Depuis le 11 août 2026, un professionnel n’a plus le droit de vous appeler pour vous vendre un produit ou un service si vous ne lui avez pas donné votre accord avant l’appel. La règle a changé : auparavant, il fallait s’inscrire sur une liste d’opposition pour ne plus être démarché ; désormais, c’est au professionnel de prouver qu’il a recueilli votre consentement, et tout appel passé sans cet accord est interdit. Les appels qui continuent malgré tout ne sont pas une fatalité : la loi organise le blocage, le retrait du consentement à tout moment, le signalement aux autorités et des sanctions financières lourdes, jusqu’à 375 000 euros d’amende administrative pour une société. Lorsqu’un contrat a été signé à la suite d’un appel irrégulier, la loi prévoit sa nullité, et les tribunaux l’ont déjà prononcée, par exemple pour un bon de commande de 33 800 euros de panneaux solaires et de pompe à chaleur annulé par le tribunal judiciaire de Périgueux le 28 avril 2026. Cet article explique comment bloquer les appels et faire cesser le démarchage, comment signaler chaque appel illicite avec les bonnes preuves, ce que risque le professionnel qui persiste, et comment obtenir l’annulation du contrat signé après un appel illégal.
I. Bloquer les appels et faire cesser le démarchage
A. Depuis le 11 août 2026, aucun appel commercial sans votre accord préalable
Le principe tient en une phrase de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte vise aussi bien l’entreprise qui appelle elle-même que le centre d’appels qui travaille pour elle : dans les deux cas, l’appel suppose votre accord donné avant. Le consentement n’est pas une case cochée par hasard au bas d’un formulaire. La loi le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et elle ajoute : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Autrement dit, en cas de contestation, ce n’est pas à vous de démontrer que vous n’avez jamais accepté d’être appelé, c’est au professionnel de produire la preuve de votre accord.
Le décret d’application verrouille le recueil de cet accord. Avant tout appel de prospection, le professionnel doit présenter une demande claire et compréhensible qui indique son identité, la nature des biens ou des services concernés, et « La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », selon l’article R. 223-1 du code de la consommation. Votre accord dure donc un an au maximum, jamais davantage, et « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai ». À la fin de l’année, le professionnel doit solliciter un nouvel accord ; il ne peut pas considérer que votre silence vaut prolongation. Le même texte écarte les faux consentements : n’est pas un accord valable une mention déjà rédigée par laquelle le client reconnaîtrait accepter d’être appelé sans aucun acte exprès de sa part, ni « le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ». Une case pré-cochée, un paragraphe enfoui dans des conditions générales ou la simple visite d’un site ne valent jamais consentement.
Deux exceptions seulement permettent un appel sans accord préalable. D’abord, le contrat en cours : la sollicitation reste possible « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité », énonce l’article L. 223-1 du code de la consommation. Votre opérateur de téléphonie peut ainsi vous proposer une option liée à votre abonnement, mais il ne peut pas en profiter pour vous vendre un produit sans rapport avec celui-ci. Ensuite, la presse : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », d’après l’article L. 223-5 du code de la consommation. En dehors de ces deux cas, tout appel commercial suppose votre consentement préalable, et le professionnel doit être capable d’en rapporter la preuve.
Le retrait de votre accord est aussi simple que son recueil. L’article R. 223-3 du code de la consommation dispose : « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. » Pendant l’appel lui-même, dites clairement que vous retirez votre consentement et que vous ne voulez plus être appelé : le professionnel doit alors mettre fin à l’appel et s’abstenir de vous recontacter, comme le rappelle la fiche officielle du service public sur le démarchage téléphonique abusif. Si vous aviez donné votre accord par écrit, un courrier ou un courrier électronique de retrait complète utilement l’oral, mais l’oral suffit : conservez dans tous les cas la date, l’heure et le nom de la société appelée.
Le professionnel doit aussi conserver la trace de votre accord. L’article R. 223-2 du code de la consommation lui impose de conserver et d’archiver sous format numérique les informations du recueil du consentement ainsi que la date et l’heure de votre accord, pendant trois ans à compter du recueil. Pendant ces trois années, vous pouvez lui demander la preuve de votre consentement, qu’il doit vous fournir sur un support durable et de manière individualisée. Concrètement, si une société affirme que vous avez accepté d’être appelé, exigez cette preuve : la date, l’heure, l’identité du professionnel et l’objet exact de l’accord doivent y figurer. Une société incapable de produire cette preuve ne peut pas soutenir que votre accord existait.
