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Résiliation salle de sport certificat médical : lettre, préavis et remboursement (2026)

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Résiliation salle de sport certificat médical : lettre, préavis et remboursement (2026)

Blessure au genou, hernie discale, fracture du poignet, contre-indication cardiaque : chaque semaine, des abonnés découvrent qu’ils ne peuvent plus pousser la porte de leur salle de sport et tapent dans Google des requêtes très concrètes comme « résiliation salle de sport certificat médical », « resiliation salle de sport courrier », « resiliation salle de sport preavis » ou « résiliation salle de sport après 1 an ». Ces formulations ne sont pas inventées : ce sont les suggestions de recherche réellement proposées par Google en France, qui montrent un besoin précis, celui d’un abonné qui veut savoir quelle lettre envoyer, combien de temps il devra encore payer et comment récupérer les mensualités prélevées après l’arrêt du sport. La réponse n’a rien d’automatique, et deux décisions récentes du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris l’illustrent de façon saisissante : dans les deux affaires, l’abonné produisait un véritable certificat médical d’inaptitude, et dans les deux affaires, il a été débouté de sa demande de remboursement, pour des raisons de preuve et de contrat que tout abonné doit connaître avant d’agir.

Le point de départ est simple : un certificat médical ne résilie pas un contrat à lui seul. Il sert de pièce justificative à l’intérieur d’une procédure de résiliation dont les règles sont fixées d’abord par les conditions générales de la salle, ensuite par le code de la consommation et le code civil. Selon les clauses, le même certificat déclenche une simple suspension de l’abonnement, une résiliation avec un mois de préavis, ou rien du tout si la forme exigée n’est pas respectée. Cet article explique, textes et décisions en main, comment résilier une salle de sport avec un certificat médical, quelle lettre envoyer et à quelle adresse, quel préavis payer, quelles sommes récupérer et dans quel délai, et que faire si la salle refuse malgré le certificat. Les faits des deux affaires parisiennes sont rapportés d’après les décisions elles-mêmes, publiées sur le site de la Cour de cassation ; le droit exposé est le droit français en vigueur, vérifié article par article dans sa version applicable au 7 novembre 2026.

I. Résiliation salle de sport avant échéance : le certificat médical suffit-il ?

A. Résiliation salle de sport courrier : quelle lettre envoyer et à quelle adresse ?

La première cause d’échec des abonnés n’est pas médicale, elle est postale. Le 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le cas d’un abonné d’une salle de sport parisienne exploitée sous enseigne Fitness Park : engagé le 16 septembre 2022 avec un abonnement à accès illimité, il expliquait avoir remis en mains propres un certificat médical de contre-indication daté du 20 septembre 2022 afin de mettre fin au contrat à l’issue d’un préavis d’un mois, puis avoir mis en demeure la société de rembourser les mensualités prélevées jusqu’en juin 2023, pour un principal initialement réclamé de 290,55 euros (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). La société, citée par commissaire de justice, n’a pas comparu, et le tribunal a examiné le dossier au fond, aide juridictionnelle accordée au demandeur. Le résultat surprend : alors même que la salle ne se défendait pas, l’abonné a été débouté de sa demande de remboursement.

Le motif tient en une phrase des conditions générales, que le jugement cite : « Les conditions générales de vente associées au contrat d’abonnement FITNESS PARK stipulent à l’article 13 que la résiliation pour cause de force majeure, dont les raisons de santé, doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il s’agisse d’un abonnement à durée limitée ou avec tacite reconduction. La résiliation prend effet un mois après avoir été notifiée. » (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Autrement dit, le contrat prévoyait bien une sortie pour raison de santé, mais subordonnée à une forme précise, la lettre recommandée avec accusé de réception, et l’abonné reconnaissait lui-même, selon le jugement, « ne pas avoir effectué la démarche en application stricte des règles prévues au contrat » (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). La remise en mains propres alléguée du certificat n’a pas pu être prouvée : « Mais il ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, qu’il a remis en mains propres, comme il l’allègue, le certificat médical de contrindication dès le 22 septembre 2022 » (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Seule la mise en demeure ultérieure valait pièce opposable : « Seule la mise en demeure du 25 avril 2023 constitue une pièce opposable au cocontractant. » (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509).

