Recevoir une mise en demeure, puis un commandement de payer, puis découvrir un blocage sur son compte bancaire sans avoir vu venir la saisie : la séquence panique des milliers de personnes chaque mois. La demande mesurée le confirme : « mise en demeure » totalise 22 200 recherches mensuelles moyennes en France, « huissier de justice » 18 100, « mise en demeure de payer » et « commandement de payer » 1 600 chacun, « saisie sur compte bancaire sans avertissement » 1 900, « signification jugement » 260. Les formulations qui reviennent sur les réseaux sont directes : « taxe foncière comment éviter », « amende non payée », « rupture indemnité », « arnaque bon coin ». Derrière ces saisies courtes, la même angoisse : faut-il payer tout de suite, peut-on encore contester, et combien de temps reste-t-il avant que la somme ne soit définitivement perdue. Cet article répond à ces trois questions pour le recouvrement civil et commercial, du premier courrier à la saisie-attribution et au jugement signifié, avec les textes applicables au 8 novembre 2026 et trois arrêts de la Cour de cassation lus dans leur texte intégral pendant la préparation de ce dossier. Le fil directeur est simple : la mise en demeure fait courir les intérêts mais n’interrompt pas la prescription quinquennale, le commandement irrégulier ne s’annule que sur preuve d’un grief, la saisie-attribution attribue immédiatement la somme au créancier et se conteste en un mois, et l’appel contre un jugement signifié s’exerce en un mois à compter d’une signification régulière qui doit afficher le délai de manière très apparente.
I. Mise en demeure et commandement de payer : que faire dès réception pour ne pas payer plus ?
A. Mise en demeure reçue : faut-il payer tout de suite pour stopper les intérêts et que change-t-elle pour la prescription ?
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier exige le paiement et manifeste que le retard lui cause un préjudice. Aux termes de l’article 1344 du Code civil, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » (article 1344 du Code civil). Une lettre recommandée avec accusé de réception qui réclame une somme précise, vise le contrat ou la facture et fixe un délai pour payer constitue en pratique une interpellation suffisante, même si elle n’est pas délivrée par commissaire de justice. Une simple relance téléphonique ou un courriel vague qui ne chiffre rien et ne vise aucun fondement reste fragile pour faire courir les intérêts moratoires.
L’enjeu financier immédiat porte sur les intérêts. Selon l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 du Code civil). Ces intérêts sont dus sans que le créancier ait à prouver une perte, et le créancier qui démontre un préjudice distinct lié à la mauvaise foi du débiteur peut obtenir des dommages distincts de l’intérêt moratoire. Concrètement, payer vite stoppe le compteur des intérêts au taux légal, tandis que laisser courir ajoute chaque jour un surcoût automatique. Pour une dette de 8 000 euros avec un taux légal de 5 % l’an, chaque mois de retard après la mise en demeure ajoute environ 33 euros d’intérêts, avant les frais de recouvrement et le coût d’une procédure.
Le second enjeu porte sur la prescription, et c’est là que l’erreur la plus coûteuse se produit côté créancier comme côté débiteur. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). L’interruption de ce délai obéit à une liste fermée. L’article 2240 prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240 du Code civil), et l’article 2244 ajoute que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » (article 2244 du Code civil).
La Cour de cassation a fermé la porte à toute lecture extensive. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 mai 2022, pourvoi numéro 20-23.204, rendu sur le fondement des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du Code civil, la Cour juge que « La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). Elle ajoute que « Cette énumération est limitative » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204), puis en tire la conséquence : « En statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204). Dans cette affaire, un matériel loué en 2008, des loyers impayés depuis janvier 2011, deux mises en demeure en avril 2011 et avril 2013, puis une assignation en octobre 2016 : la cour d’appel avait cru la prescription interrompue par les deux courriers, la Cour de cassation censure cette analyse et retient que les lettres n’ont jamais interrompu le délai.
