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Changer assurance prêt immobilier : résilier à tout moment, substitution et recours si la banque refuse (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Changer assurance prêt immobilier : résilier à tout moment, substitution et recours si la banque refuse (2026)

L’assurance emprunteur représente souvent le deuxième coût d’un crédit immobilier, derrière les intérêts eux-mêmes, et des écarts de tarifs considérables existent entre le contrat proposé par la banque et les contrats individuels du marché. Depuis la loi du 28 février 2022, dite loi Lemoine, tous les emprunteurs peuvent changer à tout moment leur assurance de prêt, y compris pour les contrats en cours, sans attendre la première année. Cette faculté, entrée pleinement en application le 1er septembre 2022, a ouvert un levier d’économies direct pour des centaines de milliers de ménages. Encore faut-il respecter la procédure de substitution, présenter un contrat aux garanties équivalentes et savoir répondre lorsque la banque oppose un refus ou lorsque l’assureur rechigne à prendre en charge les mensualités. Cet article décrit le mode d’emploi complet : la résiliation à tout moment et ses délais comptés en jours, le dossier d’équivalence des garanties, le questionnaire de santé et ses pièges, puis les recours concrets face à un refus de la banque ou à un refus de prise en charge de l’assureur.

I. Changer d’assurance en cours de prêt : résilier à tout moment et présenter un contrat équivalent

A. Résilier à tout moment, faire accepter la substitution et compter les délais de dix jours

Le principe posé par le code des assurances est simple : « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 du même code » (article L113-12-2 du code des assurances). Ce droit appartient exclusivement à l’assuré, car le même texte précise que « Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré ». Concrètement, ni la banque ni un co-emprunteur ne peuvent empêcher l’emprunteur assuré d’en faire usage, et l’assureur ne peut pas résilier ce type de contrat pour aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré.

La notification de la résiliation suit les formes de droit commun de l’assurance. Selon l’article L113-14 du code des assurances, « la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ». Lorsque l’assureur propose la conclusion de contrats par voie électronique, la résiliation en ligne doit donc être possible, et l’administration rappelle que les organismes doivent garantir une résiliation en trois clics pour les contrats conclus ou pouvant être conclus en ligne. En pratique, l’envoi en recommandé, papier ou électronique, reste la forme la plus sûre car elle établit la date de réception, et le destinataire doit confirmer par écrit la réception de la notification.

Mais résilier le contrat d’assurance ne suffit pas : il faut que la banque accepte le nouveau contrat en substitution, car l’assurance garantit son remboursement. Le verrou se situe donc dans l’équivalence des garanties. Aux termes de l’article L313-30 du code de la consommation, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ». La même règle vaut lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation à tout moment. Pour comparer utilement, l’emprunteur doit se reporter à la fiche personnalisée remise lors de la signature du prêt, qui indique les garanties et les niveaux de couverture minimum exigés par la banque, ainsi qu’à la fiche standardisée d’information qui facilite la comparaison des offres.

Les délais sont strictement encadrés et jouent en faveur de l’emprunteur diligent. D’une part, « le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance », selon l’article L313-31 du code de la consommation. D’autre part, en cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, en y mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global. L’administration précise que la banque dispose de dix jours à compter de la réception du dossier complet pour répondre à la demande de substitution. Il est donc essentiel d’adresser un dossier complet : demande de substitution, conditions générales et particulières du nouveau contrat, attestation d’adhésion et fiche d’information, faute de quoi le délai ne court pas.

Une fois l’acceptation obtenue, l’articulation entre les deux contrats est réglée par la loi : « En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. » (article L113-12-2 du code des assurances). Et « En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. » L’emprunteur ne se retrouve donc jamais sans couverture par l’effet de sa demande : sans acceptation, l’ancien contrat continue. Autre protection importante, le prêteur ne peut tirer profit de la situation : il ne peut « ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance » (article L313-32 du code de la consommation). Le même article lui interdit de modifier le taux ou les conditions d’octroi du crédit en contrepartie de son acceptation. Si l’offre de prêt a déjà été émise, le prêteur peut émettre une offre modifiée, « sur support papier ou sur un autre support durable » (article L313-28 du code de la consommation), sans que les délais légaux ne courent à nouveau.

