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Droit de préemption de la mairie : DIA, délai de deux mois, prix et contester la préemption (2026)

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Droit de préemption de la mairie : DIA, délai de deux mois, prix et contester la préemption (2026)

Vous avez signé un compromis de vente et votre notaire vous annonce que la mairie envisage de préempter le bien. La vente que vous croyiez acquise se retrouve suspendue à la décision de la commune, qui dispose de deux mois pour se substituer à votre acheteur et acheter le bien à sa place. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel : dans les zones urbaines couvertes par un droit de préemption urbain, chaque cession à titre onéreux passe par une déclaration d’intention d’aliéner, et la commune peut s’emparer de la vente pour réaliser une opération d’aménagement d’intérêt général. Le choc est d’autant plus rude que le prix, les délais et même la possibilité de vendre dépendent alors de règles précises du code de l’urbanisme, interprétées par une jurisprudence exigeante du Conseil d’État.

La bonne nouvelle, c’est que la préemption n’est pas un pouvoir discrétionnaire. La commune doit justifier d’un projet réel à la date où elle préempte, respecter un formalisme rigoureux et des délais stricts, proposer le prix déclaré ou accepter que le juge fixe ce prix. Chaque manquement ouvre une voie de recours : annulation de la décision devant le tribunal administratif, injonction de restituer le bien, indemnisation y compris lorsque la commune a agi légalement puis renoncé. Encore faut-il agir vite, car les délais se comptent en semaines et en mois, et certaines portes se referment définitivement une fois les délais expirés. Cet article expose la procédure complète, les textes applicables, les trois arrêts récents du Conseil d’État qui encadrent la matière, et la conduite pratique à tenir à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. La mairie peut-elle préempter votre vente et comment la procédure se déroule-t-elle ?

A. Les ventes visées par le droit de préemption urbain et les cas qui y échappent

Le droit de préemption urbain ne couvre pas l’ensemble du territoire national. Il doit d’abord être institué par délibération de la commune ou de l’intercommunalité compétente. L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». Avant toute inquiétude, la première vérification porte donc sur l’existence de cette délibération et sur le zonage : un bien situé hors zone couverte, ou dans une commune qui n’a jamais institué le droit, se vend sans déclaration ni risque de préemption.

Lorsqu’un périmètre existe, le champ des aliénations soumises reste large : immeubles bâtis ou non bâtis vendus à titre onéreux, droits indivis, voire majorité des parts d’une société civile immobilière à objet foncier. Mais la loi prévoit des exclusions substantielles, et l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme commence par poser que « Ce droit de préemption n’est pas applicable : a) A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires ». Sont également exclus, sauf délibération motivée contraire de la commune, les immeubles bâtis « pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement ». Un appartement en copropriété ancienne ou une maison neuve achevée depuis moins de quatre ans échappent donc en principe à la préemption, ce que le notaire vérifie dès l’avant-contrat.

La finalité, elle, ne se négocie pas : la commune ne préempte que pour un motif d’intérêt général. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme énonce que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 », ce qui vise l’aménagement, l’habitat, les équipements collectifs ou les réserves foncières constituées pour ces opérations. Une préemption décidée pour un autre motif, ou sans projet identifiable, est illégale. C’est sur ce terrain de la réalité du projet que se gagnent la plupart des annulations, comme le montre la jurisprudence détaillée dans la seconde partie.

Le champ de la préemption s’étend au-delà des ventes immobilières classiques. Sont notamment visées les cessions de droits indivis, sauf entre coïndivisaires, et les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière dont le patrimoine est constitué d’une unité foncière, à l’exception des SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré. Les montages familiaux les plus étroits échappent donc à la déclaration, tandis qu’une SCI d’investissement entre associés non apparentés qui cède son immeuble ou la majorité de ses parts entre dans le champ. Cette extension explique que le notaire interroge systématiquement la structure de détention du bien : vendre les parts plutôt que l’immeuble ne fait pas échapper à la DIA lorsque les seuils légaux sont franchis, et l’omission reste sanctionnée par la nullité quinquennale.

Pour le vendeur comme pour l’acheteur évincé, la question décisive n’est donc pas seulement de savoir si la commune « a le droit », mais de savoir si elle l’exerce pour un projet réel, dans le périmètre exact, et au prix déclaré ou judiciairement fixé.

B. La déclaration d’intention d’aliéner et le délai de deux mois qui verrouille la vente

Toute la procédure repose sur un document unique : la déclaration d’intention d’aliéner, la DIA, établie par le notaire et adressée à la mairie. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est formel : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » La DIA indique obligatoirement le prix et les conditions de la vente projetée, ou l’estimation en cas d’adjudication. Omettre cette déclaration expose l’acte de vente à l’annulation, et le même article précise que « L’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété. » Autrement dit, une vente conclue sans DIA reste attaquable pendant cinq ans : aucun acquéreur sérieux n’accepte ce risque, et aucun notaire ne régularise sans la purge.