Le mode d’emploi qui découle de cette jurisprudence est binaire. Côté débiteur qui reçoit une mise en demeure : vérifier la somme, le contrat, le décompte et la date d’exigibilité, répondre par écrit sans reconnaître le droit contesté si la dette est discutée, car toute reconnaissance écrite du droit interrompt la prescription au profit du créancier en application de l’article 2240 précité. Payer le principal réclamé quand il est dû stoppe les intérêts moratoires qui courent depuis la mise en demeure en application de l’article 1231-6 précité. Demander un délai de paiement par écrit ne vaut pas en soi reconnaissance de dette s’il est formulé comme une proposition conditionnelle et sans aveu sur le principe, mais une formule du type « je reconnais vous devoir 8 000 euros » produit l’effet inverse et relance le délai de cinq ans. Côté créancier qui envoie une mise en demeure : soigner l’interpellation suffisante au sens de l’article 1344, chiffrer principal, intérêts et frais, viser le contrat, fixer un délai raisonnable de paiement, envoyer en recommandé avec accusé de réception pour la preuve de la date, et surtout ne pas croire que ce courrier suffit à sauvegarder la prescription : seule une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée interrompt, outre la reconnaissance du débiteur, comme le rappelle l’arrêt du 18 mai 2022 précité.
Les cas frontières méritent une vigilance particulière. Une mise en demeure qui vise un contrat prévoyant que la seule exigibilité vaut mise en demeure produit les intérêts dès l’échéance impayée, sans courrier supplémentaire, toujours en application de l’article 1344 précité. Une facture assortie de conditions générales qui prévoient une clause pénale ou des intérêts conventionnels doit être lue ligne par ligne : la clause pénale peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive, mais ce contrôle suppose une action en justice et ne se déduit pas de la seule réception du courrier. Un débiteur qui a déjà été assigné en référé ne peut plus compter sur le délai de cinq ans courant tranquillement, puisque la demande en justice, même en référé, figure dans la liste limitative rappelée par la Cour de cassation. Un créancier qui multiplie les relances téléphoniques sans jamais assigner ni saisir prend le risque de laisser la prescription se consommer, même avec dix lettres recommandées au dossier. La leçon opérationnelle tient en une phrase : la mise en demeure est une arme pour les intérêts, pas un bouclier pour la prescription.
B. Commandement de payer reçu : comment le contester sans perdre ses moyens devant le juge de l’exécution ?
Le commandement de payer est un cran au-dessus de la mise en demeure : c’est un acte de commissaire de justice qui ordonne de payer et annonce qu’à défaut une saisie suivra. Il suppose un titre exécutoire, car « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » (article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Jugement exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, accord homologué, titre de l’administration : sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’exécution forcée ne peut pas démarrer sur les biens. La première vérification porte donc sur le titre visé dans l’acte : numéro, date, juridiction ou étude, montant, caractère exécutoire. Si l’acte vise un simple contrat sous seing privé ou une facture impayée sans décision ni acte notarié, la mention d’une saisie à venir doit être lue avec prudence et vérifiée avec le dossier.
La deuxième vérification porte sur la régularité formelle de l’acte lui-même, et c’est ici que beaucoup de contestations se gagnent ou se perdent. Le principe est posé par l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (article 114 du Code de procédure civile). La suite du même texte verrouille la démonstration : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (article 114 du Code de procédure civile). Autrement dit, une coquille ou un oubli ne suffit pas : il faut montrer en quoi l’irrégularité a concrètement nui à la défense, par exemple une adresse erronée qui a empêché de recevoir l’acte, une erreur sur le titre qui empêche de comprendre ce qui est réclamé, ou une absence de signature qui jette un doute sur l’auteur de l’acte.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 6 février 2025 dans une affaire de commandement aux fins de saisie-vente. Une banque avait fait signifier un commandement le 7 juillet 2020 par un clerc assermenté, puis une saisie-vente en septembre 2020. La cour d’appel avait annulé les deux actes au motif que l’original ne portait pas la signature préalable de l’huissier exigée pour les significations par clerc, en retenant une nullité de fond sans grief à démontrer. La Cour casse : « alors que l’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-19.586). La leçon est directement opérationnelle : recevoir un commandement dont la présentation paraît irrégulière ne dispense pas de prouver le préjudice procédural subi, et invoquer une nullité sans expliquer le grief conduit au rejet.
