I. La qualification juridique du contrat de conditionnement à façon et le régime de la garde des produits remis
A. Le contrat d’entreprise portant sur un travail spécifique et la répartition des risques de perte avant livraison
Dans les filières cosmétique, agroalimentaire, viticole ou pharmaceutique, l’externalisation de la mise en flacons, de l’embouteillage ou de l’emballage repose sur le conditionnement à façon. Selon l’article 1710 du Code civil, l’entrepreneur « s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Par opposition, suivant l’article 1582 du Code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. » Lorsqu’il est conclu entre sociétés commerciales, le travail à façon relève des actes de commerce énumérés à l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ce texte répute en effet actes de commerce « 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; » et fonde la compétence consulaire.
La distinction entre vente commerciale et contrat de façonnage dépend de l’existence d’une prestation adaptée aux instructions techniques propres au donneur d’ordre. Le 8 mars 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 21-18.804, rappelle le critère de qualification applicable aux commandes industrielles. Ainsi, « constitue un contrat d’entreprise, et non un contrat de vente, le contrat portant non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique ». La Cour de cassation, n° 21-18.804, précise que cet ouvrage doit être « destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre. » La rédaction de contrats commerciaux adaptés sécurise dès l’origine la qualification de sous-traitance industrielle ou de conditionnement à façon entre les partenaires.
À l’inverse, lorsque le prestataire livre des produits standardisés selon un tarif préétabli sans adaptation particulière, la qualification de contrat d’entreprise est écartée. Le 13 octobre 2026, la Cour d’appel de Besançon, 1re chambre, n° 25/00821, illustre cette frontière à propos d’une commande professionnelle. La cour relève que « Le contrat portait donc sur la fourniture d’un bien déterminé à l’avance pour un prix fixe, et non sur un travail spécifique ». De son côté, le 1er octobre 2026, la Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, n° 24/02337, vise l’article 1710 du Code civil. Elle rappelle que « le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’engage à exécuter un travail de manière indépendante et sans lien de subordination ».
L’originalité du conditionnement à façon tient à ce que le donneur d’ordre remet généralement au façonnier le vrac, les flacons, les bouchons ou les étiquettes. Aux termes de l’article 1787 du Code civil, « on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. » Or, cette distinction gouverne directement la charge des risques lorsque les marchandises ou les articles de conditionnement périssent avant leur livraison au client. Suivant l’article 1788 du Code civil, lorsque l’entrepreneur fournit la matière et que la chose périt avant livraison, « la perte en est pour l’ouvrier ». Ce texte ne réserve que l’hypothèse dans laquelle le donneur d’ordre était déjà formellement « en demeure de recevoir la chose. » au jour du sinistre.
Le 19 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse, 1re chambre, n° 23/01265, applique l’article 1788 du Code civil après un incendie. L’arrêt juge « la perte de l’ouvrage, détruit par un incendie avant que la réception des travaux ait eu lieu, étant, en application de l’article 1788, pour l’entrepreneur ». Pour la Cour d’appel de Toulouse, n° 23/01265, « celui-ci ne peut prétendre au paiement du coût de la prestation qu’il n’est pas en mesure de livrer. » Ainsi, « les acomptes versés par le maître de l’ouvrage en paiement de ces travaux, alors même que leur inexécution ne serait pas fautive, doivent lui être restitués. » Dès lors, lorsque le conditionneur achète lui-même les emballages et composants destinés au produit fini, il supporte intégralement le risque de destruction fortuite avant réception.
En revanche, lorsque le donneur d’ordre fournit ses propres matières premières au façonnier, l’article 1789 du Code civil soumet la perte à un régime distinct. Suivant l’article 1789 du Code civil, lorsque l’entrepreneur fournit seulement son industrie et que « la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. » Toutefois, la jurisprudence fait peser sur le façonnier une présomption de faute dont il ne peut se décharger qu’en démontrant l’absence de tout manquement. Le 23 octobre 2019, la Cour de cassation, n° 18-18.405, statue au visa de l’article 1789 du Code civil sur la perte de supports confiés. Elle juge que « c’était à la société Eclair Group d’établir qu’elle n’avait commis aucune faute à l’origine de la perte des négatifs » remis par le client.
