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Cambriolage d’un logement locatif et réparations après effraction : l’arrêt du 3 septembre 2026 (n° 24-12.208), les réparations locatives et les recours

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Cambriolage d’un logement locatif et réparations après effraction : l’arrêt du 3 septembre 2026 (n° 24-12.208), les réparations locatives et les recours

Lorsqu’un logement donné à bail fait l’objet d’un cambriolage ou d’une tentative d’effraction, la dégradation de la porte palière, de la serrure, des volets ou des fenêtres place le locataire et le propriétaire bailleur devant une double difficulté matérielle et juridique. L’occupant doit sécuriser sans attendre les accès de son domicile pour prévenir une nouvelle intrusion, tandis que la facture d’intervention d’un serrurier en urgence ou le devis de remplacement d’une menuiserie fracturée atteint souvent plusieurs milliers d’euros. Comme l’a souligné un article publié le 3 novembre 2026 par Le Figaro Immobilier, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2026 (pourvoi n° 24-12.208) rappelle que l’abstention du bailleur face aux dégradations immobilières causées par une effraction engage sa responsabilité au titre de son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208).

En cours de bail, le preneur est certes présumé responsable des dégradations survenues dans les lieux loués en vertu de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout comme il supporte l’entretien courant et les menues réparations énumérées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Toutefois, cette présomption cède dès lors que le locataire démontre que les détériorations procèdent du fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ou d’un cas de force majeure. Dès l’instant où l’effraction commise par un cambrioleur est établie, la remise en état des portes, des huisseries et des fenêtres excède les réparations locatives pour redevenir une charge d’entretien incombant au propriétaire selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Dans la pratique du contentieux du bail d’habitation, si le propriétaire assume les réparations non locatives nécessaires pour rétablir le clos et le couvert, l’article 1725 du code civil le dispense en revanche de garantir le locataire contre le trouble de fait d’un tiers, de sorte qu’il ne répond pas, sauf faute prouvée, du vol des effets personnels. Parallèlement, la jurisprudence encadre les interventions de serrurerie en urgence, la mobilisation des assurances et l’exception d’inexécution. L’examen des principes de répartition des travaux après effraction (I) et des règles gouvernant les travaux d’urgence, l’assurance et les recours financiers (II) permet de sécuriser les démarches de chaque partie.

I. La répartition légale et jurisprudentielle des réparations après le cambriolage d’un logement loué

A. L’exonération du locataire pour fait d’un tiers et la qualification de réparations non locatives par l’arrêt du 3 septembre 2026

Pour déterminer qui, du preneur ou du bailleur, doit supporter financièrement la réparation ou le remplacement d’une porte d’entrée, d’un bloc-serrure, d’un volet roulant ou d’une fenêtre brisée lors d’une intrusion, le point de départ réside dans l’articulation entre la présomption de responsabilité pesant sur l’occupant et les causes légales d’exonération. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Dans le régime des baux d’habitation à usage de résidence principale, cette règle est précisée par l’article 7 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui oblige le locataire à répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’alinéa d du même article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du preneur l’entretien courant du logement et l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Comme le synthétise la fiche officielle consacrée à la responsabilité des dégradations dans un logement en cours de location sur Service-Public.fr, si le locataire demeure responsable des détériorations causées par sa négligence ou par les personnes qu’il héberge, qu’il invite ou qu’il mandate ponctuellement, le cambriolage commis par un tiers non introduit par lui constitue une cause d’exonération. Certes, l’annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 vise, au titre des ouvertures intérieures et extérieures, le graissage des gonds et charnières, les menues réparations des boutons et poignées de portes, le remplacement de petites pièces des serrures ou encore la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées. Mais cette nomenclature réglementaire ne concerne que l’usure courante liée à l’usage normal des lieux ou les menues détériorations imputables à l’occupant. Lorsque la porte palière est fracturée au pied-de-biche, que le cylindre est détruit à l’acide ou que les menuiseries extérieures sont arrachées par des malfaiteurs, les désordres résultent du fait d’un tiers et excèdent par leur cause comme par leur ampleur le périmètre de l’entretien locatif.

C’est ce mécanisme que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré dans son arrêt du 3 septembre 2026 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208). Les locataires d’un logement d’habitation appartenant à une commune avaient assigné la bailleresse en réalisation de travaux de reprise des désordres affectant les lieux loués, dégradés à la suite d’un cambriolage survenu le 13 décembre 2020, en indemnisation de leurs préjudices et en autorisation de consigner les loyers. La commune bailleresse reprochait à la cour d’appel de Nîmes d’avoir inversé la charge de la preuve sans que les locataires aient démontré que l’effraction n’avait pas été commise par une personne de leur maison.

