Chaque été, le même scénario se répète dans des millions de foyers : l’avis d’impôt sur le revenu affiche un montant d’impôt inférieur aux sommes déjà prélevées à la source, et l’administration annonce un remboursement. Pour les revenus de 2025 liquidés en 2026, ce trop-perçu concerne les contribuables dont le montant prélevé dans le cadre du prélèvement à la source dépasse le montant final de l’impôt, ainsi que ceux qui bénéficient d’une restitution de réductions ou de crédits d’impôt. Le détail figure sur l’avis d’impôt, disponible dans l’espace en ligne ou reçu par courrier pendant l’été. La question qui suit est toujours la même : à quelle date l’argent arrive-t-il, sur quel compte, et que faire lorsque le versement n’arrive pas ? La réponse tient en deux temps. D’abord, le remboursement suit un calendrier et des modalités fixés par l’administration : virement sur le compte communiqué à la Direction générale des finances publiques entre juillet et août, ou chèque au domicile à défaut de compte bancaire renseigné. Ensuite, lorsque le remboursement tarde ou lorsqu’une erreur entache le calcul, le livre des procédures fiscales organise une réclamation contentieuse assortie de délais précis, et prévoit des intérêts moratoires dont la Cour de cassation a fixé le point de départ et les limites dans deux arrêts rendus en 2025. Cet article expose d’abord l’origine du trop-perçu et les modalités de son versement, puis les voies de réclamation et le régime des intérêts moratoires.
I. Remboursement trop-perçu impôt 2026 : d’où vient-il et à quelle date est-il versé
A. Pourquoi le prélèvement à la source crée un trop-perçu d’impôt sur le revenu
Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu est collecté au fil de l’eau, avant même que son montant définitif soit connu. Le code général des impôts dispose que les revenus imposables à l’impôt sur le revenu, notamment les salaires, les pensions, les rentes viagères, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus fonciers, « donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement ». Ce prélèvement prend deux formes : pour certains revenus, une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus, et pour d’autres, un acompte acquitté directement par le contribuable, selon le même article 204 A du code général des impôts. Le taux appliqué pendant l’année n’est donc qu’une anticipation, calculée sur des revenus estimés, alors que l’impôt définitif ne sera liquidé qu’après la déclaration des revenus, au printemps suivant.
Ce taux anticipé est calculé par l’administration elle-même. Le code général des impôts prévoit que « L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux » applicable, défini comme le rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus soumis au prélèvement et ces mêmes revenus déterminés selon les règles de calcul fixées par la loi, d’après l’article 204 H du code général des impôts. Autrement dit, le fisc applique aux revenus de l’année un taux déduit de la situation fiscale antérieure du foyer. Dès que la situation réelle s’écarte de cette anticipation — baisse de revenus en cours d’année, départ à la retraite, naissance ouvrant droit à une part supplémentaire, frais réels supérieurs au prévu — le montant prélevé dépasse le montant finalement dû, et un trop-perçu naît mécaniquement.
L’administration résume elle-même les deux cas d’ouverture du remboursement : vous êtes éligible au remboursement si le montant prélevé en 2025 dans le cadre du prélèvement à la source est supérieur au montant final de votre impôt, ou bien si vous avez droit à une restitution de réductions ou crédits d’impôts, le détail du calcul figurant sur l’avis d’impôt, selon la fiche publiée le 17 juin 2026 par Service Public et la Direction de l’information légale et administrative. Le premier cas correspond au trop-perçu de prélèvement à la source au sens strict. Le second correspond aux avantages fiscaux — emploi à domicile, dons, garde d’enfants — dont le montant excède l’impôt dû et donne lieu à restitution.
