Proposition de loi déposée au Sénat le 28 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le 28 octobre 2026, quinze sénateurs ont déposé au Sénat le texte n° 124 visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, déposé au Sénat, dont le dossier législatif du Sénat annonce une discussion en séance publique le 10 décembre 2026. L’article unique du texte rétablit des seuils minimaux d’emprisonnement, de réclusion ou de détention pour les crimes et délits visant gendarmes, policiers, militaires déployés sur le territoire national, douaniers, agents pénitentiaires, policiers municipaux, gardes champêtres et sapeurs-pompiers, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou du fait des fonctions et que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Pour comprendre ce que cette proposition changerait vraiment, il faut la confronter au droit applicable aujourd’hui : les circonstances aggravantes de violences déjà prévues par le code pénal, le principe de personnalisation des peines, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la motivation spéciale et le contrôle du Conseil constitutionnel sur l’individualisation. Cet article explique qui serait concerné, quels seuils s’appliqueraient, ce qui resterait à la main du juge et quelles étapes parlementaires attendent encore ce texte.
I. Peine plancher : c’est quoi et qui serait protégé par le texte du 28 octobre 2026 ?
A. Quelle définition simple de la peine plancher et quels agents sont visés ?
La peine plancher désigne un seuil minimal que la juridiction de jugement ne peut franchir vers le bas, sauf à motiver spécialement pourquoi elle s’en écarte. Le mécanisme n’est pas une peine automatique : le juge conserve la possibilité de descendre sous le seuil, mais il doit expliquer, dans sa décision, les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou les garanties d’insertion ou de réinsertion qui justifient cette modération. Les internautes qui tapent peine plancher définition simple ou peine plancher c’est quoi dans un moteur de recherche cherchent exactement ce point : un minimum légal de prison, pas une condamnation mécanique. Le texte déposé au Sénat reprend cette logique. Son article unique prévoit que la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention prononcée pour les crimes visant ces personnes ne peut descendre sous des seuils fixés par le texte, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou du fait des fonctions et que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. La même formule encadre les délits. Trois conditions cumulatives protègent donc le principe de légalité : une liste fermée de victimes, un lien avec les fonctions, et la connaissance apparente de la qualité par l’auteur. Un différend privé avec un voisin qui se trouve être policier, hors de tout lien avec ses fonctions et sans que sa qualité soit apparente ou connue, n’entrerait pas dans le dispositif. À l’inverse, des violences commises lors d’un contrôle, d’une interpellation, d’une garde à vue, d’une escorte, d’une intervention de secours ou après des menaces proférées en raison des fonctions entreraient dans le champ, dès lors que l’uniforme, l’intervention ou les propos rendent la qualité évidente.
La liste des personnes protégées compte huit catégories : militaire de la gendarmerie nationale, fonctionnaire de la police nationale, militaire déployé sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition prévue à l’article L. 1321-1 du code de la défense, sapeur-pompier professionnel ou volontaire, agent des douanes, agent de l’administration pénitentiaire, agent de police municipale et garde champêtre. Le périmètre reprend presque mot pour mot celui que le droit en vigueur protège déjà contre les violences, puisque l’article 222-14-5 du code pénal vise les violences commises sur ces mêmes catégories de victimes, militaires et policiers, agents de police municipale et gardes champêtres, douaniers, sapeurs-pompiers et agents pénitentiaires. La proposition ajoute donc une couche de peine minimale sur un socle d’incriminations et d’aggravations qui existe déjà. Ce point est central pour les familles de victimes comme pour les prévenus : le texte ne crée pas de nouvelles violences punissables, il relève le plancher de la sanction pour des faits déjà punis plus sévèrement que les violences simples. Les menaces visant ces mêmes agents sont déjà punies par l’article 433-3 du code pénal, qui dispose : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre ». L’outrage adressé à un dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier relève de l’article 433-5 du code pénal, qui punit d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général l’outrage non public adressé à une personne chargée d’une mission de service public, avec des peines aggravées lorsqu’il vise un dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier. La proposition du 28 octobre 2026 ne touche ni aux menaces ni à l’outrage : elle cible les crimes et les délits passibles d’emprisonnement, de réclusion ou de détention, c’est-à-dire les faits les plus graves, et laisse hors de son champ les contraventions et les délits punis d’autres peines.
