Le 7 novembre 2026, une maison du lieu-dit des Sables Blancs, à Locquirec, a été entièrement détruite par les flammes, sous les yeux d’une randonneuse qui a donné l’alerte ; 27 sapeurs-pompiers sont intervenus, avec l’appui d’un hélicoptère, pour protéger les habitations voisines. Ouest-France, Actu.fr et Le Télégramme rapportent l’événement le jour même. La cause de ce feu n’est pas établie à ce stade, et aucune responsabilité ne peut être attribuée. Mais chaque incendie de maison, quelle qu’en soit l’origine, plonge le foyer sinistré dans les mêmes questions immédiates : qui va payer les murs, le toit, le mobilier, le relogement, et dans quel délai. La réponse se complique dès que l’enquête conclut à un feu volontaire ou criminel : le fait d’un tiers qui met volontairement le feu, ou le geste de l’assuré lui-même, ne se traitent pas de la même façon par le contrat d’assurance. Les recherches des internautes le montrent : « incendie criminel maison assurance », « incendie volontaire maison assurance », « maison brûlée assurance remboursement » et « incendie maison sans assurance » figurent parmi les saisies réelles sur ce thème. Cet article répond à la question pratique qui les rassemble : que paie l’assureur quand le feu est volontaire, que peut-il refuser, et par quels recours le foyer sinistré obtient une indemnisation complète.
I. Incendie criminel ou volontaire : l’assurance habitation paie-t-elle quand le feu n’est pas accidentel ?
A. Le feu vient d’un tiers : que paie la garantie incendie et comment l’assureur se retourne-t-il contre l’auteur ?
Quand le feu a été mis volontairement par un tiers — voisin en conflit, intrus, pyromane, ancien occupant — la garantie incendie du contrat multirisque habitation joue en principe pour la victime. La page officielle service-public dédiée au risque incendie et explosion le rappelle simplement : en cas d’incendie ou d’explosion chez soi, on peut être indemnisé par son assurance habitation, à condition de déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés qui suivent l’événement (Assurance habitation : risque incendie ou explosion). La raison juridique tient à la lettre du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Le texte vise la faute intentionnelle de l’assuré, pas le fait volontaire d’un tiers. Le foyer dont la maison a brûlé par la volonté d’autrui n’a commis aucune faute intentionnelle : son assureur doit la garantie, puis c’est à lui, assureur, d’aller chercher l’argent auprès de l’auteur.
Ce second temps porte un nom : la subrogation. Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances est repris mot pour mot par les juridictions : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Concrètement, une fois l’indemnité versée, l’assureur prend la place de la victime pour réclamer au responsable le remboursement, dans la limite de ce qu’il a payé. La cour d’appel de Lyon l’a jugé le 29 janvier 2026 dans une affaire d’incendie volontaire : un homme condamné au pénal pour avoir incendié un véhicule assuré, dont l’assureur avait indemnisé le propriétaire à hauteur de 8 270 euros ; la cour infirme le jugement qui avait débouté l’assureur et retient le recours subrogatoire : « Condamne M. [S] [X] à payer à la SAMCV MAIF la somme totale de 8.744,53 euros en raison de son préjudice financier » (cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile A, 29 janvier 2026, n° 22/00582). Le mécanisme vaut pour une maison comme pour un véhicule : l’auteur d’un incendie volontaire paie deux fois, au pénal devant la juridiction répressive, et au civil en remboursant l’assureur.
La Cour de cassation a confirmé l’ampleur de ce recours dans un dossier d’incendie criminel parisien : un immeuble de la ville de Paris, donné à bail commercial puis en location-gérance, avait été endommagé par un incendie criminel ; l’assureur Albingia, après avoir indemnisé ses assurées, agissait contre l’agent judiciaire du Trésor en reprochant aux forces de police, qui surveillaient le suspect, de ne pas l’avoir interpellé avant qu’il ne mette le feu. La deuxième chambre civile casse l’arrêt qui déclarait l’assureur irrecevable, au visa de l’article L. 121-12 : « Attendu qu’il résulte du premier alinéa de ce texte, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (Cass., 2e civ., 12 mai 2010, n° 08-21.966, cassation). Pour le foyer sinistré, l’enseignement est direct : même quand l’auteur est insolvable, inconnu ou poursuivi au pénal, la victime n’a pas à attendre l’issue du procès pénal pour être indemnisée par sa propre assurance ; le contentieux contre l’auteur regarde ensuite l’assureur subrogé, sans priver la victime de son indemnité.
