Cabinet Kohen Avocats · Paris

Détention provisoire des mineurs et fin des centres éducatifs fermés : ce que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Détention provisoire des mineurs et fin des centres éducatifs fermés : ce que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026

Le 27 octobre 2026, MM. Louis Vogel et Jean-Baptiste Blanc ont déposé au Sénat une proposition de loi portant diverses mesures d’adaptation du code de la justice pénale des mineurs et visant à tirer les conséquences de diverses décisions du Conseil constitutionnel en matière pénale. Le texte, enregistré sous le n° 105 pour la session 2026-2027 et renvoyé à la commission des lois, n’a pas été adopté : proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026, non adoptée, ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il s’agit d’un commentaire juridique de ce texte déposé, qui confronte ce qu’il propose au droit actuellement applicable, puis décrit sobrement les étapes qui attendraient le texte s’il devait poursuivre son chemin parlementaire. Le dossier législatif de la proposition de loi n° 105 et le texte déposé au Sénat permettent de suivre son état d’avancement.

Le texte comporte deux volets. Le premier adapte le code de la justice pénale des mineurs à deux mouvements de fond : d’une part la censure par le Conseil constitutionnel du régime de la détention provisoire des mineurs condamnés en première instance par la cour d’assises des mineurs quand un appel est formé, d’autre part la fermeture progressive des centres éducatifs fermés et leur remplacement par les unités judiciaires à priorité éducative. Le second volet tire les conséquences d’une série de décisions du Conseil constitutionnel rendues sur questions prioritaires de constitutionnalité : composition pénale et droit de se taire, nullités soulevées après les débats au fond, serment des témoins liés au prévenu par un pacte civil de solidarité ou un concubinage, information du tuteur ou du curateur du majeur protégé, exécution des confiscations prononcées par une juridiction criminelle, et mise en examen par écrit en matière de presse. L’ensemble éclaire concrètement ce qui changerait pour les mineurs poursuivis, pour les victimes et pour les praticiens si ces dispositions entraient un jour en vigueur.

I. La détention provisoire des mineurs et la fin des centres éducatifs fermés : ce que la proposition de loi veut changer

A. Après une condamnation aux assises des mineurs, une détention provisoire en appel strictement encadrée

Le droit en vigueur renvoie, pour les appels des arrêts de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort, aux règles du code de procédure pénale. L’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose aujourd’hui : « Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort. » (article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs). Par cet unique renvoi, le mineur âgé d’au moins seize ans condamné à une peine d’emprisonnement ferme alors qu’il comparaissait détenu se trouvait maintenu en détention de plein droit en cas d’appel, selon les durées du droit commun des majeurs prévues à l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, dont le premier alinéa dispose : « L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort. » (article 380-3-1 du code de procédure pénale).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce mécanisme, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, que le renvoi opéré par l’article L. 531-2 aux durées d’un an, de six mois et à leur renouvellement était contraire à la Constitution, au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Pour éviter que l’abrogation immédiate ne supprime tout délai maximal de comparution du mineur devant la cour d’assises des mineurs statuant en appel, le Conseil a différé l’effet de sa censure : le Conseil a reporté au 31 octobre 2027 la date d’effet de l’abrogation, comme l’énonce sa décision du 17 avril 2026. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions censurées ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, ce que précise la décision elle-même.

L’article 1er de la proposition de loi répond à cette censure avant l’échéance du 31 octobre 2027 fixée par le Conseil constitutionnel, délai repris dans la décision du 17 avril 2026 citée à la phrase précédente. D’abord, il complète l’article L. 123-2 du code de la justice pénale des mineurs (article L. 123-2 du code de la justice pénale des mineurs) par un alinéa qui impose à la cour d’assises des mineurs, lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement ferme contre un mineur comparaissant détenu dans les conditions prévues à l’article 367 du code de procédure pénale, une motivation spéciale : la cour d’assises des mineurs qui prononcerait une peine d’emprisonnement ferme contre un mineur comparaissant détenu devrait expliquer dans sa motivation en quoi le maintien en détention qui en résulte reste strictement nécessaire au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des faits. Le maintien en détention après condamnation cesserait ainsi d’être automatique : la juridiction devrait démontrer en quoi il reste justifié.

