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Veille concurrentielle, veille commerciale et relevé de prix en droit de la concurrence : licéité de la collecte d’informations, secret des affaires, concurrence déloyale et ententes

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Veille concurrentielle, veille commerciale et relevé de prix en droit de la concurrence : licéité de la collecte d’informations, secret des affaires, concurrence déloyale et ententes

La veille concurrentielle et la veille commerciale désignent les opérations par lesquelles une entreprise observe son marché, analyse les offres rivales et compare les tarifs publics. En droit français, cette démarche d’intelligence économique découle de l’article L. 410-2 du Code de commerce, selon lequel « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». La Cour de cassation en déduit que les concurrents peuvent comparer leurs prix et pratiquer un relevé de prix en magasin (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.862). Pour encadrer leur benchmark concurrentiel ou agir contre un détournement, les opérateurs mobilisent le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Toutefois, la liberté d’observer le marché cesse lorsque la collecte d’informations bascule dans l’appropriation de données protégées ou dans la concertation tarifaire. Tandis que l’article L. 151-3 du Code de commerce consacre l’observation et l’étude des produits mis à la disposition du public comme modes d’obtention licite, les articles L. 151-4 et L. 151-5 du Code de commerce répriment l’accès non autorisé aux secrets d’affaires. De même, la jurisprudence sanctionne sous l’article 1240 du Code civil la détention de fichiers confidentiels apportés par un ancien salarié (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718) ou l’extraction d’une base de données sous de fausses identités (CA Douai, ch. 1, sect. 2, 25 septembre 2025, n° 23/00992). Dès lors, il importe de distinguer l’exercice licite de la veille concurrentielle des pratiques constitutives de concurrence déloyale, de violation du secret des affaires ou d’entente anticoncurrentielle.

I. Le principe de licéité de la veille concurrentielle, de la veille commerciale et du relevé de prix au regard de la liberté du commerce et de la concurrence

A. La liberté de comparaison tarifaire, le relevé de prix en magasin et la publicité comparative loyale

En économie de marché, la transparence tarifaire constitue une condition indispensable à l’exercice d’une concurrence effective entre opérateurs présents sur une même zone de chalandise. Le premier alinéa de l’article L. 410-2 du Code de commerce pose le principe selon lequel, sauf disposition législative contraire, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cette autonomie tarifaire implique que chaque distributeur ou prestataire puisse connaître le positionnement affiché publiquement par ses rivaux directs afin d’adapter son offre.

Saisie d’un litige opposant deux enseignes de grande distribution, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rattaché directement le relevé de prix en magasin à ce texte fondateur. Dans son arrêt de principe du 4 octobre 2011, elle énonce que « La fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l’article 410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs. » (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.862). La faculté d’envoyer des préposés relever les prix affichés dans une grande surface concurrente découle ainsi de la loi elle-même.

À cet égard, la Cour de cassation censure toute exigence probatoire qui subordonnerait le relevé de prix dans la grande distribution à la preuve d’un usage préalable. Dans le même arrêt, elle précise qu’« Il en résulte qu’encourt la cassation l’arrêt qui pour rejeter une demande d’injonction d’autorisation de faire pratiquer des relevés de prix par ses salariés au moyen de lecteurs optiques de codes barres, dans les magasins situés dans sa zone chalandise, présentée par une société exploitant une grande surface, exige que celle-ci démontre l’existence d’un usage à cet égard » (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.862). L’emploi de lecteurs optiques de codes-barres par les salariés chargés de la veille tarifaire est donc licite au regard de l’article L. 410-2 du Code de commerce.

Une fois les données tarifaires publiques recueillies, l’entreprise qui abaisse ses tarifs pour gagner des parts de marché ne commet aucune faute délictuelle sous l’article 1240 du Code civil. La cour d’appel de Colmar a jugé le 4 février 2026 que « La vente à prix réduit procède du principe de la liberté du commerce et de la concurrence et ne constitue pas, en elle-même, une faute de concurrence déloyale » (CA Colmar, ch. 1 A, 4 février 2026, n° 24/02634). Elle ajoute que « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » (CA Colmar, ch. 1 A, 4 février 2026, n° 24/02634).

De même, l’attraction de la clientèle résultant d’une veille commerciale réactive relève du jeu normal du marché. La cour d’appel de Paris a rappelé le 14 octobre 2026 que « le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de man’uvres ou procédés déloyaux » (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 14 octobre 2026, n° 24/20479). La responsabilité civile prévue par l’article 1240 du Code civil suppose toujours la démonstration d’un procédé contraire aux usages loyaux.