En pratique, le calendrier d’une substitution réussie ressemble donc à ceci : comparaison des offres à partir de la fiche personnalisée de la banque, souscription du nouveau contrat sous condition suspensive d’acceptation par la banque, envoi du dossier complet à la banque, réponse dans les dix jours ouvrés, avenant au contrat de crédit dans les dix jours ouvrés suivants, puis notification à l’ancien assureur de la décision d’acceptation du prêteur avec la date d’effet du nouveau contrat. La continuité de la couverture doit rester totale, sans un seul jour sans assurance, car la banque pourrait s’en prévaloir. Conserver chaque preuve d’envoi et chaque accusé de réception conditionne tous les recours ultérieurs.

B. Questionnaire de santé, surprime et exclusions : répondre avec exactitude pour protéger la substitution

Changer d’assurance suppose de passer à nouveau sous le regard médical d’un assureur, et c’est souvent là que l’opération se complique pour les emprunteurs qui ont développé un problème de santé depuis le prêt initial. Le nouveau contrat peut comporter un questionnaire de santé, une surprime, des exclusions de garanties, voire un refus d’assurer certains risques. Deux garde-fous légaux méritent d’être connus avant de remplir le moindre document.

Premier garde-fou, dans une partie des dossiers, aucun questionnaire de santé ne peut être exigé. L’administration indique que pour les prêts immobiliers dont la part assurée par personne est inférieure ou égale à 200 000 euros et dont le remboursement total est prévu avant les 60 ans de l’emprunteur, l’assureur ne peut pas demander de questionnaire ni d’examen de santé, et les emprunteurs considérés à risque pour raisons de santé n’ont pas à supporter de surprimes ou d’exclusions de garanties dans ce cadre. Vérifier ces deux seuils avant toute démarche permet de repousser immédiatement une demande abusive de formalités médicales.

Deuxième garde-fou, le droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer. La loi prévoit que « les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit » au-delà des délais fixés par la grille de référence (article L1141-5 du code de la santé publique). La convention et la grille de référence fixent, pathologie par pathologie, les délais au-delà desquels aucune majoration ni exclusion ne peut être appliquée et aucune information médicale ne peut être recueillie. Un emprunteur guéri depuis plusieurs années doit donc vérifier s’il entre dans le champ de ce dispositif avant d’accepter une surprime ou une exclusion.

Hors de ces protections, la déclaration exacte des risques reste une obligation redoutable dont la violation fait perdre le bénéfice du contrat. L’article L113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Les primes payées restent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. La nullité frappe même si la maladie dissimulée n’a aucun lien avec le sinistre déclaré : dans l’affaire jugée par la deuxième chambre civile le 30 juin 2016 (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.842), une emprunteuse avait obtenu la prise en charge de ses mensualités au titre de la garantie incapacité après une chute, puis l’assureur avait invoqué une fausse déclaration intentionnelle pour un asthme ancien non mentionné au questionnaire ; la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en relevant que « le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l’absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire ».

Cette décision éclaire la ligne de front : tout se joue sur la précision des questions posées. La sincérité des déclarations s’apprécie en fonction des questions expressément posées par l’assureur, qui doivent être claires et précises. En pratique, il faut répondre à chaque question posée, sans omettre une pathologie qui entre dans son champ, même ancienne ou apparemment guérie, et joindre les pièces médicales qui attestent de l’état réel. À l’inverse, l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une réticence tirée d’une question vague ou d’une information qu’il n’a jamais demandée. Conserver une copie du questionnaire rempli, daté et signé, est indispensable : c’est ce document qui sera examiné en cas de litige.

Lorsque la mauvaise foi n’est pas établie, la sanction est moins brutale mais reste coûteuse. L’article L113-9 du code des assurances prévoit que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ». Si l’inexactitude est constatée avant tout sinistre, l’assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, ou résilier le contrat dix jours après notification par lettre recommandée en restituant la portion de prime pour la période non courue. Si elle n’est constatée qu’après un sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Autrement dit, une omission non intentionnelle découverte après un arrêt de travail peut amputer fortement la prise en charge des mensualités. D’où la règle d’or : déclarer large, déclarer exact, et ne jamais laisser l’intermédiaire pré-remplir le questionnaire sans relecture attentive.

