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La cession de dette en surendettement : articles 1327 à 1328-1, accord du créancier, libération du débiteur et sort des sûretés

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La cession de dette en surendettement : articles 1327 à 1328-1, accord du créancier, libération du débiteur et sort des sûretés

Lorsqu’un couple se sépare ou qu’un patrimoine familial est réorganisé, la répartition des dettes bancaires et locatives conditionne directement l’équilibre financier de chaque foyer. De nombreux particuliers estiment alors qu’une convention de divorce ou un acte de partage attribuant un emprunt à un ex-conjoint suffit à décharger l’autre. Or, en droit positif, le transport d’une obligation passive obéit au régime strict de la cession de dette fixé aux articles 1327 à 1328-1 du Code civil.

En conséquence, l’articulation entre ce mécanisme civiliste et le traitement du surendettement des particuliers régi par l’article L. 711-1 du Code de la consommation suscite un contentieux abondant. Tant que le prêteur ou le bailleur n’a pas consenti expressément à libérer le débiteur originaire selon l’article 1327-2 du Code civil, la dette grève son passif. Dès lors, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection doivent qualifier avec rigueur la portée de chaque accord translatif.

Par ailleurs, la distinction entre cession parfaite et cession imparfaite gouverne les moyens de défense recevables lors de la vérification des créances de l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En vertu de l’article 1328 du Code civil, le débiteur substitué et le débiteur originaire resté tenu opposent au créancier les exceptions inhérentes à la dette et leurs exceptions personnelles. À cet égard, le maintien ou l’extinction des sûretés réelles et des cautionnements dépend de la décharge du cédant selon l’article 1328-1 du Code civil.

L’analyse portera d’abord sur les conditions d’efficacité de la cession de dette face à la détermination du passif du particulier surendetté (I). Elle examinera ensuite le régime des exceptions opposables et le sort des sûretés et des coobligés dans le traitement du surendettement (II).

I. Les conditions d’efficacité de la cession de dette face à la détermination du passif du particulier surendetté

Pour modifier la consistance de l’endettement examiné par la commission, le transfert conventionnel d’une dette exige un écrit et l’accord du créancier (A). À défaut de décharge expresse du cédant, la cession imparfaite maintient une solidarité passive imposant l’inscription intégrale de la dette à l’état du passif (B).

A. L’exigence de l’écrit et de l’accord du créancier aux articles 1327 et 1327-1 du Code civil face aux conventions de partage

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018, le Code civil consacre une section spécifique aux articles 1327 à 1328-1 du Code civil. L’article 1327 du Code civil pose une double condition de fond et de forme : « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » La solvabilité de l’obligé demeure en effet essentielle pour le créancier.

Or, l’exigence d’un écrit prescrit à peine de nullité par l’article 1327 du Code civil condamne toute reprise de dette purement verbale ou équivoque. Dans un arrêt du 23 septembre 2025 (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/03998), la cour d’appel de Rennes écarte ainsi de simples courriels dépourvus d’engagement translatif : « Il n’est ainsi pas justifié d’une cession de dette passée par écrit. A défaut de cession de dette, le paiement des dettes de la société Dropbird ne peut pas être utilement demandé à la société Dropnplug. »

En conséquence, la cession d’un bien ou d’une activité n’emporte jamais transfert implicite des obligations passives contractées antérieurement par le cédant. Dans un arrêt du 9 avril 2026 (CA Dijon, 9 avril 2026, n° 25/01209), la cour d’appel de Dijon rappelle que l’article 1327 du Code civil requiert une stipulation expresse et l’accord du créancier. Pour le particulier qui cède des parts d’une société civile immobilière, l’absence de cession de dette écrite laisse subsister son obligation initiale.

Par ailleurs, le législateur fixe le point de départ de l’opposabilité lorsque le créancier a autorisé la cession par avance sans signer l’acte. L’article 1327-1 du Code civil énonce : « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte. » Sans notification ni prise d’acte, l’opération reste inopposable au prêteur.

À cet égard, la difficulté majeure en surendettement apparaît lors d’un divorce ou d’une séparation de concubins ayant souscrit des emprunts conjoints. Au cours des opérations de liquidation patrimoniale et de partage, les ex-conjoints prévoient fréquemment que l’un d’eux assumera seul le remboursement du prêt immobilier. Toutefois, cet accord ne règle que la contribution à la dette et ne vaut pas cession de dette selon l’article 1327 du Code civil sans l’accord de la banque.

