Un marché captif désigne une configuration économique dans laquelle les acheteurs professionnels ou les utilisateurs finaux ne disposent d’aucune alternative crédible pour acquérir un bien ou un service indispensable. Cette situation de clientèle captive apparaît fréquemment lorsque l’acquisition initiale d’un équipement industriel, d’un véhicule ou d’un logiciel propriétaire impose le recours exclusif aux prestations ultérieures du fabricant d’origine. En droit de la concurrence, l’existence d’une telle captivité interroge directement la prohibition des ententes prévue par l’article L. 420-1 du Code de commerce et celle des abus de domination.
Or, la détention d’un parc installé de clients contraints d’acheter des pièces détachées, des consommables ou des services de maintenance confère à l’opérateur historique un pouvoir de marché considérable. Ce phénomène économique soulève d’importantes difficultés juridiques au regard de l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui réprime tant l’exploitation abusive d’une position dominante que l’abus d’un état de dépendance économique. Les juridictions commerciales et l’Autorité de la concurrence examinent alors avec rigueur si le verrouillage technique ou contractuel de cette demande dérivée excède le jeu normal de la compétition par les mérites.
Par ailleurs, la captivité d’un cocontractant irrigue le contentieux des relations commerciales bilatérales encadrées par l’article L. 442-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 août 2026. Lorsqu’un fournisseur ou un donneur d’ordre exploite l’absence de solution de repli de son partenaire pour imposer des obligations asymétriques ou rompre brutalement le contrat, sa responsabilité civile se trouve engagée. À cet égard, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet aux entreprises d’auditer leurs contrats de maintenance et de contester les pratiques d’éviction ou d’exploitation.
Dès lors, l’analyse juridique du marché captif impose d’articuler les règles relatives à la structure concurrentielle des marchés secondaires avec les mécanismes correcteurs du droit des pratiques restrictives (article L. 442-1 du Code de commerce) et de la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil). Il convient d’examiner, dans une première partie, la qualification concurrentielle du marché captif et la répression des stratégies de verrouillage mises en œuvre par les opérateurs dominants ou les têtes de réseau. Nous étudierons ensuite, dans une seconde partie, la protection contractuelle et délictuelle de l’entreprise confrontée à l’exploitation d’une clientèle captive ainsi que les voies de réparation ouvertes devant les juridictions compétentes.
I. La qualification du marché captif et l’encadrement des stratégies de verrouillage anticoncurrentiel
A. La délimitation du marché secondaire des pièces détachées, consommables et services de maintenance face au pouvoir de marché
L’appréhension juridique d’un marché captif repose avant tout sur la distinction analytique entre le marché primaire de l’équipement principal et le marché secondaire, souvent qualifié de marché aval ou d’après-vente. Sur le marché primaire, plusieurs constructeurs de machines industrielles, d’appareils médicaux ou de systèmes informatiques peuvent se livrer une concurrence effective lors de la vente initiale du matériel au client. En revanche, une fois cet investissement réalisé, l’acheteur devient techniquement ou économiquement lié à la marque choisie, ce qui soulève la question de l’application de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
À cet égard, la jurisprudence exige que l’autorité de régulation ou le juge caractérise avec précision le périmètre du marché pertinent avant de retenir l’existence d’une position dominante sur un segment spécifique. Dans son arrêt du 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 16-18.835, voir la décision) rappelle que l’Autorité de la concurrence est « tenue de vérifier si les conditions d’application des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce étaient réunies » au regard des éléments soumis au débat contradictoire. Cette exigence méthodologique gouverne directement l’analyse de la substituabilité des pièces de rechange et des prestations de maintenance propres à une marque déterminée.
