La hausse de onze pour cent des dépôts de dossiers de surendettement observée en deux mille vingt-six confronte les commissions départementales à un passif composé de crédits anciens ou cédés. Lorsqu’un particulier de bonne foi sollicite l’ouverture de la procédure régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le prêteur ou le cessionnaire ne détient souvent plus l’original papier de l’offre de prêt. Ces créanciers versent alors une reproduction numérisée en invoquant l’équivalence probatoire consacrée par l’article 1379 du Code civil.
Or, la dématérialisation des archives bancaires soulève des difficultés probatoires majeures face aux règles protectrices du droit de la consommation. D’une part, la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 1379 du Code civil obéit aux conditions d’intégrité, d’horodatage et d’empreinte électronique fixées par le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016. D’autre part, la copie produite doit permettre au juge de contrôler la régularité formelle exigée par l’article L. 312-28 du Code de la consommation et l’article R. 312-10 du Code de la consommation, sous peine de déchéance des intérêts édictée par l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Dès lors, l’appréciation des copies produites commande d’articuler la preuve littérale régie par les articles 1353 et 1359 du Code civil avec la vérification des créances prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et la contestation des mesures régie par les articles L. 733-10 et L. 733-12 du Code de la consommation. Cette étude examine le régime probatoire de la copie fiable et de l’archivage électronique face aux dettes du particulier surendetté (I), puis le contrôle juridictionnel exercé lors de la vérification du passif et de l’arrêté du plan (II).
I. Le régime probatoire de la copie fiable et de l’archivage électronique face aux créances du particulier surendetté
A. L’équivalence probatoire de l’article 1379 du Code civil et les exigences techniques du décret du 5 décembre 2016
Dans toute procédure ouverte selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’admission d’une dette obéit aux règles gouvernant la preuve des obligations civiles. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Si l’article 1358 du Code civil admet la preuve par tout moyen hors disposition contraire, l’article 1359 du Code civil exige un écrit sous signature privée ou authentique au-delà d’un seuil fixé par décret.
À cet égard, lorsqu’un prêt est souscrit nativement par voie électronique, sa validité probatoire relève des articles 1366 et 1367 du Code civil, qui exigent d’identifier son auteur et d’en garantir l’intégrité. Toutefois, dans de nombreux dossiers cédés à des sociétés de recouvrement de créances, le contrat initial a été signé sur support papier puis numérisé avant destruction de l’original. Le créancier produit alors non pas un écrit nativement électronique relevant de l’article 1366 du Code civil, mais une reproduction régie par l’article 1379 du Code civil.
Or, le premier alinéa de l’article 1379 du Code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l’original et que sa fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Ce premier alinéa de l’article 1379 du Code civil précise qu’est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. En conséquence, lors d’un prêt notarié ou d’une vente aux enchères immobilières, la copie exécutoire notariée est réputée fiable de plein droit, tandis que la copie d’un acte sous signature privée relève de la présomption simple ou de l’appréciation judiciaire.
En effet, le deuxième alinéa de l’article 1379 du Code civil présume fiable jusqu’à preuve contraire toute copie reproduisant à l’identique la forme et le contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie par un procédé conforme à un décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 précise que la copie électronique est présumée fiable lorsqu’elle répond cumulativement aux conditions des articles 2 à 6 dudit décret. Dès lors, un prêteur invoquant cette présomption légale doit justifier d’un archivage électronique respectant ce référentiel réglementaire.
Dans cette perspective, l’article 2 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 exige que le procédé produise des informations d’identification précisant le contexte de la numérisation et la date de création de la copie, avec des tests de qualité. En complément, l’article 3 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 impose une empreinte électronique rendant détectable toute modification ultérieure, condition présumée remplie par un horodatage qualifié, un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée.
Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 impose une conservation évitant toute altération, toute migration technique devant être tracée et générer une nouvelle empreinte. En outre, les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 exigent la conservation inaltérable des empreintes et traces, des mesures de sécurité et une documentation dédiée. Une simple impression papier dépourvue d’horodatage qualifié ne bénéficie donc pas de la présomption du deuxième alinéa de l’article 1379 du Code civil.
Toutefois, l’absence des garanties techniques prévues par le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 ne prive pas automatiquement la reproduction de toute force probante, puisque le premier alinéa de l’article 1379 du Code civil confie au juge le pouvoir d’apprécier souverainement sa fiabilité. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Caen dans son arrêt du 27 février 2025 (Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 27 février 2025, n° 24/00774) à propos d’un fonds commun de titrisation produisant uniquement la copie d’un contrat de crédit renouvelable. La juridiction normande énonce ainsi : « Conformément à l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. »
B. La perte de l’original papier, la suppléance à l’écrit et le droit d’exiger la représentation du titre subsistant
Si le premier alinéa de l’article 1379 du Code civil permet au juge de retenir la force probante d’une copie lisible, le troisième alinéa de ce même article 1379 du Code civil dispose que, si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Cette prérogative revêt une importance décisive lorsque le débiteur surendetté conteste la sincérité de la copie versée aux débats ou relève des discordances entre la reproduction du contrat initial, ses avenants et les décomptes produits. Dans cette configuration, l’affirmation du créancier selon laquelle la copie serait fidèle ne fait pas obstacle à une demande de production de l’original subsistant.
