué à créer la situation de risque, d’exercer à son encontre une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile. » (CAA de Lyon, 4e chambre, 24 septembre 2020, n° 19LY01052).

Lorsqu’une crue torrentielle a endommagé des habitations, le maire qui interdit la réintégration des lieux doit par ailleurs respecter la frontière entre la police générale des fléaux calamiteux et la police spéciale de la sécurité des immeubles bâtis. Dans un jugement du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rappelé cette distinction : « Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales. » (Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2025, n° 2300679). Lorsque le péril provient d’un phénomène naturel extérieur à la construction, tel qu’une crue, un affouillement de berge ou une coulée de boue, la mesure d’évacuation relève des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, tandis que la procédure de mise en sécurité du code de la construction et de l’habitation s’applique aux désordres propres à l’édifice. L’établissement de l’origine exacte des désordres structurels affectant une maison inondée nécessite souvent le recours à un avocat en expertise bâtiment lors des opérations d’expertise technique ou judiciaire.

Enfin, l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales habilite le préfet à prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales après mise en demeure restée sans résultat, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Le 4° de cet article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales autorise en outre le préfet, en cas d’urgence et lorsque l’atteinte constatée ou prévisible à la salubrité ou à la sécurité publique l’exige, à réquisitionner tout bien ou service, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue pouvant, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l’arrêté, accorder une provision représentative de l’indemnité due au prestataire requis.

II. La prise en charge de l’hébergement d’urgence et le contentieux de la responsabilité publique après l’évacuation

Au-delà de la mise à l’abri immédiate dans un gymnase communal, l’impossibilité prolongée de réintégrer une résidence principale ravagée par les eaux soulève la question du financement du relogement temporaire des sinistrés et celle de la responsabilité administrative des collectivités publiques.

A. Le financement du relogement d’urgence des sinistrés entre garantie d’assurance des catastrophes naturelles et concours du FARU

La prise en charge des frais d’hébergement temporaire des personnes évacuées de leur résidence principale obéit à un régime légal et réglementaire impératif figurant au chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances et dans la section réglementaire correspondante du code des assurances.

Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont pris en charge au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène résultant de dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Ce même article L. 125-1 du code des assurances précise qu’aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle est déposée plus de vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel, et que l’arrêté interministériel doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture, porté à trois mois lorsque l’examen requiert des expertises d’une particulière complexité.

La Cour de cassation veille à l’application exacte des conditions légales de cette garantie. Dans un arrêt du 29 mars 2018, sa deuxième chambre civile a rappelé le principe suivant : « Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’article L. 125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 mars 2018, n° 17-15.017). Par un arrêt du 12 février 2026 portant sur l’article L. 125-1 du code des assurances, la deuxième chambre civile a par ailleurs censuré une cour d’appel en ces termes : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24-15.504). Lorsque l’inondation affecte un logement loué ou détenu en copropriété, le recours à un avocat en droit immobilier permet de coordonner la mobilisation de cette garantie avec les obligations du bailleur et du syndicat des copropriétaires.

Les modalités du relogement d’urgence sont précisées aux articles D. 125-4 à D. 125-4-4 du code des assurances. Selon l’article D. 125-4 du code des assurances, cette garantie est incluse dans tout contrat d’assurance dommages habitation couvrant la résidence principale de l’occupant visé à l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article D. 125-4-1 du code des assurances dispose que le caractère impropre à l’habitation est constaté par l’assureur ou un expert mandaté, mais qu’il est présumé satisfait lorsque les dommages matériels directs rendent l’habitation inaccessible, comme lors de l’effondrement du pont d’accès de Bala à Murateddu, la garantie couvrant aussi la période durant laquelle les travaux de réparation rendent le logement inhabitable.

En vertu de l’article D. 125-4-2 du code des assurances, la durée de prise en charge des frais de relogement d’urgence est fixée à six mois à compter du premier jour du relogement, à concurrence de la durée strictement nécessaire pour rendre la résidence principale propre à l’habitation. Selon l’article D. 125-4-3 du code des assurances, la prise en charge s’opère sur présentation des justificatifs par l’assuré, le contrat pouvant prévoir une prise en charge directe sans avance de l’assuré pendant une durée minimale de cinq jours à compter de la déclaration du sinistre. Par ailleurs, l’article L. 125-2 du code des assurances et l’article D. 125-6 du code des assurances prévoient que l’assuré déclare le sinistre dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. Selon l’article L. 125-2 du code des assurances, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de l’arrêté pour informer l’assuré et ordonner une expertise, puis d’un délai d’un mois après réception de l’état estimatif ou du rapport définitif pour proposer une indemnisation, et enfin d’un délai de vingt et un jours après l’accord de l’assuré pour verser l’indemnité ou d’un mois pour missionner l’entreprise. Enfin, l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d’urgence et aux franchises applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances fixe la franchise des biens d’habitation hors sécheresse à 380 euros.