En conséquence, un marché secondaire de pièces détachées, de consommables ou de maintenance logicielle constitue un marché pertinent autonome lorsque les utilisateurs ne peuvent pas se reporter sur des produits d’autres marques. Cette absence de substituabilité du côté de la demande résulte généralement de l’incompatibilité technique des composants tiers ou du coût prohibitif d’un remplacement anticipé de l’équipement primaire déjà amorti ou en cours d’amortissement. Dès lors que le changement de fournisseur sur le marché primaire représente une barrière financière insurmontable pour l’acheteur, la clientèle installée forme une clientèle captive soumise au pouvoir tarifaire du fabricant au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Or, même lorsqu’une entreprise ne détient pas une position dominante absolue sur l’ensemble d’un secteur industriel, la captivité d’un partenaire commercial peut être saisie sous l’angle de l’état de dépendance économique. Le second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce dispose ainsi qu’est « prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Ce texte offre un fondement autonome aux opérateurs captifs qui subissent des refus de vente, des ventes liées ou des accords de gamme.
La Cour de cassation définit avec une grande constance les critères permettant d’établir qu’un distributeur, un réparateur ou un acheteur professionnel se trouve privé d’alternative sur le marché considéré. Dans son arrêt du 3 mars 2004 (pourvoi n° 02-14.529, voir la décision), la chambre commerciale juge que « l’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement » dans des conditions techniques et économiques comparables. Cette définition s’applique pleinement aux prestataires tributaires d’un flux captif de composants ou de licences.
De même, par un arrêt du 9 avril 2002 (pourvoi n° 00-13.921, voir la décision), la chambre commerciale précise que « l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ». L’appréciation de ces critères cumulatifs demeure particulièrement exigeante devant les juridictions du fond spécialisées.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rappelé cette grille d’analyse stricte dans son arrêt du 15 mai 2024 rendu à propos de la distribution de logiciels professionnels (RG n° 22/03201, voir la décision). De même, le tribunal de commerce de Rennes, dans son jugement du 9 juillet 2026 (RG n° 2026F00020, voir la décision), rappelle que l’état de dépendance économique se définit « comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » et souligne qu’en l’absence d’exclusivité contractuelle, la seule part du chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer la dépendance.
B. La sanction des pratiques d’éviction, des ventes liées et des conditions de transaction inéquitables sur les marchés captifs
Une fois la position dominante établie sur le marché primaire ou sur le marché secondaire captif, le droit de la concurrence encadre strictement le comportement de l’opérateur historique envers ses clients et ses concurrents. Comme l’a énoncé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2024 (RG n° 22/14428, voir la décision), l’article L. 420-2 du Code de commerce « ne sanctionne pas la situation de domination elle-même mais son exploitation abusive, la liste figurant dans ce texte, introduite par l’adverbe « notamment », n’étant à ce titre pas limitatives ». Le juge distingue alors deux grandes catégories d’abus susceptibles de frapper un marché captif.
D’une part, l’entreprise dominante peut commettre des abus d’exclusion visant à réserver à son propre réseau intégré ou agréé le monopole lucratif de la maintenance, de la réparation et de la fourniture de pièces détachées. Dans son arrêt précité du 3 juillet 2024 (RG n° 22/14428, voir la décision), la cour d’appel de Paris précise que « la notion d’abus d’exclusion recouvre les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli ». Sont ainsi visés les accords d’exclusivité, les rabais de fidélité, les ventes liées ou les refus de vente destinés à évincer un concurrent réputé aussi efficace.
Or, sur les marchés secondaires de la réparation et de la maintenance, l’éviction des prestataires indépendants prend souvent la forme d’un refus d’accès aux pièces captives, aux outils de diagnostic ou à la documentation technique indispensable. Elle peut également résulter d’un couplage contractuel ou technique subordonnant la garantie de l’équipement primaire à l’utilisation exclusive des consommables et des services après-vente du constructeur, en violation de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Lorsque la Cour de cassation contrôle ces pratiques, elle exige que les juges du fond vérifient concrètement l’effet restrictif sur le marché pertinent, comme elle l’a rappelé dans son arrêt du 10 mai 2006 (pourvoi n° 05-14.501, voir la décision).
D’autre part, la captivité de la clientèle expose directement les entreprises utilisatrices à des abus d’exploitation consistant à imposer des tarifs excessifs ou des prestations artificielles dépourvues de contrepartie réelle. Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (RG n° 22/14428, voir la décision), la cour d’appel de Paris souligne que les abus d’exploitation renvoient à l’hypothèse « dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages de transaction qu’elle n’aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace ». L’absence d’alternative sur un marché captif constitue précisément le terreau privilégié de telles extractions de rente.