En pratique parisienne, le champ couvrirait par exemple des violences commises lors d’une intervention de la brigade anticriminalité dans le XVIIIe arrondissement, des coups portés à des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris lors d’un secours, des violences contre des agents pénitentiaires de la maison d’arrêt de la Santé, ou des faits visant des douaniers en contrôle à la gare du Nord. La condition tenant à l’exercice ou au fait des fonctions se vérifie au cas par cas : un policier agressé un soir dans un bar, sans aucun lien avec son service et sans que son agresseur connaisse sa profession, relèverait du droit commun des violences, tandis que le même policier reconnu puis frappé parce qu’il est policier relèverait du dispositif aggravé. Cette distinction protège aussi les prévenus contre une extension sans limite : la qualité de la victime doit être apparente ou connue de l’auteur au moment des faits, ce qui impose au ministère public de le démontrer. Les dossiers solides réunissent des procès-verbaux d’intervention mentionnant l’uniforme et l’annonce de la qualité, des enregistrements de bodycams, des témoignages de collègues présents, des certificats médicaux avec incapacité totale de travail précisément chiffrée, et la preuve que l’auteur a vu ou su à qui il s’en prenait. Les dossiers fragiles reposent sur une qualité découverte après coup, invoquée pour aggraver des faits nés d’un conflit privé. La proposition ne change rien à cette charge de la preuve : elle ajoute un plancher de peine une fois la qualification retenue, elle ne dispense pas de l’établir.
B. Quels seuils de prison pour quels crimes et délits : les chiffres exacts du texte
Pour les crimes, le texte rétablit un article 132-18-1 du code pénal avec quatre seuils. Le dispositif retient quatre seuils : sept ans quand le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention, dix ans quand il est puni de vingt ans, quinze ans quand il est puni de trente ans, et vingt ans quand il est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. Concrètement, un crime contre un gendarme ou un policier puni de quinze ans de réclusion ne pourrait plus donner lieu à une peine inférieure à sept ans, sauf motivation spéciale. Un crime puni de la perpétuité ne pourrait pas descendre sous vingt ans de réclusion ou de détention, sauf à motiver spécialement. La gradation suit la gravité de l’infraction de base : plus la peine encourue est lourde, plus le plancher est haut. Le texte prévoit toutefois une soupape : la juridiction pourrait, par une décision spécialement motivée, descendre sous ces seuils au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion. Le juge d’assises garderait donc le dernier mot, mais devrait écrire pourquoi il s’écarte du minimum, en visant des éléments vérifiables du dossier : rôle secondaire, absence d’antécédents, jeunesse, contrainte partielle, réparation spontanée, insertion professionnelle stable, suivi socio-judiciaire sérieux. En récidive légale, l’exigence se durcit : la juridiction ne pourrait passer sous ces seuils, même par décision spécialement motivée, que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. L’adjectif exceptionnelles resserre le contrôle de la cour d’assises d’appel et de la Cour de cassation : de simples garanties ordinaires ne suffiraient plus, il faudrait des éléments sortant nettement de l’ordinaire, établis par pièces.
Pour les délits, le texte rétablit un article 132-19-1 avec quatre seuils : dix-huit mois quand le délit est puni de trois ans d’emprisonnement, trois ans quand il est puni de cinq ans, quatre ans quand il est puni de sept ans, et cinq ans quand il est puni de dix ans. L’exemple donné par l’exposé des motifs est explicite : pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourrait pas être inférieure à trois ans. La comparaison avec le droit en vigueur éclaire l’ampleur du changement. Aujourd’hui, l’article 132-19 du code pénal dispose : « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. » Le tribunal correctionnel peut donc aujourd’hui prononcer six mois, douze mois ou deux ans pour un délit puni de cinq ans, avec ou sans sursis, en motivant son choix au regard des faits et de la personnalité. Demain, si le texte était adopté en l’état, ce même tribunal devrait prononcer au moins trois ans d’emprisonnement pour un délit puni de cinq ans commis contre un agent visé, ou expliquer spécialement pourquoi il descend sous ce seuil : le texte ménage la même soupape qu’en matière criminelle : une peine inférieure aux seuils, voire une peine autre que l’emprisonnement, resterait possible par décision spécialement motivée, au regard des circonstances, de la personnalité ou des garanties d’insertion ; en récidive, cette sortie exigerait des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Les avocats parisiens plaidant devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel de Paris devront donc, dans chaque dossier de violences contre un agent, préparer deux jeux d’arguments : d’abord sur la qualification et la peine encourue, ensuite sur les garanties d’insertion si le plancher s’applique.