Trois leçons pratiques découlent de cette espèce. D’abord, la charge de la preuve pèse sur l’abonné : « celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », rappelle le tribunal en application de l’article 1353 du code civil (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Une remise en mains propres sans reçu signé ne prouve rien ; un recommandé avec accusé de réception prouve la date, le contenu et le destinataire. Ensuite, l’exigence du recommandé n’est pas abusive en soi : « La résiliation au moyen de la lettre recommandée avec accusé de réception est une modalité usuelle non constitutive d’une pratique susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. » (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Le contrôle des clauses abusives existe, puisque « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (art. L212-1 du code de la consommation), et le décret liste de façon irréfragable les clauses interdites (art. R212-1 du code de la consommation), mais le recommandé n’en fait pas partie. Enfin, les contrats doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi », et « cette disposition est d’ordre public » (art. 1104 du code civil) : envoyer la lettre dans les formes du contrat, c’est exécuter le contrat de bonne foi et se ménager la preuve.

Concrètement, la lettre de résiliation pour raison de santé doit contenir cinq éléments : l’identité complète de l’abonné et son numéro de contrat, la référence précise de la clause de résiliation pour motif de santé ou force majeure telle qu’elle figure dans les conditions générales, l’énoncé du motif avec la date de la contre-indication, la mention du certificat médical joint en copie avec le nom du médecin et sa date, et la demande expresse de résiliation avec effet à l’issue du préavis contractuel ainsi que du remboursement des sommes prélevées au-delà. Le certificat joint doit être un certificat de contre-indication à la pratique concernée, pas un simple arrêt de travail : un arrêt de travail prouve l’incapacité professionnelle temporaire, pas l’inaptitude sportive durable, et la salle comme le juge regardent la contre-indication précise. Adresser le courrier au destinataire désigné par le contrat, souvent le siège ou le service abonnés plutôt que le club lui-même, et conserver l’avis de réception, la copie du courrier et celle du certificat : ce dossier forme la preuve complète de la demande.

Une seconde espèce parisienne montre l’autre piège, celui du contrat qui ne prévoit rien. Le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le cas d’un abonné d’une association proposant des sports de combat, la MMA Factory : après avoir versé 465 euros en septembre 2023, l’abonné avait demandé le 15 janvier 2024 le remboursement au motif d’une fracture du poignet opérée, produisant des examens médicaux et « un certificat médical du 12 décembre 2023 du docteur [X] [I] indiquant qu’il présente une inaptitude à la pratique du sport pour une durée indéterminée » (TJ Paris, 19 nov. 2024, n° RG 24/02836). Le tribunal relève d’abord que « M. [S] ne justifie pas, comme il l’avait soutenu en premier lieu que la validité du contrat était soumise à la condition de remise d’un certificat médical d’aptitude, aucune clause en ce sens ne figurant dans les conditions générales communiquées à l’audience » (TJ Paris, 19 nov. 2024, n° RG 24/02836). Autrement dit, l’exigence d’un certificat à l’inscription ne figure parfois que dans le discours commercial, pas dans le contrat, et ce qui n’est pas écrit ne lie pas.

Le tribunal examine ensuite les clauses existantes : « si les conditions générales de l’abonnement prévoient une possibilité de suspension automatique du contrat en cas d’empêchement non définitif lié à la santé de l’abonné, il est en revanche précisé que si l’abonné rompt le contrat avant le terme prévu de l’abonnement choisi, le prix de l’abonnement demeure un forfait intégralement acquis à l’association » (TJ Paris, 19 nov. 2024, n° RG 24/02836). La distinction est capitale : la suspension reporte les séances pendant l’empêchement temporaire, tandis que la rupture anticipée fait perdre le forfait. L’abonné demandait non la suspension mais « sa résolution fondée non pas sur l’inexécution de son cocontractant, mais sur l’impossibilité définitive dans laquelle il se trouve de pratiquer », et le tribunal répond que « Cette résolution n’étant prévue ni par les conditions contractuelles, ni par la loi, laquelle ne prévoit de résolution qu’en cas d’inexécution imputable au cocontractant, M. [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes » (TJ Paris, 19 nov. 2024, n° RG 24/02836). Avant d’envoyer la moindre lettre, relire donc les conditions générales en cherchant trois clauses : la clause de suspension pour empêchement de santé, la clause de résiliation anticipée pour motif légitime ou force majeure, et la clause de forfait acquis. C’est ce triptyque qui détermine si le certificat ouvre une suspension, une résiliation ou aucun droit automatique.