Les appels autorisés restent encadrés dans le temps. D’après la fiche officielle du service public, le démarchage téléphonique n’est autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures ; il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf si vous avez expressément accepté d’être appelé à une date et à un horaire précis. Un appel passé un dimanche ou à 21 heures est donc illicite même lorsque le professionnel prétend disposer de votre accord. Autre repère utile : les plateformes de démarchage ne peuvent plus vous appeler depuis un numéro commençant par 06 ou 07 ; elles doivent utiliser des préfixes réservés à cet usage, par exemple 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 ou 09 49 en métropole. Un appel commercial affiché depuis un 06 ou un 07 mérite donc une attention particulière.
Enfin, certains secteurs sont soumis à une interdiction totale. La prospection téléphonique portant sur des travaux ou des prestations d’économies d’énergie, de production d’énergies renouvelables ou d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap est interdite, même avec votre accord, sauf dans le cadre d’un contrat en cours : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » (l’article L. 223-1 du code de la consommation). Seule limite à cette interdiction : l’appel qui répond à votre propre demande d’information, à condition que le professionnel prouve la réalité de votre demande, qu’il vous rappelle « dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » et que l’appel ne porte que sur le produit demandé, comme l’exige l’article R. 223-4 du code de la consommation. Notez aussi que le démarchage lié au compte personnel de formation est interdit, et que la prospection par messages, courriels ou réseaux sociaux pour ces mêmes travaux énergétiques est également prohibée par l’article L. 223-8 du code de la consommation, sauf contrat en cours. Le démarchage en assurance obéit en outre à des règles propres qui s’ajoutent au régime général : l’assureur doit obtenir votre accord pour poursuivre l’appel, respecter un délai de réflexion de 24 heures avant toute signature, et conserver l’enregistrement des appels pendant deux ans.
B. Signaler chaque appel illicite avec les bonnes preuves
Chaque appel passé sans votre consentement doit être signalé, et la qualité du signalement dépend des preuves que vous réunissez sur le moment. Notez systématiquement la date et l’heure de l’appel, le numéro affiché, le nom de la société qui appelle ou pour le compte de laquelle l’appel est passé, le nom du télévendeur s’il se présente, l’objet exact de l’offre et le fait que vous n’aviez donné aucun accord ou que vous aviez retiré celui-ci. Conservez les captures de votre journal d’appels et, si un contrat ou un document vous est ensuite adressé, gardez l’enveloppe ou l’en-tête du message avec sa date. Lorsque la société affirme que vous aviez consenti, demandez par écrit la preuve de ce consentement avec sa date et son heure : faute de réponse précise, le dossier du professionnel reste vide, et c’est à lui, non à vous, que la loi impose de prouver l’accord. Ces éléments serviront à la fois pour le signalement aux autorités et, si un contrat a été signé, pour l’action en nullité.
Le réflexe central est le signalement sur SignalConso, la plateforme de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui transmet votre déclaration au professionnel et alerte les enquêteurs de la DGCCRF. Décrivez l’appel avec les éléments notés : numéro, date, heure, société, objet, absence de consentement ou retrait de celui-ci. Les signalements répétés contre une même société permettent aux enquêteurs de caractériser une pratique et de déclencher un contrôle, qui peut déboucher sur la sanction administrative prévue par la loi. La fiche officielle du service public propose aussi le signalement en ligne des spams vocaux et l’envoi d’une plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, compétente pour les appels qui utilisent vos données personnelles sans base légale. Les règles sur les données personnelles s’appliquent en effet en plus du code de la consommation : l’article L. 223-6 du code de la consommation précise que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des articles 49 à 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », de sorte qu’un appel passé grâce à un fichier constitué ou utilisé irrégulièrement peut aussi être dénoncé à la Commission.