À cet égard, le troisième alinéa de l’article 1379 du Code civil s’articule avec les règles du Code de procédure civile gouvernant la communication et la production des pièces. En vertu de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer, tandis que les articles 138 et 139 du Code de procédure civile habilitent le juge à ordonner la production de l’acte en original ou en copie, au besoin à peine d’astreinte. Devant la juridiction du surendettement, cette prérogative est confortée par l’article L. 733-12 du Code de la consommation, qui autorise le juge à prescrire toute mesure d’instruction utile.
Or, la jurisprudence récente illustre la mise en œuvre effective du troisième alinéa de l’article 1379 du Code civil lorsque l’emprunteur élève des contestations sur le montant des prêts et leurs modalités. Par une décision du 12 mars 2026 (Tribunal judiciaire de Pontoise, deuxième chambre civile, 12 mars 2026, n° 24/00318), le juge de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 139 du Code de procédure civile et de l’article 1379 du Code civil, a ordonné aux prêteurs de produire les originaux des contrats de prêts et de leurs avenants : « Même si le montant total de la créance de [H] [W] et de la SCI SAFLO envers la SCI [Adresse 1] est indiqué dans un protocole d’accord du 23 novembre 2020 et dans un acte notarié du 25 février 2021 d’affectation hypothécaire, il est nécessaire d’avoir les actes de prêts et leurs avenants en originaux notamment pour vérifier le montant des prêt et leurs modalités de remboursement dès lors qu’il y a des contestations de l’emprunteur. »
Dès lors, lorsque la copie produite apparaît tronquée, illisible ou dépourvue de signature, et que l’original a été détruit sans archivage conforme au décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016, la reproduction est privée de la force probante d’un écrit parfait au sens de l’article 1359 du Code civil. Le créancier ne peut pas davantage invoquer la force majeure prévue par l’article 1360 du Code civil s’il a volontairement détruit ses archives papier ou égaré le dossier lors d’une cession de créances. Le titre imparfait relève alors uniquement des règles de suppléance à l’écrit définies par les articles 1361 et 1362 du Code civil.
En effet, l’article 1361 du Code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En conséquence, une réédition informatique unilatérale ou un décompte généré par la seule banque, qui n’émane pas du débiteur surendetté, ne constitue ni une copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil ni un commencement de preuve par écrit sous l’article 1362 du Code civil.
Par ailleurs, cette exigence probatoire protège l’accès du particulier de bonne foi à la procédure régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, dont la recevabilité s’apprécie au regard de l’ensemble de son passif. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), la Cour de cassation a rappelé la portée de l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
De surcroît, la deuxième chambre civile veille à ce que l’appréciation de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation demeure strictement personnelle lors de l’examen de la recevabilité. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Haute juridiction censure le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux sans distinguer leur situation : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » De même, par ses arrêts du 2 février 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373) et du 2 mars 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509), la Cour rappelle : « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et casse le jugement d’irrecevabilité : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale. »
II. Le contrôle de la copie du contrat de crédit lors de la vérification du passif et de la contestation des mesures en surendettement
A. L’invocation de la copie lors de la vérification des créances et le respect du contradictoire devant le juge
Une fois la recevabilité prononcée, l’établissement de l’état du passif ouvre la première phase procédurale soumettant la force probante des copies de prêts au contrôle du juge. Conformément à l’article L. 723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif dressé à partir des déclarations des créanciers. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester cet état et demander à la commission de saisir le juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En outre, l’article L. 723-4 du Code de la consommation autorise la commission à saisir d’initiative ce juge en cas de difficultés.
