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Génocide des Yézidis par Daech : que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 26 octobre 2026 ?

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Génocide des Yézidis par Daech : que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 26 octobre 2026 ?

Proposition de loi n° 100 déposée au Sénat le 26 octobre 2026 par Mme Nathalie Goulet, non adoptée à ce jour : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Son article unique propose que la France reconnaisse publiquement le génocide du peuple yézidi perpétré par l’État islamique. Que vaut une telle reconnaissance en droit français, que dit déjà la loi pénale sur le génocide et les crimes contre l’humanité, et quels recours concrets existent pour les victimes et leurs familles, notamment devant les juridictions parisiennes ? Ce commentaire confronte le texte déposé au droit actuellement applicable, vérifié article par article et décision par décision.

I. Que prévoit la proposition de loi du 26 octobre 2026 sur le génocide des Yézidis ?

A. Quel est le texte exact déposé au Sénat par Nathalie Goulet ?

Le dossier législatif de la proposition de loi n° 100 (session 2026-2027), déposée au Sénat le 26 octobre 2026 par Mme Nathalie Goulet, affiche un objet limpide, à savoir la reconnaissance du génocide du peuple yézidi commis par Daech. Le texte déposé tient en un article unique qui énoncerait que la France reconnaît publiquement le génocide du peuple yézidi perpétré par l’État islamique Il s’agit donc d’une loi dite de reconnaissance, purement déclarative : elle ne crée ni incrimination nouvelle, ni peine, ni régime d’indemnisation. Sa portée serait symbolique, mémorielle et diplomatique, non répressive.

L’exposé des motifs précise que le texte reprend une proposition antérieure, la proposition de loi n° 543 (session 2023-2024) du même auteur, devenue caduque le 1er octobre 2026. Cette continuité dit l’essentiel de la démarche : inscrire dans la loi une histoire tragique pour les victimes et leurs familles, l’exposé des motifs invoque le devoir de mémoire à travers une chanson de Jean Ferrat consacrée aux déportés. Le modèle de rédaction retenu est connu du Parlement français : une phrase unique de reconnaissance publique, à l’image de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, dont le texte est consultable sur Légifrance au Journal officiel. La proposition reprend donc une grammaire législative éprouvée : la République reconnaît publiquement un génocide, sans en tirer de conséquence pénale directe, la répression relevant déjà du code pénal.

Sur le plan procédural, l’état du texte est sans ambiguïté : proposition de loi déposée au Sénat le 26 octobre 2026, non adoptée, non promulguée. Le dossier législatif ne mentionne à ce stade qu’une seule étape, le dépôt, avec renvoi vers la première lecture au Sénat. Pour devenir une loi, le texte devra être examiné en commission, inscrit à l’ordre du jour, voté par le Sénat, puis transmis à l’Assemblée nationale, éventuellement examiné en commission mixte paritaire en cas de désaccord, avant promulgation. Chacune de ces étapes peut modifier, enrichir ou enterrer le texte. En l’état, aucune obligation, aucun droit subjectif, aucune infraction ne découle de cette proposition. Les développements qui suivent distinguent donc strictement ce que le texte propose et ce que le droit en vigueur prévoit déjà.

D’un point de vue stratégique, le choix d’une proposition de loi de reconnaissance plutôt que d’un texte répressif se comprend : la France dispose déjà d’un arsenal complet contre le génocide et les crimes contre l’humanité, applicable aux faits commis par Daech contre les Yézidis. La question n’est pas l’absence d’incrimination, mais la portée politique d’une reconnaissance solennelle, susceptible de soutenir les demandes de justice des victimes, d’orienter l’action diplomatique et de fonder des politiques de mémoire, d’accueil et de réparation. C’est sous cet angle qu’il faut lire l’article unique : non comme une norme qui punirait, mais comme un acte de nomination juridique d’un crime déjà punissable.

B. Que s’est-il passé à Sinjar en août 2014 : pourquoi parler de génocide ?

L’exposé des motifs retrace des faits désormais documentés par les enquêtes internationales. Les Yézidis forment une minorité ethnique et religieuse kurdophone du nord de l’Irak. Le 3 août 2014, les troupes de l’État islamique ont envahi la région du Sinjar, foyer de plus de 60 % de la population yézidie mondiale, forçant près de 200 000 Yézidis à l’exil. Le bilan rappelé par l’exposé, arrêté en janvier 2020, fait état de 5 000 à 10 000 Yézidis tués, d’hommes convertis de force ou exécutés, de jeunes garçons envoyés dans des camps d’endoctrinement et de recrutement, et de près de 6 500 femmes et enfants enlevés.

