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La possession personnelle antérieure en droit des brevets : conditions de l’exception, preuve de la bonne foi et défense à l’action en contrefaçon

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La possession personnelle antérieure en droit des brevets : conditions de l’exception, preuve de la bonne foi et défense à l’action en contrefaçon

Dans la pratique industrielle et la conduite des projets de recherche et développement, les entreprises arbitrent en permanence entre deux modes de réservation de la valeur attachée à une innovation technique : le dépôt d’une demande de brevet d’invention, qui confère un monopole légal d’exploitation en contrepartie de la divulgation complète de l’enseignement technique au public, et la conservation de l’innovation sous le régime du secret de fabrique ou du savoir-faire non divulgué. Ce choix stratégique expose toutefois l’opérateur qui privilégie la confidentialité à un risque majeur : qu’un concurrent indépendant parvienne ultérieurement à la même solution technique et dépose une demande de brevet couvrant l’invention gardée secrète. En vertu du principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient au premier déposant conformément aux dispositions du Titre Ier du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire du brevet délivré acquiert un droit exclusif d’exploitation lui permettant d’interdire à tout tiers la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation du produit ou du procédé breveté.

Afin d’éviter que l’attribution de ce monopole légal au premier déposant ne conduise à exproprier ou à paralyser l’industriel ou le chercheur qui détenait déjà, de manière interne et loyale, la maîtrise complète de l’invention sans l’avoir rendue accessible au public, le législateur a institué une soupape d’équilibre fondamentale au sein de la Section 1 relative au droit exclusif d’exploitation du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet, sans que ce droit puisse être transmis autrement qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.

Cette prérogative légale, désignée sous le nom d’exception de possession personnelle antérieure, occupe une place singulière dans l’architecture du droit des brevets et dans la gestion du risque par les avocats en droit des affaires. Elle ne remet pas en cause la validité du brevet délivré au tiers déposant, dès lors que la possession secrète ne constitue pas une divulgation destructrice de nouveauté au sens de l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, mais elle neutralise l’opposabilité du titre à l’égard du seul possesseur antérieur de bonne foi. Encore faut-il, pour le défendeur poursuivi en contrefaçon qui invoque ce moyen de défense, satisfaire à un standard probatoire particulièrement exigeant devant les juridictions judiciaires, tant en ce qui concerne l’objet technique exact détenu avant la date critique que l’origine loyale et indépendante de cette détention. L’analyse approfondie des conditions d’acquisition de la possession personnelle antérieure (I) précède nécessairement l’étude de sa mise en œuvre procédurale et de son articulation avec les autres moyens de défense dans le contentieux des brevets (II).

I. L’acquisition de la possession personnelle antérieure : une détention intellectuelle et loyale de l’invention sur le territoire français

Le bénéfice de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle est subordonné à la réunion cumulative de conditions matérielles, temporelles, territoriales et morales strictement interprétées par la jurisprudence, dès lors que ce texte institue une dérogation au monopole légal conféré par le brevet conformément aux articles L. 613-3 et suivants de la Section 1 du Chapitre III du Titre Ier du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle. Le défendeur mis en cause doit établir d’une part qu’il détenait la connaissance technique achevée de l’invention sur le territoire national avant la date de dépôt ou de priorité du brevet opposé (A), et d’autre part que cette possession procède d’une démarche intellectuelle de bonne foi, exempte de tout détournement d’informations confiées par le breveté (B).

A. L’exigence d’une connaissance technique complète et antérieure à la date de dépôt ou de priorité du brevet

La première difficulté à laquelle se heurte l’opérateur économique qui invoque la possession personnelle antérieure tient à la définition même de la notion de possession d’un bien immatériel tel qu’une invention technique. Contrairement à la matière mobilière ou immobilière, la possession d’une invention au sens de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle est avant tout d’ordre intellectuel : elle réside dans la maîtrise concrète, complète et immédiatement exploitable de l’enseignement technique qui fait l’objet des revendications du brevet ultérieurement déposé par un tiers. Ainsi que le souligne l’analyse publiée par l’Institut national de la propriété industrielle dans la revue Propriété industrielle – Bulletin documentaire (PIBD) relative au rejet de la possession personnelle antérieure invoquée comme exception à la contrefaçon d’un brevet, de simples tâtonnements expérimentaux, des hypothèses de recherche inachevées ou des essais préliminaires n’ayant pas encore permis d’arrêter la structure et le fonctionnement précis du dispositif ou du procédé ne sauraient caractériser une véritable possession de l’invention.