Le 3 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1re chambre, n° 26/00454, réaffirme cette charge probatoire pesant sur le professionnel façonnier. Il est exonéré « si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir ». Par ailleurs, selon l’article 1790 du Code civil, l’ouvrier « n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice ». Le 23 mars 1982, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 80-12.523, applique l’article 1790 du Code civil après le vol sans faute de produits façonnés. Pour la Cour de cassation, n° 80-12.523, « la perte devait être supportée par le propriétaire mais que le façonnier n’avait point de salaire à réclamer. »
B. L’obligation de résultat du conditionneur sur la conformité de l’ouvrage et la conservation des marchandises confiées
Outre la répartition des risques, l’exécution du contrat de conditionnement à façon obéit aux exigences des articles 1103 et 1104 du Code civil. Suivant l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » selon le cahier des charges. D’après l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur répare le préjudice « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En matière de façonnage industriel et de mise en flacons, la jurisprudence soumet le prestataire à une obligation de résultat quant à la conformité des lots livrés. L’intervention d’un avocat en contrats commerciaux permet d’articuler précisément les tolérances de freinte, les contrôles d’entrée et les critères d’acceptation des lots conditionnés.
Le 4 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, n° 23/00939, statue sur un contrat de fabrication et de conditionnement à façon de produits cosmétiques. Le donneur d’ordre avait fourni les matières premières ainsi que les flacons, mais plusieurs lots livrés présentaient un défaut d’étanchéité et une altération de la formule. L’arrêt rappelle que « Le contrat d’entreprise est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante ». La Cour d’appel de Toulouse, n° 23/00939, ajoute que « celui qui est chargé d’exécuter le travail est soumis à une obligation de résultat ». En conséquence, le façonnier « n’a pas satisfait à son obligation de livrer des produits exempts de vices, et qu’elle n’apporte pas la preuve d’un élément causal extérieur. »
À cet égard, le conditionneur professionnel est également tenu d’un devoir de conseil et de vérification préalable sur la compatibilité technique des composants fournis par son client. Le 24 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Colmar, n° 23/02132, tranche un litige relatif à la mise en bouteille et à l’encapsulage à façon de vin. Le viticulteur avait remis ses propres capsules au façonnier, mais l’opération d’embouteillage avait engendré des défauts d’étanchéité et une perte anormale sur les dix-sept mille bouteilles traitées. Ainsi, « il lui incombait d’une part d’évaluer les contraintes inhérentes aux choix posés par le client, et d’autre part, de refuser l’opération si elle l’estimait irréalisable ». Pour le Tribunal judiciaire de Colmar, n° 23/02132, l’idée « qu’une mise en bouteilles de vin donne lieu à environ 10 % de pertes » est exclue.
Parallèlement à l’opération matérielle de remplissage ou d’emballage, le façonnier assume les obligations d’un dépositaire salarié sur les matières et contenants confiés par le donneur d’ordre. Selon l’article 1915 du Code civil, par le dépôt « on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » Selon l’article 1927 du Code civil, le dépositaire apporte dans la garde « les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Or, sous l’article 1928 du Code civil, elle s’applique « avec plus de rigueur » notamment « s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ». En outre, d’après les articles 1932 et 1933 du Code civil, il doit restituer identiquement la chose reçue et répond des détériorations survenues par son fait.
Le 13 février 2026, la Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, n° 24/00121, sanctionne la défaillance du contrôle qualité d’un prestataire d’embouteillage et de conditionnement. Lors d’une prestation de lavage et de mise en bouteille, une proportion importante des cols de verre présentait des éclats compromettant l’intégrité du lot embouteillé. La société « a été cependant défectueuse dans son contrôle qualité, puisqu’elle a attendu d’avoir embouteillé 13 116 bouteilles avant de se rendre compte des impacts ». Pour la Cour d’appel de Nîmes, n° 24/00121, elle devait « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des dites bouteilles ». L’arrêt relève que ces bouteilles « ne sont pas commercialisables telles quelles dans la mesure où il n’est pas possible de garantir au consommateur la sécurité du produit ».