B. Résiliation salle de sport préavis : combien de temps payer après la demande ?

Lorsque le contrat prévoit la résiliation pour raison de santé, il prévoit presque toujours un préavis, et les mensualités du préavis restent dues. Dans l’affaire Fitness Park, la clause fixait l’effet « un mois après avoir été notifiée », ce qui signifie qu’un mois de prélèvements sépare la réception du recommandé de la fin du contrat (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Ce mois correspond à la contrepartie de la sortie anticipée d’un engagement à durée déterminée : l’abonné cesse de payer au-delà, mais il paie jusqu’au terme du préavis. Toute contestation des sommes prélevées pendant cette période se heurte à la clause elle-même, dès lors qu’elle est claire et portée à la connaissance de l’abonné. En revanche, tout prélèvement postérieur à la date d’effet de la résiliation devient un indu à restituer, comme les mensualités prélevées jusqu’en juin 2023 alors que la mise en demeure opposable datait du 25 avril 2023 dans cette même affaire.

Le sort des sommes déjà versées obéit à une règle du code civil que le jugement MMA Factory mobilise : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » (art. 1229 du code civil). Les mois de salle consommés avant la blessure restent acquis à la salle, puisque l’abonné en a eu l’usage ; seules les périodes postérieures à la résiliation ouvrent un droit à restitution, « dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » du même code. C’est pourquoi l’abonné MMA Factory, qui réclamait l’intégralité des 465 euros alors qu’il avait pu suivre deux séances et que le contrat stipulait un forfait acquis, a été débouté : la résiliation ne rembourse pas le passé consommé, elle libère l’avenir.

La force majeure, souvent invoquée par les abonnés blessés, ne joue que sous des conditions strictes que le certificat médical seul ne remplit pas toujours. « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (art. 1218 du code civil). Une blessure grave et durable, imprévisible à la souscription et rendant définitivement impossible la pratique du sport souscrit, peut correspondre à cette définition ; une gêne temporaire, une simple perte de motivation médicalement habillée ou une contre-indication limitée à une discipline alors que le club en propose d’autres, beaucoup moins. Et lorsque l’empêchement est temporaire, « l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (art. 1218 du code civil), ce qui renvoie à la suspension contractuelle plutôt qu’à la résiliation. Quant à l’impossibilité définitive, elle « libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (art. 1351 du code civil). Le tribunal parisien de 2024 a néanmoins écarté la résolution demandée sur le fondement de l’impossibilité du débiteur lui-même, faute de clause et de texte l’autorisant dans ce cas : la voie la plus sûre reste donc la clause contractuelle de sortie pour motif de santé, quand elle existe, plutôt que la force majeure plaidée seule.

Après la première année, le régime de la reconduction tacite prend le relais et offre une seconde porte de sortie, indépendante du certificat. « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. » (art. L215-1 du code de la consommation). Cette information doit être « délivrée dans des termes clairs et compréhensibles » et mentionner « dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction » (art. L215-1 du code de la consommation). Si la salle a omis cet avis, « le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction » (art. L215-1 du code de la consommation), sans préavis et sans pénalité de sortie, certificat médical ou non. Vérifier ses courriers et courriels des trois derniers mois avant chaque échéance annuelle est donc aussi important que le certificat : l’oubli d’information par la salle ouvre une résiliation sans pénalité que beaucoup d’abonnés ignorent. Ces dispositions « sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » (art. L215-3 du code de la consommation), ce qui couvre l’auto-entrepreneur abonné à titre non professionnel.

II. Résiliation salle de sport après 1 an et remboursement : que récupérer ?

A. Résiliation salle de sport remboursement : quelles mensualités et quel délai ?

Une résiliation régulière ouvre deux créances distinctes : le remboursement des avances correspondant à la période postérieure à la fin du contrat, et la restitution des prélèvements effectués après la date d’effet de la résiliation. Dans le régime de la reconduction tacite, la loi fixe un délai précis : « Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. » (art. L215-1 du code de la consommation). Trente jours à compter de la résiliation, déduction faite du prorata consommé : toute somme conservée au-delà devient un retard fautif. Et « Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1 , les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal » (art. L241-3 du code de la consommation). La lettre de résiliation doit donc chiffrer la demande : mois concernés, montants prélevés, date d’effet invoquée, délai de trente jours rappelé.