Pour autant, la loi n’exige pas que le possesseur antérieur ait déjà commencé la fabrication industrielle en série ou la commercialisation effective du produit avant la date critique. Ce qui importe est que l’invention soit achevée dans sa conception technique et prête à être mise en œuvre industriellement, ou que les moyens matériels et intellectuels nécessaires à son exécution immédiate soient réunis. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré de longue date cette distinction entre la possession de l’invention et son exploitation effective préalable dans son arrêt du 18 décembre 1973 (pourvoi n° 72-12.090), en jugeant que : « AYANT CONSTATE QU’UN PROCEDE DE FABRICATION AVAIT ETE UTILISE AVANT LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET PAR LE DEFENDEUR A L’ACTION EN CONTREFACON ET QUE CELUI-CI AVAIT FAIT APPORT A UNE SOCIETE AVEC SON FONDS DE COMMERCE, DE L’OUTILLAGE ET DU MATERIEL SERVANT A LA MISE EN OEUVRE DUDIT PROCEDE, UNE COUR D ‘APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE EN CAUSE ETAIT DEVENUE CESSIONNAIRE DU DROIT D’EXPLOITATION ET QU’ETANT DE BONNE FOI EN POSSESSION DE L’INVENTION AVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET, ELLE POUVAIT, QUAND BIEN MEME ELLE NE L’AURAIT PAS UTILISE AVANT CE DEPOT, OPPOSER CE DROIT D’EXPLOITATION A L’ACTUEL PROPRIETAIRE DU BREVET. » (Cass. com., 18 décembre 1973, n° 72-12.090).

Cette maîtrise intellectuelle doit porter sur l’intégralité des caractéristiques techniques combinées telles qu’elles sont définies dans les revendications du brevet opposé, conformément à l’article L. 613-2 de la Section 1 du Chapitre III du Titre Ier du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle. Si le défendeur ne détenait avant le dépôt qu’une partie des moyens de la combinaison brevetée, il ne peut se prévaloir de la possession personnelle antérieure pour légitimer une évolution ultérieure de son produit empruntant la caractéristique manquante au brevet.

Alors que l’antériorité accessible au public avant la date de dépôt détruit la nouveauté du brevet selon l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et les critères de brevetabilité rappelés par l’INPI, la possession personnelle antérieure suppose une connaissance demeurée confidentielle. Si l’entreprise avait divulgué son invention au public avant le dépôt du tiers, sa défense consisterait non pas à invoquer l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, mais à demander la nullité du brevet adverse sur le fondement de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Or, comme l’a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010) : « La nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). De même, le possesseur antérieur n’est protégé que dans la stricte mesure de ce qu’il détenait à la date critique.

Sur le plan temporel, la possession doit être acquise avant la date de dépôt ou de priorité du titre opposé, à zéro heure. Sur le plan spatial, l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle exige que la personne ait été en possession de l’invention « sur le territoire où le présent livre est applicable », soit sur le territoire français. Sans imposer que la recherche initiale ait été intégralement menée en France, ce texte requiert qu’avant la date critique, la connaissance technique complète ait été effectivement détenue et disponible en France par celui qui s’en prévaut.

La preuve de cette détention, de sa consistance technique et de sa date certaine incombe au défendeur. Ainsi que l’expose l’INPI dans sa documentation dédiée à la protection du secret et à l’enveloppe Soleau ou e-Soleau, le dépôt d’une enveloppe Soleau ou e-Soleau auprès de l’INPI, un constat de commissaire de justice, un dépôt chez un notaire ou un horodatage électronique qualifié de plans et cahiers de laboratoire permettent d’établir avec certitude la maîtrise antérieure des paramètres de l’invention.

B. La condition substantielle de bonne foi et l’exclusion de la détention issue de relations contractuelles avec le breveté

L’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle subordonne également le droit personnel d’exploitation à la condition que le possesseur ait été « de bonne foi » à la date de dépôt ou de priorité. En droit des brevets, la bonne foi renvoie à l’origine licite, loyale et autonome de la connaissance de l’invention : est de bonne foi l’industriel qui a conçu l’invention par ses propres travaux de recherche, indépendamment du déposant, ou qui l’a acquise régulièrement d’un tiers auteur indépendant.