À compter de la réception de la DIA, la commune dispose d’un délai de deux mois pour répondre. La règle qui protège le vendeur tient en une phrase, à citer exactement : l’article L. 213-2 prévoit que « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Passé ce délai sans décision notifiée, la vente peut se conclure librement au prix et aux conditions déclarés. Le délai n’est toutefois pas intangible : il est suspendu si la commune demande des documents complémentaires ou une visite du bien. Le texte organise cette suspension dans le détail : « Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. » En pratique, une demande de pièces formulée au dernier moment peut donc prolonger l’attente, et le vendeur a intérêt à répondre sans tarder pour faire courir le délai restant.

À Paris et en Île-de-France, ce calendrier se gère avec une vigilance particulière. La DIA transite par le notaire, souvent de façon dématérialisée, et le point de départ du délai de deux mois est la réception par la mairie, pas l’envoi : conservez la preuve de réception. Pendant l’instruction, préparez le dossier comme si la préemption allait intervenir : titre de propriété, diagnostics, situation locative, situation d’une éventuelle SCI, pièces demandées par décret. Si la commune demande à visiter, elle le fait dans des conditions fixées par décret, et refuser la visite ne fait que suspendre le délai à votre détriment. Si la commune répond en préemptant, sa décision doit être motivée, publiée et notifiée au vendeur, au notaire et à l’acquéreur évincé ; toute irrégularité de cette notification nourrit le recours. Et si elle renonce ou garde le silence, faites constater la purge par écrit avant de signer l’acte authentique, car c’est cette purge qui sécurise définitivement la vente et le financement de l’acheteur.

II. Prix imposé, renonciation et contestation : que faire face à la décision de la mairie ?

A. Le prix de la préemption : accord, fixation judiciaire et droit de se retirer

La commune qui préempte propose en principe d’acheter au prix et aux conditions indiqués dans la DIA. C’est à ce stade que naît le litige le plus fréquent : la commune propose un prix inférieur, le vendeur refuse, et chacun doit mesurer le coût de la suite. La loi organise cette impasse avec un mécanisme équilibré. L’article L. 213-7 du code de l’urbanisme dispose qu’« A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. » Symétriquement, le titulaire du droit peut renoncer en cours de procédure faute d’accord sur le prix. Le vendeur n’est donc jamais tenu de brader son bien : plutôt que d’accepter un prix minoré, il peut retirer son offre et renoncer à vendre, ou saisir avec la commune le juge des expropriations pour faire fixer judiciairement le prix.

La fixation judiciaire du prix n’oblige pas non plus les parties à conclure. Le même article L. 213-7 ajoute qu’« En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. » Le silence gardé pendant ces deux mois vaut acceptation et transfert de propriété au profit du titulaire du droit. Concrètement, le vendeur dispose d’un second délai de réflexion après le jugement : accepter le prix du juge, ou renoncer à la vente et conserver son bien. La renonciation du vendeur après prix judiciaire n’est pas une faute et n’ouvre pas droit à indemnité au profit de la commune ; elle est l’exercice exprès d’un droit prévu par la loi.

La décision de préemption elle-même obéit à un formalisme dont chaque étape se vérifie. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit transmet sans délai copie de la DIA au responsable départemental des services fiscaux pour avis, puis sa décision fait l’objet d’une publication et est notifiée au vendeur, au notaire et à l’acquéreur évincé mentionné dans la DIA. À Paris, le recours contre cette décision relève du tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, tandis que la fixation judiciaire du prix en cas de désaccord appartient au juge des expropriations du tribunal judiciaire de Paris. Cette dualité de juges commande une stratégie à deux volets : contester la légalité de la décision devant le juge administratif sans tarder, et préparer en parallèle le dossier de valeur vénale — références de mutations comparables, avis de valeur, contre-expertise — pour la phase prix, car c’est ce dossier qui déterminera le montant finalement obtenu ou le prix auquel la renonciation s’exercera.

La renonciation de la commune, elle, rouvre la voie à la vente initiale, mais sous conditions de temps et de prix. L’article L. 213-8 du code de l’urbanisme prévoit que « Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. » La vente doit donc être régularisée chez le notaire dans les trois ans, au prix déclaré révisé le cas échéant de l’indice du coût de la construction, faute de quoi une nouvelle DIA s’impose. Et lorsque la commune a renoncé après fixation judiciaire du prix, la protection du vendeur dure plus longtemps : le même article dispose qu’« il ne peut plus l’exercer à l’égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction ». Pendant cinq ans, une vente au prix du juge échappe à toute nouvelle préemption contre le même propriétaire. Pour l’acquéreur initial, dont le compromis de vente se trouve paralysé par la procédure, ces délais expliquent pourquoi l’avant-contrat doit stipuler le sort de la vente en cas de préemption et de désaccord sur le prix : sans clause, l’acquéreur reste lié pendant des mois à une vente incertaine.