Pour les mensualités prélevées après une résiliation pour raison de santé, le raisonnement est identique : seules les échéances postérieures à la date d’effet portent restitution, au prorata des jours non couverts. Dans l’affaire Fitness Park, l’abonné réclamait les mensualités « indument prélevées en raison de cette inaptitude déclarée », par une mise en demeure dont la date opposable retenue par le tribunal est le 25 avril 2023, alors que les prélèvements avaient perduré jusqu’en juin 2023 (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Le dossier montre aussi l’importance de chiffrer avec exactitude : le principal demandé, d’abord présenté à 290,55 euros, a été « ramené à 209,65 euros » à l’audience, et la demande accessoire de 500 euros au titre du préjudice moral, maintenue, n’a pas prospéré faute de preuve d’une faute distincte ouvrant un préjudice réparable. Présenter un décompte mois par mois, relevés bancaires à l’appui, avec la date d’effet de la résiliation clairement fixée, donne à la demande une assise que les montants arrondis n’offrent pas.

Lorsque la salle continue de prélever après la résiliation, l’abonné dispose d’un second levier auprès de sa banque : la révocation du mandat de prélèvement. Une fois la résiliation notifiée, tout prélèvement ultérieur de la salle devient une opération contestable, et le code monétaire et financier impose à la banque une réaction rapide : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur », la banque « rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », puis « rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu » (art. L133-18 du code monétaire et financier). En pratique, révoquer le mandat auprès de la banque dès la résiliation, par écrit, puis signaler chaque prélèvement postérieur en joignant la résiliation et son accusé de réception, tarit le litige à la source. Cette démarche bancaire ne remplace pas la demande à la salle, car la banque restitue les sommes tandis que le fond du contrat se règle avec la salle, mais elle évite que la dette ne grossisse pendant la discussion.

Le temps, enfin, joue contre l’abonné qui tarde : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (art. L218-2 du code de la consommation). Ce délai de deux ans encadre l’action du professionnel en paiement, et symétriquement l’abonné a intérêt à réclamer vite ses indus plutôt que de laisser les prélèvements s’accumuler pendant un an comme dans l’affaire Fitness Park, où onze mois ont séparé le certificat de septembre 2022 de la mise en demeure opposable d’avril 2023. Chaque mois écoulé sans écrit opposable est un mois dont la restitution devient plus difficile à obtenir, puisque seule la pièce opposable fixe la date d’effet. La séquence gagnante tient en trois dates rapprochées : certificat médical, recommandé de résiliation dans la foulée, mise en demeure chiffrée si le remboursement n’intervient pas dans les trente jours.

B. Salle de sport refuse la résiliation malgré certificat médical : que faire ?

Le refus de la salle prend généralement trois formes : silence après le recommandé, réponse invoquant la clause de forfait acquis ou d’engagement ferme, ou proposition d’une simple suspension. Face au silence, la mise en demeure chiffrée par lettre recommandée avec accusé de réception constitue l’étape suivante : elle rappelle la clause invoquée, la date d’effet de la résiliation, le décompte des sommes dues et le délai de trente jours issu de l’article L215-1 du code de la consommation lorsque la résiliation suit une reconduction tacite (art. L215-1 du code de la consommation). C’est cette mise en demeure, et non les relances téléphoniques ou les messages remis à l’accueil, qui vaudra pièce opposable devant le juge, comme l’a montré l’affaire Fitness Park où seule la mise en demeure écrite a été retenue (TJ Paris, 20 janv. 2025, n° RG 24/02509). Joindre à la mise en demeure la copie du recommandé initial, son accusé de réception, le certificat médical et les relevés bancaires des prélèvements contestés.

