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La quittance de paiement et la preuve de la libération du débiteur en surendettement : article 1342-8 du Code civil, reçu libératoire, charge de la preuve et solde restant dû

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Maître Reda KOHEN
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La quittance de paiement et la preuve de la libération du débiteur en surendettement : article 1342-8 du Code civil, reçu libératoire, charge de la preuve et solde restant dû

La hausse de onze pour cent des dépôts de dossiers de surendettement en 2026 multiplie les litiges sur les paiements accomplis dans la procédure de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Lorsqu’un créancier déclare une dette à l’état du passif prévu à l’article L. 723-2 du Code de la consommation sans déduire les acomptes versés, le débiteur doit prouver sa libération. Or, si l’article 1342 du Code civil dispose que le paiement libère le débiteur et éteint la dette, cette extinction obéit aux articles 1353 et 1342-8 du Code civil.

En effet, la vérification des créances régie par les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation et la contestation des mesures prévue aux articles L. 733-10 et L. 733-12 du Code de la consommation appliquent le droit commun probatoire. Si l’organisme poursuivant le recouvrement de créances doit prouver son titre, la Cour de cassation juge le 13 avril 2023 (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101) que le débiteur affirmant avoir soldé un prêt doit prouver son paiement, même face à un créancier taisant sous l’article 472 du Code de procédure civile. Dès lors, la quittance ou l’ordre de virement est décisif.

À cet égard, la jurisprudence récente articule la liberté de preuve de l’article 1342-8 du Code civil, la remise du titre sous l’article 1342-9 du Code civil, l’imputation des paiements des articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil aménagée par l’article L. 733-1, 2°, du Code de la consommation, et les délais de vingt jours (article R. 723-8 du Code de la consommation) et de trente jours (article R. 733-6 du Code de la consommation). Cette étude examine le régime substantiel de la preuve libératoire en surendettement (I), puis sa mise en œuvre procédurale devant le juge (II).

I. Le régime substantiel de la quittance de paiement et la dialectique probatoire de la libération du débiteur surendetté

A. La répartition légale du fardeau probatoire sous l’article 1353 du Code civil et la liberté de preuve du fait juridique du paiement sous l’article 1342-8

La fixation du passif en surendettement repose sur le double principe de l’article 1353 du Code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Ce partage gouverne tant l’état du passif dressé selon l’article L. 723-2 du Code de la consommation que la vérification opérée en vertu des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation. En conséquence, la charge probatoire ne pèse sur le débiteur qu’une fois l’existence de la dette établie par le créancier.

La deuxième chambre civile sanctionne toute inversion de cet ordre probatoire. Dans son arrêt du 1er octobre 2026 (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-22.040), au visa de l’article 1353 du Code civil, elle rappelle : « Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-22.040). Censurant le jugement qui avait débouté une débitrice faute de produire la facture d’un créancier absent, l’arrêt juge : « En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Suez eau France d’établir le bien fondé de sa créance, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-22.040).

Par symétrie, lorsque le contrat de prêt est établi mais que le particulier surendetté affirme l’avoir soldé, l’article 1353, alinéa 2, du Code civil lui impose de prouver ses règlements. Dans son arrêt du 13 avril 2023 (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101), au visa de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil et de l’article 472 du Code de procédure civile, la Cour énonce : « 3. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 4. Aux termes du second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101).

Or, le premier juge avait fixé la créance bancaire à zéro euro sur la seule déclaration du débiteur et face au silence de la banque. La Cour de cassation prononce une cassation totale : « 5. Pour fixer la créance de la banque dont la vérification était demandée à la somme de 0 euro, le juge retient que selon le débiteur, le prêt immobilier est soldé et que la banque ne fait valoir aucune observation. 6. En statuant ainsi, le juge, qui a inversé la charge de la preuve et n’a pas vérifié le bien-fondé de la demande, a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101). En raison de l’indivisibilité de la matière, l’arrêt ajoute : « 7. Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s’agissant de la procédure de vérification des créances, il s’ensuit que la cassation n’est pas limitée à la seule créance de la banque mais s’étend à la décision dans son intégralité. » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101).

Si la charge probatoire pèse sur le débiteur selon l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, l’article 1342-8 du Code civil facilite cette démonstration en disposant que le paiement se prouve par tout moyen. Alors que la preuve d’un contrat excédant le seuil réglementaire requiert un écrit selon l’article 1359 du Code civil — sauf exceptions des articles 1360 et 1362 du Code civil —, le paiement constitue un fait juridique relevant de la liberté probatoire des articles 1358 et 1342-8 du Code civil.

La deuxième chambre civile consacre cette qualification de fait juridique le 13 juin 2024 (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.344). Au visa des articles 1353 et 1342-8 du Code civil, elle juge : « 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 5. Aux termes du second, le paiement se prouve par tout moyen. 6. Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, l’arrêt retient que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le décompte établi par la société ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un versement, et, par voie de conséquence, de la créance qui justifierait une compensation. 7. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.344).

