La recherche d’une diminution du coût unitaire de production ou de distribution à mesure qu’augmente le volume des quantités traitées constitue un moteur classique de la compétitivité des entreprises. En analyse économique comme en pratique contractuelle, ces économies d’échelle se scindent en deux catégories distinctes qui emportent des qualifications juridiques différenciées devant les autorités de régulation. Les économies d’échelle internes résultent des choix organisationnels propres à une entreprise qui répartit ses charges fixes d’infrastructure, de recherche ou de logistique sur une production élargie. Par ailleurs, les économies d’échelle externes découlent de la taille globale d’un secteur d’activité, de la densité d’un bassin d’approvisionnement ou du partage d’infrastructures entre plusieurs opérateurs indépendants.
À côté de ces rendements liés au volume d’un produit déterminé, les économies d’envergure ou de gamme naissent de la fabrication ou de la commercialisation conjointe de plusieurs biens. Or, le droit de la concurrence entretient un rapport ambivalent avec l’ensemble de ces gains de productivité obtenus par la croissance interne, la coopération contractuelle ou la concentration. Lorsque ces gains résultent du jeu normal du mérite économique et profitent aux utilisateurs finaux, le législateur les accueille au titre de la contribution au progrès économique visée à l’article L. 420-4 du Code de commerce. En revanche, dès que la taille critique acquise par un opérateur verrouille l’accès au marché ou sert d’assise à des rabais fidélisants, la qualification d’abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce resurgit.
Dès lors, la frontière entre l’efficience légitime et la pratique restrictive sanctionnée par l’article L. 442-1 du Code de commerce impose un examen rigoureux des preuves économiques et comptables. En conséquence, qu’il s’agisse de justifier une convention de groupement d’achat, de notifier une opération de croissance externe ou de défendre une grille de remises quantitatives, la démonstration obéit à des standards probatoires stricts. L’analyse juridique commande ainsi d’étudier d’abord la qualification des économies d’échelle dans la régulation des marchés, entre exemption du progrès économique et sanction de l’éviction. Elle impose ensuite de mesurer l’incidence concrète de ces économies d’échelle sur l’équilibre des contrats commerciaux, tant au stade des contreparties tarifaires qu’à celui de la rupture brutale.
I. La qualification des économies d’échelle dans la régulation des marchés : entre justification du progrès économique et caractérisation de la puissance d’éviction
A. La preuve exigeante des économies d’échelle au titre de l’exemption des ententes et du bilan concurrentiel des concentrations
Lorsque plusieurs entreprises décident de mettre en commun leurs achats, leurs moyens logistiques ou leurs capacités de production afin d’atteindre une taille critique, leur accord relève du contrôle des ententes. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions ou ententes expresses ou tacites « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Ce même texte vise expressément les accords qui tendent à « Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » ou à répartir les sources d’approvisionnement (art. L. 420-1 C. com.).
Or, la création d’une centrale de référencement, d’une coopérative de commerçants ou d’un accord de spécialisation industrielle vise précisément à générer des économies d’échelle externes au profit des membres du réseau. Pour échapper à la prohibition des ententes, les opérateurs doivent rapporter la preuve que leur coopération satisfait aux conditions cumulatives de l’exemption individuelle prévue par l’article L. 420-4 du Code de commerce. Ce texte écarte la prohibition pour les conventions « Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause » (art. L. 420-4, I, 2° C. com.).
L’article précité précise en outre que ces pratiques « ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès » (art. L. 420-4, I, 2° C. com.). Dans les collectivités d’outre-mer, le paragraphe III de l’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit pareillement l’exemption des accords dont les auteurs justifient « qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Dès lors, la simple affirmation théorique d’une réduction des coûts fixes par la massification des volumes est systématiquement écartée par les juridictions de contrôle.