Le droit des violences en vigueur donne la mesure des peines encourues sur lesquelles ces planchers se grefferaient. L’article 222-12 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours lorsqu’elles sont commises sur un dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. L’article 222-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité lorsqu’elles visent les mêmes victimes. L’article 222-14-5 porte ces peines à sept ans et cinq ans selon l’incapacité, et jusqu’à dix ans en présence d’aggravations supplémentaires. Avec la proposition, des violences punies de cinq ans contre un policier appelleraient un minimum de trois ans, et des violences punies de trois ans un minimum de dix-huit mois, sauf motivation spéciale. L’échelle reste proportionnée à la gravité médicale et aux circonstances, mais le curseur du juge se déplace vers le haut. Les familles de policiers, gendarmes et pompiers blessés y verront une reconnaissance de la gravité des faits subis en service. Les prévenus et leurs conseils y verront un durcissement qui rendra les débats sur la personnalité, le casier, l’indemnisation des victimes et les garanties de réinsertion encore plus décisifs. Dans les deux cas, la documentation du dossier médical et professionnel devient centrale : certificats initiaux et de consolidation, arrêts de travail, séquelles, retentissement sur le service, mais aussi bulletins de salaire, contrats de travail, attestations d’employeur, justificatifs de soins et d’indemnisation.
II. Peine plancher et récidive : combien de prison vraiment et que reste-t-il au juge ?
A. Récidive, motivation spéciale et garanties d’insertion : ce que le juge devra écrire
La récidive légale suit des règles précises que la proposition ne modifie pas. L’article 132-10 du code pénal dispose : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. » Le texte du 28 octobre 2026 ajoute à cette aggravation du maximum un plancher relevé, avec une sortie étroite en récidive : seules des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion permettraient de descendre sous le seuil par décision spécialement motivée. La jurisprudence rendue sous l’ancien dispositif des peines planchers de 2007 à 2014 éclaire ce que les juges exigent d’une telle motivation. Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la chambre criminelle a jugé, au visa de l’ancien article 132-19-1 : « Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l’auteur d’un délit commis en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils qu’il prévoit ou à une peine autre que l’emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci » (Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-85.671, publié au Bulletin). La cour d’appel d’Angers avait condamné à six mois d’emprisonnement l’auteur de violences en récidive punies de trois ans, sans se déterminer au regard de ces critères : la cassation a été prononcée sur la peine. Le message est net et reste d’actualité pour le texte proposé : le seuil ne se contourne pas par une formule générale, il faut viser des éléments concrets du dossier. Un autre arrêt, rendu le 6 novembre 2012, a rejeté le pourvoi du ministère public contre une décision qui avait écarté le seuil au profit d’une application de l’article 122-1 du code pénal sur l’altération du discernement (Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-82.190). L’article 122-1 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Lorsque le discernement est seulement altéré, la personne demeure punissable, mais la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer la peine. Les expertises psychiatriques garderaient donc toute leur place dans les dossiers de violences contre les agents : abolition du discernement, altération, obligation de soins, dangerosité et curabilité continueraient de structurer le débat, plancher ou non.
Le Conseil constitutionnel a validé le principe des peines minimales sous réserve de cette soupape juridictionnelle. Saisi de la loi renforçant la lutte contre la récidive de 2007, il a jugé que le principe d’individualisation, rattaché à l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à des règles assurant une répression effective et n’impose pas une peine déterminée exclusivement par la personnalité de l’auteur (Cons. const., déc. n° 2007-554 DC du 9 août 2007, cons. 13). Il a ajouté que, dès lors que le juge peut descendre sous le seuil au regard des circonstances, de la personnalité ou des garanties d’insertion, il n’est pas porté atteinte à ce principe (même décision, cons. 14). La proposition du 28 octobre 2026 reprend exactement ce triptyque — circonstances, personnalité, garanties — pour la première infraction comme pour la récidive, avec le seul durcissement du caractère exceptionnel des garanties exigées en récidive. Les requérants futurs devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État ne manqueraient pas de soulever les mêmes griefs qu’en 2007 : légalité, nécessité et proportionnalité des peines, égalité devant la loi pénale, individualisation. La réponse probable du juge constitutionnel suivrait le cadre de 2007, sauf à démontrer qu’un seuil particulier serait manifestement disproportionné au regard des faits qu’il vise. Les praticiens parisiens savent que ce contrôle de proportionnalité se joue au cas par cas, infraction par infraction, et que la rédaction même des seuils — dix-huit mois pour trois ans encourus, trois ans pour cinq ans, quatre ans pour sept ans, cinq ans pour dix ans — sera scrutée à cette aune. Les travaux parlementaires à venir, l’étude d’impact si elle est produite, les avis du Conseil d’État et les auditions des syndicats de police, des associations de pompiers et des magistrats nourriront ce débat chiffré.