Il faut distinguer ce second cas du versement de janvier. Les contribuables bénéficiaires de certains avantages fiscaux perçoivent en début d’année un acompte : « Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux » énumérés par la loi, régularisé lors de la liquidation de l’impôt après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt, selon l’article 1665 bis du code général des impôts. « Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. ». Ce versement de début d’année n’est donc pas le remboursement du trop-perçu : c’est une avance sur les avantages fiscaux de l’année en cours, qui sera ajustée à l’été lors de la liquidation définitive. Un contribuable peut d’ailleurs cumuler les deux : percevoir l’acompte de 60 % en janvier au titre de ses crédits d’impôt récurrents, puis recevoir à l’été le remboursement du trop-perçu de prélèvement à la source constaté sur ses revenus de l’année précédente.
Quant aux modalités de paiement de l’impôt lui-même, elles passent désormais presque toujours par la voie dématérialisée. Lorsque leur montant excède 300 euros, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné par le texte, d’après l’article 1681 sexies du code général des impôts. Cette généralisation du prélèvement automatique explique que l’administration dispose, pour la plupart des foyers, des coordonnées bancaires nécessaires au remboursement : le compte qui sert à prélever sert aussi à reverser.
B. Date de versement du remboursement : virement de la DGFiP entre juillet et août ou chèque au domicile
Le calendrier du remboursement du trop-perçu est fixé par l’administration chaque année. Pour l’impôt sur les revenus de 2025 liquidé en 2026, le remboursement est effectué directement sur le compte bancaire que vous avez communiqué à la Direction générale des finances publiques entre juillet et août. Cette période de juillet à août constitue donc la fenêtre normale de réception des fonds pour les contribuables dont les coordonnées bancaires sont connues du fisc. Ceux qui n’ont renseigné aucun compte bancaire ne sont pas oubliés : ou par l’envoi d’un chèque à votre domicile si vous n’avez pas renseigné de compte bancaire. La même fiche invite à vérifier que le compte bancaire enregistré auprès de l’administration fiscale est exact, car un relevé d’identité bancaire périmé ou un compte clôturé retarde mécaniquement le versement.
En pratique, la première vérification à effectuer lorsque l’été s’achève sans versement porte donc sur les coordonnées bancaires enregistrées dans l’espace personnel du site des impôts : compte courant du foyer, compte joint ou compte individuel désigné pour les remboursements. Lorsque le compte a changé depuis la déclaration — séparation, clôture, changement de banque — la mise à jour dans l’espace en ligne avant la campagne de remboursement évite l’émission d’un chèque et les délais postaux qui l’accompagnent. Lorsque le chèque a été adressé à une ancienne adresse après un déménagement non signalé, le contribuable doit se manifester auprès de son service des impôts pour en demander la réémission. Ces démarches relèvent de la gestion courante du dossier fiscal et précèdent toute réclamation contentieuse : tant que le remboursement résulte d’une simple erreur de coordonnées, un message via la messagerie sécurisée de l’espace personnel suffit généralement à débloquer la situation.
La date exacte à laquelle le remboursement est juridiquement réalisé obéit à une règle précise, fixée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 18 juin 2025 rendu en matière de dégrèvement et de restitution de sommes indûment perçues par l’État, la chambre commerciale a jugé : « Il résulte des articles 1239, devenu 1342-2, et 1937 du code civil que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client. » Cette solution, posée au paragraphe 9 de l’arrêt rendu sur le pourvoi numéro 23-23.731, signifie que le fisc est libéré dès que les fonds parviennent à la banque du contribuable, sans attendre leur inscription au crédit du compte. Le corollaire, posé au paragraphe 12 du même arrêt, intéresse directement le calcul des intérêts moratoires : en présence d’un remboursement effectué par virement bancaire, « les intérêts moratoires dus sur ces sommes, qui visent à réparer le préjudice subi par le contribuable résultant de l’indisponibilité des sommes indûment versées en paiement d’impositions, courent du jour du paiement jusqu’au jour de la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, concomitante au débit du compte du donneur d’ordre, et non jusqu’à la date à laquelle les fonds ont été crédités sur le compte du bénéficiaire ». Autrement dit, les délais interbancaires de traitement ne prolongent pas la période d’intérêts au profit du contribuable : le compteur s’arrête à la réception des fonds par sa banque.