Reste à ne pas rater les gestes qui conditionnent cette indemnisation. D’abord la déclaration : le 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La page service-public citée plus haut reprend ce délai de cinq jours ouvrés et ajoute qu’il court depuis la date où l’on a eu connaissance de l’événement quand on ignorait le sinistre. Ensuite la preuve : photos des dégâts avant tout nettoyage, factures d’achat du mobilier, constats, dépôt de plainte contre X quand l’origine criminelle est soupçonnée, et conservation des débris que l’expert voudra voir. Enfin l’expertise : elle n’est pas obligatoire, mais l’assureur a le droit de désigner un expert, qui prend contact pour fixer un rendez-vous et dont le rapport est ensuite transmis à l’assuré ; en cas de désaccord, le rapport peut être contesté et une troisième expertise, amiable ou judiciaire, peut être envisagée, pour un coût en général partagé entre l’assuré et l’assureur. Ces règles pratiques valent pour tout incendie de maison, volontaire ou non, et conditionnent la rapidité du versement.
B. Le feu vient de l’assuré lui-même : que vaut l’exclusion de faute intentionnelle et qui protège les victimes innocentes ?
La situation s’inverse quand le feu a été mis par l’assuré lui-même. La seconde phrase du même article L. 113-1 du code des assurances est catégorique : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Celui qui incendie volontairement sa propre maison pour toucher l’assurance, ou par vengeance contre son conjoint copropriétaire, ne peut pas exiger d’être indemnisé : la faute intentionnelle fait échec à la garantie, et une clause du contrat qui l’exclut ne fait que rappeler la loi. Mais deux limites protègent les foyers, et elles sont souvent ignorées des lettres de refus.
Première limite : l’exclusion invoquée par l’assureur doit être « formelle et limitée », faute de quoi elle est inopposable. La Cour de cassation l’a jugé le 20 janvier 2022 dans un dossier où l’assurée avait tenté de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu, incendiant des couvertures et répandant de l’essence dans le domicile conjugal assuré en multirisque habitation ; l’assureur avait décliné sa garantie en invoquant la clause excluant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ». La cour d’appel de Dijon avait validé le refus ; la deuxième chambre civile casse : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » Et la Cour ajoute : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé » (Cass., 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529, FS-B, cassation). Autrement dit, une formule large qui englobe les dommages « causés ou provoqués », voulus ou simples conséquences involontaires du geste, oblige le juge à l’interpréter, et cette seule nécessité d’interprétation la disqualifie. Face à un refus fondé sur une clause de ce type, le foyer sinistré doit exiger la production de la clause exacte, mot à mot, et vérifier si elle désigne précisément l’incendie volontaire de l’assuré ou si elle ratisse plus large : dans le second cas, le refus est fragile.
Seconde limite : l’exclusion personnelle à l’auteur ne prive pas de garantie les victimes innocentes du même foyer ou du voisinage. Le conjoint non auteur, les enfants, le colocataire ou le voisin dont l’appartement a brûlé par propagation n’ont commis aucune faute intentionnelle : leur propre assurance habitation doit la garantie, et ils disposent d’un recours direct contre l’auteur sur le fondement de la responsabilité pour faute. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1242 du même code ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le cas du locataire mérite une mention particulière : l’article 1733 du code civil prévoit qu’il « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le locataire chez qui le feu a pris est donc présumé responsable envers son bailleur, mais cette présomption tombe quand il établit que le feu a été communiqué par la maison voisine — ce qui est exactement le cas d’un incendie criminel parti de chez le voisin. Symétriquement, le voisin auteur du feu volontaire répond de l’ensemble des dommages de propagation, et son propre assureur lui opposera la faute intentionnelle : les voisins devront agir contre lui personnellement, ou être indemnisés par leur assurance qui exercera ensuite le recours subrogatoire décrit plus haut.