Dans l’immédiat après-crise, avant la publication de l’arrêté interministériel ou pour les occupants dépourvus de couverture mobilisable, la collectivité peut solliciter le fonds d’aide pour le relogement d’urgence régi par l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. Prorogé jusqu’en 2030 par la loi du 19 février 2026, ce fonds accorde sur proposition du préfet une subvention de 100 % aux communes pour assurer, pendant une période maximale de six mois, l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire des occupants de locaux ayant fait l’objet d’un ordre d’évacuation pris sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 ou de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l’article D. 125-4-4 du code des assurances, l’indemnisation d’assurance ne peut se cumuler avec une aide financière de l’État couvrant les mêmes dépenses.

B. Les recours contre les mesures de police et l’engagement de la responsabilité de la commune et de l’État

Les opérations d’évacuation et les sinistres d’inondation ouvrent un double contentieux administratif : la contestation des arrêtés de police restreignant l’accès aux habitations et l’action en responsabilité contre la commune ou l’État pour carence dans la prévention ou la gestion de la crise.

Lorsqu’un habitant conteste la légalité ou le maintien d’un arrêté municipal d’évacuation ou d’interdiction d’accès à son domicile, il peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. En cas d’urgence caractérisée et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Sur le terrain indemnitaire, également soumis à la liaison préalable du contentieux et au délai de recours de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de la notification du rejet de la demande préalable, l’absence de réalisation du document d’information communal sur les risques majeurs et du plan communal de sauvegarde ainsi que le défaut d’organisation des secours engagent la responsabilité pour faute de la commune. La cour administrative d’appel de Nantes l’a expressément jugé dans un arrêt du 10 décembre 2019 : « Il est constant qu’à la date de la tempête, non seulement le plan de prévention des risques d’inondation dont l’élaboration était confiée aux services de l’Etat n’était pas approuvé, en raison notamment de la pression des élus de la Faute-sur-Mer, mais qu’en outre, la commune n’avait réalisé ni DICRIM, ni PCS. De plus, la commune n’établit pas avoir informé, par d’autres moyens, ses administrés sur les risques encourus, ni mis en place une quelconque organisation des secours en cas d’inondation. » (CAA de Nantes, 2e chambre, 10 décembre 2019, n° 18NT02724).

Dans ce même arrêt du 10 décembre 2019 (CAA de Nantes, 2e chambre, 10 décembre 2019, n° 18NT02724), la cour a écarté l’exception de force majeure au regard des précédents historiques d’inondation et des études techniques antérieures, tout en retenant la faute commise par le maire dans la délivrance de permis de construire en zone exposée en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sujet sur lequel l’intervention d’un avocat en permis de construire et recours d’urbanisme permet d’articuler le contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme avec le recours indemnitaire.

Enfin, la responsabilité de l’État peut être engagée aux côtés de celle de la commune en cas de carence dans l’approbation du plan de prévention des risques d’inondation ou de faute dans l’exercice des missions de police. Le Conseil d’État a précisé à cet égard, dans une décision du 5 février 2020 : « Lorsqu’il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par ces dispositions, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité de l’Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l’exercice de ces missions dans les conditions fixées par l’article L. 2216-2 du même code. » (Conseil d’État, 5e – 6e chambres réunies, 5 février 2020, n° 423972).

Conclusion

Les inondations survenues début novembre 2026 en Corse-du-Sud, notamment à Porto-Vecchio et à Murateddu, ainsi que dans le Gard et l’Hérault, démontrent la portée opérationnelle et juridique du plan communal de sauvegarde régi par les articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de la sécurité intérieure et des pouvoirs de police générale que le maire et le préfet tiennent des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour ordonner l’évacuation des habitants et prescrire les mesures de sûreté d’urgence.

Pour les ménages contraints de quitter une résidence principale rendue inaccessible ou impropre à l’habitation par les eaux et la boue, le droit positif organise la complémentarité entre le concours immédiat du fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et la prise en charge assurantielle des frais de relogement d’urgence encadrée par les articles L. 125-1 et D. 125-4 à D. 125-4-4 du code des assurances, tout en permettant d’engager devant le juge administratif la responsabilité pour faute des personnes publiques en cas de défaillance dans la planification de sauvegarde, l’alerte ou la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».