La rigueur de cette exigence probatoire a été illustrée avec netteté par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025 relatif à des accords d’importation exclusive de dispositifs médicaux (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 18 décembre 2025, n° 22/16187). Dans cette affaire, un importateur-grossiste soutenait que les exclusivités conclues avec ses fournisseurs étaient indispensables pour amortir ses capacités d’entreposage frigorifique et son équipe d’ingénieurs biomédicaux. Relevons que l’Autorité de la concurrence avait écarté cet argument en constatant que « Médi-Services n’a pas non plus démontré d’économies d’échelle » propres à limiter la hausse des prix de détail (CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187).
Confirmant cette analyse, la cour d’appel énonce « que le progrès économique, au sens de l’article Lp. 421-4, I, 2° du code de commerce, s’entend d’un progrès pour la collectivité dans son ensemble et non simplement d’une amélioration conjoncturelle de la situation des entreprises concernées » (CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187). Par ailleurs, les juges parisiens soulignent le défaut de lien de causalité en retenant que « rien n’indique que ces services, pour utiles qu’ils soient, et s’ils justifient pleinement l’existence du circuit intermédié, soient la conséquence de l’existence de clauses d’exclusivité d’importation » (CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187). En conséquence, pour qu’une économie d’échelle justifie une restriction contractuelle sous l’article L. 420-4 du Code de commerce, l’opérateur doit chiffrer la baisse des coûts unitaires et prouver sa rétrocession aux clients.
Cette même grille d’analyse gouverne l’appréciation des gains d’efficacité lors du contrôle préalable des opérations de concentration économique par l’Autorité de la concurrence. À cet égard, l’article L. 430-6 du Code de commerce dispose que l’Autorité « examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ». Ce même article L. 430-6 du Code de commerce ajoute qu’elle « apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ». Sur le plan procédural, ce texte précise que « les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés » (art. L. 430-6 C. com.).
Dans la pratique décisionnelle récente, la création d’entreprises communes dans la grande distribution illustre l’articulation entre recherche de taille critique et surveillance de la structure des marchés. Ainsi, par sa décision n° 26-DCC-204 du 20 octobre 2026 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice dénommée Mozart Dis par les groupes Carrefour et Ohayon (Autorité de la concurrence, décision n° 26-DCC-204 du 20 octobre 2026), l’Autorité a autorisé l’opération en phase 1. En revanche, attention aux opérations qui, sous couvert de rationalisation industrielle ou de cession d’actifs, dissimulent une entente anticoncurrentielle entre opérateurs présents sur le même marché. Par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement et de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux à La Réunion (Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026), l’Autorité a prononcé une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce.
B. Le basculement des économies d’échelle en barrière à l’entrée et le contrôle des rabais de volume de l’opérateur dominant
Si les économies d’échelle constituent un facteur de compétitivité recherché par tout opérateur, elles deviennent un paramètre central de qualification de la puissance de marché lorsqu’elles atteignent un niveau inatteignable pour les nouveaux entrants. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ce texte énumère à titre indicatif que « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (art. L. 420-2 C. com.). Dès lors, un concurrent potentiel qui souhaiterait pénétrer un marché d’infrastructures sur une fraction limitée de la demande supporterait des coûts unitaires nettement supérieurs à ceux de l’entreprise installée.
L’appréciation de cette position dominante suppose d’analyser avec précision la structure de l’offre et de la demande, ainsi que le degré d’interdépendance entre fournisseurs et acheteurs industriels. Dans un arrêt du 3 juillet 2025 portant sur le secteur de la production sucrière et de la mélasse à La Réunion (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673), la cour d’appel de Paris a examiné l’argument d’opérateurs poursuivis sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Les sociétés mises en cause soutenaient que les distilleries acheteuses représentaient jusqu’à quatre-vingt-dix pour cent des achats de mélasse, ce qui aurait caractérisé un monopole bilatéral neutralisant toute position dominante. Or, la cour d’appel écarte cette analyse en observant « qu’aucun volume d’achat groupé en volume de mélasse n’est mis en oeuvre entre Savanna et DRM » (CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673), confirmant que des acheteurs non coordonnés ne disposent pas d’une puissance d’achat compensatrice.
