La part de marché constitue l’indicateur quantitatif central permettant aux autorités de concurrence et aux juridictions commerciales de mesurer le pouvoir économique d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’apprécier la licéité d’une entente sous l’article L. 420-1 du Code de commerce ou un abus de position dominante sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, le périmètre retenu conditionne l’issue du litige. Or, une erreur dans la sélection du chiffre d’affaires hors taxes, des volumes ou des capacités suffit à fausser l’application des seuils légaux.
Au-delà de la part de marché globale, l’analyse concurrentielle accorde une place déterminante à la part de marché relative et aux indices de concentration. Ainsi que le rappellent les Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, le poids d’un opérateur s’évalue toujours par rapport à ses concurrents immédiats. Dans sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026, l’Autorité a d’ailleurs sanctionné sous l’angle des ententes une prise de contrôle non notifiable ayant créé un monopole de traitement et conféré près de quatre-vingts pour cent du marché de la collecte.
En conséquence, la maîtrise du calcul et de la preuve des parts de marché s’impose tant dans les réseaux de distribution que dans les litiges fondés sur l’article L. 442-1 du Code de commerce ou l’article 1240 du Code civil. L’étude juridique des parts de marché commande d’examiner la mesure de la part de marché globale et de la part de marché relative dans la qualification des pratiques de marché (I), puis l’exploitation contentieuse de ces ratios dans les pratiques restrictives et la réparation du préjudice concurrentiel (II).
I. La mesure de la part de marché globale et de la part de marché relative dans la qualification des pratiques de marché
A. Le calcul des parts de marché en valeur, en volume et en capacité et les seuils légaux de sensibilité des ententes et des réseaux
Tout calcul de part de marché suppose la délimitation préalable du marché pertinent, tant par la substituabilité des produits ou services que par son périmètre géographique. Dans son arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait reproché à un demandeur de ne pas préciser le marché affecté alors qu’il visait le marché français de la publicité en ligne incluant les « campagnes de marketing direct effectuées par le biais du canal email ». Dès lors, le dénominateur du ratio ne correspond jamais au secteur comptable global, mais au seul marché pertinent où s’exerce la pression concurrentielle.
Selon le point 226 des Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations pris pour l’application de l’article L. 430-1 du Code de commerce, « la part de marché d’une entreprise se calcule, en valeur, en rapportant son chiffre d’affaires hors taxes au chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’ensemble des opérateurs sur le marché concerné ». La mesure en valeur constitue l’étalon de principe lorsque les biens ou les services présentent une différenciation qualitative ou tarifaire marquée. À cet égard, l’autoconconsommation et les cessions internes au sein d’un même groupe sont exclues afin de ne retenir que les ventes proposées aux tiers sur le marché libre.
Toutefois, la part de marché en valeur doit être complétée par la part de marché en volume ou en capacité sous l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsque les écarts de prix masquent les quantités réellement écoulées. Comme l’indiquent les points 226 et 569 des Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, l’analyse mobilise les surfaces de vente en mètres carrés dans la distribution au détail, le nombre de concessions dans le secteur automobile ou le nombre d’agences dans le secteur bancaire. Par ailleurs, le point 571 de ces Lignes directrices concentrations impose des retraitements spécifiques pour intégrer la pression des ventes en ligne ou rattacher la production sous marque de distributeur.
La détermination exacte des parts de marché gouverne directement l’application de la règle de sensibilité codifiée à l’article L. 464-6-1 du Code de commerce. En vertu de ce texte, l’Autorité de la concurrence peut décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques visées à l’article L. 420-1 du Code de commerce ne visent pas des marchés publics et que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas « 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels ». Ce plafond légal est fixé à « 15 % sur l’un des marchés affectés » lorsque l’accord lie des entreprises non concurrentes.
Néanmoins, le respect des seuils de dix pour cent et de quinze pour cent de l’article L. 464-6-1 du Code de commerce perd tout effet exonératoire en présence d’une restriction caractérisée. Aux termes de l’article L. 464-6-2 du Code de commerce, le bénéfice des seuils de minimis est exclu pour les accords qui « ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ». Le même article L. 464-6-2 du Code de commerce écarte également toute exemption de seuil pour les restrictions aux ventes passives hors territoire contractuel, les restrictions aux ventes des détaillants d’un réseau sélectif et les entraves aux livraisons croisées.