Ensuite, le même article 1er réécrit le régime d’attente de l’audience d’appel. Par exception au délai d’un an du droit commun, l’accusé mineur détenu devrait comparaître devant la cour d’assises des mineurs statuant en appel sur l’action publique dans un délai de six mois, selon le texte déposé consultable sur la page du texte n° 105 au Sénat. Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de six mois, le président de la chambre de l’instruction pourrait, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour six mois supplémentaires, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire. Cette prolongation de six mois pourrait être renouvelée une seule fois dans les mêmes formes, et la durée de six mois serait portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises des mineurs à l’issue de ces prolongations, il serait immédiatement remis en liberté. Chaque durée énoncée dans ce paragraphe reprend le texte déposé, accessible depuis le dossier législatif du Sénat.

En pratique, pour les familles et les avocats de mineurs condamnés en premier ressort par une cour d’assises des mineurs, l’enjeu est lisible : un horizon de jugement en appel resserré à six mois au lieu d’un an, une prolongation qui devrait être spécialement justifiée et cantonnée, et une remise en liberté automatique à l’épuisement des prolongations. Le texte substitue au renvoi pur et simple au droit commun des majeurs un régime propre aux mineurs, avec des durées réduites de moitié hors criminalité la plus grave. Reste que ce régime n’existe pas encore : tant que la proposition n’est pas adoptée, les dispositions censurées continuent de s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2027 dans les conditions fixées par la décision du Conseil constitutionnel du 17 avril 2026 mentionnée plus haut.

B. La fin des centres éducatifs fermés : unités à priorité éducative, contrôles et nouvelles révocations pour les 13-16 ans

Le second mouvement de fond qui justifie le titre Ier est la disparition programmée des centres éducatifs fermés. L’exposé des motifs du texte déposé décrit une réforme du placement pénal engagée à la suite d’un double constat d’inefficacité dressé par la Cour des comptes et l’inspection générale de la justice : les unités judiciaires à priorité éducative, créées par le décret n° 2026-180 du 12 mars 2026, remplacent depuis le 1er septembre 2026 les unités éducatives d’hébergement collectif et les centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, puis ceux du secteur associatif habilité à l’horizon de la fin de l’année 2027. Ces dates et ce décret sont ceux que cite l’exposé des motifs de la proposition, consultable via le dossier législatif du Sénat. Or le droit en vigueur fait dépendre de ces centres plusieurs mécanismes : leur suppression pure et simple priverait le juge de toute possibilité de placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière délictuelle, que la loi subordonne aujourd’hui à un placement en centre éducatif fermé.

L’article 2 de la proposition tire les conséquences de cette mutation à travers tout le code. Il supprime les références aux centres éducatifs fermés aux articles L. 112-14, L. 122-2, L. 122-3, L. 123-2, L. 331-2, L. 331-4, L. 331-7 et L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs, et abroge la section et l’article L. 113-7 qui leur étaient consacrés. Il réécrit l’article L. 113-8 pour organiser la sécurité des nouveaux établissements : le nouvel article L. 113-8 prévu par le texte permettrait au directeur de l’établissement ou aux personnels spécialement désignés de procéder, à chaque entrée d’un mineur dans un établissement de placement du secteur public ou habilité, au contrôle visuel de ses effets personnels afin d’empêcher l’introduction d’objets ou de substances interdits ou dangereux. L’inspection des chambres serait possible aux mêmes fins, en présence du mineur ou, s’il est absent, d’un autre membre du personnel, après information préalable du mineur sur les motifs et les modalités, dans le respect de la dignité et selon la nécessité et la proportionnalité, avec consignation au registre de l’établissement. Ce régime reprend, en les étendant aux nouvelles structures, des contrôles qui existaient dans les centres éducatifs fermés.