Dès lors, les juridictions rappellent que les conventions de divorce ou de partage ne réduisent pas le droit de poursuite du prêteur. Dans un arrêt du 13 mars 2025 (CA Versailles, 13 mars 2025, n° 24/03580), la cour d’appel de Versailles juge : « Ceci étant exposé, il est constant que le divorce ne met pas fin au contrat de crédit immobilier consenti à deux époux co-emprunteurs ». De même, le tribunal judiciaire de Nîmes (TJ Nîmes, 30 avril 2025, n° 23/06041) retient que « chaque co-débiteur solidaire est tenu du paiement de l’intégralité de la dette. Le jugement de divorce ne statuant pas sur la prise en charge des crédits ne fait pas obstacle à cette solidarité. »

Cette jurisprudence prolonge l’arrêt de la Première chambre civile du 2 juin 1992 (Cass. 1re civ., 2 juin 1992, pourvoi n° 90-17.499) et l’arrêt de la Troisième chambre civile du 8 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.645) jugeant : « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est déchargé de son obligation à l’égard du bénéficiaire de cette stipulation que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. »

Or, ce maintien de l’obligation à la dette produit un effet direct sur la recevabilité examinée selon les articles L. 711-1 et L. 722-1 du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

En conséquence, lorsque deux époux déposent une demande conjointe, le juge doit apprécier séparément la bonne foi de chacun. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Deuxième chambre civile rappelle : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Elle censure le jugement : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, en intégrant les faits nouveaux survenus depuis une précédente décision. Dans son arrêt du 23 mars 2023 (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.492), la Cour de cassation énonce : « En statuant ainsi, en se fondant uniquement sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2019, sans analyser les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du contentieux de la protection a violé le texte susvisé. » De même, l’absence de mauvaise foi est rappelée lorsque manque le lien direct avec le surendettement (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509 ; Cass. 2e civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913 ; Cass. 2e civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373).

B. La distinction entre cession parfaite et cession imparfaite à l’article 1327-2 du Code civil et l’inscription à l’état du passif

Même lorsqu’un écrit de cession de dette recueille l’accord du créancier selon l’article 1327 du Code civil, le cédant n’est pas libéré de plein droit. L’article 1327-2 du Code civil distingue cession parfaite et cession imparfaite : « Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. » Sans décharge expresse, l’opération produit un simple effet cumulatif.

Or, le cédant non déchargé subit alors le régime de la solidarité passive fixé aux articles 1313 et 1315 du Code civil. Selon ces textes en vigueur, « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. » Si le cessionnaire défaille, le créancier poursuit intégralement le débiteur originaire.

En conséquence, la qualification de la cession devient décisive lors de l’établissement de l’état du passif. Aux termes de l’article L. 723-2 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Si un créancier déclare une dette malgré une décharge expresse antérieure conforme à l’article 1327-2 du Code civil, le débiteur doit demander la vérification judiciaire de la créance.

Par ailleurs, l’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

À cet égard, ce recours obéit au délai impératif de l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile juge : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Dès lors, si ce délai de vingt jours a expiré, le contrôle juridictionnel des titres de créance demeure néanmoins ouvert au stade de la contestation des mesures. Dans son arrêt du 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), la Cour de cassation énonce : « Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance. »

De même, lorsqu’une dette solidaire ou cédée est invoquée pour la première fois lors de la contestation des mesures imposées selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge doit l’examiner. Dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Cour affirme : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

II. Le régime des exceptions et le sort des sûretés et des coobligés dans le traitement du surendettement

Les articles 1328 et 1328-1 du Code civil déterminent les exceptions opposables au créancier lors de l’élaboration des mesures de redressement (A). Ils fixent également le sort des sûretés réelles et des engagements des cautions et codébiteurs face à l’effacement des dettes (B).