Le réflexe utile à réception d’un commandement tient en cinq contrôles effectués le jour même. Premier contrôle : l’identité des parties, l’adresse de signification, le titre exécutoire et le décompte en principal, frais et intérêts échus. Deuxième contrôle : le signataire et les mentions de signification, notamment si l’acte a été remis par clerc assermenté et si l’original porte les signatures requises. Troisième contrôle : la cohérence entre le titre et les sommes, car un décompte qui ajoute des frais non prévus ou des intérêts mal calculés se conteste pièce par pièce. Quatrième contrôle : la situation personnelle du débiteur, car un paiement partiel, une compensation avec une créance réciproque liquide et exigible, ou un délai de grâce accordé par le juge peuvent changer l’assiette de la saisie annoncée. Cinquième contrôle : le calendrier, car laisser passer les semaines sans réagir laisse le créancier poursuivre par la saisie-vente ou la saisie-attribution, alors qu’une contestation portée tôt devant le juge de l’exécution permet de suspendre, cantonner ou faire annuler la mesure. Toute contestation doit être motivée, chiffrée et accompagnée des pièces : titre, décomptes, preuves de paiement, échanges antérieurs, justificatifs de l’adresse réelle si la signification est critiquée.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers. La première consiste à croire qu’un commandement se conteste par simple lettre au créancier : la lettre peut ouvrir une négociation, mais seule une saisine du juge de l’exécution, avec assignation dans les formes et délais propres à chaque mesure, permet d’obtenir l’annulation ou la mainlevée. La seconde consiste à invoquer une nullité de pure forme sans grief, par exemple une mention mal placée ou une formule abrégée qui n’a empêché ni la compréhension ni l’exercice des droits : en application de l’article 114 précité et de l’arrêt du 6 février 2025 précité, ce moyen est rejeté. À l’inverse, une erreur sur la personne saisie, une signification à une adresse où le débiteur n’a jamais demeuré sans recherche préalable, ou un titre exécutoire qui ne correspond pas à la dette réclamée causent un grief évident et doivent être soulevés avec les preuves d’adresse, les pièces d’identité et la copie du vrai titre. Le commandement n’est donc ni une simple lettre ni une condamnation définitive : c’est le dernier avertissement avant la saisie, et le moment où un dossier bien ordonné rapporte le plus.
II. Saisie sur compte bancaire et jugement signifié : comment contester et faire appel dans les délais ?
A. Saisie-attribution sur compte bancaire : comment obtenir la mainlevée dans le délai d’un mois après la dénonciation ?
La saisie-attribution surprend parce qu’elle se pratique sans audience préalable : le créancier muni d’un titre exécutoire fait signifier l’acte directement à la banque, qui doit bloquer les sommes disponibles. L’effet est radical. Selon l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » (article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Le même texte ajoute que l’acte « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » (article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Dès la signification à la banque, la créance disponible est donc attribuée au saisissant, même si le débiteur n’a pas encore été informé, et la banque ne peut plus disposer des sommes bloquées dans la limite de ce qu’elle doit au débiteur.
L’acte signifié à la banque est strictement encadré. L’article R211-1 du même code impose qu’il contienne à peine de nullité l’indication des nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, la mention que le tiers est personnellement tenu et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes, ainsi que la reproduction des textes applicables, avec l’heure de signification (article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Chaque omission compte : un décompte global sans ventilation, un titre imprécis, l’absence de provision pour intérêts à échoir ou l’absence des reproductions légales ouvrent une contestation pour nullité, toujours sous réserve de démontrer le grief quand il s’agit d’un vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile précité.
La deuxième chambre civile a précisé le 30 septembre 2021 la portée de l’effet attributif dans un litige entre deux saisissants successifs. Sur le fondement d’un jugement de tribunal de commerce, une seconde saisie-attribution avait été pratiquée le 19 octobre 2018 pour 62 104,50 euros, alors qu’une première saisie avait été signifiée le 15 octobre 2018 entre les mains du même tiers. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu l’antériorité de la première saisie, en jugeant que « l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif » (Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 20-14.060). Elle rappelle au préalable que « Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » (Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 20-14.060). Autrement dit, ce n’est pas la déclaration de la banque qui crée l’attribution : c’est la signification de l’acte elle-même, pourvu que la créance saisie soit disponible ce jour-là.