De même, dans les secteurs insulaires ou portuaires où les infrastructures constituent des actifs difficilement reproductibles, l’exploitation des économies d’échelle par l’opérateur historique fait l’objet d’une vigilance accrue. Par sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention portuaire à Mayotte (Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026), l’Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Néanmoins, lorsque la position dominante est détenue sur un marché déterminé et que le comportement reproché intervient sur un marché connexe distinct, la preuve d’un lien de connexité demeure indispensable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, « en l’absence de circonstances particulières démontrant l’existence d’un lien entre la position dominante détenue par une entreprise sur un marché et son comportement prétendument abusif sur un marché distinct, dit non applicables les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du Traité CE » (Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-14.503).
La question la plus délicate en pratique concerne la tarification des rabais de volume et des remises de couplage consentis par une entreprise qui bénéficie d’importantes économies d’échelle. En principe, un rabais purement quantitatif, lié uniquement au volume des achats effectués auprès du fournisseur dominant et répercutant les économies de coûts réalisées par ce dernier, est présumé licite. En revanche, dès que le barème de remises comporte des seuils individualisés, un effet rétroactif ou un conditionnement à l’approvisionnement sur une plaque géographique complète, il risque de verrouiller la demande. Par un arrêt de principe du 16 septembre 2020 (Cass. com., 16 septembre 2020, n° 18-11.034), la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que, « pour apprécier si un rabais peut être qualifié de rabais d’exclusivité, il convient de prendre en considération les besoins du client sur le marché sur lequel le fournisseur détient une position dominante » (Cass. com., 16 septembre 2020, n° 18-11.034).
Dans ce même arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle le critère matériel permettant d’assimiler une remise quantitative individualisée à un mécanisme d’éviction anticoncurrentielle. Elle relève en effet « que des rabais accordés pour des quantités individualisées correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité de la demande ont le même effet que des clauses expresses d’exclusivité, en ce sens qu’ils amènent le client à s’approvisionner pour la totalité ou pour la quasi-totalité de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante » (Cass. com., 16 septembre 2020, n° 18-11.034). À cet égard, la défense d’une grille tarifaire avec l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles impose de vérifier que chaque palier de remise correspond à une économie de coût marginal ou logistique objectivement mesurable. À défaut de cette justification par les coûts, la remise de volume ou de couplage bascule dans la qualification d’abus d’éviction prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce.
II. L’incidence des économies d’échelle sur l’équilibre des contrats commerciaux : contreparties tarifaires, investissements dédiés et rupture brutale
A. La valorisation des gains d’échelle dans la négociation tarifaire face aux prohibitions de l’avantage sans contrepartie et du déséquilibre significatif
Au-delà du droit des pratiques anticoncurrentielles, les économies d’échelle occupent une place déterminante dans l’architecture de la négociation commerciale annuelle entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services. En vertu du paragraphe III de l’article L. 441-1 du Code de commerce, « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». Ce même texte précise que, dans le cadre de cette négociation, « les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II » (art. L. 441-1 C. com.). C’est au sein de ces conditions particulières de vente que sont stipulés les rabais, remises et ristournes liés aux engagements de volume ou à la massification logistique.
Or, toute réduction de prix consentie par un fournisseur industriel ou par un prestataire se trouve scrutée à l’aune du dispositif de police des contrats édicté par l’article L. 442-1 du Code de commerce. Dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce sanctionne le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Parallèlement, l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce prohibe le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». En outre, l’article L. 442-1, I, 4° du Code de commerce réprime les conditions de vente discriminatoires « non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
Sur ce terrain, un arrêt majeur rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 2025 apporte un éclairage décisif quant au régime des remises de prix convenues dans les contrats-cadres annuels (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Dans ce litige opposant le ministre chargé de l’économie à une centrale de référencement, l’administration reprochait au distributeur d’avoir obtenu une remise additionnelle de dix pour cent sans service commercial spécifique. Or, sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 24 avril 2019, la Cour de cassation juge que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Ayant relevé que la remise litigieuse était prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits, la Haute juridiction approuve le rejet de la demande ministérielle (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440).