La Haute juridiction approuve les juges du fond en ces termes : « La cour d’appel a, d’abord, constaté que des dégradations des portes et fenêtres du logement donné à bail avaient été commises lors d’un cambriolage survenu le 13 décembre 2020 et qu’un procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice le 29 juin 2021, établissait l’impossibilité d’accéder à l’habitation louée du fait de la présence d’un arbre couché sur la voie ainsi que la destruction d’une canalisation alimentant le logement en eau potable, et que le coût des réparations nécessaires impliquait l’intervention de l’assureur de la commune, faisant ainsi ressortir que ces réparations n’étaient pas locatives. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208). Cet attendu met en évidence deux critères cumulatifs excluant la qualification de réparations locatives : l’origine matérielle des dégradations constatées sur les portes, les fenêtres, les accès et la canalisation d’eau potable à la suite d’un cambriolage, et l’ampleur financière de la remise en état impliquant l’intervention de l’assureur du propriétaire.

Sur le terrain probatoire, la Cour de cassation rejette également le grief tiré du fait des personnes de la maison : « Elle a, ensuite, souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la bailleresse ne justifiait pas que les dégradations étaient arrivées par le fait des personnes de la maison des locataires, aucun lien précis entre ceux-ci et les auteurs des dégradations n’étant établi. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208). Dès lors que la matérialité du cambriolage est établie par un dépôt de plainte ou un constat de commissaire de justice démontrant l’effraction par un tiers, c’est au bailleur qui prétend imputer l’intrusion à une personne introduite par le locataire d’établir l’existence d’un lien précis entre l’occupant et les auteurs des dégradations.

B. L’obligation d’entretien et de décence du bailleur face à l’absence de garantie du vol des effets personnels

Une fois écartée la qualification de réparation locative, l’obligation de remise en état des éléments de fermeture du logement incombe de plein droit au propriétaire bailleur. En vertu de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement et, aux termes du c de cet article, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Or, l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent exige expressément, au titre de la sécurité physique et de la santé des locataires, que le logement assure le clos et le couvert, que les menuiseries extérieures protègent contre les infiltrations d’eau et que les portes et fenêtres présentent une étanchéité suffisante.

Lorsqu’un cambriolage détruit les portes ou les fenêtres au point que le logement ne peut plus être fermé à clé ou qu’il devient inhabitable, le défaut de réparation par le propriétaire caractérise un manquement direct à l’obligation d’entretien et aux exigences de décence. Dans l’arrêt du 3 septembre 2026, la troisième chambre civile relève ainsi : « Elle a, enfin, relevé que les locataires, qui avaient quitté temporairement le logement avant le cambriolage, n’avaient pu y revenir, dès lors que le bien loué ne répondait plus aux critères de décence, faute d’alimentation en eau et le clos n’étant plus assuré. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208). La Cour en tire la conséquence indemnitaire immédiate en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que « la bailleresse, en s’abstenant de réparer les portes et fenêtres du logement et de rétablir l’accès à l’habitation ainsi que son alimentation en eau, avait manqué à l’obligation d’entretien à laquelle elle était tenue et ainsi causé un préjudice de jouissance aux locataires qu’elle devait réparer. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208).

Ce principe selon lequel la remise en état des ouvrants fracturés pèse sur le propriétaire est appliqué de manière constante par les juridictions du fond. Ainsi, par un jugement rendu le 25 septembre 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a énoncé : « Indépendamment des conventions existantes entre assureurs, les travaux de serrurerie et réparations des huisseries consécutives à un cambriolage incombent au bailleur. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243). De même, dans un jugement du 22 mai 2026, la même juridiction a rappelé, au visa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que ces réparations pèsent sur le bailleur (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951).

Il ne faut pas pour autant confondre la réparation des éléments immobiliers fracturés avec la responsabilité du vol lui-même. Aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Le cambriolage constituant un trouble de fait d’un tiers, le propriétaire n’est pas responsable de la soustraction des meubles ou effets personnels du locataire, ni du préjudice moral né de l’intrusion, sauf faute caractérisée du bailleur ayant directement permis le vol.