À cet égard, la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence illustre avec netteté la répression combinée des abus d’éviction sur un marché connexe et des abus d’exploitation envers des usagers professionnels captifs. Par sa décision 26-D-09 du 15 octobre 2026 relative au secteur de la manutention portuaire à Mayotte (voir la décision et son communiqué officiel), l’Autorité a sanctionné plusieurs sociétés à hauteur de 2 162 599 euros sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 du TFUE. Elle a relevé que le délégataire portuaire avait utilisé sa position pour évincer le manutentionnaire historique au profit de sa propre filiale sur les marchés connexes.
Par ailleurs, lorsqu’un opérateur historique tente de préempter un marché en cours de structuration et menace de priver durablement les utilisateurs ou les concurrents d’un accès équitable, des mesures d’urgence peuvent être ordonnées. Dans sa décision 26-MC-03 du 21 octobre 2026 relative au déploiement de la fibre optique à Mayotte (voir la décision et son communiqué officiel), l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires en estimant que le comportement en cause « est susceptible de constituer un abus de position dominante et porte une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé ». Elle a ainsi enjoint de suspendre le déploiement unilatéral litigieux ainsi que tout démarchage commercial afférent sur le marché de gros.
Enfin, le verrouillage d’une clientèle captive peut également procéder d’une concertation horizontale ou verticale entre un constructeur et son réseau de distributeurs ou réparateurs agréés, prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte interdit en effet les conventions ou ententes qui tendent notamment à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Toute clause contractuelle se rapportant à une telle pratique anticoncurrentielle encourt alors la nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-3 du Code de commerce, à moins que ses auteurs ne démontrent les conditions strictes de progrès économique prévues à l’article L. 420-4 du Code de commerce.
II. La protection contractuelle et délictuelle face à l’exploitation d’une clientèle captive et les recours contentieux
A. Le contrôle des pratiques restrictives de concurrence : déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie et rupture brutale
Au-delà du droit des pratiques anticoncurrentielles qui exige la preuve d’une affectation du marché, l’entreprise captive ou le distributeur lié à un fournisseur incontournable bénéficie de la protection directe du droit des pratiques restrictives. L’article L. 442-1, I, 1° et 2°, du Code de commerce engage la responsabilité de tout producteur, commerçant ou prestataire de services qui obtient un avantage sans contrepartie ou disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou qui soumet son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif. Pour sécuriser la rédaction ou la contestation de ces conventions, l’intervention d’un avocat en contrats commerciaux à Paris s’avère déterminante.
Or, contrairement à l’abus de position dominante ou de dépendance économique, l’application du dispositif réprimant le déséquilibre significatif ne requiert pas la démonstration préalable d’une domination structurelle du marché par l’auteur de la pratique. Dans un arrêt majeur du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, voir la décision), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce ainsi avec force que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions » sanctionnant le déséquilibre significatif. Cette solution facilite considérablement l’action des entreprises captives confrontées à des modifications contractuelles ou tarifaires imposées en cours d’exécution.
Dans ce même arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, voir la décision), la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’imposition uniforme de remises substantielles revenant sur le résultat des négociations annuelles en affectant le prix caractérise un tel déséquilibre. Elle souligne que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». Dès lors, un fournisseur d’équipement ou d’infrastructure qui impose à sa clientèle captive des surcoûts ou des remises forcées sans contrepartie réelle s’expose directement aux sanctions de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Toutefois, le demandeur qui invoque une telle pratique restrictive doit établir à la fois l’élément de soumission ou de tentative de soumission et l’existence d’une asymétrie injustifiée au regard de l’économie globale de la convention. Par un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, voir la décision), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et ne peut se déduire de la seule dérogation à des dispositions supplétives. De même, dans son arrêt du 18 février 2026 (pourvoi n° 23-20.535, voir la décision), la Cour vérifie si une contrainte effective rendait obligatoire en fait un dispositif contractuel présenté comme facultatif en droit.