Pour les justiciables, la question de la peine réellement encourue se pose donc au-delà du seul plancher affiché. Trois étages se superposent : la peine encourue, fixée par les articles 222-12, 222-13 et 222-14-5 selon l’incapacité et les circonstances ; le plancher proposé, qui relève le minimum judiciaire ; et l’aménagement, qui détermine comment la peine ferme s’exécute. Aujourd’hui, l’article 132-24 du code pénal rappelle que les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues par la section, et l’article 132-19 impose au tribunal de motiver spécialement le choix d’un emprisonnement ferme sans sursis. La proposition supprime précisément les derniers alinéas de l’article 132-19 et abroge l’article 464-2 du code de procédure pénale, qui organise l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an : « Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit : » suivre l’une des voies d’aménagement qu’il énumère. Avec des planchers à dix-huit mois, trois ans, quatre ans et cinq ans, l’essentiel des condamnations prononcées sous ce régime dépasserait de toute façon le seuil d’un an et échapperait à l’aménagement ab initio de l’article 464-2. La suppression affichée de la règle de l’emprisonnement ferme en dernier recours et de l’article 464-2 a donc une portée à la fois symbolique et pratique : elle affirme que l’emprisonnement ferme redevient une réponse de principe pour ces faits, et elle prive les condamnés sous plancher du régime le plus favorable d’aménagement à l’audience. Resteraient les aménagements décidés ultérieurement par le juge de l’application des peines, les réductions de peine et les libérations conditionnelles, selon les règles de droit commun de l’exécution des peines. Les conseils des victimes comme ceux des prévenus devront expliquer à leurs clients que le quantum prononcé et le temps réellement passé sous écrou obéissent à des logiques distinctes, et que la détention provisoire, le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique antérieurs continuent de s’imputer selon leurs règles propres.
B. Navette parlementaire, suppression du dernier recours et chances d’adoption : les étapes après le dépôt
Le texte est au tout début de son parcours. Enregistré à la présidence du Sénat le 28 octobre 2026 sous le numéro 124 pour la session 2026-2027, il a été envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la création éventuelle d’une commission spéciale. Le dossier législatif annonce une discussion en séance publique le 10 décembre 2026. Ce calendrier reste prévisionnel : l’ordre du jour du Sénat, les niches parlementaires, l’encombrement des textes budgétaires de fin d’année et les priorités du Gouvernement peuvent le déplacer. Après un éventuel vote au Sénat, le texte devrait être transmis à l’Assemblée nationale, examiné en commission puis en séance, avec navette entre les deux chambres jusqu’à l’adoption d’un texte identique, ou échec et abandon. Aucun pronostic chiffré ne peut être fait à ce stade, et aucune date d’entrée en vigueur ne peut être avancée : seul le Parlement, puis le Conseil constitutionnel s’il est saisi, puis la promulgation et la publication au Journal officiel, feraient de cette proposition du droit applicable. Les lecteurs doivent retenir l’essentiel : à ce jour, les tribunaux jugent avec le code pénal actuel, pas avec les seuils proposés. Les articles 132-18 et 132-19 en vigueur, les circonstances aggravantes des articles 222-12 à 222-14-5, les incriminations de menaces et d’outrages et les règles d’aménagement de l’article 464-2 du code de procédure pénale continuent de s’appliquer. La proposition n’a aucun effet direct sur les affaires en cours devant le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris ou la cour d’assises de Paris.
La deuxième mesure du texte mérite une lecture attentive, car elle dépasse le seul champ des violences contre les agents. En supprimant les trois derniers alinéas de l’article 132-19 du code pénal et en abrogeant l’article 464-2 du code de procédure pénale, la proposition efface l’obligation faite aux juridictions de ne prononcer l’emprisonnement ferme qu’en dernier recours et le régime d’aménagement à l’audience des peines inférieures ou égales à un an. L’article 132-19 en vigueur énonce aujourd’hui : « Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. » Cette formule, issue des réformes successives de la peine et du bloc peines de 2019, structure des milliers de motivations correctionnelles : le tribunal doit expliquer pourquoi une peine autre que la prison ferme ne suffit pas, et pourquoi l’aménagement n’est pas possible. Sa suppression vaudrait pour tous les délits, pas seulement pour ceux commis contre les agents. De même, l’abrogation de l’article 464-2 vaudrait pour tous les prévenus, quel que soit le délit. Les partisans du texte y voient une cohérence : on ne peut pas afficher des planchers fermes tout en maintenant une règle générale qui pousse à éviter la prison ferme. Ses opposants y verront un cavalier qui modifie l’économie générale des peines pour faire passer une mesure ciblée, avec un effet sur la surpopulation carcérale des maisons d’arrêt d’Île-de-France, déjà sous tension. Les débats en commission des lois trancheront ce point, peut-être en cantonnant la suppression du dernier recours aux seuls faits visés, peut-être en la maintenant dans sa portée générale, peut-être en l’abandonnant. Les praticiens suivront aussi la question des stocks : la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, tandis que la loi plus douce s’applique immédiatement aux affaires non définitivement jugées. Si les seuils entraient un jour en vigueur, les faits postérieurs seraient jugés avec plancher, les faits antérieurs sans.
L’exposé des motifs ancre la proposition dans des chiffres du ministère de l’intérieur pour 2025 : près de 10 000 faits de violences contre les gendarmes, 160 policiers agressés hors service, 1 500 agressions de sapeurs-pompiers, près de 1 000 agressions annuelles contre des douaniers. Il cite le décès de l’adjudant Éric Comyn le 26 août 2024 à Mougins lors d’un refus d’obtempérer, et dénonce un sentiment d’impunité lié à des sanctions perçues comme trop faibles. Ces données relèvent du débat parlementaire, pas du droit applicable : elles éclairent l’intention des auteurs, elles ne créent aucune infraction et ne modifient aucune peine à elles seules. Le juriste les reçoit avec méthode : il vérifie la source, il replace chaque fait dans sa qualification exacte — violences, homicide, refus d’obtempérer, mise en danger — et il refuse de déduire d’un drame particulier une règle générale. Le texte lui-même procède avec prudence sur ce plan : il ne vise ni les refus d’obtempérer en tant que tels, ni les homicides routiers, ni l’ensemble des violences, mais les crimes et délits commis contre huit catégories d’agents dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions. Les victimes parisiennes qui s’interrogent après une agression subie en service ou en raison du service doivent donc faire qualifier les faits avant de raisonner sur la peine : dépôt de plainte avec certificats médicaux, signalement hiérarchique, protection fonctionnelle demandée à l’administration, constitution de partie civile et chiffrage du préjudice. Les agents agressés hors service sans lien avec leurs fonctions relèvent du droit commun, avec les mêmes outils procéduraux mais sans l’aggravation liée à la qualité. Dans les deux cas, la préservation des preuves dans les premières heures — images, témoignages, vêtements, messages de menaces — conditionne la qualification, donc la peine encourue, donc, demain peut-être, le plancher applicable.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 28 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. En l’état, il propose des seuils minimaux inédits depuis l’abrogation des peines planchers de 2014 : sept, dix, quinze et vingt ans pour les crimes selon la peine encourue, dix-huit mois, trois ans, quatre ans et cinq ans pour les délits, dès lors que les faits visent un gendarme, un policier national ou municipal, un militaire déployé sur le territoire national, un douanier, un agent pénitentiaire, un garde champêtre ou un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait des fonctions, avec une qualité apparente ou connue. Le juge garderait la faculté de descendre sous ces seuils par décision spécialement motivée, en visant les circonstances, la personnalité ou les garanties d’insertion, et, en récidive, seulement face à des garanties exceptionnelles. Le texte supprimerait en outre le principe de l’emprisonnement ferme en dernier recours et le régime d’aménagement à l’audience des courtes peines, avec des effets qui dépasseraient les seuls faits visés. Le droit applicable aujourd’hui reste celui du code pénal et du code de procédure pénale en vigueur, contrôlé par la jurisprudence de la Cour de cassation sur la motivation spéciale et par la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2007 sur l’individualisation. La suite appartient à la navette : examen en commission des lois du Sénat, discussion en séance annoncée le 10 décembre 2026, transmission éventuelle à l’Assemblée nationale, adoption d’un texte identique par les deux chambres, saisine éventuelle du Conseil constitutionnel, promulgation. Jusqu’à cette issue, victimes, prévenus et conseils doivent préparer leurs dossiers avec les outils actuels : qualification exacte, preuves de la qualité et du lien avec les fonctions, certificats médicaux précis, casier et garanties documentées, motivation sur la personnalité et la peine. C’est ce dossier concret, et non le texte espéré, que le tribunal jugera.