Attention toutefois à l’évolution législative opérée depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 et consolidée à l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce : le texte actuel vise désormais tout « avantage » obtenu dans la négociation ou l’exécution du contrat, y compris une réduction tarifaire. En conséquence, sous le régime positif de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, une ristourne de fin d’année exigée par un acheteur doit reposer sur une contrepartie identifiable, telle qu’un engagement de volume ferme, une livraison par camions complets ou une centralisation logistique générant de réelles économies d’échelle. De surcroît, lorsque la clause tarifaire est contestée sous l’angle du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle le 26 février 2025 que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225).
Elle précise à cet égard qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). Dans le même sens, le tribunal des activités économiques de Paris a jugé le 21 octobre 2026 que « le déséquilibre au sens de l’article L 442-1 l 2° du code de commerce ne peut être retenu que s’il est révélé par l’économie générale du contrat » (TAE Paris, ch. 1-5, 21 octobre 2026, n° 2024027201). Ce contrôle s’étend d’ailleurs aux chaînes de sous-traitance industrielle, la Cour de cassation ayant confirmé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce », devenu l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163).
Les sanctions attachées à la violation de ces dispositions sont particulièrement lourdes au regard de l’article L. 442-4 du Code de commerce. Outre la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites et la restitution des avantages indus demandées par la victime, le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent solliciter le prononcé d’une amende civile (art. L. 442-4, I C. com.). Le montant de cette amende ne peut excéder le plus élevé des trois plafonds légaux, à savoir cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (art. L. 442-4, I C. com.). Aussi la sécurisation préalable des barèmes quantitatifs avec l’appui d’un avocat en conditions générales de vente et négociation commerciale constitue-t-elle une précaution essentielle.
B. L’amortissement des investissements de capacité, l’état de dépendance économique et l’indemnisation de la rupture brutale
Pour réaliser les économies d’échelle exigées par un donneur d’ordres ou par une tête de réseau de distribution, le fournisseur ou le prestataire est fréquemment conduit à consentir d’importants investissements matériels et humains. Lorsque le partenaire commercial met fin sans préavis suffisant à la relation d’affaires ou réduit drastiquement ses volumes de commandes, l’outil industriel surdimensionné ne peut plus amortir ses charges fixes. Ce risque majeur est encadré par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui engage la responsabilité de tout opérateur qui rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ce même article L. 442-1, II du Code de commerce précise qu’en « cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».
Dans la détermination de la durée du préavis raisonnable en deçà de ce plafond légal de dix-huit mois prévu par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, les juridictions commerciales accordent une importance particulière à la concentration des volumes d’activité et à l’état de dépendance économique qui en résulte. Ainsi, par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a relevé que « Toute l’activité de QSA était concentrée sur le site de [Localité 1] et ZF était son seul client : QSA se trouvait donc en état de dépendance économique » (TAE Nancy, 3 juillet 2025, n° 2024006314). De même, le tribunal des activités économiques de Paris a jugé le 15 décembre 2025 que la progression régulière des commandes représentant les deux tiers du chiffre d’affaires du prestataire caractérisait « l’existence d’une relation commerciale établie, présentant stabilité, continuité et prévisibilité suffisantes et que la société GUESTREADY représentait l’essentiel de l’activité de la société AJ FLAT SERVICES laquelle en dépendait économiquement » (TAE Paris, ch. 1-12, 15 décembre 2025, n° 2024067794).
À l’inverse, lorsque le distributeur diversifie ses débouchés et conserve la liberté de commercialiser des marques concurrentes sans avoir enfermé son outil d’exploitation dans une relation exclusive, l’allongement du préavis au titre de la dépendance économique est écarté. Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 septembre 2025, n° 23/09753), la cour d’appel de Paris a examiné la rupture partielle d’une relation de distribution ayant duré huit ans, au cours de laquelle la part du chiffre d’affaires réalisée avec les fournisseurs oscillait entre vingt-deux et trente-quatre pour cent. Écartant l’état de dépendance économique, la cour fixe le préavis suffisant à cinq mois et rappelle que « La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture » (CA Paris, 10 septembre 2025, n° 23/09753).