Les appels et messages qui visent à vous faire rappeler un numéro surtaxé relèvent d’un circuit distinct. D’après la fiche officielle du service public, l’appel qui raccroche dès que vous décrochez pour vous inciter à rappeler, ou le message qui annonce un gain à une loterie pour vous attirer vers un numéro surtaxé, constitue un spam vocal, et le message non désiré qui pousse à rappeler ou à cliquer sur un lien constitue un spam par SMS. La loi les traite comme de la prospection directe soumise au consentement : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen », et il précise que « les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe ». Pour ces spams, transférez le message au 33 70 0 sans ajouter de commentaire, ou effectuez le signalement en ligne sur le site du 33700 : les opérateurs vérifient et peuvent prendre des mesures contre les numéros utilisés. Bloquez aussi le numéro directement sur votre téléphone et activez les fonctions de filtrage des appels et messages indésirables proposées par votre appareil ou votre opérateur.
Deux pièges méritent une vigilance particulière. D’abord, l’appel qui se présente comme une simple enquête ou une vérification avant de glisser vers une offre commerciale : si l’objet réel de l’appel est de vous vendre un produit ou un service, les règles du démarchage s’appliquent, quel que soit l’habillage de l’introduction. Ensuite, la société qui vous rappelle en affirmant que vous aviez demandé à être recontacté : pour les travaux énergétiques, le rappel n’est régulier que si le professionnel justifie de votre demande réelle, vous rappelle dans les cinq jours ouvrables et ne parle que du produit demandé. Exigez dans tous les cas la preuve écrite du prétendu accord ou de la prétendue demande, avec sa date exacte. Enfin, ne cliquez jamais sur les liens contenus dans un message suspect et ne communiquez ni vos informations personnelles ni vos coordonnées bancaires à un appelant dont vous n’avez pas vérifié l’identité : un véritable professionnel accepte que vous le rappeliez vous-même au numéro officiel figurant sur son site ou votre contrat.
II. Sanctions et sort des contrats signés après un appel
A. Ce que risque le professionnel qui démarche sans accord
Le professionnel qui appelle sans consentement s’expose d’abord à une amende administrative. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » Le montant maximal atteint donc 375 000 euros pour une société, et la sanction est aggravée par sa publicité : « la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». La DGCCRF peut ainsi faire publier sa décision aux frais de l’entreprise, sauf report, anonymisation ou absence de publication lorsque la diffusion causerait un préjudice grave et disproportionné ou perturberait une enquête en cours. Cette publicité pèse lourd pour une société qui vit de la prospection : au-delà de l’amende, c’est sa réputation commerciale qui est atteinte.
Le donneur d’ordre ne peut pas se retrancher derrière son prestataire. La loi prévoit que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation », rappelle l’article L. 223-1 du code de la consommation. L’entreprise qui confie ses appels à un centre d’appels externe, ou qui achète des fichiers de numéros à démarcher, reste donc présumée responsable des appels illicites passés pour son compte : c’est à elle de démontrer qu’elle n’est pas à l’origine de la violation. En pratique, cela signifie que le signalement doit viser aussi bien la société dont le nom est prononcé pendant l’appel que le numéro affiché, et que la société cliente du démarchage ne peut pas répondre qu’elle ignorait les méthodes de son prestataire.
Les contrôles s’appuient sur vos signalements et sur les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. Lorsque plusieurs consommateurs signalent la même société pour des appels sans consentement, les enquêteurs peuvent vérifier les dispositifs de recueil et de conservation des accords, exiger la production des preuves de consentement archivées pendant trois ans, et constater les manquements. La sanction administrative s’ajoute aux actions civiles des consommateurs : l’amende punie par l’administration n’empêche pas le client démarché de demander par ailleurs l’annulation du contrat signé à la suite de l’appel et la restitution des sommes versées. Signaler chaque appel, même modeste, alimente donc à la fois la répression administrative et votre propre dossier si un contrat a été conclu dans la foulée.
B. Le contrat signé après un appel illégal peut être annulé
Lorsqu’un contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique passé en violation de la loi, ce contrat est nul. L’article L. 223-1 du code de la consommation l’énonce sans détour : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité efface le contrat : chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu, l’entreprise rembourse les sommes versées et le consommateur rend le bien ou constate l’arrêt des prestations. Les tribunaux appliquent cette règle avec rigueur, comme le montre une décision rendue le 28 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Périgueux, consultable sur le portail de la Cour de cassation. Le 3 juillet 2024, une cliente avait signé avec une société un document intitulé devis et bon de commande pour la fourniture et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et d’une pompe à chaleur air et eau, pour un montant total de 33 800 euros toutes taxes comprises. La société avait pris contact avec elle par téléphone avant de se déplacer à son domicile, puis, face à son refus de laisser installer le matériel, l’avait assignée pour obtenir l’exécution forcée des travaux sous astreinte ou, à défaut, le paiement des 33 800 euros.