II. Quand la substitution se grippe : banque qui refuse et assureur qui ne paie pas

A. La banque refuse le nouveau contrat : exiger des motifs, compléter le dossier et saisir les bons recours

Le refus de la banque est le point de blocage le plus fréquent, et la loi l’encadre de près. Tout refus doit être écrit et motivé : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » (article L313-30 du code de la consommation). Un refus verbal, un refus type sans explication ou un refus fondé sur un motif étranger à l’équivalence des garanties ne satisfait pas à cette exigence. La première réaction doit donc consister à réclamer le refus écrit complet, puis à comparer point par point les garanties manquantes alléguées avec la fiche personnalisée de la banque et les conditions du nouveau contrat.

Dans la plupart des cas, le différend porte sur des écarts précis : quotité assurée inférieure à la quotité exigée, franchise plus longue en incapacité temporaire, exclusion des affections dorsales ou psychiques que le contrat de la banque couvre, plafond d’âge plus bas, ou délai de carence différent. Chacun de ces points se traite : ajuster la quotité, négocier avec le nouvel assureur le rachat d’une exclusion ou la réduction d’une franchise, ou demander à la banque de justifier en quoi l’écart porte sur une garantie qu’elle exige réellement. Si le prêteur a déjà émis son offre, il peut émettre une offre modifiée « sur support papier ou sur un autre support durable » (article L313-28 du code de la consommation), et toute modification du contrat de crédit prend la forme d’un avenant. Rappel utile : le prêteur ne peut ni modifier le taux ou les conditions du crédit ni exiger de frais en contrepartie de son acceptation (article L313-32 du code de la consommation). Toute demande de frais de dossier de substitution ou toute menace de relever le taux doit être contestée par écrit en visant ce texte.

Le délai de réponse de dix jours ouvrés court à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance (article L313-31 du code de la consommation). Passé ce délai sans réponse, relancer par écrit en rappelant la date de réception du dossier complet et en demandant une décision explicite. Si le refus persiste et paraît injustifié, plusieurs voies s’ouvrent par étapes. D’abord, la réclamation écrite au service réclamations de la banque, puis la saisine du médiateur bancaire ou du médiateur de l’assurance selon l’interlocuteur en cause, en joignant le refus motivé, la fiche personnalisée et le tableau comparatif des garanties. Ensuite, le signalement à l’autorité de contrôle, qui veille au respect des obligations des établissements en matière de substitution. Enfin, l’action devant le tribunal judiciaire pour faire juger que le refus méconnaît l’équivalence des garanties et obtenir l’acceptation du contrat de substitution, avec réparation du surcoût conservé pendant la période de blocage. Chaque étape suppose un dossier documenté : sans le refus écrit, sans la fiche personnalisée et sans la preuve de l’envoi du dossier complet, le recours perd sa force.

Un cas particulier mérite attention : l’emprunteur dont l’état de santé s’est dégradé depuis le prêt initial et qui ne trouve aucun assureur individuel aux conditions du marché. Outre le droit à l’oubli et les seuils d’examen médical évoqués plus haut, la convention AERAS organise un accès encadré à l’assurance pour les risques aggravés de santé, avec plusieurs niveaux d’examen des demandes. Faire établir par écrit les refus ou les surprimes proposées, saisir le dispositif prévu pour les risques aggravés et comparer les surprimes avec l’économie réalisée sur le taux de base permet de chiffrer l’opération avant de renoncer. Dans tous les cas, ne jamais résilier l’ancien contrat avant d’avoir obtenu l’acceptation écrite de la banque pour le nouveau : la loi le garantit, puisque sans acceptation « le contrat d’assurance n’est pas résilié » (article L113-12-2 du code des assurances).