La dimension sexiste du crime occupe une place centrale dans l’exposé : les femmes et les jeunes filles ont été converties de force, séquestrées, battues, mutilées, vendues et même louées comme esclaves sexuelles, les sabayas. Des marchés d’esclaves, les souk sabaya, se sont multipliés, et des applications cryptées ainsi que des sites internet ont servi de plateformes de mise en vente des prisonnières et de leurs enfants. L’exposé souligne que Daech a revendiqué le fondement religieux de cette entreprise et que l’asservissement des femmes a constitué l’élément central d’une politique institutionnalisée, à la fois idéologique et financière : les sabayas, vendues d’abord aux djihadistes pour des sommes variant de 200 à 1 500 dollars, ont parfois été revendues à leurs propres familles pour des sommes considérables. Selon l’ONU, citée par l’exposé, Daech aurait reçu 850 000 dollars de familles yézidies pour le retour de 200 victimes enlevées en janvier 2016, et l’organisation aurait gagné entre 35 et 45 millions de dollars en rançons sur les Yézidis enlevés en 2014.

Ces faits ont reçu des qualifications internationales convergentes. Dans son rapport de 2016 consacré aux crimes de l’EI contre les Yézidis, la commission d’enquête indépendante des Nations unies sur la Syrie a conclu que les faits commis contre les Yézidis étaient constitutifs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, et a appelé la communauté internationale à les reconnaître. En mai 2021, soit sept ans après le massacre, l’équipe d’enquête des Nations unies chargée d’amener l’État islamique à répondre de ses crimes, l’UNITAD, a affirmé avoir établi des preuves claires et convaincantes que le génocide avait été commis par l’EIIL contre les Yézidis en tant que groupe religieux. L’exposé rappelle également qu’en novembre 2021 un tribunal allemand a condamné pour la première fois un membre irakien de Daech à la perpétuité pour le génocide des Yézidis, et qu’en mars 2021 le Parlement irakien a adopté une loi au profit des survivants yézidis reconnaissant le génocide et établissant un cadre de réparation financière, après l’accord d’octobre 2020 entre Bagdad et le Kurdistan sur l’administration et la reconstruction du Sinjar.

Malgré ces avancées, l’exposé dresse un constat d’inachèvement : plus de 2 700 femmes et enfants restaient portés disparus et des milliers de Yézidis vivaient encore dans des camps de réfugiés, sans que les mesures annoncées aient été pleinement appliquées. C’est dans ce contexte que la proposition française prend son sens politique : ajouter la voix du législateur français au concert des reconnaissances, sept ans après les conclusions de l’UNITAD et cinq ans après la première condamnation allemande pour génocide. Pour les familles yézidies installées en France, dont certaines ont obtenu l’asile ou la protection subsidiaire, une telle reconnaissance aurait une résonance directe : elle nommerait en droit français le crime dont elles ont été victimes, sans créer pour autant un régime juridique nouveau.

II. Que change une reconnaissance par la loi et quels recours concrets en France ?

A. Génocide, crime contre l’humanité, esclavage sexuel : quel est le droit applicable ?

Le droit français n’a pas attendu la proposition du 26 octobre 2026 pour qualifier les faits commis contre les Yézidis. L’article 211-1 du code pénal dispose : « Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d’enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » Les massacres, les conversions forcées, les atteintes sexuelles systématiques et les transferts d’enfants décrits dans l’exposé entrent dans plusieurs des branches de cette définition, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le plan concerté de destruction du groupe yézidi en tant que groupe religieux.