Par ailleurs, la première chambre civile statue dans le même sens le 15 mai 2024 (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.642) sous l’article 1342-8 du Code civil : « 10. Aux termes de ce texte, le paiement se prouve par tout moyen. […] 12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé de prendre en considération les documents produits par la SCP et les sociétés MMA et d’examiner leur portée, a violé le texte susvisé. » (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.642). De même, la cour d’appel de Paris rappelle le 29 janvier 2026 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 29 janvier 2026, RG n° 25/06673) : « Selon, l’article 1342 du même code, ‘le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier’. Selon l’article 1342-8 du même code, ‘le paiement se prouve par tout moyen’. » (CA Paris, 29 janvier 2026, n° 25/06673).

B. La portée libératoire de la quittance, de la remise du titre et des règles d’imputation des paiements face à l’interdiction légale de payer les dettes antérieures

Sous l’égide de l’article 1342-8 du Code civil, la quittance constitue l’écrit par lequel le créancier, ou la personne désignée selon l’article 1342-2 du Code civil, reconnaît avoir reçu la somme due au sens de l’article 1343 du Code civil, versée en euros selon l’article 1343-3 du Code civil. Si le paiement s’effectue au domicile du débiteur selon l’article 1342-6 du Code civil et à ses frais selon l’article 1342-7 du Code civil, l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le bailleur d’habitation à transmettre une quittance détaillant le loyer et les charges, ou un reçu en cas de paiement partiel.

Dans le contentieux du recouvrement de loyers en surendettement, la production de la dernière quittance et de l’avis d’échéance suivant établit l’extinction de l’arriéré. Ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse juge le 27 mai 2026 (TJ Toulouse, surendettement, 27 mai 2026, RG n° 25/00297) au visa de l’article R. 723-7 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil : « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, à l’audience, M. [N] [S] [I] produit la quittance de loyer de décembre 2025 et l’avis d’échéance de janvier 2026 démontrant l’absence de dette locative. En conséquence, la créance sera fixée à 0€. » (TJ Toulouse, 27 mai 2026, n° 25/00297).

Pareillement, le tribunal judiciaire de Versailles fixe à zéro euro une dette vérifiée sous les articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-7 du Code de la consommation et l’article 1353 du Code civil, le 24 juin 2025 (TJ Versailles, surendettement, 24 juin 2025, RG n° 25/00013) : « Il ressort des éléments versés au débats, la société [11] a transmis un décompte actualisé de la créance [9] n°036A00302, laquelle s’élève à la somme de 478,07 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, décompte sur lequel il s’excipe que seul solde dû correspond à l’échéance de mars 2025 Monsieur [V] produit la quittance du mois de mars 2025 Dès lors, la présente créance doit être fixée à la somme de 0 euro, Monsieur [V] ayant soldé sa dette. » (TJ Versailles, 24 juin 2025, n° 25/00013).

À défaut de quittance, l’article 1342-8 du Code civil permet de prouver la libération par un ordre de virement. Le tribunal judiciaire de Val de Briey, saisi dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, juge le 13 février 2026 (TJ Val de Briey, surendettement, 13 février 2026, RG n° 24/01450) : « En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. […] Par ailleurs, M. [K] justifie par la production d’un ordre de virement, avoir réglé la somme de 450€ à Mme [S] le 18 juillet 2024. En outre, Mme [S] ne produit aucun élément pour justifier du bien fondé et du montant de cette créance. Sa créance sera donc fixée à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement. » (TJ Val de Briey, 13 février 2026, n° 24/01450).

En outre, l’article 1342-9 du Code civil attache une présomption simple de libération à la remise volontaire au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre. Lorsqu’une caution paie le créancier selon l’article 1342-1 du Code civil, la subrogation lui transmet la créance conformément aux articles 1346, 1346-3, 1346-4 et 1346-5 du Code civil. Or, selon l’article L. 733-4, 2°, du Code de la consommation et l’article L. 741-2 du Code de la consommation, les créances payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent être effacées sans leur accord.

En cas de paiement partiel — refusable hors procédure selon l’article 1342-4 du Code civil —, l’article 1342-10 du Code civil impute le règlement sur la dette indiquée par le débiteur ou sur la dette échue qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter. Sur une dette productive d’intérêts éventuellement capitalisés sous l’article 1343-2 du Code civil, l’article 1343-1 du Code civil impute le versement d’abord sur les intérêts. Toutefois, l’article L. 733-1, 2°, du Code de la consommation permet d’imposer une imputation prioritaire sur le capital, outre la réduction des intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts encourue selon les articles L. 312-28, R. 312-10 et L. 341-4 du Code de la consommation.

Enfin, dès la recevabilité du dossier, les articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation suspendent les voies d’exécution pour deux ans au plus, et l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur de payer toute dette antérieure non alimentaire ou de rembourser les cautions. Dès lors, si les quittances de charges courantes postérieures prouvent une gestion saine, le règlement non autorisé d’une dette antérieure fait encourir la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

II. La mise en œuvre procédurale de la preuve du paiement devant la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection

A. La production des justificatifs de règlement lors de la vérification des créances dans le délai de vingt jours et l’office du juge face au créancier défaillant

Devant la commission, le contrôle des quittances débute lors de l’état du passif régi par les articles L. 723-2 à L. 723-4 du Code de la consommation. Selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut contester cet état et demander la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres et des sommes réclamées. La commission peut aussi saisir le juge en cas de difficultés selon l’article L. 723-4 du Code de la consommation et l’article R. 723-6 du Code de la consommation.