Or, le délai d’exercice de cette contestation est encadré par l’article R. 723-8 du Code de la consommation, lequel dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours suivant sa notification et qu’à l’expiration de ce délai, il est forclos pour formuler une telle demande. Par un arrêt publié du 12 juin 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la deuxième chambre civile a précisé l’effet de ce délai de vingt jours : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » et en déduit : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Dès lors que le juge est saisi selon les formes de l’article R. 723-6 du Code de la consommation, son contrôle porte sur le titre — original ou copie fiable — et sur le montant réclamé. En effet, l’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Ainsi que l’a rappelé le juge du Tribunal judiciaire de Vannes le 4 septembre 2025 (Tribunal judiciaire de Vannes, juge des contentieux de la protection, 4 septembre 2025, n° 24/00780) : « Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. »
Toutefois, l’office du juge lors de la vérification des créances distingue selon que le débiteur conteste le principe même de la dette ou seulement son montant. Par trois arrêts des 7 mars 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), 23 mai 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) et 30 avril 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407), la Cour de cassation censure, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, les décisions écartant d’emblée une créance non contestée en son principe. Dans son arrêt du 23 mai 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353), la Cour juge : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »
À cet égard, l’arrêt du 30 avril 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407) applique cette règle lorsque le créancier produit la copie d’un cautionnement sans justifier de son quantum : « En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité le créancier à produire les pièces justificatives de la créance dont les cautions ne contestaient pas le principe, mais seulement son montant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » De même, dans l’arrêt du 7 mars 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), où la banque avait versé des documents contractuels et une synthèse illisible des comptes, la Cour énonce : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l’inviter préalablement à les produire. »
En conséquence, ce n’est qu’après avoir invité le créancier à produire une copie fiable conforme à l’article 1379 du Code civil et un décompte détaillé que le juge peut sanctionner sa carence, comme l’a fait le Tribunal judiciaire de Vannes le 4 septembre 2025 (Tribunal judiciaire de Vannes, juge des contentieux de la protection, 4 septembre 2025, n° 24/00780) après une demande restée vaine. Symétriquement, lorsque l’existence du prêt est établie et que le débiteur invoque son paiement libératoire, le second alinéa de l’article 1353 du Code civil lui en attribue la charge probatoire. Par un arrêt du 13 avril 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.101), la Cour casse le jugement ayant fixé un prêt à zéro euro sans justificatif : « Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » et conclut : « En statuant ainsi, le juge, qui a inversé la charge de la preuve et n’a pas vérifié le bien-fondé de la demande, a violé les textes susvisés. »
B. La vérification de la régularité formelle de l’offre sur copie, la déchéance du droit aux intérêts et l’élaboration du plan
Au-delà de la phase régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débat sur la fiabilité de la copie du contrat de crédit resurgit lors de la contestation des mesures imposées par la commission. En vertu de l’article L. 733-10 du Code de la consommation et de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat dans un délai de trente jours qui court à compter de leur notification. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la deuxième chambre civile le 23 mars 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306), au visa de l’article 2241 du Code civil : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. »
Or, une fois saisi dans ce délai réglementaire de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le juge dispose de la plénitude d’office prévue par l’article L. 733-12 du Code de la consommation, qui l’autorise à vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 17 mai 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » et précise : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Dans l’exercice de cet office, la copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil présente un enjeu financier direct au regard du formalisme du crédit à la consommation et du recouvrement des loyers ou charges. En effet, l’article L. 312-28 du Code de la consommation impose que le contrat de crédit comporte dès son début un encadré mentionnant ses caractéristiques essentielles, tandis que l’article R. 312-10 du Code de la consommation exige une rédaction en caractères d’une hauteur au moins égale au corps huit. En vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas les conditions fixées par l’article L. 312-28 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
À cet égard, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 21 mars 2023 (Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 mars 2023, n° 22/00519), a précisé le contrôle du corps huit exigé par l’article R. 312-10 du Code de la consommation sur une copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil : « Il ressort du mesurage du recto et du verso de chacun des feuillets de la copie lisible de l’offre de prêt du 26 mars 2016 versée aux débats par la Banque Postale Consumer Finance, qui constitue une copie fiable qu’il convient de retenir comme probante, et tel qu’effectué par la cour, que les caractères ne sont pas inférieurs au corps 8 de 3mm pour l’ensemble des paragraphes de l’offre. » De même, dans son arrêt du 27 février 2025 (Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 27 février 2025, n° 24/00774), la Cour d’appel de Caen a vérifié la taille des caractères après avoir relevé : « L’examen de la copie du contrat de crédit produite aux débats ne révèle aucun élément permettant de douter de sa fiabilité. »
Par ailleurs, lorsque la copie numérisée a subi une réduction d’échelle ou comporte des caractères inférieurs au corps huit prévu par l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts édictée par l’article L. 341-4 du Code de la consommation. L’impact d’une telle sanction sur le passif du débiteur surendetté est illustré par l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 2 mai 2025 (Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 2 mai 2025, n° 24/02292), qui rappelle l’office du juge selon l’article L. 733-12 du Code de la consommation : « Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Tirant les conséquences de la déchéance des intérêts, la cour ramène le prêt personnel de 6 208,67 euros au seul capital de 3 646,64 euros et réduit l’effacement final.
En définitive, une fois les créances vérifiées au vu des copies fiables ou réduites, le juge arrête les mesures de redressement selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation ou prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du Code de la consommation, entraînant l’inscription au fichier national prévue par l’article L. 752-2 du Code de la consommation. Comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 4 juillet 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), au visa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Conclusion
Loin de réduire le contrôle du passif à une simple formalité, l’application combinée de l’article 1379 du Code civil et du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 offre au particulier surendetté des garanties effectives face à la dématérialisation des archives bancaires. Si la copie fiable jouit de la même force probante que l’original, cette équivalence suppose que la reproduction respecte l’intégralité de la forme et du contenu de l’acte, permette de vérifier la conformité de l’offre aux articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation et cède devant une demande de représentation de l’original subsistant.
En exerçant la contestation de l’état du passif dans le délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation ou le recours contre les mesures imposées dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur de bonne foi mobilise pleinement l’office du juge au titre des articles L. 723-3 et L. 733-12 du Code de la consommation. Après invitation préalable adressée au créancier lorsque le principe de la dette n’est pas contesté, l’absence de copie fiable ou l’irrégularité formelle constatée sur la reproduction permet d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts sous l’article L. 341-4 du Code de la consommation ou l’écartement du titre non justifié.