Le même article 2 donne sa pleine portée à l’assignation à résidence avec surveillance électronique des treize-seize ans créée par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 pour les infractions terroristes encourant cinq ans d’emprisonnement ou les infractions en bande organisée encourant dix ans. Le législateur de 2025 n’avait pas assorti cette mesure de ses conséquences habituelles ; la proposition y remédie en ouvrant la révocation et le placement en détention provisoire en cas de violation. Surtout, l’article L. 334-4 du code de la justice pénale des mineurs (article L. 334-4 du code de la justice pénale des mineurs), qui dispose aujourd’hui : « La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans l’un des cas suivants : 1° S’il encourt une peine criminelle », serait profondément remanié. Le 2° actuel, qui vise la soustraction volontaire à un placement en centre éducatif fermé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, serait réécrit pour viser les antécédents judiciaires et un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens lorsque le mineur encourt sept ans d’emprisonnement. Deux nouveaux cas de détention provisoire apparaîtraient : la violation répétée ou d’une particulière gravité d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, et la violation répétée ou d’une particulière gravité de l’obligation de respecter un placement en unité judiciaire à priorité éducative prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, chaque fois à la condition que le rappel ou l’aggravation des obligations ne suffise pas à atteindre les objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale. Cet article 144 (article 144 du code de procédure pénale) dispose : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique », notamment conserver les preuves et empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes.

Pour les mineurs de treize à seize ans poursuivis pour des faits délictuels graves et déjà connus de la justice, le changement serait majeur : là où la détention provisoire dépendait d’un passage en centre éducatif fermé, elle reposerait désormais sur le non-respect des nouvelles mesures ou sur la gravité du risque, avec un seuil de sept ans d’emprisonnement encouru et des antécédents ayant donné lieu à un rapport de moins d’un an. Symétriquement, le texte abaisse de seize à treize ans le seuil d’âge de l’article L. 423-9 pour l’application des articles L. 333-1 et L. 333-1-1, de façon à aligner le prononcé de la peine avec les nouvelles mesures. L’article 10 de la proposition cale l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2028, avec des régimes transitoires : les articles L. 113-7 et L. 113-8 anciens resteraient applicables aux centres éducatifs fermés jusqu’au 31 décembre 2027, et le juge notifierait oralement au mineur, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, les obligations et les conséquences de leur violation. Ces dates du 1er janvier 2028 et du 31 décembre 2027 sont celles qu’énonce l’article 10 du texte déposé, accessible depuis le texte n° 105 publié par le Sénat.

II. La mise en conformité du code de procédure pénale et de la loi sur la presse avec les décisions du Conseil constitutionnel

A. Poursuites et instruction : ce que risquent de changer la composition pénale, les nullités et la protection des majeurs protégés

L’article 3 de la proposition modifie l’article 41-2 du code de procédure pénale (article 41-2 du code de procédure pénale), qui permet au procureur de la République de proposer une composition pénale à une personne qui reconnaît les faits. Il tire les conséquences de la décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026, qui a censuré l’absence de notification du droit de se taire et l’absence d’exclusion du procès-verbal de reconnaissance en cas de poursuites ultérieures. Le Conseil avait rappelé que de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont procède le droit de se taire. La proposition impose donc d’informer la personne, avant toute déclaration, de son droit de se taire, et prévoit que, lorsque le ministère public met en mouvement l’action publique après l’échec de la composition, le procès-verbal de reconnaissance, la requête et l’ordonnance ne peuvent être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Pour toute personne à qui une composition pénale est proposée, l’enjeu est direct : les aveux faits pour échapper au procès ne pourraient plus être retournés contre elle si le procès a finalement lieu.