A. L’opposabilité des exceptions de l’article 1328 du Code civil et l’office du juge lors des mesures imposées

À la différence de la novation régie par l’article 1330 du Code civil, la cession de dette transmet l’obligation initiale elle-même. C’est pourquoi l’article 1328 du Code civil dispose : « Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. »

Or, en application de l’article 1328 du Code civil, le débiteur substitué et le cédant resté tenu selon l’article 1327-2 du Code civil peuvent invoquer devant le juge toutes les exceptions inhérentes à la dette lors de la vérification prévue aux articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation. En matière de droit immobilier ou de bail d’habitation, le particulier conteste ainsi le décompte des loyers ou du prêt.

En conséquence, la seconde phrase de l’article 1328 du Code civil précise que « Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. » Si chaque débiteur invoque ses propres causes d’extinction, il ne peut pas se prévaloir des exceptions personnelles à son coobligé. Ainsi, les mesures imposées en vertu des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation demeurent personnelles au débiteur admis à la procédure.

Par ailleurs, l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à rééchelonner les dettes dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts, à imputer les paiements sur le capital, à réduire le taux d’intérêt ou à suspendre l’exigibilité pendant deux ans au plus. En cas de vente forcée ou amiable du logement principal, l’article L. 733-4 du Code de la consommation permet la réduction du reliquat de prêt immobilier et l’effacement partiel des créances.

À cet égard, toute contestation formée selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation obéit à l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »

Dès lors, saisi dans ce délai de trente jours, le juge adapte souverainement le traitement de chaque dette. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En outre, le juge doit vérifier si le prêteur connaissait l’endettement du débiteur lors de la conclusion des contrats (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 : « En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »). Enfin, l’effacement partiel est en principe subordonné à la vente préalable du bien immobilier (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659 : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »).

B. La survie ou l’extinction des sûretés et des engagements des codébiteurs et cautions à l’article 1328-1 du Code civil face à l’effacement

Le sort des garanties attachées à une dette cédée est fixé par l’article 1328-1 du Code civil : « Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. » Son second alinéa ajoute : « Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. »

Or, tant que le débiteur originaire n’est pas déchargé selon l’article 1327-2 du Code civil, les hypothèques et cautionnements subsistent. En revanche, si le créancier libère le cédant sans l’accord de la caution ou du tiers garant, ces sûretés s’éteignent selon l’article 1328-1 du Code civil, comme en matière de novation régie aux articles 1330 et 1334 du Code civil. De même, la renonciation fautive du créancier à un nantissement décharge la caution (Cass. com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.980).

En conséquence, lorsque le cédant est déchargé, le particulier demeuré codébiteur solidaire n’est plus tenu que « déduction faite de sa part dans la dette » (article 1328-1 du Code civil). Il peut ainsi demander au juge, dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation et selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation, de retrancher la part du coobligé déchargé.

Par ailleurs, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise selon l’article L. 741-1 du Code de la consommation, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

À cet égard, dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile juge : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Dès lors, cette solution confirme l’arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535) énonçant que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Une fois la dette effacée, le créancier perd toute action en paiement (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448 : « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392). »), mais conserve ses droits contre les coemprunteurs non déchargés (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-14.576 ; CA Versailles, 19 juin 2025, n° 24/04907).

Conclusion

La confrontation des articles 1327 à 1328-1 du Code civil aux règles du surendettement démontre que la reprise d’une dette par un ex-conjoint ou un tiers ne libère le débiteur initial qu’à de strictes conditions. Selon les articles 1327 et 1327-2 du Code civil, la cession requiert un écrit à peine de nullité et l’accord du créancier, et maintient la solidarité du cédant à défaut de décharge expresse.

En conséquence, les conventions de divorce ou de partage non agréées par le prêteur laissent subsister l’engagement solidaire des coemprunteurs dans l’appréciation du surendettement défini à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, tout en imposant au juge un examen individuel de la bonne foi de chaque époux (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). Lors de la notification de l’état du passif, le débiteur dispose du délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025) pour invoquer une décharge acquise ou opposer les exceptions prévues à l’article 1328 du Code civil.

Enfin, l’article 1328-1 du Code civil régit la survie ou l’extinction des sûretés et réduit l’obligation des codébiteurs solidaires de la part du cédant déchargé. Quant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, s’il efface les dettes du débiteur nées à la date de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), il préserve les droits du créancier contre les coobligés non déchargés et le recours de la caution personne physique ayant payé la dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».