Cette contestation obéit au délai de vingt jours fixé à l’article R. 723-8 du Code de la consommation. Dans son arrêt publié du 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, la Cour de cassation juge : « 5. Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. 6. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025).

Saisi sur le fondement de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, qui limite la vérification aux besoins de la procédure, le juge distingue selon l’objet de la contestation. Si le débiteur ne conteste pas le principe de la dette ni ne prétend l’avoir soldée sous l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, mais discute seulement son montant, le juge ne peut écarter la créance faute de pièces sans inviter préalablement le créancier à les produire.

Ainsi, dans son arrêt du 7 mars 2024 (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, la Cour énonce : « 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l’inviter préalablement à les produire. 4. Pour écarter la créance de la banque et la déclarer inopposable à la procédure, le jugement retient que Mme [P], qui soutient qu’à la date du 22 juillet 2021, la créance ne s’élevait pas à la somme de 118 879,32 euros mais à celle de 101 825,01 euros, ne produit aucun document à l’appui de sa demande et ne prétend pas, par ailleurs, s’être libérée du paiement de sa dette. […] 5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584).

La deuxième chambre civile réitère cette obligation le 23 mai 2024 (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) : « 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353), puis le 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407) : « 5. En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité le créancier à produire les pièces justificatives de la créance dont les cautions ne contestaient pas le principe, mais seulement son montant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407). Inversement, lorsque le débiteur produit une quittance (TJ Toulouse, 27 mai 2026, n° 25/00297 ; TJ Versailles, 24 juin 2025, n° 25/00013) ou un ordre de virement (TJ Val de Briey, 13 février 2026, n° 24/01450) prouvant sa libération selon l’article 1342-8 du Code civil, la créance est fixée à zéro euro.

B. L’incidence des paiements justifiés sur la contestation des mesures imposées dans le délai de trente jours, le rétablissement personnel et la radiation du FICP

Le débiteur peut également produire ses quittances lors de la contestation des mesures imposées. Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation, ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification. L’article L. 733-12, alinéa 3, du Code de la consommation permet alors au juge de vérifier d’office la validité et le montant des créances ainsi que l’état de surendettement défini à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Le tribunal judiciaire de Lorient juge ainsi le 2 octobre 2026 (TJ Lorient, 14e ch. surendettement, 2 octobre 2026, RG n° 25/00181) sous l’article L. 733-12 du Code de la consommation et l’article 1353 du Code civil : « En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. […] Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). » (TJ Lorient, 2 octobre 2026, n° 25/00181).

De même, le tribunal judiciaire de Bobigny rappelle le 23 avril 2026 (TJ Bobigny, ch. 22 surendettement, 23 avril 2026, RG n° 25/00190) : « Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. » (TJ Bobigny, 23 avril 2026, n° 25/00190). Ce jugement précise que la charge de logement évaluée selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation demeure inchangée « en l’absence de quittance de loyer actualisée » (TJ Bobigny, 23 avril 2026, n° 25/00190).

Par l’effet dévolutif du recours, le juge examine tout le passif, comme l’affirme la Cour de cassation le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation : « 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. 5. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373).

Le juge arrête ensuite souverainement les mesures sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation, selon l’arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) : « 10. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625). En cas d’effacement partiel sous l’article L. 733-4 du Code de la consommation pour prévenir une vente aux enchères immobilières, l’arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) rappelle que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », sauf impossibilité de relogement (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), tandis que l’arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970) juge sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970).

Enfin, en cas de situation irrémédiablement compromise selon l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation produit un effacement légal précisé par l’arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726) : « 9. Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Quant à l’inscription au FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation pour sept ans au plus (ou cinq ans en rétablissement personnel) selon l’article L. 752-3 du Code de la consommation, la réunion des quittances de tous les créanciers permet une radiation anticipée.

Conclusion

Au terme de cette étude, la quittance de paiement et les justificatifs bancaires demeurent essentiels pour défendre le particulier surendetté contre des créances non actualisées. Si l’article 1353, alinéa 2, du Code civil impose au débiteur qui se déclare libéré de prouver son paiement, même face à un créancier taisant sous l’article 472 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101), l’article 1342-8 du Code civil consacre la preuve par tout moyen de ce fait juridique (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-10.344 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.642).

En conséquence, qu’il saisisse le juge dans les vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), ou dans les trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation sous les articles L. 733-10 et L. 733-12 du Code de la consommation, le particulier produisant une quittance libératoire ou un ordre de virement obtient la fixation de la dette soldée à zéro euro (TJ Toulouse, 27 mai 2026, n° 25/00297 ; TJ Versailles, 24 juin 2025, n° 25/00013 ; TJ Val de Briey, 13 février 2026, n° 24/01450).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».