Sur le terrain probatoire, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » tandis que le débiteur prouve sa libération. Entre commerçants, l’article L. 110-3 du Code de commerce permet d’établir les réserves de réception, les fiches de lots et les rapports d’analyse « par tous moyens ». En cas d’avarie constatée à la sortie des chaînes de conditionnement, la désignation rapide d’un expert judiciaire ou un constat contradictoire s’avère indispensable pour caractériser l’origine du vice. Le recours à un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet de préserver immédiatement la traçabilité des lots incriminés avant toute destruction ou retrait du marché. Suivant l’article L. 110-4 du Code de commerce, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants » se prescrivent par cinq ans.
Ce délai quinquennal s’articule avec le droit commun de l’article 2224 du Code civil applicable aux actions personnelles ou mobilières entre professionnels. Sous l’article 2224 du Code civil, il court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». Lorsque la non-conformité du conditionnement affecte une fraction des séries livrées, le donneur d’ordre dispose des remèdes énoncés à l’article 1217 du Code civil. D’après cet article 1217 du Code civil, le créancier peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; » ou solliciter une réduction du prix. Il peut également « demander réparation des conséquences de l’inexécution. », incluant la valeur des matières premières détruites et les frais de rappel des lots défectueux.
II. Les garanties du façonnier, la revendication des stocks en procédure collective et la rupture de la relation
A. Le droit de rétention du conditionneur impayé et l’action en revendication des produits remis à titre précaire
Lorsque le donneur d’ordre s’abstient de régler les factures de façonnage, le conditionneur qui détient encore les stocks façonnés dispose d’une garantie redoutable grâce au droit de rétention. Suivant l’article 2286 du Code civil, dispose d’un droit de rétention « Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; ». Ce même article 2286 du Code civil confère également cette prérogative à « 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; ». Il vise aussi « Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose », droit perdu par dessaisissement volontaire. D’après l’article 1948 du Code civil, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation subordonne l’opposabilité du droit de rétention à l’existence d’un lien de connexité entre la créance et les biens détenus. Le 17 février 2021, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 19-11.132, fait application de l’article 2286 du Code civil au profit d’un prestataire impayé. L’arrêt relève « que la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l’obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant ». Pour la Cour de cassation, n° 19-11.132, il s’ensuit « qu’elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose. » L’appui d’un avocat en recouvrement de créances commerciales permet au façonnier de notifier régulièrement l’exercice de sa rétention avant toute sortie des marchandises de ses entrepôts.
En revanche, le conditionneur ne saurait retenir des marchandises appartenant à un tiers ou dépourvues de lien de connexité matériel ou juridique avec les factures arriérées. Le 14 juin 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 20-19.948, casse un arrêt au visa de l’article 2286 du Code civil. L’arrêt censure les juges ayant statué « sans constater l’existence d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue, propriété d’un tiers ». De même, le 10 avril 2026, la Cour d’appel de Bourges, 1re chambre, n° 25/00435, rappelle les trois conditions cumulatives de cette garantie légale. Elle exige « une créance, d’une détention, et d’un lien de connexité entre les deux », faute de quoi le rétenteur abusif s’expose à engager sa responsabilité.
Symétriquement, lorsque le conditionneur à façon fait l’objet d’une procédure collective, le donneur d’ordre doit impérativement revendiquer ses matières premières et emballages entreposés chez le débiteur. Sous l’article L. 624-16 du Code de commerce, sont revendicables « à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire ». Selon l’article L. 624-16 du Code de commerce, les biens incorporés sont repris « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée » sans dommage. Suivant l’article L. 624-16 du Code de commerce, elle vise les biens fongibles si « des biens de même nature et de même qualité » existent. Selon l’article L. 624-18 du Code de commerce, est revendicable « le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 » non réglé.