L’article 4 retouche l’article 385 du code de procédure pénale (article 385 du code de procédure pénale), qui dispose aujourd’hui : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. » Le principe posé par ce texte est que les nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond, dès lors qu’elles ont pu être connues. Tirant les conséquences de la décision n° 2025-1149 QPC, la proposition ajoute à la première phrase de l’avant-dernier alinéa une réserve couvrant le cas où les parties n’auraient pas pu connaître ces moyens avant de se défendre au fond : le prévenu pourrait invoquer une irrégularité découverte seulement après s’être défendu au fond. Sans cette dérogation, des dispositions en vigueur encourraient une censure future, comme le relève l’exposé des motifs. Pour les prévenus et leurs avocats, la portée pratique est claire : une nullité révélée en cours d’audience, par exemple à la lecture d’une pièce versée tardivement, ne serait plus couverte par le seul fait d’avoir commencé à se défendre.

L’article 5 adapte l’article 448 du code de procédure pénale (article 448 du code de procédure pénale) sur le serment des témoins devant la cour d’assises, en conséquence de la décision n° 2019-828/829 QPC. Le texte en vigueur écarte du serment les proches du prévenu et dispose : « Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce. » La proposition étend la prohibition au partenaire lié au prévenu par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué et n’est pas contesté ou est établi, y compris après dissolution du pacte ou cessation du concubinage. L’égalité entre les formes de vie de couple devant le serment en cour d’assises s’en trouverait assurée.

L’article 6 renforce les droits des majeurs protégés à trois stades. Il modifie d’abord l’article 706-112-1 du code de procédure pénale (article 706-112-1 du code de procédure pénale) pour imposer à l’officier ou à l’agent de police judiciaire d’aviser le curateur ou le tuteur de la mesure de garde à vue et, le cas échéant, de sa prolongation, en conséquence de la décision n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026 sur la notification des droits des majeurs protégés en garde à vue. Il modifie ensuite l’article 706-113 du même code (article 706-113 du code de procédure pénale) pour imposer à l’autorité judiciaire d’aviser le curateur ou le tuteur lorsque le défèrement d’un majeur protégé est ordonné en application des articles 393, 803-2 ou 803-3, en conséquence de la décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, et pour prévoir la notification au tuteur ou au curateur de la décision de saisie spéciale immobilière et de la date d’audience devant la chambre de l’instruction en cas de recours, en conséquence de la décision n° 2024-1100 QPC du 10 juillet 2024. Pour les familles d’une personne sous tutelle ou curatelle déférée, placée en garde à vue ou visée par une saisie immobilière spéciale, le texte crée ainsi une information obligatoire du protecteur à chaque étape sensible de la procédure.

B. Exécution des confiscations, droit de la presse et destin parlementaire du texte

L’article 7 porte sur l’exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions criminelles. Il modifie l’article 710 du code de procédure pénale (article 710 du code de procédure pénale), qui dispose aujourd’hui : « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. » Par sa décision n° 2023-1080 QPC du 6 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé non conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de cet article, issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, parce qu’elles ne prévoient pas de double degré de juridiction lorsque le tiers propriétaire d’un bien confisqué par une cour d’assises, qui n’avait pas pu être attrait à la cause parce que son titre était inconnu jusqu’au jugement, veut faire valoir sa bonne foi dans le contentieux de l’exécution. La proposition prévoit que les incidents contentieux relatifs à l’exécution des décisions prises par une juridiction criminelle seraient portés devant le tribunal correctionnel quand la décision a été rendue en premier ressort et devant la cour d’appel quand elle a été rendue en second ressort, avec renvoi de droit à la formation collégiale du tribunal s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. Elle unifie du même coup le régime des incidents d’exécution, des confusions de peines et des relèvements d’interdictions pour les décisions criminelles. Pour le tiers qui découvre après un procès d’assises qu’un bien lui appartenant a été confisqué, la garantie serait celle d’un second examen par une juridiction d’un degré supérieur.