La cliente invoquait la violation de l’article L. 223-1, qui interdisait déjà à l’époque la prospection téléphonique pour la vente d’équipements ou de travaux d’économies d’énergie et de production d’énergies renouvelables. Le tribunal a écarté l’argument de la société, qui soutenait que l’interdiction ne concernait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition, en jugeant que le texte applicable instituait une interdiction spécifique pour ces équipements et travaux, sans subordonner cette interdiction à l’inscription sur une liste d’opposition. Il a relevé que le démarchage téléphonique à l’origine du contrat du 3 juillet 2024 était intervenu en méconnaissance de l’article L. 223-1, puis a prononcé la nullité du contrat conclu entre la cliente et la société. La demande d’exécution forcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la demande subsidiaire de 33 800 euros ont été rejetées, et la société, qui perdait le procès, a été condamnée aux dépens. Cette décision a été rendue sous l’ancien texte, avant l’entrée en vigueur du consentement préalable généralisé le 11 août 2026, mais le mécanisme qu’elle applique demeure : un contrat né d’un appel contraire à l’interdiction légale est annulé, et le vendeur ne peut ni imposer l’exécution ni réclamer le prix.
Depuis le 11 août 2026, le terrain de la nullité s’est considérablement élargi. Auparavant, la nullité supposait un appel contraire aux interdictions de l’ancien texte, notamment l’inscription sur la liste d’opposition ou l’interdiction sectorielle pour les travaux énergétiques ; désormais, tout appel passé sans votre consentement préalable viole l’article L. 223-1, et tout contrat qui en résulte encourt la nullité prévue par ce même article. Si vous avez signé un bon de commande, un contrat d’abonnement ou un contrat de prestations à la suite d’un appel que vous n’aviez pas autorisé, conservez le contrat, les preuves de l’appel et la preuve de l’absence de consentement, puis faites constater la nullité en justice : le juge qui constate la violation prononce l’annulation et ordonne les restitutions. La société qui vous réclame le paiement ou l’exécution doit d’abord établir qu’elle vous avait appelé régulièrement ; faute de preuve de votre accord, sa demande s’effondre comme dans l’affaire jugée à Périgueux.
À côté de la nullité, un second levier protège le consommateur qui a signé après un appel : la rétractation. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Le délai court à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services et à compter de la réception du bien pour les ventes de biens. L’exercice de ce droit n’exige aucune justification : une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au professionnel dans le délai suffit, et le professionnel doit rembourser. La rétractation et la nullité se cumulent utilement : exercez la rétractation dans les quatorze jours chaque fois que c’est encore possible, et invoquez la nullité du contrat lorsque l’appel qui l’a provoqué était illégal, car la nullité n’est enfermée dans aucun délai de quatorze jours et prive le contrat de tout effet dès son origine.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, la logique du démarchage téléphonique s’est inversée : aucun professionnel ne peut vous appeler pour vous vendre un produit ou un service sans votre accord préalable, et c’est à lui de prouver cet accord, valable un an au maximum et retirable à tout moment, y compris oralement pendant l’appel. Les appels autorisés restent cantonnés aux jours ouvrés entre 10 heures et 13 heures puis entre 14 heures et 20 heures, et les appels pour des travaux d’économies d’énergie ou d’énergies renouvelables restent interdits même avec votre accord. Chaque appel illicite mérite un signalement documenté sur SignalConso, auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque vos données sont en cause, et au 33 70 0 pour les spams vocaux et les messages. Le professionnel qui persiste s’expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une société, avec publication de la décision à ses frais, sans pouvoir se retrancher derrière son prestataire d’appels. Et si un contrat a été signé dans la foulée d’un appel illégal, la loi prévoit sa nullité, les juges l’ont prononcée jusqu’à 33 800 euros de commande annulée, et la rétractation de quatorze jours offre un second recours immédiat. Face à un appel commercial non sollicité, le réflexe utile tient donc en trois gestes : refuser et retirer tout consentement pendant l’appel, noter les preuves et signaler, puis contester le contrat qui aurait été signé.