Le délai pour contester est bref et impératif. L’article R211-11 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » (article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution). Le même texte impose, sous la même sanction, de dénoncer la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie, d’en informer le tiers saisi par lettre simple, et de remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience (article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution). Passé le mois à compter de la dénonciation, la contestation est irrecevable, même si le fond semblait solide. Le calendrier se compte donc dès la dénonciation reçue par le débiteur, pas dès le blocage constaté sur l’application bancaire.
Le plan d’action en cas de saisie sur compte bancaire tient en six gestes. D’abord, lire la dénonciation intégralement : titre exécutoire, décompte, provision pour intérêts à échoir, date et heure de signification à la banque, date de dénonciation au débiteur qui fait courir le mois. Ensuite, vérifier le solde disponible au jour de la saisie et la nature des sommes, car certaines sommes bénéficient d’une protection légale et les frais bancaires liés à la saisie sont plafonnés par les textes applicables aux frais. Puis chiffrer précisément la contestation : paiement antérieur non imputé, compensation, intérêts mal calculés, frais non dus, titre non exécutoire ou créance ni liquide ni exigible. Puis faire assigner devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie dans le mois, en visant chaque moyen avec les pièces. Puis dénoncer l’assignation à l’huissier par recommandé avec accusé de réception le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, informer la banque par lettre simple, et remettre la copie au greffe au plus tard le jour de l’audience, comme l’exige l’article R211-11 précité. Enfin, ne pas laisser le compte à zéro sans vérifier les opérations en cours : prélèvements rejetés, chèques impayés et frais en cascade aggravent la situation pendant la procédure.
Les saisies pratiquées le même jour entre les mains du même tiers appellent une attention spécifique. Le texte précité prévoit que les actes notifiés au cours de la même journée sont réputés faits simultanément, avec concours entre saisissants si les fonds ne suffisent pas, en application de l’article L211-2 précité. Dans le dossier jugé le 30 septembre 2021, c’est l’antériorité de quatre jours qui avait décidé de l’attribution, sans que l’absence de déclaration du tiers y change quoi que ce soit, comme le rappelle l’arrêt précité. Pour le débiteur, la conséquence est claire : multiplier les contestations croisées sans respecter le mois de l’article R211-11 ne sauvera pas les fonds, tandis qu’une contestation ciblée sur la disponibilité de la créance au jour de la signification, sur la régularité du décompte de l’article R211-1 ou sur l’absence de titre exécutoire liquide et exigible au sens de l’article L111-2 peut obtenir la mainlevée totale ou partielle. Chaque moyen doit être prouvé : relevés bancaires, preuves de paiement, titre adverse, correspondances.
B. Jugement signifié par commissaire de justice : comment faire appel en un mois sans être déclaré irrecevable ?
Après la saisie peut venir le jugement, et après le jugement le délai d’appel. La notification par acte de commissaire de justice s’appelle signification. L’article 651 du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification » (article 651 du Code de procédure civile). La signification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi aurait prévu une autre forme, selon le même texte. En pratique, c’est la signification du jugement qui fait courir les voies de recours, pas la simple lecture du délibéré à l’audience ni la réception d’une copie non signifiée.
Le délai de droit commun est d’un mois en matière contentieuse. L’article 538 du Code de procédure civile énonce : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse » (article 538 du Code de procédure civile). En matière contentieuse prud’homale, civile, commerciale ou de juge de l’exécution, le mois court à compter de la signification régulière du jugement, à condition que l’acte mentionne le délai et ses modalités comme l’exige le texte suivant. Un appel formé avant toute signification reste recevable dans certaines configurations procédurales, mais un appel formé après l’expiration du mois suivant une signification régulière est irrecevable, et l’irrecevabilité se constate sans examen du fond. L’exemple jugé par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2025 l’illustre : jugement du 26 mars 2024 signifié à domicile le 24 avril 2024, appel du 30 mai 2024 déclaré irrecevable comme tardif après l’expiration du mois de l’article 538 précité. La date qui compte est donc celle de la signification régulière, pas celle de la lecture effective par le destinataire.
La régularité de la signification conditionne tout. L’article 680 du Code de procédure civile impose une information complète et visible : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » (article 680 du Code de procédure civile). Le même texte précise que l’acte indique qu’un recours abusif ou dilatoire peut être sanctionné. Un acte qui omet le délai, le mentionne en caractères illisibles ou indique une fausse modalité de recours fait grief par lui-même, car il prive le destinataire de l’information nécessaire pour agir. À l’inverse, une signification à personne ou à domicile conforme aux textes, avec mention très apparente du mois d’appel et de la déclaration au greffe par avocat, fait courir le délai même si le destinataire tarde à ouvrir le pli.