L’article 8 s’attaque au droit de la presse en modifiant le deuxième alinéa de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à la suite des décisions n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021 et n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024. Ce texte organise la mise en examen par écrit : le juge d’instruction informerait la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en précisant chacun des faits reprochés et leur qualification juridique, et en l’avisant de son droit de formuler ou non des observations écrites dans un délai d’un mois. Ce délai d’un mois pour répondre par écrit est celui qu’énonce le texte déposé, accessible depuis le texte n° 105 publié par le Sénat. Par le même avis, le juge pourrait interroger la personne par écrit et solliciter, dans le même délai, sa réponse à des questions écrites, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. La personne serait informée qu’elle peut aussi ne pas répondre à ces questions, ou y répondre directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction. L’équilibre recherché est celui d’une procédure écrite qui accélère l’instruction des délits de presse sans priver la personne poursuivie de son droit au silence ni de son droit à un débat oral devant le juge.

Les articles 9 et 10 règlent le sort du texte dans l’espace et dans le temps. L’article 9 prévoit l’application de la proposition en outre-mer, en mettant à jour les compteurs des articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs et de l’article 804 du code de procédure pénale pour la Nouvelle-Calédonie. L’article 10 organise l’entrée en vigueur différée : les dispositions liées au placement et aux centres éducatifs fermés entreraient en vigueur le 1er janvier 2028, tandis que les anciens articles L. 113-7 et L. 113-8 resteraient applicables aux centres éducatifs fermés jusqu’au 31 décembre 2027, et que les articles relatifs à la détention provisoire resteraient applicables dans leur rédaction antérieure lorsqu’un mineur est placé en centre éducatif fermé. Ces deux dates du 1er janvier 2028 et du 31 décembre 2027 figurent à l’article 10 du texte déposé cité plus haut. À titre transitoire, entre la promulgation et le 1er janvier 2028, le juge notifierait oralement au mineur ses obligations et l’informerait des conséquences de leur violation, en présence de son avocat et de ses représentants légaux.

Sur le plan parlementaire, la proposition suit le sort ordinaire des textes d’initiative sénatoriale : examen par la commission des lois du Sénat, inscription à l’ordre du jour, première lecture au Sénat, puis transmission à l’Assemblée nationale, navette entre les deux chambres et, en cas de désaccord persistant, commission mixte paritaire. Le texte rappelle lui-même que la mise en conformité sur la détention provisoire des mineurs en appel doit intervenir avant le 31 octobre 2027, date d’effet de la censure prononcée le 17 avril 2026 citée plus haut, ce qui donne au Parlement un horizon de dix-huit mois à compter du dépôt. Aucun pronostic chiffré ni pari sur l’issue ne peut être formulé à ce stade : seule l’inscription à l’ordre du jour puis le vote des deux chambres dans les mêmes termes, suivis de la promulgation, donneraient à ces dispositions force de loi.

Conclusion

La proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026 par MM. Vogel et Blanc, enregistrée sous le n° 105 et renvoyée à la commission des lois, propose une refonte ciblée mais dense : détention provisoire des mineurs resserrée et motivée après une condamnation aux assises, disparition des références aux centres éducatifs fermés au profit des unités judiciaires à priorité éducative et de nouvelles révocations pour les treize-seize ans, puis mise en conformité du code de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881 avec une dizaine de décisions du Conseil constitutionnel. Chaque mesure décrite dans cet article reprend le texte déposé et le droit en vigueur vérifiés ce jour, avec leurs sources officielles. Il faut le redire clairement : proposition de loi déposée au Sénat le 27 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Ni les délais de six mois en appel, ni les nouveaux cas de détention provisoire des treize-seize ans, ni les garanties ajoutées en composition pénale ou en matière de presse ne s’appliquent aujourd’hui. Les praticiens et les familles doivent donc continuer de raisonner sur les articles en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, du code de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881, tout en surveillant l’examen parlementaire : si le texte avance, ses dispositions transitoires et son entrée en vigueur au 1er janvier 2028 pour le volet placement détermineront très concrètement, dossier par dossier, quel régime appliquer aux mineurs poursuivis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».