B. L’assureur refuse de prendre en charge les mensualités : garanties, exclusions et preuve du sinistre

Une fois la substitution réussie, ou avec le contrat d’origine, le second litige classique survient au moment du sinistre : l’assureur refuse de payer les échéances au titre de l’incapacité, de l’invalidité ou du décès. La première vérification porte sur la notice contractuelle, car la loi impose sa remise : « Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance » (article L313-29 du code de la consommation). Toute modification ultérieure de la définition des risques garantis, des modalités de mise en jeu ou de la tarification est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son accord. Réclamer la notice et les conditions générales en vigueur au jour de l’adhésion constitue donc le préalable de toute contestation : c’est ce document, et non les brochures commerciales, qui définit les risques couverts.

Les refus s’appuient le plus souvent sur trois fondements qu’il faut examiner séparément. Le premier est l’exclusion contractuelle : affections dorsales ou psychiques exclues, sports à risque, franchise de 90 jours, plafond de prise en charge, condition d’invalidité permanente partielle à un certain taux. Chaque exclusion doit figurer dans la notice et avoir été portée à la connaissance de l’emprunteur ; une exclusion ambiguë ou non remise s’analyse en faveur de l’assuré. Le deuxième fondement est la fausse déclaration ou la réticence au moment de la souscription, avec la nullité de l’article L113-8 du code des assurances si l’intention est établie, ou la réduction proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances dans le cas contraire. Le troisième est la discussion sur la réalisation du risque lui-même : taux d’incapacité contesté, reprise d’activité partielle, expertise médicale défavorable. Sur ce terrain, faire établir son état par son médecin traitant, demander la communication du rapport d’expertise de l’assureur et solliciter une contre-expertise permettent de rééquilibrer le débat médical.

Le temps joue un rôle décisif car l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans. La Cour de cassation, visa de l’article L114-1 du code des assurances, censure l’arrêt qui avait fixé le point de départ du délai de deux années à la date du refus de prise en charge par l’assureur : « ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE FAIRE COURIR LE DELAI A COMPTER DU JOUR OU L’ASSURE A CONNAISSANCE DE LA REALISATION DU RISQUE DE NATURE A ENTRAINER LE JEU DE LA GARANTIE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE » (Cass. civ. 1, 3 mars 1982, n° 81-10.796). Concrètement, le délai de deux ans court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance de la réalisation du risque, et non à la date du refus de l’assureur. Il faut donc agir sans attendre : réclamation écrite à l’assureur, saisine du médiateur de l’assurance, puis action en justice avant l’expiration du délai. Chaque envoi en recommandé et chaque réponse conservée fixe la chronologie et interrompt les discussions dilatoires.

Enfin, la charge de la preuve mérite une méthode rigoureuse. L’emprunteur doit démontrer qu’il entre dans la définition contractuelle du risque : certificats médicaux circonstanciés mentionnant les dates d’arrêt et les limitations fonctionnelles, bulletins de salaire montrant la perte de revenus, tableau d’amortissement établissant les échéances impayées, échanges avec l’assureur prouvant la déclaration du sinistre dans les formes prévues au contrat. En face, c’est à l’assureur d’établir l’exclusion qu’il invoque ou l’intention frauduleuse qu’il allègue pour la nullité. Présenter un dossier médical complet dès la première déclaration, répondre aux demandes complémentaires dans les délais du contrat et refuser les expertises téléphoniques sommaires sans examen : ces réflexes simples font souvent la différence entre une prise en charge obtenue en quelques semaines et un contentieux de plusieurs années.

Conclusion

Changer d’assurance de prêt immobilier à tout moment est un droit effectif, organisé dans ses moindres délais par la loi : résiliation à l’initiative exclusive de l’assuré, décision de la banque dans les dix jours ouvrés, effet de la résiliation dix jours après réception de l’acceptation, interdiction des frais et des modifications du taux. La réussite de l’opération repose sur trois piliers : un contrat de substitution réellement équivalent aux exigences écrites de la banque, un questionnaire de santé rempli avec une exactitude absolue, et une traçabilité complète des envois et des réponses. Face à un refus de la banque, exiger un refus écrit et intégralement motivé, le confronter à la fiche personnalisée et gravir les recours par étapes. Face à un refus de prise en charge, revenir à la notice contractuelle, identifier le fondement exact du refus et agir avant l’expiration de la prescription biennale. Menée avec cette rigueur, la substitution transforme une charge subie en économie durable, sans jamais exposer l’emprunteur à un jour sans couverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».