La cour d’appel de Besançon a rappelé cette distinction dans un arrêt du 23 juin 2026 (Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 juin 2026, n° 25/00595). Une locataire dont la porte avait subi une tentative d’effraction le 6 août 2021, puis un cambriolage le 26 août 2021 et une occupation illicite pendant ses congés, réclamait à l’office public de l’habitat bailleur 7 142,23 euros pour les objets volés, 5 000 euros au titre du préjudice moral et l’indemnisation d’un trouble de jouissance. Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel énonce : « Il est acquis que le bailleur n’encourt, en principe, aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers au préjudice du locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail, et qu’il en est autrement dans le cas seulement où la perpétration du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée dudit bailleur ou de ses préposés » (Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 juin 2026, n° 25/00595). Relevant que la locataire avait tardé jusqu’au 20 août 2021 pour signaler l’effraction du 6 août, était repartie en congés après le cambriolage du 26 août sans vérifier que la porte avait été condamnée, et avait attendu le 14 septembre pour transmettre à son assureur le devis établi par le bailleur dès le 8 septembre, la cour retient qu’aucune faute n’était imputable au propriétaire (Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 juin 2026, n° 25/00595). De même, de simples courriels du preneur alléguant une panne de la porte des parties communes ne suffisent pas à engager la responsabilité du bailleur (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951).

II. L’articulation des assurances, des travaux d’urgence et des recours financiers entre locataire et propriétaire

A. Déclaration de sinistre dans les deux jours ouvrés, remplacement en urgence de la serrure et coût raisonnable

En présence d’une effraction survenue dans un logement loué, la première exigence tient au respect des délais de déclaration. Sur le terrain du droit des assurances, l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré, en son 4°, de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ; si ce délai minimal ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés en droit commun, ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Le même article L. 113-2 du code des assurances précise que lorsqu’elle est prévue par le contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard de ce délai ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et qu’elle ne peut être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Lorsque le propriétaire reproche au locataire de ne pas avoir mobilisé sa propre assurance habitation pour faire réparer la porte fracturée, le jugement rendu le 22 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle que si l’article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques locatifs — incendie, explosion et dégât des eaux selon la fiche Service-Public.fr sur les dégradations en cours de location —, cette obligation n’inclut pas la garantie contre le vol : « Dès lors que l’obligation de souscrire une assurance contre les risques locatifs incombant au locataire n’implique pas la souscription d’une garantie contre le vol, il est indifférent que Mme [H] [F], qui au demeurant justifie être assurée, ait ou non contacté sa propre assurance, dès lors qu’elle avait avisé le bailleur du sinistre dans un délai raisonnable inférieur à 48h » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951). La locataire ayant averti le bailleur moins de quarante-huit heures après la tentative de cambriolage, il incombait au propriétaire d’agir auprès de son propre assureur dans le délai minimal de deux jours ouvrés prévu par l’article L. 113-2 du code des assurances (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951). Même lorsque des conventions inter-assurances confient à l’assureur du propriétaire non occupant les dommages immobiliers après vol supérieurs à 1 600 euros (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243), seul le bailleur demeure légalement débiteur des réparations non locatives envers le preneur en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Que se passe-t-il lorsque le locataire, découvrant sa porte fracturée la nuit, fait appel à un serrurier de dépannage et règle la facture avant d’en réclamer le remboursement au propriétaire ? Dans son jugement du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny rappelle qu’en vertu de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées, tout en précisant : « En cas d’urgence, le créancier est dispensé de son obligation mise en demeure préalable ou d’autorisation judiciaire préalable. En l’espèce, il n’est pas contesté que la réparation de la porte endommagée relève de la responsabilité du bailleur. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection, 26 mai 2025, n° 24/03319). La dégradation de la serrure de la porte palière empêchant le locataire d’accéder à son logement ou de le sécuriser constitue une urgence dispensant le preneur d’une mise en demeure préalable (Tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection, 26 mai 2025, n° 24/03319).

Toutefois, cette dispense de mise en demeure n’autorise pas une facturation excessive. Le tribunal judiciaire de Bobigny pose immédiatement la limite légale : « Le caractère urgent des travaux ne dispense pas le créancier de l’obligation de les réaliser dans un délai et à un coût raisonnables. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection, 26 mai 2025, n° 24/03319). Alors que le locataire réclamait 2 035 euros pour le remplacement en urgence du cylindre et d’une poignée blindée sans produire d’élément comparatif, le bailleur produisait un devis établissant que l’ouverture de porte et la pose d’une nouvelle serrure pouvaient être réalisées pour 922,35 euros toutes taxes comprises, montant auquel le juge a limité le remboursement (Tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection, 26 mai 2025, n° 24/03319). De même, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé le 22 mai 2026 : « Ainsi, les travaux de serrurerie et réparations des huisseries consécutives à un cambriolage incombent au bailleur. Le locataire ne saurait toutefois engager unilatéralement lesdits travaux, sauf à démontrer leur nature strictement conservatoire et proportionnée. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951). Face à un devis accepté à 0 h 44 pour 4 354,35 euros excédant un acte purement conservatoire, le juge a limité la condamnation du bailleur à 2 900 euros, somme jugée proportionnée aux prestations réalisées (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951).