Or, l’action en revendication des stocks confiés au façonnier est enfermée dans des délais légaux de forclusion d’une extrême rigueur procédurale. D’après l’article L. 624-9 du Code de commerce, elle s’exerce « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Selon l’article R. 624-13 du Code de commerce, elle part « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur » ou au débiteur. Ce même article R. 624-13 du Code de commerce précise que « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » lors de sa démarche préalable. Sous l’article R. 624-13 du Code de commerce, il doit « sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois ».
Les juridictions commerciales sanctionnent par l’irrecevabilité ou la forclusion toute erreur d’aiguillage dans l’envoi de la demande amiable de revendication des stocks de parfumerie ou d’emballages. Le 27 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bastia, n° 2024J00218, statue au visa des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce. Le tribunal rappelle qu’en matière de revendication mobilière, « A défaut de respect de cette phase amiable, la demande est irrecevable » devant le juge-commissaire. Pour le Tribunal de commerce de Bastia, n° 2024J00218, la requête échoue lorsque « seul le courrier adressé au mandataire judiciaire étant produit. » sans envoi au débiteur. Un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté sécurise immédiatement la notification au débiteur ou à l’administrateur dans les trois mois de la publication au BODACC.
Le 3 février 2025, le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00424, confirme cette chronologie impérative applicable aux propriétaires de marchandises entreposées. Selon ce jugement, « les propriétaires de ces biens mobiliers ont la faculté de revendiquer leurs biens en saisissant le juge-commissaire par voie de requête ». Pour le Tribunal de commerce de Lorient, n° 2024J00424, la saisine intervient après refus « ou un défaut de réponse du mandataire dans le délai d’un mois. » Dès lors, le donneur d’ordre qui confie régulièrement des principes actifs ou des articles de conditionnement à un façonnier doit tenir un inventaire contradictoire permanent des lots détenus. Cette identification par numéros de lots facilite la preuve de l’existence en nature exigée par l’article L. 624-16 du Code de commerce à l’ouverture de la procédure.
B. La résolution pour inexécution grave et l’indemnisation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Hors procédure collective, la cessation des relations entre donneur d’ordre et conditionneur à façon soulève d’importants contentieux liés à l’équilibre contractuel et à la durée du préavis. Durant l’exécution, l’article L. 442-1, I du Code de commerce prohibe plusieurs pratiques restrictives fréquemment invoquées dans la sous-traitance de conditionnement. L’article L. 442-1, I du Code de commerce réprime le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ». De plus, l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce réprime les « obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». Enfin, l’article L. 442-1, I, 3° du Code de commerce interdit « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ; » lors des livraisons.
Lorsqu’un manquement grave survient dans la qualité du conditionnement ou dans le règlement des échéances, la résolution du contrat obéit à l’article 1224 du Code civil. Suivant l’article 1224 du Code civil, elle découle « en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » D’après l’article 1225 du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » après mise en demeure. En l’absence de clause résolutoire, l’article 1226 du Code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » Suivant l’article 1226 du Code civil, « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Sans inexécution grave, l’arrêt des commandes de conditionnement ou le changement de façonnier sans préavis suffisant relève de l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce texte engage la responsabilité de tout professionnel qui viendrait à « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Le 10 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, n° 24/00198, rappelle la définition de la relation commerciale établie. L’arrêt énonce « qu’une relation commerciale est établie lorsque la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel ». La Cour d’appel de Paris, n° 24/00198, ajoute que la victime devait pouvoir « raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire ».
Par ailleurs, dans l’industrie du conditionnement à façon, la rupture brutale prend fréquemment la forme d’une baisse soudaine des volumes de lots confiés au façonnier. L’article L. 442-1, II du Code de commerce vise une « réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes ». Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, cette baisse engage son auteur lorsqu’elle tend « à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » La rédaction de conditions générales de vente et d’engagements fermes de volumes protège l’atelier de conditionnement contre les variations brusques du plan de charge. À cet égard, la lourdeur des investissements dédiés aux lignes de remplissage ou d’étiquetage du donneur d’ordre influence directement l’appréciation judiciaire de la durée du préavis.