À l’inverse, la bonne foi fait défaut lorsque la détention technique provient, directement ou indirectement, de l’inventeur ou du déposant du brevet sans autorisation d’exploitation autonome. Au-delà des cas de fraude ou de violation d’un accord de confidentialité, la jurisprudence écarte la possession personnelle antérieure lorsque le défendeur a eu accès à l’invention lors de relations contractuelles nouées avec le futur breveté pour des essais, du façonnage ou la mise au point de prototypes.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a formulé ce principe avec une particulière netteté dans son arrêt du 25 avril 2006 (pourvoi n° 04-15.995). Dans cette affaire où un sous-traitant poursuivi en contrefaçon prétendait bénéficier d’un droit de possession personnelle antérieure au motif qu’il avait fabriqué des prototypes et réalisé des essais techniques avant le dépôt du brevet, la Haute juridiction a approuvé le rejet de l’exception en énonçant que : « la société Y… SA n’a eu accès à l’invention qu’en raison de ses relations contractuelles avec le futur breveté, pour le compte duquel elle avait réalisé les essais et mis au point des prototypes, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, et statué à bon droit en écartant l’exception de possession personnelle de bonne foi opposée par cette société » (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.995).

Cet enseignement jurisprudentiel revêt une importance capitale pour la rédaction et le suivi des contrats commerciaux de sous-traitance industrielle, de co-développement ou de fourniture d’équipements sur cahier des charges. Le partenaire industriel à qui le donneur d’ordre confie des plans, des spécifications ou des moules afin d’éprouver la faisabilité technique d’une invention avant le dépôt de la demande de brevet détient l’information technique à titre précaire et pour le compte exclusif du futur déposant. Il ne saurait détourner cette communication confidentielle pour se constituer un titre de possession personnelle antérieure opposable à son cocontractant une fois le brevet délivré. De plus, dans ce même arrêt du 25 avril 2006, la Cour de cassation a pris soin de préciser que l’épuisement des droits attachés aux exemplaires fabriqués avec l’accord du breveté ne confère aucun droit de poursuivre la fabrication pour l’avenir : « si la mise sur le marché communautaire, par le breveté ou avec son consentement, de produits mettant en oeuvre l’invention, implique l’épuisement de ses droits au regard de chacun de ces produits, elle n’a pas pour effet d’épuiser son droit de brevet lui-même, qui demeure opposable à tout opérateur procédant, sans autorisation de sa part, à la mise sur ce marché de produits utilisant cette invention » (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.995).

La jurisprudence refuse également le bénéfice de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle lorsque la société défenderesse tente de s’abriter derrière la connaissance technique personnelle de l’inventeur lui-même, lorsque ce dernier avait réalisé et déposé l’invention pour le compte d’une autre entreprise avant de rejoindre ou de collaborer avec la société poursuivie. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a expressément jugé dans son arrêt du 20 mai 2003 (pourvoi n° 01-14.957), en retenant que : « en décidant que la société Axis ne pouvait se prévaloir d’une possession antérieure personnelle par une personne de bonne foi, qui serait M. X…, inventeur du brevet l’ayant déposé pour le compte de la société CIB, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes prétendument violés » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-14.957).

Cette solution s’explique par la distinction fondamentale entre l’inventeur personne physique et le titulaire légal ou conventionnel des droits sur l’invention. Lorsqu’un salarié réalise une invention dans le cadre d’une mission inventive, la propriété de l’invention et le droit au brevet appartiennent dès l’origine à l’employeur, ainsi que l’a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 19-22.030) au visa de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle : « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. » (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030). Dès lors, ni le salarié ou le dirigeant ayant conçu l’invention pour le compte de la société déposante, ni la nouvelle structure commerciale au sein de laquelle il exerce ultérieurement ses fonctions ne peuvent invoquer une possession personnelle antérieure de bonne foi portant sur une invention dont les droits patrimoniaux étaient dévolus au titulaire du brevet. L’étude publiée au PIBD de l’INPI consacrée au rejet de l’exception de possession personnelle antérieure confirme la constance des juges du fond qui écartent systématiquement l’exception lorsque la détention alléguée procède d’un ancien salarié, d’un dirigeant ou d’un partenaire contractuel du breveté.

II. La mise en œuvre procédurale de l’exception de possession personnelle antérieure et son articulation avec le contentieux du brevet

Lorsque les conditions d’acquisition de la possession personnelle antérieure sont réunies et dûment prouvées, l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle confère au possesseur un droit d’exploitation dont le périmètre et la circulation juridique obéissent à un régime très restrictif (A). Sur le terrain du contentieux commercial et industriel, l’invocation de cette exception s’inscrit dans une hiérarchie précise des moyens de défense face à l’action en contrefaçon et doit être soigneusement distinguée des actions relatives à la validité ou à la propriété même du titre de brevet (B).