Cette règle de datation protège aussi le contribuable dans l’autre sens. Lorsque l’administration prétend avoir remboursé à une date qu’elle ne prouve pas, ou lorsque le contribuable conteste avoir reçu les fonds, la preuve se joue sur les écritures bancaires : débit du compte du Trésor d’un côté, réception par l’établissement teneur du compte de l’autre. La conservation des relevés et des avis d’opération garde donc toute son importance, y compris pour des montants modestes, car c’est sur ces pièces que se vérifie la réalité et la date du versement. Lorsque le remboursement a été employé d’office au paiement d’autres impôts dus à la caisse du même comptable, la date retenue n’est plus celle du virement mais celle à laquelle ces autres impôts sont devenus exigibles, comme le prévoit le texte réglementaire applicable, ce qui sera détaillé dans la seconde partie.
Avant d’en venir au contentieux, un dernier point de méthode s’impose : le remboursement automatique du trop-perçu ne doit pas être confondu avec le dégrèvement prononcé sur réclamation. Le premier résulte de la liquidation annuelle de l’impôt et intervient sans démarche du contribuable, dans la fenêtre de juillet à août. Le second suppose une contestation — erreur d’assiette, erreur de calcul, bénéfice d’un droit — et obéit au régime de la réclamation contentieuse. C’est ce second régime, avec ses délais et ses intérêts moratoires, que la seconde partie expose.
II. Trop-perçu impôt non remboursé : réclamation dans les délais et intérêts moratoires
A. Réclamer le remboursement : service compétent et délai du 31 décembre de la deuxième année
Lorsque le remboursement n’arrive pas, lorsque l’avis d’impôt comporte une erreur de calcul ou lorsque l’administration refuse de restituer une somme que le contribuable estime lui revenir, la voie à suivre est celle de la réclamation contentieuse organisée par le livre des procédures fiscales. Le texte fondamental dispose : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » Ce premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales couvre les deux situations du contribuable lésé : l’erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son impôt, et le droit à restitution que lui ouvre directement la loi ou le règlement.
La réclamation doit d’abord être adressée à l’administration elle-même, avant tout recours au juge. Le texte réglementaire prévoit que « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition », selon l’article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales. En pratique, pour l’impôt sur le revenu, il s’agit du service des impôts des particuliers du domicile, saisi par la messagerie sécurisée de l’espace personnel, par courrier ou par dépôt au guichet. Cette réclamation préalable est obligatoire : le juge ne peut être saisi qu’après elle, et c’est elle qui fait courir le délai de réponse de l’administration.
Le délai pour agir est enfermé dans une date butoir qu’il ne faut jamais manquer. Le règlement dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. » Cet article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales s’applique à l’impôt sur le revenu : pour un trop-perçu afférent aux revenus de 2025 mis en recouvrement en 2026, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre 2028. Passée cette date, la réclamation est irrecevable, quelle que soit la solidité du dossier sur le fond. Le point de départ varie selon la situation : en présence d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, c’est leur date qui compte ; pour le prélèvement à la source acquitté sans rôle, c’est la date du versement de l’impôt contesté ; pour un événement postérieur, comme la naissance d’un droit à restitution, c’est la réalisation de cet événement. Le même article précise qu’une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, au sens des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190, ne constitue pas un tel événement, ce qui interdit de faire repartir le délai par l’invocation d’une jurisprudence nouvelle.
Une fois la réclamation déposée, l’administration doit statuer dans un délai encadré. Le texte prévoit que « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. », selon l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision, et ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. En cas de rejet total ou partiel, la décision doit être motivée, et les décisions sont notifiées dans les mêmes conditions que les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. Le silence gardé par l’administration au-delà de ce délai de six mois vaut rejet implicite et ouvre la voie du recours juridictionnel : la Cour de cassation vise expressément, dans un arrêt du 9 juillet 2025, le rejet « explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ». Le contribuable n’est donc jamais prisonnier de l’inertie administrative : six mois sans réponse motivée, et la voie du tribunal est ouverte.