Enfin, le montant de ce que paie l’assurance obéit à une règle légale que le contrat ne peut pas contourner à la baisse par un simple raisonnement : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’indemnité ne peut donc pas enrichir, mais elle doit replacer le foyer dans la situation antérieure à hauteur de la valeur assurée : la vétusté déduite par l’expert, la part de valeur à neuf promises par certaines options et le sort du mobilier se discutent ligne à ligne du rapport d’expertise, jamais au forfait oral. Quand les murs sont debout mais inhabitables, les frais de relogement et les mesures conservatoires relèvent des garanties annexes du contrat, qu’il faut relire avant de les avancer de sa poche sans en avertir l’assureur.
II. Incendie volontaire : quels recours quand l’assureur refuse ou quand l’auteur doit payer ?
A. Faire payer l’auteur : que risquent l’incendiaire et comment la victime obtient-elle réparation au pénal ?
Mettre volontairement le feu à la maison d’autrui est un crime ou un délit grave, pas un simple différend d’assurance. L’article 322-6 du code pénal punit : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Le texte porte les peines à quinze ans de réclusion criminelle quand il s’agit de l’incendie de bois, forêts ou plantations exposant des personnes à un dommage corporel. Pour la victime, la voie pénale n’est pas seulement répressive : en se constituant partie civile devant la juridiction répressive, elle demande au juge pénal de condamner l’auteur à réparer son préjudice, sans attendre un procès civil séparé. Le dépôt de plainte, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu du sinistre, puis la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction ou à l’audience, ouvrent ce double chemin répression et réparation.
La distinction entre feu volontaire et feu accidentel commande aussi l’indemnisation des services de secours. La chambre criminelle l’a tranchée le 14 janvier 2020 : des propriétaires et un ouvrier viticulteur définitivement condamnés pour destruction involontaire par incendie de 68 hectares, après un feu de branchages insuffisamment éteint, avaient été condamnés à rembourser au service départemental d’incendie et de secours plus de 146 000 euros ; la Cour casse sur ce point : « Il résulte de ces textes que les services départementaux d’incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement des frais qu’ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire » (Cass., crim., 14 janvier 2020, n° 19-80.186, cassation partielle). Pour le foyer sinistré, la leçon est pratique : qualifier l’incendie — volontaire ou involontaire — n’est pas une coquetterie juridique, cela détermine qui peut réclamer quoi devant le juge pénal, et l’enquête (expertise incendie, auditions, traces d’accélérant) doit être suivie de près, avec l’aide d’un conseil, dès les premières semaines.
Quand l’incendie volontaire a blessé des personnes — brûlures, intoxication par les fumées, chute pendant l’évacuation —, la réparation du préjudice corporel suit un régime plus protecteur que celle des seuls dégâts matériels. L’article 706-3 du code de procédure pénale, en vigueur, ouvre la réparation intégrale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Les victimes de blessures causées par un incendie volontaire peuvent donc saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, même quand l’auteur est inconnu, insolvable ou non retrouvé, pour le volet corporel de leur préjudice. En revanche, pour les seuls dégâts matériels de la maison, sans blessure, cette voie ne s’ouvre pas : la victime relève alors de sa garantie incendie et du recours contre l’auteur, pénal et civil, décrits ci-dessus. Ne pas confondre les deux guichets évite des mois de procédure perdus.