Le tribunal des activités économiques de Paris a également appliqué cette méthodologie rigoureuse dans son jugement du 21 octobre 2026 (RG n° 2024027201, voir la décision), en jugeant que « le déséquilibre au sens de l’article L 442-1 l 2° du code de commerce ne peut être retenu que s’il est révélé par l’économie générale du contrat ». En outre, le législateur interdit expressément par l’article L. 442-3 du Code de commerce les clauses permettant de bénéficier rétroactivement de remises ou automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes, ainsi que l’interdiction faite au cocontractant de céder ses créances. L’audit des conditions générales de vente et des contrats permet de purger ces stipulations nulles.
Par ailleurs, la captivité économique joue un rôle central lorsque le fournisseur ou le donneur d’ordre décide d’évincer son partenaire, de déréférencer un distributeur agréé ou de réduire drastiquement ses volumes de commandes. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce engage la responsabilité de tout opérateur qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 août 2026, ce même texte réprime également les procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés créant un déséquilibre significatif ainsi que les réductions substantielles et inhabituelles de volumes de commandes en cours de négociation.
À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour de cassation protège fermement le partenaire qui a construit son modèle économique autour d’une relation exclusive ou quasi exclusive sur un marché spécifique. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-23.997, voir la décision), la chambre commerciale juge que « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ». Lorsque près de quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires reposent sur la vente exclusive des produits d’une marque, la perte de cette exclusivité impose un préavis allongé permettant une réorganisation d’ensemble, dans la limite du plafond légal de dix-huit mois fixé par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce.
En outre, même lorsque la relation repose sur une succession de contrats à durée déterminée dépourvus de clause de tacite reconduction, la continuité factuelle du partenariat protège le licencié ou le distributeur contre une éviction soudaine. Dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182, voir la décision), la chambre commerciale approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite ». Par un second arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, voir la décision), elle rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ».
Enfin, l’indemnisation allouée à l’entreprise victime d’une rupture brutale totale ou partielle obéit à une règle d’évaluation stricte centrée sur la perte de marge sur coûts variables pendant la période de préavis éludée. Dans son arrêt de cassation sans renvoi du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.972, voir la décision), la chambre commerciale juge qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis », sans que puissent être déduites les marges réalisées au cours des années postérieures à l’expiration de ce préavis. La cour d’appel de Paris a confirmé cette méthode de calcul fondée sur la marge sur coûts variables dans son arrêt du 9 avril 2025 (RG n° 22/19772, voir la décision).
B. La concurrence déloyale sur les marchés secondaires et les actions en réparation ou en cessation devant le juge
La lutte pour capter ou conserver une clientèle de maintenance, de pièces compatibles ou de consommables alimente également un important contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme fondé sur l’article 1240 du Code civil. Aux termes de cette disposition fondamentale du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Lorsqu’un fabricant d’origine ou un opérateur tiers franchit les limites de la loyauté commerciale pour verrouiller ou détourner un portefeuille de clients, le recours à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme permet d’obtenir la cessation rapide du trouble.
Une première pratique fréquemment observée sur les marchés secondaires consiste, pour le fabricant de l’équipement primaire, à adresser aux clients ou aux distributeurs des mises en garde alarmistes jetant le discrédit sur la fiabilité ou la légalité des pièces compatibles et des prestations fournies par des concurrents indépendants. Dans son arrêt du 4 mars 2020 (pourvoi n° 18-15.651, voir la décision), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».
Or, la jurisprudence sanctionne systématiquement l’opérateur qui tente d’intimider la clientèle ou le réseau de distribution en alléguant l’illicéité ou le caractère contrefaisant des produits d’un concurrent sans disposer d’une décision de justice définitive. Par un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, voir la décision), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce ainsi qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette règle, déjà affirmée par la chambre commerciale dans son arrêt du 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-18.350, voir la décision), interdit au constructeur d’instrumentaliser la menace judiciaire auprès des acheteurs pour conserver une clientèle captive.