Lorsque la contestation porte non sur un remboursement attendu mais sur un supplément d’impôt mis en recouvrement, le contribuable peut éviter de payer sous contrainte pendant l’instruction de sa réclamation. La loi autorise en effet « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes », selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. « L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. » Ce sursis de paiement suppose une demande expresse chiffrée dans la réclamation : à défaut de cette mention, le comptable peut poursuivre le recouvrement malgré la contestation. Pour le trop-perçu simple, où aucune somme n’est réclamée au contribuable, ce mécanisme reste théorique ; il devient décisif lorsque le fisc, au lieu de rembourser, notifie un solde à payer que le foyer conteste.
Enfin, une voie particulière existe pour les restitutions fondées sur la contrariété de la règle appliquée à une norme supérieure, révélée par une décision de justice ou un avis contentieux. Ces actions obéissent aux règles de délais applicables aux réclamations de droit commun et se prescrivent par deux ans à compter, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception, ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction, comme le prévoit le troisième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Cette prescription biennale ne concerne que les restitutions d’impositions indues fondées sur la non-conformité de la règle de droit révélée par une décision juridictionnelle ou un avis : elle ne se substitue pas au délai de droit commun du 31 décembre de la deuxième année applicable aux réclamations ordinaires.
B. Intérêts moratoires et compensation : taux, point de départ et cas où le fisc ne doit rien de plus
Lorsque l’administration ou le juge reconnaît qu’une imposition indue avait été perçue, le contribuable ne récupère pas seulement son argent : la loi y ajoute des intérêts qui réparent l’indisponibilité des fonds pendant toute la période où l’État les a détenus. Le principe est posé en ces termes : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts », selon l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Le taux de ces intérêts moratoires est donc celui de l’intérêt de retard fiscal, dont le régime est fixé par l’article 1727 du code général des impôts, qui prévoit : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » La symétrie est complète : le même taux sanctionne le retard du contribuable et le retard de l’État.
Le point de départ de ces intérêts ne se discute pas : « Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » Chaque jour d’indisponibilité des sommes indûment versées compte, depuis le versement initial jusqu’au remboursement, sans anatocisme. Le règlement précise l’assiette et les modalités de versement : « Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts », selon l’article R*. 208-1 du livre des procédures fiscales. Le contribuable n’a donc pas à réclamer séparément ces intérêts : le comptable doit les joindre d’office au remboursement. Le même article ouvre une voie originale : les intérêts sont également dus lorsqu’un dégrèvement est prononcé à la suite d’une demande présentée verbalement lors d’une visite au service des impôts, à condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Une démarche au guichet, consignée et signée, peut ainsi produire les mêmes effets qu’un courrier.
Le terme de la période d’intérêts appelle en revanche une lecture attentive, que la Cour de cassation a donnée le 18 juin 2025. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 208, « quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires qui courent du jour du paiement », et qu’en vertu des articles R*. 208-1 et R*. 208-2, « ces intérêts moratoires, qui sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement, courent jusqu’au jour du remboursement », la chambre commerciale en a déduit la règle de datation du virement : « Il s’en déduit qu’en présence d’un remboursement effectué au contribuable, par virement bancaire, de sommes indûment perçues par l’Etat, les intérêts moratoires dus sur ces sommes, qui visent à réparer le préjudice subi par le contribuable résultant de l’indisponibilité des sommes indûment versées en paiement d’impositions, courent du jour du paiement jusqu’au jour de la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, concomitante au débit du compte du donneur d’ordre, et non jusqu’à la date à laquelle les fonds ont été crédités sur le compte du bénéficiaire. » Pour le trop-perçu d’impôt sur le revenu remboursé par virement de la Direction générale des finances publiques, la période d’intérêts s’achève donc à la réception des fonds par la banque du foyer, même si le compte n’est crédité que quelques jours plus tard.