B. Contester la préemption : projet fictif, annulation avec injonction et indemnisation

Le moyen le plus puissant contre une préemption abusive tient à la réalité du projet. Le Conseil d’État exige que la commune justifie d’un projet réel à la date où elle préempte, même si ses caractéristiques précises ne sont pas encore arrêtées. Dans un arrêt de principe, il juge que pour exercer légalement ce droit, les collectivités « doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date » (CE, 15 juillet 2020, n° 432325). Dans cette affaire, la commune voulait construire des logements pour répondre au programme local de l’habitat, mais le juge a constaté que le programme n’envisageait aucune construction dans le secteur, que l’étude de faisabilité était sommaire, que la parcelle enclavée subissait de lourdes contraintes technologiques, et qu’elle avait été revendue trois mois plus tard à un établissement public foncier : « la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie », d’où l’annulation. Retenez la méthode : confrontez la motivation de la décision aux documents d’urbanisme opposables, vérifiez la faisabilité réelle sur la parcelle, et traquez une revente rapide qui trahit l’absence de projet.

L’annulation ne suffit pas toujours : encore faut-il récupérer le bien. Le Conseil d’État a tranché cette question en 2020 en donnant au juge administratif le pouvoir d’ordonner la restitution. Il juge qu’«il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption » (CE, 28 septembre 2020, n° 436978, publié au recueil Lebon). Le juge vérifie d’abord que le retour à la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, puis prescrit à la commune de proposer le bien à l’ancien propriétaire, puis à l’acquéreur évincé, à un prix rétablissant sans enrichissement injustifié les conditions de la transaction initiale. En pratique, vos conclusions devant le tribunal administratif doivent donc cumuler l’annulation pour excès de pouvoir et l’injonction de restitution, en mettant en cause l’autre partie à la vente, et le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.

Même lorsque la commune a agi légalement, le préjudice subi n’est pas toujours sans réparation. Dans une décision remarquée, le Conseil d’État a censuré la cour administrative d’appel qui avait écarté toute indemnisation : « la cour administrative d’appel n’a pu, sans entacher son arrêt d’une erreur de droit, s’abstenir de relever d’office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune était engagée à l’égard de la société Immotour » (CE, 13 juin 2022, n° 437160). En l’espèce, une société avait acheté un ancien hôtel un million d’euros, signé une promesse de vente à 1 095 000 euros, subi la préemption puis la renonciation de la commune, et vu sa vente s’effondrer : la cour administrative d’appel avait écarté toute indemnisation, et le Conseil d’État a censuré cette erreur de droit en relevant d’office le moyen tiré de la responsabilité sans faute. Ajoutez un dernier verrou protecteur : le bien préempté doit servir l’objet d’intérêt général annoncé. L’article L. 213-11 du code de l’urbanisme dispose que « Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité. » Un changement d’affectation dans les cinq ans vous ouvre donc un droit de rachat prioritaire : surveillez l’usage réel du bien après la préemption, car c’est souvent là que l’absence de projet se révèle.

Conclusion

Face à une préemption de la mairie, la conduite à tenir suit un ordre simple. D’abord, vérifier le périmètre et les exclusions : sans délibération instituant le droit, ou pour un lot de copropriété ou un immeuble récent exclu par la loi, la procédure n’a pas lieu d’être. Ensuite, sécuriser la DIA : prix et conditions déclarés avec précision, preuve de la réception par la mairie, réponse rapide à toute demande de pièces ou de visite pour faire courir le délai de deux mois dont le silence vaut renonciation. Si la commune préempte à un prix minoré, refuser par écrit, exiger la motivation et la notification régulières, puis choisir entre la négociation, la fixation judiciaire du prix avec son second délai de réflexion de deux mois, et le retrait pur et simple de l’offre que la loi autorise. Si la décision est contestable, attaquer dans les deux mois devant le tribunal administratif en cumulant annulation et injonction de restitution, en démontrant l’absence de projet réel au jour de la décision, et chiffrer le préjudice y compris en cas de préemption légale suivie de renonciation, sur le fondement de la responsabilité sans faute. Enfin, après toute préemption, surveiller pendant cinq ans l’usage du bien pour exercer, le cas échéant, le droit de rachat prioritaire. À Paris et en Île-de-France, où les opérations d’aménagement et de logement social nourrissent un contentieux fourni, ces réflexes se doublent d’une anticipation dès le compromis : clause prévoyant le sort de la vente en cas de préemption, de désaccord sur le prix et de dépassement des délais, car un avant-contrat muet laisse l’acquéreur prisonnier d’une incertitude de plusieurs mois. La préemption reste un outil d’aménagement légitime, mais elle ne confisque ni le prix du vendeur ni le droit du juge de la censurer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».