A. La portée strictement personnelle du droit d’exploitation, l’intransmissibilité isolée et le transfert avec l’entreprise

Le premier alinéa de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le possesseur antérieur de bonne foi « a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet », tandis que son second alinéa précise que « Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché ». Ce régime se démarque ainsi des règles gouvernant la transmission des brevets figurant à la Section 2 du Chapitre III du Titre Ier du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle.

Tandis que les droits attachés à un brevet peuvent faire l’objet d’une cession isolée ou d’une licence d’exploitation conformément à l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve d’un écrit et d’une inscription au Registre national des brevets selon l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de possession personnelle antérieure ne constitue pas un titre monétisable séparément. Son titulaire ne peut ni le céder isolément, ni concéder des licences à d’autres sociétés, même au sein d’un même groupe.

Cette interdiction découle de la finalité de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle : sauvegarder la liberté d’exploitation d’un opérateur ayant investi de bonne foi avant le dépôt du brevet, sans créer un pouvoir concurrent de délivrance de licences qui viderait de sa substance le monopole reconnu au breveté par la Section 1 relative au droit exclusif d’exploitation. Le bénéficiaire conserve toutefois la faculté de faire fabriquer pour son propre compte par un façonnier et de commercialiser les produits issus de sa mise en œuvre.

Le droit de possession personnelle antérieure ne se transmet qu’avec l’entreprise ou la branche autonome d’activité à laquelle l’exploitation est attachée. Lors d’une cession de fonds de commerce, d’une fusion-absorption ou d’apports en société, le transfert des actifs affectés à la mise en œuvre du procédé emporte transmission du bénéfice de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, comme l’a admis la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 1973 (Cass. com., 18 décembre 1973, n° 72-12.090) à propos de l’apport en société d’un fonds de commerce et de l’outillage servant au procédé. Il importe donc, lors d’un audit d’acquisition ou d’un apport partiel d’actifs, de documenter le rattachement des dossiers techniques, enveloppes e-Soleau et équipements de production à la branche transférée conformément à l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle.

B. La stratégie de défense face à l’action en contrefaçon : subsidiarité par rapport à la nullité et distinction avec l’action en revendication

Lorsqu’une entreprise est assignée en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire compétent sur le fondement des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle figurant au Titre Ier du Livre VI, l’exception de possession personnelle antérieure s’articule selon un ordre logique rigoureux avec les autres moyens de défense au fond. En premier lieu, le défendeur conteste généralement à titre principal la validité même du brevet qui lui est opposé, par voie d’exception ou de demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que la matérialité de la contrefaçon alléguée. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le brevet serait jugé valable et les actes qualifiés de contrefaisants, que l’exception de possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle trouve à s’appliquer.

En effet, si le brevet opposé est annulé par la juridiction pour défaut de nouveauté au regard de l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ou pour défaut d’activité inventive, l’anéantissement rétroactif du titre prive de tout fondement l’action en contrefaçon et rend sans objet l’examen du droit personnel d’exploitation du défendeur. La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 2) a illustré cette subsidiarité procédurale dans son arrêt du 13 septembre 2024 (RG n° 22/12548) en jugeant expressément que : « Les demandes tendant à voir annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ou tendant à voir dire que les sociétés PR et Regeplastic peuvent bénéficier de l’exception de possession antérieure, formées à titre subsidiaire, deviennent sans objet en raison de la nullité du brevet opposé. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 13 septembre 2024, n° 22/12548). Dans cette décision, la cour d’appel a annulé le brevet litigieux pour défaut d’activité inventive après avoir relevé que l’homme du métier était incité par l’état de la technique à combiner les enseignements antérieurs, conformément au critère rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680) selon lequel : « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci. » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