La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt qui concerne directement une femme yézidie réduite en esclavage. Dans son arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-81.446, la chambre criminelle rappelle : « Selon ce texte, constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : une atteinte volontaire à la vie, une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, des mesures visant à entraver les naissances, un transfert forcé d’enfants. » L’affaire portait sur une femme revenue en France après avoir rejoint la zone contrôlée par l’État islamique en Syrie, soupçonnée au motif qu’une femme yézidie aurait été achetée par son mari comme esclave et aurait vécu à leur domicile. La Cour y juge que l’article 211-1 du code pénal n’exige pas, pour que le crime de génocide soit constitué, que l’auteur ait agi à l’encontre de plusieurs personnes : il suffit que l’acte reproché ait été commis à l’encontre d’une personne appartenant au groupe dont la destruction est envisagée, avec la conscience de participer à l’exécution du plan concerté. Cette solution est déterminante pour les dossiers yézidis : chaque achat, chaque détention, chaque viol d’une femme sabaya peut relever du génocide dès lors que l’auteur adhère au projet de destruction du groupe, sans qu’il soit besoin d’établir une pluralité de victimes personnelles.

Parallèlement, l’article 212-1 du code pénal définit le crime contre l’humanité comme l’un des actes commis « en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique », parmi lesquels figurent l’atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, ainsi que la persécution d’un groupe identifiable pour des motifs notamment religieux ou sexistes. L’esclavage sexuel organisé par Daech, avec ses marchés, ses tarifs et ses plateformes de vente, correspond trait pour trait à plusieurs de ces qualifications cumulatives : réduction en esclavage, viols et violences sexuelles systématiques, persécution religieuse et sexiste. La chambre criminelle l’a confirmé en jugeant, dans son arrêt du 24 novembre 2021, pourvoi n° 21-81.344, que les crimes contre l’humanité sont nécessairement commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, grille de lecture qui s’applique directement à l’entreprise d’asservissement des femmes yézidies.

Lorsque les faits s’inscrivent dans un conflit armé, la qualification de crimes de guerre est également disponible : l’article 461-1 du code pénal dispose que « Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés ». Les exécutions, tortures, viols et pillages commis par Daech dans le cadre du conflit irakien et syrien peuvent ainsi être poursuivis sous cette troisième bannière, cumulable avec les deux premières. Enfin, la provocation publique et directe à commettre un génocide est elle-même incriminée par l’article 211-2 du code pénal, qui la punit de la réclusion criminelle à perpétuité si elle a été suivie d’effet, et de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende dans le cas contraire : la propagande de Daech revendiquant l’asservissement des Yézidis comme fondé religieusement entre dans le champ de ce texte.

Une loi de reconnaissance ne modifierait aucune de ces incriminations. Son apport serait ailleurs : lever toute discussion sur la qualification historique et politique des faits, conforter les constitutions de partie civile qui invoquent le génocide, peser dans l’appréciation des demandes d’asile fondées sur l’appartenance au groupe yézidi, et renforcer la légitimité des poursuites engagées en France. Elle ne créerait pas de droit à indemnisation automatique : en droit français, la réparation du préjudice des victimes de génocide et de crimes contre l’humanité passe par la voie pénale, avec la constitution de partie civile devant la juridiction criminelle, ou par les dispositifs généraux d’indemnisation des victimes d’infractions, dont les conditions propres doivent être vérifiées au cas par cas. Une reconnaissance législative ne saurait s’y substituer, mais elle peut éclairer l’appréciation du préjudice et du contexte par le juge.

B. Porter plainte à Paris, compétence universelle, imprescriptibilité : comment agir et quelle suite parlementaire ?

Les victimes yézidies vivant en France disposent dès aujourd’hui de voies d’action devant les juridictions françaises, au premier rang desquelles le pôle parisien spécialisé dans les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre. La compétence universelle des juridictions françaises pour le génocide commis à l’étranger est organisée par l’article 689-11 du code de procédure pénale, aux termes duquel « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes : 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ; 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ; 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ». Concrètement, un ancien membre de Daech présent en France et soupçonné d’avoir participé aux exactions contre les Yézidis peut être poursuivi à Paris, même si les faits ont été commis en Irak ou en Syrie et même si ni l’auteur ni les victimes ne sont français.