Cette définition comptable de la marge sur coûts variables revêt une portée capitale pour les entreprises à fortes économies d’échelle internes, puisqu’elle indemnise la contribution à la couverture des coûts fixes pendant le préavis manquant. La cour d’appel de Paris l’a réaffirmé dans un arrêt du 6 février 2026 en jugeant que « l’indemnisation du gain dont la société Nvesto 7 a été privée ne peut correspondre à la totalité du chiffre d’affaires sans retrancher les coûts variables directs liés à la production ou à l’achat des biens vendus » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 6 février 2026, n° 24/20090). Surtout, au-delà de la perte de marge sur coûts variables durant les quatorze mois de préavis retenus, cet arrêt indemnise séparément les investissements réalisés à la demande du partenaire et demeurés non amortis. La cour relève qu’il « est constant que cet investissement n’a pu être amorti du fait de la rupture brutale de la relation commerciale moins de neuf mois après, de sorte que suivant la facture produite par la société Nvesto 7 en pièce n°73, la SRPP sera condamnée à payer la somme de 20.072,50 euros » (CA Paris, 6 février 2026, n° 24/20090).
Encore faut-il, pour obtenir le remboursement distinct de ces investissements de capacité sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, rapporter la preuve de leur caractère spécifique et exclusivement dédié à la relation rompue. Ainsi, par un arrêt du 9 avril 2025, la cour d’appel de Paris a débouté un transporteur en relevant que « La société Le Goff ne démontre pas que ses investissements étaient dédiés exclusivement à la satisfaction des besoins de la société Dujardin, étant rappelé que la société Le Goff réalisait avec elle moins de 2 % de son chiffre d’affaires global » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 9 avril 2025, n° 22/11074). De même, le tribunal des activités économiques de Marseille a écarté le 29 avril 2025 toute majoration indemnitaire faute pour le demandeur d’avoir « démontré l’existence d’investissements spécifiques » (TAE Marseille, ch. 06, 29 avril 2025, n° 2024F00239). Par ailleurs, si la rupture s’accompagne d’un détournement parasitaire des investissements intellectuels du partenaire, une action demeure ouverte sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », avec l’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial.
Conclusion
Les économies d’échelle internes et externes constituent ainsi une notion charnière du droit économique contemporain, à la croisée de l’analyse microéconomique des coûts et du contrôle juridictionnel des comportements de marché. Sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations, les gains d’efficacité issus de la massification des volumes ne sont accueillis au titre du progrès économique visé aux articles L. 420-4 et L. 430-6 du Code de commerce qu’à la condition d’être chiffrés, directement causés par l’accord, indispensables et équitablement répercutés aux utilisateurs. À défaut d’une telle démonstration probatoire, ou lorsqu’un opérateur en position dominante instrumentalise son avantage de taille par des rabais fidélisants couvrant la quasi-totalité des besoins de ses clients, la qualification d’abus d’éviction prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce s’impose.
Dans les relations contractuelles entre producteurs, distributeurs et sous-traitants, la recherche d’économies d’échelle gouverne tout autant la validité des barèmes tarifaires et la sortie des contrats d’affaires. D’une part, pour échapper aux griefs d’avantage sans contrepartie et de déséquilibre significatif réprimés par l’article L. 442-1, I du Code de commerce, toute remise quantitative ou logistique doit traduire un gain de coût réel et vérifiable dans l’économie générale de la convention. D’autre part, lorsqu’un partenaire engage des investissements de capacité pour répondre aux volumes commandés, la traçabilité écrite des demandes du donneur d’ordres et de la non-redéployabilité des équipements conditionne directement l’indemnisation de la marge sur coûts variables et des coûts irrécupérables non amortis en cas de rupture brutale sanctionnée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce.