Votre employeur vient d’être placé en redressement judiciaire et votre contrat à durée indéterminée est toujours en cours : serez-vous licencié, qui paiera vos salaires et vos congés, que devez-vous vérifier sur le relevé des créances et dans quel délai pouvez-vous saisir les prud’hommes si votre créance est oubliée ou réduite ? Le redressement judiciaire n’est pas la liquidation : la procédure vise d’abord à poursuivre l’activité et à préserver les emplois pendant une période d’observation, mais elle autorise aussi des licenciements économiques encadrés et organise la garantie de vos créances salariales par l’AGS. Ce dossier explique, textes en vigueur et arrêts de la Cour de cassation à l’appui, comment se déroule la période d’observation pour un salarié en CDI, à quelles conditions un licenciement peut être prononcé pendant la procédure, ce que l’AGS couvre exactement avec ses plafonds, et comment contester un relevé incomplet devant le conseil de prud’hommes sans laisser courir la forclusion de deux mois. Chaque délai cité reprend le texte lu sur Légifrance dans sa version en vigueur au 7 novembre 2026, et chaque arrêt cité reprend les motifs publiés par la Cour de cassation. Pendant que la procédure collective suit son cours côté entreprise, le pendant dirigeant de ce dossier est expliqué dans l’analyse consacrée à ce que le redressement judiciaire change pour le dirigeant, et si la tentative de redressement échoue, le sort du salarié en CDI en liquidation judiciaire fait l’objet d’un dossier distinct.
I. Redressement judiciaire et salarié en CDI : le contrat continue mais l’emploi peut être supprimé
L’ouverture d’un redressement judiciaire ne rompt pas les contrats de travail en cours. Le CDI se poursuit pendant la période d’observation, les salaires restent dus et un dispositif de garantie prend le relais si les fonds manquent. Mais cette poursuite n’est pas une promesse d’emploi : l’administrateur peut, sous conditions strictes, faire autoriser des licenciements économiques par le juge-commissaire. Comprendre cette double logique évite les deux erreurs les plus fréquentes : démissionner dans la panique et perdre ses droits, ou attendre sans rien vérifier pendant que les délais de contestation courent.
A. Période d’observation : qui paie vos salaires et que deviennent vos soixante derniers jours
Le redressement judiciaire s’ouvre quand l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le même texte fixe la philosophie de la procédure : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ». La poursuite de l’activité pendant la période d’observation est donc la règle, et votre contrat de travail continue de produire ses effets : travail fourni contre salaire dû.
La question qui inquiète chaque salarié en CDI est celle du temps : combien de temps dure cette période d’incertitude. Les articles applicables à la sauvegarde s’appliquent au redressement pour l’organisation de cette phase, et l’article L. 631-7 du code de commerce prévoit une soupape : « La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. » Concrètement, la période d’observation peut donc se prolonger lorsque la situation l’exige, et vos droits suivent le sort de la procédure tant qu’elle dure. Notez soigneusement la date du jugement d’ouverture : la plupart des garanties et des délais partent de cette date ou de la publicité qui l’entoure.
Premier filet de sécurité, le paiement prioritaire des derniers salaires. L’article L. 3253-2 du code du travail dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » Vos deux derniers mois de rémunérations passent donc avant toutes les autres créances privilégiées, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire qui ne peut pas être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toujours selon le même article. Conservez dès l’ouverture vos bulletins de paie, votre contrat et vos avenants, vos relevés d’heures et toute preuve des sommes restant dues : ce sont ces pièces qui permettront au mandataire judiciaire d’établir le relevé de vos créances.
Second filet de sécurité, l’avance des fonds. Le mandataire judiciaire établit les relevés de créances salariales très vite : selon l’article L. 143-11-7 du code du travail, « 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ». Le même texte ajoute que « Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires à l’organisme mentionné à l’article L. 143-11-4. » Cet organisme, ce sont les structures de garantie des salaires qui avancent les fonds, et la garantie légale qui organise ce mécanisme est l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires, autrement dit l’AGS, dont l’étendue exacte mérite un examen détaillé. Si l’entreprise poursuit son activité pendant la période d’observation, les salaires des périodes travaillées après le jugement restent dus normalement ; en cas d’impayé, ils entrent dans le circuit des relevés et de la garantie au lieu de rester une simple créance à réclamer seul.
B. Licenciement pendant le redressement : autorisation du juge-commissaire et droits du salarié en CDI
Oui, un salarié en CDI peut être licencié pendant le redressement judiciaire de son employeur, mais pas dans les mêmes conditions qu’en temps normal. Les licenciements économiques prononcés pendant la période d’observation doivent présenter trois caractères cumulatifs et recevoir une autorisation judiciaire préalable. L’article L. 631-17 du code de commerce dispose que « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. » Trois adjectifs, trois verrous : l’urgence, l’impossibilité de faire autrement et le caractère indispensable à la poursuite de la procédure. Sans autorisation du juge-commissaire, le licenciement économique prononcé pendant la période d’observation pour ce motif est irrégulier, et c’est un premier point à vérifier sur votre lettre de licenciement et dans le dossier de la procédure.
L’autorisation ne se donne pas à la légère : l’administrateur doit préparer un dossier social complet avant de saisir le juge. Le même article L. 631-17 du code de commerce impose la mise en œuvre préalable du plan de licenciement selon les conditions fixées par le code du travail avant toute saisine du juge-commissaire, et exige que la demande soit accompagnée de l’avis recueilli, des justifications des diligences accomplies pour faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que de la décision de l’autorité administrative. De son côté, l’article L. 1233-58 du code du travail organise ce plan de licenciement ainsi que la réunion et la consultation du comité social et économique selon les seuils d’effectifs. Le comité social et économique doit donc être réuni et consulté, et les mesures d’accompagnement doivent figurer au dossier. Si vous êtes représentant du personnel ou si aucun plan de reclassement sérieux ne vous a été proposé, ces exigences deviennent des moyens de contestation concrets.
L’autorisation du juge-commissaire ne fait pas du licenciement un acte incontestable. La Cour de cassation l’a jugé clairement dans un arrêt de principe : « Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que cette autorisation, qui ne peut pas être nominative, n’interdit pas à la juridiction prud’homale de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle » (Cass. soc., 5 mai 1993, n° 92-40.835). Deux enseignements pour votre dossier : l’autorisation vise des suppressions de postes, jamais une personne désignée nommément, et les prud’hommes restent compétents pour examiner votre situation individuelle, vos indemnités et la régularité de la procédure suivie à votre égard. Le même arrêt rappelle que le licenciement d’un salarié protégé exige en outre l’autorisation de l’inspecteur du travail, et qu’à défaut le salarié qui ne demande pas sa réintégration obtient une indemnisation spécifique en plus des indemnités de rupture.
L’exigence de motivation écrite subsiste elle aussi. Dans un arrêt du 21 mai 2014, la chambre sociale a rejeté l’argument selon lequel un salarié licencié avec l’autorisation du juge-commissaire ne pourrait pas discuter le motif économique de son licenciement : lorsque la rupture résulte de l’acceptation d’une convention de reclassement, l’employeur doit énoncer le motif économique par écrit, soit dans le document d’information remis au salarié, soit dans la lettre adressée ensuite, faute de quoi le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-10.840). Vérifiez donc que votre lettre ou votre document d’information énonce précisément les difficultés économiques invoquées : une formule vague ou l’absence totale de motif écrit fragilise le licenciement même autorisé. Ajoutez à votre dossier la preuve de votre ancienneté, de votre qualification et de l’ordre des licenciements pratiqué dans votre catégorie professionnelle, car ces éléments nourrissent la contestation individuelle que les prud’hommes peuvent toujours examiner.
II. Se faire payer et contester : AGS, relevé des créances et prud’hommes
Être maintenu dans son emploi ou être licencié ne règle pas la question de l’argent : quelles sommes sont garanties, jusqu’à quel plafond, et que faire quand le relevé du mandataire oublie une prime, des heures supplémentaires ou une indemnité. Cette seconde partie décrit le circuit de paiement et les recours, avec les délais exacts et les arrêts qui les font courir ou les neutralisent.
A. AGS et relevé des créances : montants garantis, plafonds et réflexes si votre nom manque
L’AGS garantit les créances salariales nées avant et pendant la procédure, dans des fenêtres temporelles précises. L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ». Sont donc couvertes vos rémunérations impayées au jour du jugement, vos indemnités de rupture si vous êtes licencié pendant la période d’observation, et encore les ruptures intervenues dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan. Les contributions patronales liées au contrat de sécurisation professionnelle sont également couvertes, ce qui sécurise le dispositif d’accompagnement proposé aux salariés licenciés économiques dans les entreprises de moins de mille salariés.
La garantie est plafonnée, et le plafond dépend de votre ancienneté dans l’entreprise. Selon l’article D. 3253-5 du code du travail, le maximum de garantie s’exprime en multiples du plafond mensuel des contributions d’assurance chômage : six fois ce plafond pour les contrats les plus anciens, cinq fois pour les contrats d’ancienneté intermédiaire, et quatre fois lorsque le contrat a été conclu moins de six mois avant le jugement d’ouverture. Concrètement, un salarié en CDI présent depuis plusieurs années bénéficie du plafond le plus élevé, tandis qu’une embauche très récente ouvre une garantie réduite. Demandez au mandataire le montant exact retenu pour votre dossier et comparez-le à vos bulletins : si une prime contractuelle, un rappel d’heures supplémentaires ou une indemnité de congés payés manque au relevé, c’est maintenant qu’il faut réagir, car le relevé fige provisoirement ce que la garantie avancera.
