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Interdiction des feux de cheminée à foyer ouvert et du brûlage à l’air libre : plans de protection de l’atmosphère, arrêtés préfectoraux et responsabilités publiques

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Interdiction des feux de cheminée à foyer ouvert et du brûlage à l’air libre : plans de protection de l’atmosphère, arrêtés préfectoraux et responsabilités publiques

Depuis le 1er novembre, l’interdiction d’utiliser les cheminées à foyer ouvert a franchi un nouveau seuil territorial en France avec son entrée en vigueur dans les quatre-vingt-quinze communes de la Métropole européenne de Lille, portant à plus de six cent soixante le nombre de municipalités désormais couvertes par une telle prohibition préfectorale, ainsi que le relève Maire-Info dans son analyse du déploiement des plans de protection de l’atmosphère. Parallèlement, à l’approche de la saison hivernale et des opérations d’entretien des parcelles boisées ou agricoles, de nombreuses communes rappellent l’encadrement préfectoral strict du brûlage des végétaux et des feux de plein air, à l’image de la communication officielle de la mairie de Vidauban relative à la réglementation de l’emploi du feu dans le Var. Ces deux mouvements réglementaires convergents traduisent un durcissement structurel de la police administrative de l’air et de la prévention des risques d’incendie sur les territoires urbains, périurbains et forestiers.

Derrière la diversité apparente des mesures locales, qui vont de la proscription ciblée des foyers ouverts d’agrément dans les vallées alpines ou les grandes métropoles jusqu’à l’interdiction permanente du brûlage à l’air libre des déchets verts sur l’ensemble du territoire communal, se déploie une architecture juridique complexe. Celle-ci articule les prérogatives de police spéciale dévolues au préfet de département au titre de la section du Code de l’environnement consacrée aux plans de protection de l’atmosphère, les obligations issues du droit de la gestion des biodéchets, les règles de défense des forêts contre les incendies et le pouvoir de police générale du maire garant de la salubrité et de la sécurité publiques. Pour les propriétaires immobiliers, les syndicats de copropriétaires, les bailleurs, les exploitants et les collectivités territoriales, cette superposition de normes soulève des questions juridiques décisives quant à la légalité des arrêtés restrictifs, aux sanctions contraventionnelles encourues, à la responsabilité de la puissance publique et au règlement des litiges de voisinage liés aux fumées domestiques.

I. L’architecture normative des interdictions de combustion domestique et de brûlage à l’air libre

A. Les plans de protection de l’atmosphère et le pouvoir de police spéciale du préfet sur le chauffage au bois

L’encadrement de la combustion domestique de biomasse repose au premier chef sur le dispositif des plans de protection de l’atmosphère, dont le fondement législatif figure à l’article L. 222-4 du Code de l’environnement. En vertu de ce texte, le représentant de l’État dans le département élabore un tel plan dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les zones où les valeurs limites réglementaires de qualité de l’air ou les objectifs de concentration de polluants atmosphériques sont dépassés ou risquent de l’être. Ce document de planification n’a pas une portée simplement déclarative ou programmatique. L’article L. 222-5 du Code de l’environnement précise en effet que le plan de protection de l’atmosphère a pour objet de ramener, à l’intérieur de son périmètre, la concentration en polluants à un niveau conforme aux valeurs limites réglementaires, en définissant des objectifs permettant d’abaisser durablement l’exposition des populations aux particules fines et aux oxydes d’azote.

Pour assurer la réalisation concrète de ces objectifs, le législateur a progressivement renforcé l’arsenal d’intervention mis à la disposition des autorités déconcentrées. Aux termes de l’article L. 222-6 du Code de l’environnement, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, en visant expressément l’utilisation des combustibles et le fonctionnement des installations fixes de combustion. Plus spécifiquement encore, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré dans le code des dispositions dédiées aux équipements domestiques de chauffage au bois. L’article L. 222-6-1 du Code de l’environnement habilite ainsi le représentant de l’État dans le département, lorsque les émissions de particules fines issues de la combustion du bois contribuent de manière prépondérante à la dégradation de la qualité de l’air, à interdire l’installation et l’utilisation des appareils de chauffage au bois les moins performants, au premier rang desquels figurent les cheminées à foyer ouvert.

Cette habilitation législative s’accompagne d’une obligation d’information lors des transactions immobilières ou des opérations d’entretien. L’article L. 222-6-2 du Code de l’environnement prévoit qu’à l’intérieur du périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère, un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet peut être exigé, tandis que les professionnels intervenant sur les installations de combustion sont tenus d’informer les usagers des interdictions en vigueur. Pour les propriétaires et les acquéreurs confrontés à ces obligations dans les grandes agglomérations du nord de la France, l’accompagnement par un cabinet intervenant en droit immobilier à Lille permet de sécuriser les clauses des actes de vente et des baux d’habitation au regard des prescriptions préfectorales entrées en application dans la métropole lilloise.