Dans les réseaux de distribution et d’approvisionnement exclusif, le seuil de trente pour cent de part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur conditionne l’exemption par catégorie. Or, dans un arrêt majeur Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Elle a cassé l’arrêt qui avait annulé sur le fondement de l’article L. 420-3 du Code de commerce un contrat d’achat exclusif de six ans « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».
Il résulte de cet arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358 que l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption, qu’elle tienne au dépassement du seuil de trente pour cent de part de marché ou à la durée d’une clause, ne crée aucune présomption d’illicéité. Les opérateurs qui rédigent leurs contrats commerciaux et accords de distribution peuvent démontrer l’absence d’effet anticoncurrentiel sensible ou solliciter l’exemption individuelle de l’article L. 420-4 du Code de commerce. Ce texte exige toutefois la preuve d’un progrès économique réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit, « sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
De même, le grief selon lequel un accord horizontal viserait à figer les parts de marché requiert une démonstration concrète et ne peut reposer sur une simple déduction abstraite. Dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, rendu au visa de l’article L. 420-1 du Code de commerce, la chambre commerciale rappelle que la restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Elle censure la cour d’appel qui avait retenu un objet anticoncurrentiel « sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la recherche du maintien des équilibres financiers entre les banques conduisait à la cristallisation de la structure de marché ».
B. La part de marché relative, l’indice de Herfindahl-Hirschman et le diagnostic de la position dominante et des concentrations
Tandis que la part de marché globale rapporte les ventes d’une entreprise à la taille totale du marché, la part de marché relative divise les ventes de l’entreprise par celles de son principal concurrent. Sous l’empire de l’article L. 420-2 du Code de commerce, cet indicateur relatif permet d’apprécier la portée réelle d’une part de marché comprise entre trente-cinq et cinquante pour cent. En effet, une part absolue de quarante pour cent confère une autonomie de comportement manifeste lorsque le second concurrent plafonne à cinq pour cent, mais n’établit aucune dominance face à un rival détenant trente-huit pour cent du marché.
Cette lecture combinée des parts absolues et relatives est complétée par l’indice de Herfindahl-Hirschman, dit IHH, au titre du contrôle des concentrations de l’article L. 430-1 du Code de commerce. Selon le point 573 des Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, « cet indice est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché », en mesurant à la fois son niveau post-opération et « sa variation par rapport à la situation antérieure (appelée delta) ». D’après les points 384 et 386 des Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, une atteinte à la concurrence est peu probable si la part cumulée reste sous vingt-cinq pour cent en horizontal ou trente pour cent en vertical. Il en va de même lorsque l’IHH final est inférieur à mille points, ou compris entre mille et deux mille avec un delta inférieur à deux cent cinquante.
L’examen des parts de marché lors des rapprochements d’entreprises excède désormais le seul contrôle préalable défini aux articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code de commerce. Par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 et son communiqué du 22 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce une concentration réalisée sous les seuils de notification. L’Autorité a constaté que l’entité issue de l’opération était devenue « le seul acteur sur le marché du traitement des DASRI et l’acteur prédominant sur le marché de la collecte et du transport de DASRI, avec près de 80 % de parts de marché ».
Lorsqu’une part de marché absolue et relative élevée confère une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’opérateur supporte un devoir accru de loyauté concurrentielle. Dans son arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, la chambre commerciale rappelle que l’abus vise les comportements « de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli » et qu’« il en résulte une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée ». Cet arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391 précise que « l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle ».
L’écart de part de marché relative entre l’opérateur historique et un nouvel entrant interdit notamment d’imposer à ce dernier une tarification d’accès indépendante de sa clientèle réelle. Par l’arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la Cour de cassation a approuvé la sanction d’un opérateur historique ayant soumis un nouvel entrant à un tarif d’itinérance fondé sur « une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché et indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis ». La Cour souligne dans cet arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490 qu’un tel tarif entrave le nouvel entrant « dès lors que cette dernière ne dispose pas encore d’une base de clientèle suffisante pour être en mesure d’investir dans le déploiement de son propre réseau et, en même temps, de faire face au tarif de couverture réclamé ».