Le 3 décembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-23.997, précise la méthode d’évaluation du préavis dû au prestataire ou fournisseur évincé. Ainsi, « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur ». La Cour de cassation, n° 23-23.997, la définit comme « l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles ». De même, le 17 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 6, n° 2024F01105, rappelle la finalité économique de ce délai. Il équivaut au « temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’està-dire préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ».
Néanmoins, le législateur a institué un plafond légal d’exonération au profit de l’auteur de la rupture à l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, l’auteur échappe au grief de durée insuffisante « dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Ce même article L. 442-1, II du Code de commerce réserve « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ». En conséquence, lorsque le conditionneur livre des lots impropres à la vente comme devant la Cour d’appel de Nîmes, n° 24/00121, le client peut rompre sans préavis. Encore faut-il que les manquements reprochés au façonnier soient établis de manière objective et revêtent une gravité suffisante au sens de l’article 1224 du Code civil.
Enfin, la fin du contrat de conditionnement à façon impose d’organiser la liquidation des stocks résiduels d’étiquettes, d’étuis imprimés et de matières premières spécifiques. Suivant l’article 1103 du Code civil, les clauses de sortie organisent la reprise des composants achetés sur prévisions fermes du donneur d’ordre. Sans clause contraire, les biens confiés sont restitués en nature selon les articles 1915 et 1932 du Code civil, sous réserve du droit de rétention. Le façonnier demeure en effet fondé à retenir les lots jusqu’au complet règlement de ses factures exigibles en vertu de l’article 2286 du Code civil. L’audit préalable des conventions par un cabinet d’avocats en droit des affaires permet d’encadrer tant le sort des stocks résiduels que le calendrier de désengagement industriel.
Conclusion
En définitive, le contrat de conditionnement à façon se caractérise par l’imbrication étroite des règles du louage d’ouvrage et des obligations de garde propres au dépôt salarié. Selon la Cour de cassation, n° 21-18.804, l’exécution d’un travail spécifique exclut la qualification de vente de l’article 1582 du Code civil. Selon les articles 1787 à 1790 du Code civil, l’origine des matières premières et des emballages détermine la charge des risques en cas de perte avant livraison. Lorsque le client fournit les composants, la Cour de cassation, n° 18-18.405, impose au façonnier de prouver qu’il n’a commis aucune faute à l’origine de la perte. Suivant la Cour d’appel de Toulouse, n° 23/00939, et la Cour d’appel de Nîmes, n° 24/00121, le conditionneur assume une obligation de résultat.
Sur le plan des garanties de paiement et de la protection des actifs, la détention matérielle des stocks place chaque cocontractant dans une situation asymétrique. Le façonnier impayé oppose la rétention de l’article 2286 du Code civil selon la connexité exigée par la Cour de cassation, n° 20-19.948. En cas de procédure collective du façonnier, le donneur d’ordre revendique ses biens remis à titre précaire selon l’article L. 624-16 du Code de commerce. Selon le Tribunal de commerce de Bastia, n° 2024J00218, il agit dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du Code de commerce. Il doit ensuite saisir le juge-commissaire dans le délai d’un mois suivant l’expiration du mois de réponse conformément à l’article R. 624-13 du Code de commerce.
Enfin, la cessation du façonnage est encadrée par les articles 1224 à 1226 du Code civil et l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Sauf inexécution grave dûment démontrée, la baisse substantielle des volumes ou l’arrêt des ordres de conditionnement oblige à respecter un préavis écrit tenant compte de la dépendance économique. Suivant la Cour de cassation, n° 23-23.997, ce délai s’apprécie au regard de la possibilité de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente. Pour prévenir ces litiges, les industriels et les conditionneurs à façon ont intérêt à formaliser un cahier des charges précis et un inventaire contradictoire des stocks. Une telle structuration contractuelle garantit la traçabilité des marchandises confiées, la maîtrise des risques de perte et la sécurité juridique de la relation de conditionnement à façon.