Sur le plan procédural et réglementaire, la mise en œuvre des mesures arrêtées au titre d’un plan de protection de l’atmosphère obéit aux prescriptions de l’article R. 222-32 du Code de l’environnement et de l’article R. 222-36 du Code de l’environnement. Ces textes organisent la concertation préalable avec les collectivités territoriales concernées, l’avis des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ainsi que la soumission du projet de plan à enquête publique avant son approbation par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. Une fois le plan approuvé, les mesures réglementaires permanentes ou temporaires prises pour son exécution s’imposent directement aux particuliers comme aux personnes morales situés dans les communes listées par l’arrêté. C’est sur ce fondement que les préfectures du Rhône, de l’Isère, de la Haute-Savoie, des départements franciliens et désormais du Nord ont proscrit l’usage des foyers ouverts, que ceux-ci soient utilisés à titre de chauffage principal ou comme simple chauffage d’appoint et d’agrément.

La juridiction administrative veille à la cohérence entre le diagnostic territorial de pollution et l’ampleur des restrictions imposées aux détenteurs d’installations de chauffage. Saisi d’un recours dirigé contre le troisième plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise, le tribunal administratif de Lyon a récemment explicité l’économie générale de ces mesures dans son jugement du 3 mars 2026 (n° 2302751), en relevant que « Pour atteindre les objectifs qu’il fixe en matière de baisse des concentrations en particules fines, le PPA3 définit trois actions qui tendent toutes à diminuer les émissions dues au chauffage à bois, lesquelles représentent 90% des émissions du secteur tertiaire, qui constitue lui-même la principale source de pollution aux particules fines sur le territoire du plan. » (TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2302751). Dans cette même décision, le juge administratif a décrit la progressivité territoriale et technique de la mesure préfectorale en observant que « Ensuite, l’action RT1.2 vise, d’une part, à interdire l’utilisation des appareils de chauffage au bois non performants, d’abord sur le territoire de la métropole de Lyon puis sur le territoire d’autres communes et intercommunalités relevant du PPA. » (TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2302751).

Le non-respect des interdictions édictées en application d’un plan de protection de l’atmosphère expose le contrevenant à des poursuites pénales de nature contraventionnelle. L’article R. 226-8 du Code de l’environnement punit en effet de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux mesures d’interdiction ou de restriction prises par le préfet sur le fondement des articles L. 222-6 et R. 222-36 du même code. Le montant de cette amende contraventionnelle peut atteindre 1 500 euros pour une personne physique, somme portée à 3 000 euros en cas de récidive, tandis que les arrêtés locaux distinguent parfois, selon la qualification retenue pour l’usage domestique ou les épisodes de pic de pollution, des contraventions de quatrième ou de cinquième classe constatées par les agents assermentés de l’État ou des collectivités locales.

B. L’articulation entre l’interdiction du brûlage des biodéchets, la police forestière du feu et la police générale du maire

À côté de la réglementation visant les foyers domestiques intérieurs, le droit positif enserre les feux extérieurs et le brûlage de végétaux à l’air libre dans un faisceau d’interdictions complémentaires qui procèdent de trois corpus juridiques distincts : le droit des déchets, le droit forestier et le droit général des collectivités territoriales. La confusion fréquente entre ces régimes explique nombre d’infractions commises par des propriétaires fonciers ou des exploitants persuadés que la fin de la période estivale de sécheresse autoriserait la reprise des feux de jardin en automne et en hiver.

Le principe cardinal d’interdiction du brûlage des déchets verts découle directement du droit de l’économie circulaire et de la gestion des déchets codifié à l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement. Dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet article dispose expressément que les biodéchets, et notamment ceux issus de l’entretien des jardins et des parcs, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’incinérateurs individuels. L’objectif du législateur est double : d’une part, favoriser la valorisation organique par le compostage domestique ou la collecte sélective en déchetterie ; d’autre part, prévenir les émissions massives de particules fines, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de dioxines engendrées par la combustion incomplète de végétaux humides en extérieur. Des dérogations préfectorales très circonscrites ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel, soit pour des motifs sanitaires liés à l’éradication d’organismes nuisibles réglementés, soit dans des zones dépourvues de tout système de collecte ou de déchetterie lorsque l’obligation de débroussaillement légal l’impose.