Une limite importante tient à la compensation entre dettes fiscales. Il arrive que le remboursement ne soit pas versé en espèces mais imputé sur d’autres impôts dus par le même contribuable. Le règlement tranche alors la question du terme des intérêts : « Les intérêts moratoires courent jusqu’au jour du remboursement. Si les sommes remboursées sont employées au règlement d’autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n’est dû d’intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu’à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles. » C’est l’article R*. 208-2 du livre des procédures fiscales qui le prévoit. Concrètement, si le trop-perçu d’impôt sur le revenu est affecté au paiement de la taxe foncière due à la même caisse, les intérêts cessent à la date d’exigibilité de cette taxe, et non à la date de l’affectation comptable. Le contribuable qui conteste cette imputation doit vérifier deux points : l’existence et l’exigibilité de l’autre impôt, et l’identité du comptable, car la règle ne joue qu’à la caisse du même comptable.
Dernière nuance, et non des moindres : les intérêts moratoires ne sont pas dus pour tous les dégrèvements. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 promis à une large diffusion, la chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 190, alinéa 1, et L. 208, alinéa 1 du livre des procédures fiscales, que « Aux termes du premier de ces textes, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire », puis que « Selon le second, quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts », pour en déduire : « Il résulte de la combinaison des articles L. 190 et L. 208 susvisés que les dégrèvements prononcés par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires. Il n’en va autrement que si le dégrèvement intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la réclamation formée à cette fin. » Cet arrêt rendu sur le pourvoi numéro 24-16.379 distingue ainsi deux familles de dégrèvements : ceux qui réparent une erreur d’assiette ou de calcul, qui portent intérêts depuis le jour du paiement, et ceux qui accordent le bénéfice d’un droit, qui n’en portent que si l’administration a d’abord rejeté la réclamation, expressément ou par son silence de plus de six mois, avant de se raviser. Pour le contribuable, la leçon est claire : face à un refus initial suivi d’un dégrèvement tardif, les intérêts moratoires restent dus, et leur point de départ demeure le jour du paiement.
Conclusion
Le remboursement du trop-perçu d’impôt sur le revenu obéit à une mécanique en deux temps. À l’été de l’année de liquidation, l’administration restitue d’elle-même l’excédent du prélèvement à la source sur l’impôt définitivement calculé, ainsi que les réductions et crédits d’impôt restituables, par virement sur le compte connu de la Direction générale des finances publiques entre juillet et août, ou par chèque au domicile à défaut de compte renseigné. Lorsque ce versement fait défaut ou lorsqu’une erreur entache l’avis, le contribuable dispose de la réclamation préalable au service territorial, à présenter au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement ou le versement, l’administration devant statuer dans les six mois, avec un délai complémentaire maximal de trois mois dûment notifié. Le sursis de paiement protège pendant ce temps ceux qui contestent un solde mis en recouvrement, à condition d’en formuler expressément la demande chiffrée. Enfin, tout dégrèvement obtenu après condamnation ou après réclamation pour erreur d’assiette ou de calcul s’accompagne d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt de retard, calculés sur la totalité des sommes remboursées, courant du jour du paiement jusqu’à la réception des fonds par la banque du bénéficiaire, et versés d’office avec le principal. Les dégrèvements qui accordent le bénéfice d’un droit n’échappent à ces intérêts que si l’administration s’est exécutée avant tout rejet : passé le rejet explicite ou le silence de six mois, les intérêts redeviennent dus. Vérifier ses coordonnées bancaires avant l’été, réclamer avant le 31 décembre de la deuxième année et contrôler le décompte des intérêts joint au remboursement : ces trois réflexes épuisent l’essentiel du contentieux du trop-perçu.