Le relevé des créances est établi par le mandataire judiciaire après vérification, le débiteur entendu ou dûment appelé. Après vérification et après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances salariales dans les délais fixés par le code du travail, comme le prévoit l’article L. 625-1 du code de commerce. Les relevés sont ensuite soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et publiés. Chaque salarié doit être informé personnellement : selon l’article R. 625-3 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. » Si vous ne recevez aucune information personnelle, si le courrier ne précise ni la nature ni le montant retenu, ou si vos rappels de salaire et vos heures supplémentaires ont disparu du relevé, ne laissez pas la situation en l’état : la loi organise une contestation rapide devant les prud’hommes, enfermée dans un délai de forclusion dont le point de départ dépend de la régularité de cette information.
B. Prud’hommes, forclusion de deux mois et sort du CDI : plan, cession ou liquidation
Le recours contre un relevé incomplet ou erroné se porte devant le conseil de prud’hommes, et vite. L’article L. 625-1 du code de commerce dispose que « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. » Deux mois à compter de la publicité du dépôt au greffe, pas deux mois à compter de la réception du courrier : la nuance est décisive. Le même article précise que le salarié « peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale » et que « Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. » Faites-vous assister par le représentant des salariés désigné dans la procédure : il connaît le dossier, suit les relevés et peut vous représenter, ce qui évite une saisine mal dirigée.
La Cour de cassation protège le salarié contre une information défectueuse du mandataire. Dans un arrêt du 22 mars 2023 (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604), la Cour rappelle d’abord que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé peut saisir les prud’hommes sous peine de forclusion dans les deux mois de la publicité du relevé. Puis elle précise le contenu obligatoire de l’information personnelle : « En application de ces textes, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. » Et elle en tire la conséquence : « Il s’ensuit qu’en l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. » (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604). Conservez donc soigneusement le courrier du mandataire : s’il n’indique pas la saisine par requête, la formation compétente et l’assistance possible du représentant des salariés, ou si ces mentions sont erronées, votre recours reste recevable au-delà des deux mois. Le même article R. 625-3 ajoute une seconde chance : le salarié dont la créance a été omise peut encore être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes dans le délai prévu par le code de commerce. L’omission pure et simple se répare, mais c’est au salarié de saisir le juge et de prouver sa créance.
Reste l’issue de la procédure, qui commande l’avenir de votre CDI. Si le tribunal arrête un plan de redressement, l’entreprise continue avec le même employeur : vos contrats en cours se poursuivent et les licenciements postérieurs au plan suivent le droit commun du licenciement économique. Le cadre légal du plan est fixé par l’article L. 631-19 du code de commerce : « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. » Si le tribunal ordonne la cession de l’entreprise à un repreneur, vos contrats sont transférés automatiquement : selon l’article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Vous conservez donc votre ancienneté, votre qualification et votre rémunération face au repreneur. Si le redressement échoue et que le tribunal prononce la liquidation judiciaire, la logique change : l’activité cesse, les licenciements suivent un calendrier resserré et vos créances suivent le circuit de la liquidation, décrit dans le dossier consacré au salarié en CDI en liquidation judiciaire.
En pratique parisienne comme ailleurs, la méthode reste la même : identifiez dans le jugement d’ouverture le tribunal saisi, l’administrateur et le mandataire désignés ainsi que le juge-commissaire ; surveillez la publicité du dépôt des relevés, qui est faite par publication d’un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales du département du siège, indiquant que l’ensemble des relevés est déposé au greffe, comme l’exige l’article R. 625-3 du code de commerce, donc dans le support du département où se trouve le siège de votre entreprise ; vérifiez votre information personnelle point par point ; et saisissez les prud’hommes par requête avant l’expiration des deux mois dès qu’une somme manque ou qu’une mention est douteuse. Chaque étape laisse une trace écrite : courriers recommandés au mandataire, copies des relevés, attestations de collègues et décomptes précis des sommes réclamées.
Conclusion
Le salarié en CDI dont l’employeur entre en redressement judiciaire n’est ni licencié d’office ni condamné à attendre : son contrat se poursuit pendant la période d’observation, ses soixante derniers jours de salaires sont payés en priorité, l’AGS garantit les sommes dues au jour du jugement et les ruptures intervenues pendant la procédure dans la limite des plafonds, et tout licenciement économique prononcé pendant la période d’observation exige une autorisation du juge-commissaire qui ne prive jamais les prud’hommes du contrôle de la situation individuelle. En miroir, l’information personnelle délivrée par le mandataire conditionne le délai de contestation : complète, elle fait courir la forclusion de deux mois ; incomplète ou erronée, elle laisse le recours ouvert, et l’omission pure peut encore être relevée. L’issue collective commande la suite : plan de redressement avec poursuite des contrats, cession avec transfert automatique au repreneur, ou liquidation avec son propre régime. Le réflexe qui protège tout le reste tient en trois gestes : dater le jugement d’ouverture, vérifier le relevé ligne par ligne dès sa publicité, et saisir les prud’hommes par requête avant la forclusion dès que la garantie oublie une somme.