B. Contester un refus et obtenir le solde : expertise, délais et prescription, y compris à Paris et en Île-de-France
Le refus de l’assureur n’est jamais le dernier mot, à condition d’agir dans les formes et dans les délais. Sur l’expertise d’abord : comme on l’a vu, l’assureur peut désigner un expert, dont le rapport est transmis à l’assuré, et ce rapport peut être contesté, avec une troisième expertise en cas de désaccord persistant. En pratique, le foyer qui estime l’offre insuffisante — vétusté surévaluée, surfaces minorées, mobilier oublié, valeur à neuf promise au contrat et non appliquée — missionne sa propre contre-expertise, envoie à l’assureur une réclamation chiffrée et motivée, ligne par ligne du rapport, et ne signe aucun protocole d’accord partiel présenté comme définitif sans l’avoir fait vérifier. Les refus standard les plus fragiles sont ceux qui invoquent une clause d’exclusion recopiée approximativement dans la lettre, sans joindre la clause exacte des conditions générales, ou qui imputent à l’assuré une faute intentionnelle sans le moindre élément d’enquête : la charge de prouver le caractère intentionnel pèse sur celui qui l’allègue, et une simple suspicion, même policière, ne suffit pas à priver de garantie. Les recours contre le refus de l’assureur suivent la même grammaire quel que soit le sinistre habitation, comme le montre le cas du propriétaire non occupant confronté au même mur : dégât des eaux et assurance du propriétaire non occupant, garantie, remboursement et recours contre le refus.
Sur les délais ensuite, deux règles légales encadrent tout le contentieux. Le versement d’abord : la loi ne fixe pas un jour uniforme de paiement ; la page officielle service-public sur le risque incendie et explosion, lue pour cet article, précise que le versement intervient dans un délai raisonnable qui dépend de la complexité du sinistre et des délais d’expertise. Elle ajoute qu’en pratique intervient d’abord une avance, puis le règlement du solde dans un délai global d’environ trois mois à compter de la déclaration, sauf cas exceptionnels comme une expertise longue ou une contestation. Un assureur qui fait traîner sans expertise en cours ni motif écrit s’expose donc à la critique du juge, et chaque relance doit être faite par écrit, de préférence en recommandé, pour dater le retard. La prescription ensuite : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », Le même article L. 114-1 du code des assurances ajoute : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise : interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée, la saisine du médiateur de l’assurance ou une action en justice, avant l’échéance, est un réflexe vital. Et si le retard de déclaration est reproché, le même article L. 113-2 du code des assurances protège : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Un retard sans préjudice pour l’assureur ne fait pas perdre le droit à indemnité.
À Paris et en Île-de-France, ces recours suivent des circuits connus qu’il vaut mieux emprunter sans tarder : plainte au commissariat de l’arrondissement ou à la gendarmerie du lieu du sinistre, constat des dégâts par commissaire de justice avant tout nettoyage dès que l’enquête le permet, expertise contradictoire avec l’expert de la copropriété quand l’immeuble est collectif, et action devant le tribunal judiciaire du lieu du sinistre en cas de refus persistant. Les immeubles parisiens, souvent mitoyens et composés de petits lots, propagent vite le feu d’un logement à l’autre : chaque voisin touché doit déclarer à sa propre assurance dans ses cinq jours, même si l’enquête sur l’origine criminelle n’est pas terminée, car attendre la fin de l’enquête pénale pour déclarer fait courir le risque de la déchéance pour déclaration tardive. Conserver les courriers de l’assureur, les rapports d’expertise, le procès-verbal de dépôt de plainte et les photographies datées constitue le dossier qui fera la différence, devant le médiateur comme devant le juge.
Conclusion
Quand le feu est l’œuvre d’un tiers, la garantie incendie doit jouer pour la victime, et c’est à l’assureur, subrogé, de poursuivre l’auteur ; quand le feu vient de l’assuré lui-même, l’exclusion de faute intentionnelle fait échec à la garantie, mais seulement si la clause est formelle et limitée, ce qu’une formule ambiguë qui demande à être interprétée n’est jamais. Les victimes innocentes — conjoint, enfants, colocataires, voisins — gardent leur garantie personnelle et leur recours contre l’auteur, et les blessés relèvent en outre de la réparation intégrale des atteintes à la personne. Devant un refus, la méthode tient en quatre gestes : exiger la clause exacte, contester l’expertise par une contre-expertise chiffrée, écrire en recommandé pour dater chaque étape, et surveiller la prescription biennale. L’incendie de Locquirec rappelle que le feu ne prévient pas ; le droit, lui, donne au foyer sinistré les moyens d’obtenir réparation, à condition de les mettre en œuvre dans les délais que la loi a fixés.