Ce régime est toutefois encadré par des conditions strictes que le même article 689-11 du code de procédure pénale énonce : « La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français », lien apprécié au regard de la durée actuelle ou prévisible de la présence, de ses conditions et raisons, de la volonté de s’installer ou de se maintenir et des liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. De plus, « La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne ». En pratique parisienne, cela signifie qu’une plainte déposée par une victime yézidie résidant en Île-de-France sera dirigée vers le parquet compétent, qui vérifiera la présence en France de la personne mise en cause et l’absence de procédure concurrente, notamment devant la Cour pénale internationale. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a par ailleurs assoupli l’une des conditions historiques de mise en œuvre de cette compétence en jugeant, dans son arrêt du 12 mai 2023, pourvoi n° 22-80.057, que la condition de double incrimination n’exige pas une qualification pénale identique dans les deux législations : il suffit que les faits soient incriminés de part et d’autre, y compris au travers d’infractions de droit commun comme le meurtre, le viol ou la torture. Pour les dossiers yézidis, où les faits sont aussi constitutifs de crimes ordinaires dans les droits étrangers concernés, cette solution facilite l’exercice des poursuites françaises.

Le temps joue en faveur des victimes : l’article 7 du code de procédure pénale prévoit que « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible ». Autrement dit, les faits de génocide et de crimes contre l’humanité commis à Sinjar en 2014 pourront être poursuivis en France sans limite de temps, y compris dans plusieurs décennies, dès lors que les conditions de compétence sont réunies. Cette imprescriptibilité distingue radicalement ces crimes des infractions ordinaires et donne à une loi de reconnaissance une utilité durable : figer la qualification historique pendant que les enquêtes, souvent longues et dépendantes de la coopération internationale et des témoignages de survivants, se poursuivent. Les victimes et leurs proches installés à Paris et en Île-de-France peuvent ainsi déposer plainte auprès du procureur de la République, se constituer partie civile entre les mains du juge d’instruction du pôle spécialisé, et solliciter l’aide juridictionnelle ainsi que l’accompagnement des associations d’aide aux victimes, sans craindre l’extinction de l’action publique par l’écoulement du temps.

Reste la question parlementaire : que va devenir la proposition n° 100 ? Au-delà du dépôt du 26 octobre 2026, aucune étape n’est acquise. Les propositions de loi de reconnaissance connaissent des destins variés : certaines sont adoptées rapidement lorsqu’un consensus politique large se dégage, d’autres restent en attente d’inscription à l’ordre du jour pendant des années, d’autres encore deviennent caduques à la fin d’une législature, comme l’a été la précédente proposition n° 543 devenue caduque le 1er octobre 2026. Il serait donc imprudent d’annoncer un calendrier ou une issue : la navette parlementaire obéit aux priorités des assemblées, à la position du Gouvernement et aux rapports de force politiques, sur lesquels un commentateur juridique n’a pas à parier. Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’adoption éventuelle du texte ne modifierait pas les règles de poursuite décrites ci-dessus, qui s’appliquent dès aujourd’hui, et que son rejet éventuel ne retirerait rien à la possibilité pour les juridictions françaises de qualifier de génocide les faits commis contre les Yézidis, comme l’a déjà fait la justice allemande en novembre 2021 et comme la chambre criminelle française l’envisage dans l’affaire du 7 mai 2025. Pour les familles concernées, le conseil pratique tient en une phrase : ne pas attendre le vote d’une loi de reconnaissance pour faire valoir ses droits, la plainte et la constitution de partie civile étant ouvertes dès maintenant sur le fondement du droit en vigueur.

Conclusion

La proposition de loi n° 100, déposée au Sénat le 26 octobre 2026 et non adoptée à ce jour, n’est pas le droit en vigueur : elle propose que la France reconnaisse publiquement le génocide du peuple yézidi perpétré par l’État islamique, en une phrase unique qui reprend la grammaire des lois de reconnaissance antérieures. Si elle était adoptée à l’issue de la navette parlementaire, elle nommerait solennellement le crime sans créer d’incrimination ni de régime indemnitaire nouveaux. Mais l’essentiel est déjà acquis en droit positif : le génocide et les crimes contre l’humanité sont définis et punis de la réclusion criminelle à perpétuité, l’esclavage sexuel organisé contre les femmes yézidies entre dans ces qualifications, la compétence universelle permet aux juridictions françaises, et singulièrement au pôle parisien, de juger les suspects résidant en France, et l’action publique est imprescriptible. La reconnaissance proposée aurait une portée mémorielle et politique de premier ordre pour un peuple laminé dont plus de 2 700 femmes et enfants restaient portés disparus au dernier bilan rappelé par l’exposé des motifs ; elle ne conditionne cependant aucune démarche de justice, ouverte dès aujourd’hui devant le juge français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».