Inversement, lorsqu’un nouvel entrant ou un prestataire de maintenance cherche à conquérir le portefeuille de clients d’un opérateur établi, le principe demeure celui de la liberté du commerce et de la prospection, sous réserve de ne recourir à aucun procédé déloyal. Dans deux arrêts récents des 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.202, voir la décision) et 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-12.787, voir la décision), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge dans des termes identiques qu’il résulte de l’article 1240 du Code civil « que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». En revanche, l’appropriation d’informations confidentielles ou la complicité d’un salarié encore en poste chez le concurrent pour détourner ses clients caractérise une faute engageant la responsabilité de son auteur.
De même, lorsque le litige porte sur la reprise d’un savoir-faire technique, d’un référencement ou d’investissements spécifiques réalisés sur un marché primaire ou secondaire, l’action en parasitisme économique obéit à un régime probatoire rigoureux. Dans son arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-14.331, voir la décision), confirmant sa jurisprudence des 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002, voir la décision) et 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, voir la décision), la chambre commerciale rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers », les idées demeurant de libre parcours.
Par ailleurs, lorsque l’exclusivité d’un réseau de distribution sélective ou exclusive exempté est violée par un revendeur tiers hors réseau, l’article L. 442-2 du Code de commerce permet d’engager la responsabilité de celui qui participe directement ou indirectement à cette violation.
Sur le plan procédural et indemnitaire, les entreprises victimes d’un abus de position dominante ou d’une entente verrouillant un marché captif disposent d’une action dédiée en réparation sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Lorsque l’Autorité de la concurrence a préalablement sanctionné la pratique par une décision définitive, l’article L. 481-2 du Code de commerce instaure une présomption irréfragable de faute qui dispense la victime de redémontrer l’infraction devant le juge commercial. Conformément à l’article L. 481-3 du Code de commerce, le préjudice réparable englobe alors la perte subie résultant du surcoût payé par le client captif, le gain manqué lié à la baisse du volume des ventes ou à l’éviction du marché secondaire, la perte de chance ainsi que le préjudice moral.
Enfin, lorsque le litige relève des pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-4 du Code de commerce permet à la partie victime de demander devant la juridiction spécialisée la cessation des pratiques illicites, la constatation de la nullité des clauses ou contrats prohibés, la restitution des avantages indus et la réparation de son préjudice. Ce même article confère au ministre chargé de l’économie et au ministère public le pouvoir de solliciter une amende civile pouvant atteindre le plus élevé des trois plafonds légaux, soit cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, assortie de la publication systématique de la décision. L’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’articuler efficacement ces différents fondements devant les juridictions spécialisées.
Conclusion
L’étude du marché captif et de la clientèle captive révèle que le droit français de la concurrence n’interdit pas, en soi, la détention d’un parc installé de clients résultant de l’avance technologique ou du succès commercial d’un équipement primaire. En revanche, dès lors que les utilisateurs professionnels ou les prestataires indépendants ne disposent d’aucune solution techniquement et économiquement équivalente sur le marché secondaire des pièces détachées, des consommables ou de la maintenance, le pouvoir de marché du constructeur ou de l’opérateur d’infrastructure se trouve placé sous une surveillance étroite. Les prohibitions édictées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce sanctionnent ainsi tant les stratégies d’éviction visant à fermer l’accès au marché aval que les abus d’exploitation consistant à imposer des tarifs excessifs ou des prestations sans rapport avec le service rendu.
Parallèlement, le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit commun de la responsabilité civile offrent aux entreprises captives et aux opérateurs évincés des leviers d’action particulièrement efficaces sans qu’il soit nécessaire de démontrer une affectation globale du marché. Tandis que l’article L. 442-1 du Code de commerce permet de neutraliser le déséquilibre significatif, d’obtenir la restitution des avantages sans contrepartie et d’indemniser la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’article 1240 du Code civil réprime le dénigrement des offres concurrentes et le détournement déloyal de clientèle. La maîtrise combinée de ces régimes juridiques demeure dès lors essentielle tant pour sécuriser l’architecture contractuelle des réseaux de distribution et de maintenance que pour défendre la liberté d’accès aux marchés secondaires.