Ce premier verrou législatif se double, dans les départements exposés au risque d’incendie de végétation, de la police spéciale de la défense des forêts contre les incendies. L’article L. 131-1 du Code forestier interdit à toute personne autre que le propriétaire des terrains ou ses ayants droit de porter ou d’allumer du feu sur des terrains inclus dans les bois et forêts ou situés à moins de deux cents mètres de ceux-ci. Même à l’égard des propriétaires et des occupants du chef du propriétaire, l’article L. 131-6 du Code forestier investit le représentant de l’État dans le département du pouvoir de réglementer ou d’interdire l’usage du feu, tant à l’intérieur des massifs forestiers et de la bande périphérique de deux cents mètres qu’au-delà de ce périmètre lorsque les conditions météorologiques ou la configuration des lieux créent un risque de propagation d’incendie ou de dégradation de la qualité de l’air.

L’exemple de la réglementation varoise rappelée par la commune de Vidauban illustre avec précision cette combinaison des polices spéciales : l’arrêté préfectoral permanent portant règlement de l’emploi du feu y maintient l’interdiction absolue, toute l’année et sur tout le département, du brûlage des déchets verts ménagers ou issus de l’entretien des parcs et jardins, tout en découpant le calendrier annuel en trois périodes de vigilance (verte, orange et rouge) assorties de prescriptions techniques strictes pour les rares opérations agricoles ou forestières dérogatoires, lesquelles demeurent intégralement proscrites dès lors que le vent dépasse un seuil déterminé ou qu’un épisode de pollution atmosphérique est déclenché par la préfecture.

Enfin, l’existence de ces polices spéciales étatiques ne dessaisit nullement le maire de sa compétence de police municipale générale. En application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend le soin de prévenir par des précautions convenables les incendies et les pollutions de toute nature. Conformément aux principes constants régissant le concours des polices administratives, si le maire ne peut jamais alléger ni assouplir les interdictions édictées par le préfet au titre du plan de protection de l’atmosphère ou du Code forestier, il demeure habilité à aggraver localement ces mesures lorsque des circonstances propres à sa commune, telles que la densité de l’habitat, l’encaissement topographique d’un quartier ou la proximité immédiate d’établissements recevant un public vulnérable, le justifient pour la préservation de la salubrité publique.

II. Contentieux administratif, responsabilité de la puissance publique et litiges civils liés aux fumées

A. La contestation des arrêtés restrictifs et l’engagement de la responsabilité de l’État et des communes

Les arrêtés préfectoraux approuvant un plan de protection de l’atmosphère, interdisant l’usage des foyers ouverts ou réglementant l’emploi du feu, tout comme les arrêtés municipaux de police de la salubrité, constituent des actes administratifs réglementaires susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent. Toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, qu’il s’agisse d’un propriétaire résidant dans le périmètre d’interdiction, d’un syndicat professionnel de la filière bois-énergie, d’une association agréée de protection de l’environnement ou d’une collectivité territoriale, peut en contester la légalité externe et interne. Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la mesure attaquée, ce délai de deux mois pouvant être interrompu par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique dans les conditions fixées par l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Sur le terrain de la légalité externe, le contrôle du juge administratif porte notamment sur la compétence du signataire de l’arrêté, la régularité de l’enquête publique prescrite par le Code de l’environnement, la suffisance du résumé non technique soumis au public et la consultation effective des organes délibérants des collectivités territoriales et des conseils départementaux compétents. Sur le terrain de la légalité interne, les requérants qui contestent une interdiction de chauffage au bois invoquent généralement l’erreur manifeste d’appréciation ou le défaut de proportionnalité de la mesure de police au regard de la liberté d’user de son bien et des contraintes financières de remplacement des équipements. Inversement, les associations de défense de l’environnement et les riverains saisissent fréquemment le juge administratif pour dénoncer l’insuffisance des mesures arrêtées par le préfet lorsque le plan de protection de l’atmosphère laisse subsister des dérogations trop larges ou des échéances trop lointaines pour résorber les dépassements des seuils européens et nationaux de particules fines.

Ce contentieux de la légalité se prolonge désormais par un important contentieux indemnitaire de pleine juridiction tendant à engager la responsabilité pour faute de la puissance publique en matière de pollution atmosphérique. Le principe directeur de cette responsabilité administrative a été rappelé avec netteté par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23PA03743), aux termes duquel « Une faute commise par l’administration est, en principe, susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. » (CAA de Paris, 3e chambre, 9 octobre 2024, n° 23PA03743). Appliqué aux obligations pesant sur l’État au titre des plans de protection de l’atmosphère, ce principe conduit le juge administratif à qualifier de carence fautive l’adoption de plans ou d’arrêtés d’exécution inaptes à mettre fin dans le délai le plus court possible aux dépassements des valeurs limites de concentration de polluants.