Face à une clause de forfait acquis ou d’engagement ferme opposée par la salle, deux contrôles s’offrent à l’abonné. Le premier porte sur l’information précontractuelle et la clarté de la clause : une clause qui priverait l’abonné de toute sortie en cas d’inaptitude durable, ou qui retiendrait des sommes pour des prestations non réalisées après la résiliation, s’expose à l’examen du déséquilibre significatif, puisque « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (art. L212-1 du code de la consommation), avec les listes des clauses interdites ou présumées abusives fixées par décret (art. R212-1 du code de la consommation). Le second porte sur l’exécution de bonne foi, d’ordre public (art. 1104 du code civil) : une salle qui aurait été informée par écrit d’une contre-indication durable et qui continuerait de prélever sans proposer ni suspension ni résiliation s’expose à voir sa résistance jugée sévèrement. En pratique, ces arguments se plaident d’abord dans la mise en demeure et devant le médiateur de la consommation désigné par la salle, dont les coordonnées doivent figurer dans les conditions générales et sur le site du professionnel : la médiation ne facture rien au consommateur et elle aboutit souvent à un geste commercial ou à un protocole de remboursement, sans juge.

Si la médiation échoue, le juge de proximité reste accessible pour les petits montants : les deux affaires citées ont été jugées par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en dernier ressort, pour des principaux de 465 euros et d’environ 200 euros, avec une procédure sur requête sans représentation obligatoire et, dans un cas, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Pour un abonné domicilié à Paris ou en Île-de-France, c’est cette juridiction parisienne qui tranche, pièces contre pièces, et les deux espèces enseignent la même leçon : le juge applique le contrat écrit et exige la preuve écrite de chaque démarche. L’abonné qui arrive avec son contrat, ses conditions générales, son recommandé et son accusé, son certificat de contre-indication précis, ses relevés bancaires et sa mise en demeure chiffrée se donne toutes les chances ; celui qui n’apporte qu’un certificat et des affirmations orales s’expose au débouté, même face à une salle qui ne comparaît pas. Un signalement à la direction départementale de la protection des populations peut compléter la démarche lorsque la pratique paraît collective, par exemple une salle qui refuse systématiquement toute résiliation santé ou qui omet l’avis de reconduction de l’article L215-1 du code de la consommation (art. L215-1 du code de la consommation). Les lecteurs parisiens trouveront sur ce site les repères utiles du droit de la consommation à Paris pour situer leur litige avant d’agir.

Le contenu du dossier médical mérite enfin un soin particulier, car les deux jugements parisiens montrent que tout certificat ne se vaut pas. Dans l’affaire de la MMA Factory, l’abonné produisait pourtant des examens médicaux et un certificat d’inaptitude « pour une durée indéterminée », ce qui n’a pas suffi faute de clause ouvrant la résolution (TJ Paris, 19 nov. 2024, n° RG 24/02836). Demander au médecin un certificat qui précise la discipline contre-indiquée, le caractère temporaire ou définitif de l’inaptitude, la date de début et, si possible, une durée ou une réévaluation, plutôt qu’une formule vague. Lorsque la contre-indication ne vise qu’une discipline et que le club en propose d’autres accessibles, la salle peut proposer une adaptation ou une suspension plutôt qu’une résiliation, et le juge suivra souvent cette logique, l’empêchement temporaire appelant la suspension (art. 1218 du code civil). Un dossier médical précis, adossé à la bonne clause du contrat et notifié en recommandé, transforme le certificat en véritable instrument de résiliation ; un certificat vague, remis sans forme, reste une pièce isolée que le juge écarte.

Conclusion

Le certificat médical est une pièce nécessaire mais jamais suffisante : c’est la clause du contrat qui décide de son effet, et c’est la forme de l’envoi qui décide de sa preuve. L’abonné méthodique relit d’abord ses conditions générales pour y trouver la clause de sortie pour raison de santé, distingue la suspension de la résiliation et repère l’avis de reconduction ; il envoie ensuite sans tarder une lettre recommandée avec accusé de réception au bon destinataire, avec le certificat de contre-indication joint et une demande chiffrée ; il paie le préavis contractuel, souvent un mois après notification, puis exige le remboursement des avances et des prélèvements postérieurs dans les trente jours, intérêts au taux légal au-delà ; il révoque le mandat de prélèvement auprès de sa banque et signale toute opération postérieure pour un remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ; et si la salle refuse, il adresse une mise en demeure opposable, saisit le médiateur, puis au besoin le pôle civil de proximité, dans le délai de deux ans de l’action. Les deux déboutés parisiens de 2024 et 2025 ne disent pas que la résiliation santé est impossible : ils disent qu’elle se gagne sur le contrat écrit et la preuve écrite, jamais sur le seul certificat brandi à l’accueil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».