Inversement, la détention d’une part de marché hégémonique ne suffit pas à qualifier d’abusive toute hausse de prix en l’absence de preuve d’une disproportion avec la valeur économique du service. Dans l’arrêt Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586, la chambre commerciale a écarté l’abus de position dominante reproché sous l’article L. 420-2 du Code de commerce. Elle juge dans cet arrêt Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586 que l’Autorité n’ayant pas soutenu que les tarifs résultant des hausses « étaient sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie et, partant, ne les a pas qualifiés d’excessifs, de sorte que, eu égard à la charge de la preuve pesant sur l’Autorité, il y a lieu de présumer que les prix résultant des augmentations pratiquées étaient équitables ».
En revanche, lorsqu’un opérateur dominant lance un produit éphémère de riposte dans l’unique dessein d’empêcher un nouvel entrant d’acquérir une part de marché viable, l’abus d’éviction est caractérisé. Dans son arrêt Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941, la Cour de cassation a confirmé la sanction prononcée au titre de l’article L. 464-2 du Code de commerce contre un éditeur de presse sportive. La chambre commerciale relève dans cet arrêt Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941 que ce lancement déficitaire « excédait ce qu’autorise le droit de riposte d’une entreprise en position dominante » et avait « permis le retour à une situation de monopole du journal l’Equipe sur le marché de la presse quotidienne nationale d’information sportive ».
II. L’exploitation contentieuse des parts de marché dans les pratiques restrictives et la réparation du préjudice concurrentiel
A. La part du chiffre d’affaires dans l’appréciation de la dépendance économique, du déséquilibre significatif et de la rupture brutale
Dans les relations verticales entre fournisseurs et distributeurs, la part de marché de l’enseigne ou de la marque se combine avec la part du chiffre d’affaires réalisée avec le partenaire. Le second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, lorsqu’elle affecte la concurrence, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». En pratique, cet état de dépendance économique déploie ses effets les plus fréquents dans le contentieux des pratiques restrictives régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce.
À cet égard, la Cour de cassation prend directement en compte la concentration du chiffre d’affaires pour apprécier l’état de dépendance économique et la durée du préavis lors d’une rupture brutale. Dans son arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997, la chambre commerciale rappelle que la durée de préavis suffisante tient « notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ». Dans cet arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997, dès lors que « près de 80 % de son chiffre d’affaires » reposait sur la vente exclusive des produits concédés depuis vingt-trois ans, le retrait de l’exclusivité avec six mois de préavis au lieu de douze caractérisait une rupture partielle brutale sous l’article L. 442-1, II, du Code de commerce.
En matière de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, la part de marché du distributeur éclaire le rapport de force sans constituer une condition légale autonome. Par un arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, la Cour de cassation a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Dès lors, même face à des industriels détenant de fortes parts de marché, l’arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 retient la responsabilité du groupement de distribution ayant imposé uniformément « des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ».
Par ailleurs, l’appréciation judiciaire du déséquilibre significatif obéit à des règles propres qui excluent le droit commun des contrats d’adhésion. Dans son arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, la chambre commerciale précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et ne résulte pas du seul écart avec une règle supplétive. En outre, dans l’arrêt Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775, la Cour de cassation juge que l’article 1171 du Code civil « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », lesquels relèvent exclusivement de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce et des sanctions de l’article L. 442-4 du Code de commerce.
Lorsqu’un déréférencement ou une réduction substantielle des volumes de commandes ampute l’activité d’un partenaire, le régime du préavis de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce s’impose à titre d’ordre public. Aux termes de cet article L. 442-1, II, du Code de commerce, un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation est requis, étant précisé par ce même article que « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Dans son arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626, la Cour de cassation rappelle que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ».
Quant au calcul de l’indemnité de rupture brutale, la victime ne peut jamais réclamer la perte brute de son chiffre d’affaires ou de sa part de marché en valeur pendant le préavis éludé. Ainsi que le juge l’arrêt Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». De plus, dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, la Cour de cassation a jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis », interdisant de déduire les marges réalisées après l’expiration de ce préavis.
B. La reconstitution contrefactuelle de la part de marché évincée et la modulation de l’indemnisation en concurrence déloyale
Lorsque la perte de parts de marché résulte d’une entente ou d’un abus de position dominante prohibés par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, la victime agit sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Selon l’article L. 481-3 du Code de commerce, le préjudice réparable comprend le surcoût, protégé par la présomption de non-répercussion de l’article L. 481-4 du Code de commerce, ainsi que « le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes », la perte de chance et le préjudice moral, tandis que l’article L. 481-7 du Code de commerce présume jusqu’à preuve contraire qu’un cartel cause un préjudice. Toutefois, comme l’a précisé l’arrêt Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».