Ainsi, dans un arrêt de référence du 11 mars 2021 (n° 19PA02873), la cour administrative d’appel de Paris a caractérisé la faute de l’État à travers une motivation circonstanciée portant directement sur l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère : « Si le dépassement des valeurs limites ne suffit pas à caractériser une carence fautive de l’Etat, la fréquence et la persistance des dépassements observés au cours de cette période 2011-2017, démontrent que les instruments déployés par l’Etat, notamment le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France, adopté le 7 juillet 2006 et révisé pour la dernière fois en 2018, qui tient lieu de plan relatif à la qualité de l’air prévu par l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, ainsi que les mesures prises pour sa mise en oeuvre, ont été insuffisants au regard des obligations rappelées aux points 2 et 3, dès lors qu’ils n’ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites en Ile-de-France soit la plus courte possible. » (CAA de Paris, 1re chambre, 11 mars 2021, n° 19PA02873).

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé par un arrêt du 23 mai 2023 (n° 18VE01431) que « L’Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant des mesures insuffisantes qui n’ont pas permis, pour la région Île-de-France, une amélioration suffisante de la qualité de l’air. » (CAA de Versailles, 2e chambre, 23 mai 2023, n° 18VE01431). Cette jurisprudence administrative éclaire directement l’accélération actuelle des arrêtés préfectoraux interdisant les foyers ouverts : en s’abstenant de réglementer efficacement la combustion domestique du bois alors que les inventaires d’émissions démontrent sa contribution majeure aux particules fines hivernales, l’autorité préfectorale exposerait l’État non seulement à l’annulation partielle de son plan de protection de l’atmosphère et à des injonctions sous astreinte, mais également à des actions indemnitaires engagées par des résidents souffrant de pathologies respiratoires aggravées par la pollution de l’air. De même, à l’échelle communale, l’abstention prolongée du maire à faire usage de ses pouvoirs de police générale face à des brûlages illicites répétés portant atteinte à la salubrité publique ou créant un péril d’incendie caractérisé est susceptible d’engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif.

B. Les incidences en droit immobilier, en copropriété et dans le contentieux civil des troubles anormaux du voisinage

Indépendamment de la répression contraventionnelle et du contentieux administratif, l’usage d’une cheminée à foyer ouvert, d’un poêle à bois mal installé ou la pratique du brûlage de végétaux en extérieur génère un abondant contentieux civil devant les juridictions judiciaires. En milieu urbain et périurbain, la réglementation préfectorale modifie profondément l’équilibre des relations entre propriétaires voisins, entre copropriétaires au sein d’un immeuble collectif, ainsi qu’entre bailleurs et preneurs à bail d’habitation. L’intervention d’un cabinet exerçant en droit immobilier à Paris et en Île-de-France, où le plan de protection de l’atmosphère encadre de longue date l’usage des foyers ouverts, révèle que la conformité administrative d’un appareil de chauffage ne fait nullement obstacle à la mise en jeu de la responsabilité civile de son utilisateur ou de son propriétaire.

Sur le terrain délictuel et extracontractuel, les riverains incommodés par les rejets de fumées, les odeurs de suie ou les retombées de cendres disposent de l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le tribunal judiciaire de Rouen a récemment rappelé la portée de ce principe autonome dans son jugement du 4 juin 2025 (n° 24/01483), en énonçant que « Il est constant que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. » (TJ Rouen, 4 juin 2025, n° 24/01483). L’anormalité du trouble s’apprécie concrètement au regard de la configuration des lieux, de la fréquence des émissions, du respect des normes techniques d’évacuation des fumées et, le cas échéant, de la violation des arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant la combustion en foyer ouvert ou le brûlage à l’air libre.

La jurisprudence judiciaire récente se montre particulièrement rigoureuse à l’égard des nuisances olfactives et respiratoires causées par les installations domestiques de chauffage au bois dans les zones d’habitat dense, même lorsque les émissions sont discontinues. Dans un jugement très remarqué du 11 septembre 2025 (n° 22/01381), le tribunal judiciaire d’Évreux a ainsi condamné les propriétaires d’un poêle à bois après expertise judiciaire, en jugeant que « Un enfumage du patio et du logement, peu important la toxicité de ces fumées, quand bien même il ne survient que pendant une demi-heure à l’allumage du poêle, excède les inconvénients normaux de la promiscuité urbaine. » (TJ Évreux, Chambre 1, 11 septembre 2025, n° 22/01381). Cette décision démontre que l’argument tiré du caractère bref ou ponctuel de la flambée d’agrément est inopérant dès lors que la configuration des conduits et des ouvrants provoque la pénétration régulière des fumées dans le fonds voisin. Lorsque la détermination de l’origine des refoulements de fumée, du tirage défectueux ou de la non-conformité de la souche de cheminée aux règles de l’art requiert des investigations techniques contradictoires, le recours à un avocat rompu aux procédures d’expertise bâtiment permet de solliciter en référé la désignation d’un expert judiciaire chargé de mesurer les émissions et de chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’interdiction d’usage.