B. Trouble de jouissance, exception d’inexécution face à l’inertie du bailleur et sort du dépôt de garantie

Lorsque le locataire a informé le propriétaire du cambriolage et l’a mis en demeure de procéder aux réparations non locatives des portes ou fenêtres, le refus ou l’inertie prolongée du bailleur ouvre au preneur plusieurs voies de droit dans le cadre d’un litige relatif aux troubles de jouissance locative. Par principe, l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Tant que le logement demeure habitable, le preneur ne peut cesser de lui-même le paiement du loyer et doit saisir le juge pour être autorisé à consigner les loyers et obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, comme dans l’espèce tranchée par la Cour de cassation le 3 septembre 2026 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208).

En revanche, lorsque les dégradations issues du cambriolage et le refus du bailleur de remplacer la porte d’entrée rendent les lieux totalement inaccessibles, le juge admet que le locataire oppose l’exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil, selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243). Dans le jugement bordelais du 25 septembre 2026, la porte d’entrée d’une maison louée avait subi une effraction à l’acide en août 2024 ; l’ouvrant voilé étant irréparable à dire d’expert (son remplacement étant chiffré à 3 300 euros), le locataire avait fait condamner la porte par des plaques en bois le 29 août 2024 sur préconisation de l’assistance de son assureur, rendant le logement inaccessible dès le 30 août 2024. Mis en demeure par avocat le 19 septembre 2024, le bailleur avait refusé de remplacer la porte jusqu’au départ du locataire le 14 mars 2025, tout en lui faisant délivrer le 14 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le juge déboute le bailleur en retenant que la pose des plaques protectrices constituait une mesure conservatoire proportionnée et que le refus du propriétaire avait empêché le locataire d’accéder aux lieux loués jusqu’au 14 mars 2025 : « Cette inexécution de M. [X] [C] dans ses obligations de bailleur consistant à délivrer le logement loué et à en garantir une jouissance paisible au locataire est suffisamment grave pour fonder le refus de paiement du loyer par M. [T] [I]. Ainsi la clause résolutoire visée au commandement de payer du 14 octobre 2024 n’est pas acquise et la demande d’indemnité d’occupation est sans objet. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243). Toutefois, le locataire n’ayant mis en demeure son bailleur que le 19 septembre 2024 et compte tenu du délai nécessaire à l’exécution des travaux réclamés, le juge retient qu’il restait redevable du loyer de septembre 2024, compensé par le dépôt de garantie (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243).

Enfin, le contentieux se noue fréquemment en fin de bail lors de l’état des lieux de sortie et de la restitution du dépôt de garantie. D’une part, aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles lors de la remise et de la restitution des clés ; à défaut, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié, les parties étant avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans son arrêt du 23 juin 2026, la cour d’appel de Besançon en déduit : « Il s’en déduit qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire. » (Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 juin 2026, n° 25/00595).

D’autre part, selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite des sommes restant dues au bailleur et dûment justifiées ; ce délai maximal est fixé à un mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. À défaut de restitution dans ces délais prévus par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, sauf si ce retard résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. Quant à l’action en justice relative au remboursement des travaux, au trouble de jouissance, aux loyers ou au dépôt de garantie, l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Conclusion

L’arrêt rendu le 3 septembre 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.208), éclairé par les décisions récentes des juridictions du fond, trace une ligne de partage rigoureuse entre les obligations du locataire et celles du propriétaire bailleur à la suite d’un cambriolage. Dès lors que les dégradations affectant les portes, les serrures, les huisseries ou les fenêtres résultent d’une effraction commise par un tiers non introduit par l’occupant au sens de l’article 7 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, leur remise en état échappe à la catégorie des réparations locatives et incombe au bailleur au titre de son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent assurant le clos et le couvert conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Si le propriétaire ne répond pas, en vertu de l’article 1725 du code civil, du vol des biens mobiliers du preneur en l’absence de faute personnelle en lien direct de causalité avec l’intrusion (Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, 23 juin 2026, n° 25/00595), son abstention à réparer les accès du logement l’expose à devoir indemniser le préjudice de jouissance du locataire, voire à se voir opposer l’exception d’inexécution lorsque les lieux sont devenus totalement inaccessibles (Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 25 septembre 2026, n° 25/02243). Quant au locataire, il doit déposer plainte immédiatement, aviser sans retard son bailleur afin de permettre la déclaration du sinistre dans le délai minimal de deux jours ouvrés applicable en cas de vol selon l’article L. 113-2 du code des assurances, et limiter toute intervention unilatérale de serrurerie en urgence à des mesures strictement conservatoires et à un coût raisonnable (Tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection, 26 mai 2025, n° 24/03319 ; Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2026, n° 25/00951), avant d’exercer, le cas échéant, ses recours dans le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».