En second lieu, le praticien doit opérer une distinction fondamentale entre la défense fondée sur la possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle et l’action en revendication de propriété du brevet prévue à l’article L. 611-8 du même code. Lorsque le déposant du brevet n’est pas un inventeur indépendant de bonne foi, mais une personne qui a déposé une demande de brevet pour une invention soustraite à son véritable inventeur ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la victime de cette captation dispose d’une voie offensive autrement plus radicale que la simple exception de possession personnelle : elle peut revendiquer à son profit le transfert de la propriété même du titre de propriété industrielle.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans son arrêt majeur du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680), que l’absence de droit au titre du déposant de mauvaise foi ne constitue pas une cause de nullité du brevet ni une fin de non-recevoir automatique à l’action en contrefaçon tant que la propriété du titre n’a pas été revendiquée avec succès : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cet arrêt du 24 juin 2026 éclaire d’un jour nouveau l’articulation stratégique entre l’action en revendication et l’exception de possession personnelle antérieure. Face à un déposant qui aurait usurpé son invention et l’assignerait ensuite en contrefaçon, le véritable créateur de l’invention ne peut se contenter d’invoquer la mauvaise foi du déposant au titre de la recevabilité ou de la validité du brevet : il doit soit exercer reconventionnellement l’action en revendication de propriété du brevet afin de dépouiller le déposant de sa qualité de titulaire, soit, à tout le moins, opposer l’exception de possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle en prouvant qu’il détenait lui-même l’invention de bonne foi avant le dépôt.

Les conditions de succès et le régime de prescription de ces deux mécanismes diffèrent sensiblement. Tandis que l’action en revendication de propriété impose de prouver à la fois la détention préalable des éléments techniques et l’existence d’une soustraction frauduleuse ou d’un manquement contractuel ou légal imputable au déposant, ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 2ème section) dans son jugement du 31 janvier 2025 (RG n° 21/16030) : « Il appartient au demandeur à l’action de démontrer, d’une part, qu’il détient une invention qui renferme déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet par un tiers et, d’autre part, que ce brevet a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ou pour une invention qui lui aurait été soustraite. » (TJ Paris, 3ème chambre 2ème section, 31 janvier 2025, n° 21/16030), l’exception de possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle n’exige aucune faute du déposant et s’applique pleinement face à un breveté parfaitement loyal ayant développé l’invention de manière indépendante. De même, lorsqu’un co-inventeur a été évincé du dépôt, le Tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) a précisé dans son jugement du 2 juillet 2026 (RG n° 22/15388) que : « Il s’infère de la combinaison des articles L.611-8 et L.613-29 du code de la propriété intellectuelle, que le co-inventeur d’une invention qui n’est pas mentionné sur le brevet et n’a pas cédé ses droits peut en revendiquer la copropriété. » (TJ Paris, 3ème chambre 1ère section, 2 juillet 2026, n° 22/15388).

Enfin, sur le terrain des délais pour agir, l’action en revendication de propriété est enfermée dans le délai de prescription fixé par l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, dont les termes exacts ont été rappelés par le Tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section) dans son jugement du 25 mars 2026 (RG n° 24/14696) : « L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre. » (TJ Paris, 3ème chambre 3ème section, 25 mars 2026, n° 24/14696). À l’inverse, la possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’elle est invoquée comme moyen de défense au fond pour faire échec à une action en contrefaçon dirigée contre le possesseur, permet à ce dernier de justifier à tout moment de la régularité de son exploitation personnelle pendant toute la durée de vie du brevet opposé, à condition d’avoir conservé intactes les preuves datées de sa détention antérieure à la date de dépôt ou de priorité.

Conclusion

L’exception de possession personnelle antérieure consacrée par l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle demeure un instrument essentiel de pacification entre la protection du secret industriel et le droit exclusif attaché au brevet d’invention. En reconnaissant à l’opérateur qui maîtrisait déjà l’invention de bonne foi sur le territoire français avant la date de dépôt ou de priorité le droit de poursuivre à titre personnel son exploitation, le législateur préserve les investissements de recherche interne qui n’ont pas fait l’objet d’une divulgation publique.

Toutefois, la sévérité constante des juridictions spécialisées, illustrée tant par la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation que par les décisions récentes du Tribunal judiciaire et de la Cour d’appel de Paris et les bilans publiés au PIBD de l’INPI, démontre que cette immunité ne protège efficacement que les entreprises ayant organisé en amont une politique rigoureuse d’horodatage de leurs développements techniques et d’encadrement contractuel de leurs relations de sous-traitance ou de partenariat. La constitution systématique de preuves à date certaine englobant l’intégralité des caractéristiques techniques de l’invention, ainsi que la distinction précise entre l’exception de possession personnelle antérieure, la demande reconventionnelle en nullité du brevet et l’action en revendication de propriété, constituent dès lors les piliers indispensables de toute stratégie de sécurisation du patrimoine technologique de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».