Dans les rapports locatifs et au sein des immeubles soumis au statut de la copropriété, l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral interdisant l’utilisation des cheminées à foyer ouvert emporte également des conséquences contractuelles directes. Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent doté d’une installation de chauffage principal conforme à la réglementation en vigueur : si la cheminée à foyer ouvert ne constitue qu’un élément d’agrément, le bailleur ou le règlement de copropriété peut en interdire l’usage au locataire pour se conformer au plan de protection de l’atmosphère et prévenir tout risque d’incendie ou d’enfumage des lots supérieurs. En revanche, lorsqu’un locataire subit des infiltrations de fumées provenant d’un conduit collectif fissuré ou de l’utilisation illicite d’un foyer ouvert dans l’immeuble, ou lorsqu’il se trouve privé d’un moyen de chauffage conforme aux prescriptions environnementales, la gestion du différend relève du contentieux des troubles de jouissance locative, susceptible d’aboutir à une condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de tubage ou de remplacement de l’équipement, ainsi qu’à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Enfin, sur le terrain des ventes immobilières, la présence d’une cheminée ou d’un conduit de fumée inutilisable ou imposant des transformations structurelles lourdes donne régulièrement lieu à des actions en garantie des vices cachés ou en manquement à l’obligation précontractuelle d’information, désormais renforcée par l’article L. 222-6-2 du Code de l’environnement dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère. La Cour de cassation examine avec soin la connaissance par les acquéreurs de la configuration technique du conduit et des contraintes affectant l’immeuble lors de la vente, comme l’illustre son arrêt du 22 novembre 2011 (n° 10-13.635) dans lequel la troisième chambre civile a approuvé les juges du fond en ces termes : « Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que M. et Mme X… savaient que les combles étaient considérés comme perdus compte tenu de la configuration de la charpente, et non aménageables sans modification lourde de la structure existante et du conduit de cheminée qui passait au milieu de la pièce, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 22 novembre 2011, n° 10-13.635). Avec la généralisation des arrêtés préfectoraux prohibant les foyers ouverts et exigeant des certificats de conformité pour les appareils de chauffage au bois, l’audit précis de la situation administrative et technique des conduits de fumée s’impose désormais comme une étape indispensable de toute cession immobilière située dans l’une des centaines de communes couvertes par un plan de protection de l’atmosphère.

Conclusion

L’extension continue des interdictions préfectorales visant les feux de cheminée à foyer ouvert, qui concerne désormais plus de six cent soixante communes françaises à la suite de son entrée en vigueur dans la métropole lilloise, tout comme la fermeté des arrêtés départementaux prohibant le brûlage à l’air libre des déchets verts et encadrant l’emploi du feu à proximité des massifs forestiers, marque l’intégration définitive des impératifs de qualité de l’air et de prévention des risques dans la gestion quotidienne des biens immobiliers. Loin de se réduire à de simples recommandations saisonnières, ces règles procèdent d’une articulation rigoureuse entre les plans de protection de l’atmosphère régis par les articles L. 222-4 à L. 222-6-2 du Code de l’environnement, la prohibition légale de l’élimination des biodéchets par le feu inscrite à l’article L. 541-21-1 du même code, la police spéciale du Code forestier et le pouvoir de police générale du maire.

Cette densification normative place l’ensemble des acteurs publics et privés devant des responsabilités accrues. Du côté des autorités administratives, le juge administratif exerce un contrôle approfondi tant sur la proportionnalité des mesures de police que sur la carence fautive de l’État lorsque les plans de protection de l’atmosphère s’avèrent insuffisants pour résorber les dépassements des valeurs limites de particules fines. Du côté des propriétaires, des syndicats de copropriétaires et des occupants, la méconnaissance des arrêtés préfectoraux expose non seulement à des amendes contraventionnelles pouvant atteindre la cinquième classe, mais fragilise également la position du détenteur de l’installation dans les contentieux civils relatifs aux troubles anormaux du voisinage, aux obligations locatives et aux ventes immobilières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».