Dans les actions indemnitaires d’éviction suivies en contentieux commercial et économique, la part de marché dont le concurrent a été privé se mesure par un scénario contrefactuel. Dans son arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, la chambre commerciale a validé l’indemnisation d’un opérateur mobile dont la part de marché avait stagné à vingt pour cent en raison du verrouillage exercé par l’opérateur dominant détenant quatre-vingt-trois pour cent du marché. La Cour juge dans cet arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique » et que « ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué ».
Hors pratiques anticoncurrentielles, le déplacement des parts de marché entre rivaux demeure licite tant qu’aucun procédé déloyal n’est caractérisé au sens de l’article 1240 du Code civil. Dans ses arrêts Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202 et Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787, la chambre commerciale rappelle que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». En conséquence, dans tout litige de concurrence déloyale et parasitisme, l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787 exige d’établir « le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés », en censurant l’arrêt qui avait postulé que la faute expliquait le départ de sept clients grands comptes.
Cette exigence de causalité directe entre l’acte déloyal et la perte de clientèle vaut également en cas de manquement déontologique ou de dénigrement. Dans l’arrêt Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, la Cour de cassation juge au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». De même, dans l’arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, elle rappelle qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » et que « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ».
Lorsque le détournement fautif de clientèle est établi par un faisceau d’indices que le juge doit analyser globalement selon l’arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705, le préjudice se chiffre en perte de marge brute. Dans l’arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446, la chambre commerciale retient que ce préjudice « s’entend de la perte de marge brute supportée » calculée sur le chiffre d’affaires perdu. En revanche, pour le parasitisme ou la violation d’une réglementation obligatoire, les arrêts Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122 et Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472 jugent que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », sauf si l’auteur prouve l’absence de toute perte ou gain manqué du concurrent.
Enfin, l’exercice des recours relatifs à une captation illicite de parts de marché obéit à des délais de prescription strictement définis par la loi. Devant l’Autorité de la concurrence, l’article L. 462-7, I, du Code de commerce énonce que « l’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction », un tel acte interrompant aussi la prescription de l’action civile jusqu’à une décision définitive, tandis que l’article L. 462-7, II, du Code de commerce fixe une prescription de dix ans à compter de la cessation de la pratique, suspendue en cas de recours. Quant à l’action indemnitaire concurrentielle, l’article L. 482-1 du Code de commerce prévoit qu’elle « se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans » qui ne court pas tant que la pratique n’a pas cessé et court du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître cumulativement les faits, leur caractère anticoncurrentiel — exigeant une connaissance suffisamment certaine selon l’arrêt Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094 —, le dommage et l’identité d’un auteur, alors que l’action en concurrence déloyale ou en pratiques restrictives relève de l’article 2224 du Code civil prescrivant l’action « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Conclusion
La part de marché globale et la part de marché relative constituent les instruments de mesure décisifs de la licéité des accords et du pouvoir de marché des entreprises. Depuis les seuils légaux de dix pour cent et de quinze pour cent de l’article L. 464-6-1 du Code de commerce — écartés en présence des restrictions caractérisées de l’article L. 464-6-2 du Code de commerce — jusqu’au contrôle ex post des concentrations sous les seuils illustré par la décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026, chaque seuil détermine un régime juridique précis. Encore faut-il, selon l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, vérifier concrètement l’objet ou l’effet anticoncurrentiel d’un contrat même lorsqu’il ne bénéficie pas d’un règlement d’exemption.
Sur le terrain indemnitaire, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que la part de marché et les volumes d’affaires gouvernent directement le chiffrage de la réparation intégrale. Qu’il s’agisse de calculer la perte de marge brute sur la seule durée du préavis éludé sous l’article L. 442-1, II, du Code de commerce selon l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, de reconstituer par scénario contrefactuel la part de marché évincée sous l’article L. 481-3 du Code de commerce conformément à l’arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, ou de moduler l’avantage indu à proportion des volumes d’affaires respectifs sous l’article 1240 du Code civil selon l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, la rigueur de la preuve économique demeure la clé du succès contentieux.