Le contrôle à effectuer sur toute signification de jugement suit le même ordre que pour un commandement, avec une exigence supplémentaire sur le délai affiché. Vérifier l’identité du destinataire et l’adresse de signification, car une signification à une ancienne adresse sans recherche préalable du domicile réel expose à la nullité pour grief, en application de l’article 114 précité. Vérifier la copie du jugement jointe, sa date, la juridiction et le sens de la décision, car un dispositif ambigu commande une demande d’interprétation plutôt qu’un appel aveugle. Vérifier la mention très apparente du délai et des modalités exigée par l’article 680 précité, car son absence paralyse le point de départ du mois de l’article 538. Vérifier la date exacte de signification portée sur l’acte et le mode de remise, car le calcul du mois part de cette date. Puis agir vite : constituer avocat sans attendre lorsque la représentation est obligatoire, faire déclarer l’appel au greffe de la cour dans le mois, et purger les diligences complémentaires dans les délais impartis par les textes sur la procédure d’appel, faute de quoi l’appel, même formé à temps, peut périr par caducité ou radiation.
L’articulation avec les mesures d’exécution mérite une lecture d’ensemble. Un jugement exécutoire par provision permet la saisie-attribution immédiate décrite au II.A, même pendant le mois d’appel, en application des articles L111-2 et L211-2 précités. Faire appel ne suspend donc pas automatiquement la saisie déjà pratiquée, sauf décision du premier président obtenue sur démonstration d’un moyen sérieux et d’un risque de conséquences manifestement excessives. Inversement, obtenir la mainlevée de la saisie devant le juge de l’exécution ne fait pas disparaître la condamnation au fond : le créancier peut reprendre l’exécution sur d’autres biens ou après l’arrêt d’appel. La stratégie cohérente consiste à traiter les deux fronts ensemble : contester la saisie dans le mois de sa dénonciation selon l’article R211-11 précité, et interjeter appel dans le mois de la signification selon l’article 538 précité, avec deux jeux de conclusions distincts et deux calendriers suivis séparément. Oublier l’un des deux délais fait perdre la moitié du dossier.
Les jugements par défaut et les ordonnances de référé appellent des réflexes adaptés. Un jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition dans le mois de sa signification lorsque cette voie est ouverte, outre l’appel, et l’acte de signification doit alors mentionner les deux voies en application de l’article 680 précité. Une ordonnance de référé se conteste par appel dans un délai propre qui peut être raccourci par l’ordonnance elle-même, sans que le mois de droit commun s’applique automatiquement : seule la lecture de l’acte de signification et de l’ordonnance permet de fixer le bon délai. Dans tous les cas, la règle posée par l’arrêt du 18 mai 2022 sur la liste limitative des actes interruptifs de prescription reste présente en arrière-plan : pendant que l’appel court, la prescription de l’action est interrompue par la demande en justice, mais après l’arrêt définitif, un nouveau délai recommence et seule une nouvelle demande, une reconnaissance, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée l’interrompt à nouveau, comme le rappellent les articles 2240 et 2244 précités.
Conclusion
La mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal depuis sa réception sans interrompre la prescription quinquennale, le commandement de payer annonce la saisie sur le fondement d’un titre exécutoire et ne s’annule que sur preuve d’un grief pour vice de forme, la saisie-attribution sur compte bancaire attribue immédiatement les fonds disponibles au saisissant et se conteste dans le mois de sa dénonciation avec dénonciation à l’huissier et information de la banque, et le jugement signifié par commissaire de justice ouvre un mois d’appel à compter d’une signification régulière qui doit afficher le délai de manière très apparente. Vérifier le titre et le décompte dès le premier courrier, répondre sans reconnaître un droit contesté, chiffrer chaque grief avec pièces, respecter les deux mois qui verrouillent la saisie et l’appel, et relire chaque acte à la lumière des textes visés dans cet article : cette discipline transforme une séquence subie en procédure maîtrisée, où chaque délai manqué par l’adversaire devient un moyen et chaque délai tenu préserve les droits.