Par ailleurs, les résultats issus d’un relevé de prix ou d’un benchmark concurrentiel peuvent être valorisés auprès du public dans le respect de l’article L. 122-1 du Code de la consommation. Dans un arrêt du 3 septembre 2026 opposant deux enseignes de distribution au sujet d’une comparaison de tickets de caisse, la cour d’appel de Paris a retenu que « La publicité fondée sur la seule comparaison tarifaire omet ainsi des informations déterminantes. » et qu’« Il n’est donc pas aisé pour le consommateur de connaître précisément les produits comparés avec ceux de la marque « €co+ » et d’en vérifier la pertinence, ce qui fait perdre à cette comparaison son caractère objectif et pertinent. » (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 3 septembre 2026, n° 25/17273). Dès qu’un tableau comparatif confronte les paniers de deux enseignes rivales, les différences de gamme ou d’origine doivent être signalées.

Aux termes de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, la publicité comparative n’est licite que si « 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. ». Le relevé de prix servant de support au benchmark concurrentiel doit donc reposer sur des constatations objectives et vérifiables, dont la validation prévient tout contentieux commercial.

Or, la Cour de cassation apprécie l’éventuelle inexactitude d’un relevé comparatif à l’aune de son incidence concrète sur le consommateur. Dans son arrêt du 22 mars 2023 portant sur des relevés en grande surface, elle juge que « Par conséquent, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse. » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925). Elle approuve ainsi l’arrêt ayant retenu « qu’il n’était pas démontré que cette publicité comparative, même reposant sur des éléments faux dans la limite précédemment indiquée, ait été de nature à modifier le comportement économique du consommateur. » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925).

B. L’obtention licite d’informations par l’observation des produits mis à la disposition du public et la délimitation stricte du secret des affaires

Au-delà de la comparaison tarifaire, la veille concurrentielle englobe la veille technologique et l’analyse des biens commercialisés par les concurrents. Le législateur consacre cette démarche à l’article L. 151-3 du Code de commerce, selon lequel « Constituent des modes d’obtention licite d’un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret. » (article L. 151-3 du Code de commerce).

Ce texte valide en droit français l’ingénierie inverse lorsqu’elle porte sur un produit régulièrement acquis sur le marché. Dès lors qu’un matériel ou une offre a été mis à la disposition du public sans restriction contractuelle opposable, tout concurrent peut l’étudier et le tester. Toutefois, la réserve finale du 2° de l’article L. 151-3 du Code de commerce autorise les opérateurs à insérer dans leurs contrats commerciaux ou leurs conditions générales de vente des clauses interdisant le démontage ou l’analyse technique d’un bien fourni à titre professionnel.

En outre, une entreprise ne peut paralyser la veille concurrentielle d’un rival en invoquant le secret des affaires sans prouver les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du Code de commerce. Est protégée toute information qui « 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » (article L. 151-1 du Code de commerce).

Les juridictions commerciales vérifient si les données tarifaires revendiquées remplissent ces trois critères. Dans un arrêt du 26 septembre 2023 portant sur des factures et tarifs, la cour d’appel de Paris retient que « Cependant, la société ACMM NUC échoue à démontrer que les prix figurant dans ces documents ont une valeur commerciale au sens du 2° de l’article L. 151-1, et a fortiori une valeur commerciale dépendant de son caractère secret. » (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 26 septembre 2023, n° 22/06082). Des prix courants pratiqués auprès des clients du secteur ne constituent donc pas nécessairement un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce.

À l’inverse, un savoir-faire structuré ou un fichier client détaillé bénéficie pleinement de cette protection. Dans son arrêt du 5 février 2025 relatif à un manuel de franchise, la Cour de cassation relève que « l’arrêt retient que ce document est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur et en déduit que les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). De même, la cour d’appel de Metz juge le 3 avril 2025 que « La communication de l’intégralité des clients de la SAS Recrutexpert avec le chiffre d’affaire généré pour chacun d’eux est une information de nature confidentielle qui revêt une valeur commerciale et doit être protégée au regard de l’activité concurrentielle exercée par la SAS Lorraine Services. » (CA Metz, 6e ch., 3 avril 2025, n° 24/00123).

Même lorsqu’une pièce relève de l’article L. 151-1 du Code de commerce, l’article L. 151-8 du Code de commerce écarte son opposabilité lorsque sa divulgation intervient « 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. ». La Cour de cassation rappelle ainsi le 5 juin 2024 que « Selon le premier de ces textes, à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).

En conséquence, lors d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le juge concilie confidentialité et droit à la preuve. La Cour de cassation juge le 5 février 2025 que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). De même, la cour d’appel de Paris observe le 26 septembre 2023 qu’« Au demeurant, l’absence de toute communication des conditions tarifaires aurait pour effet de rendre la mesure d’instruction in futurum inutile et de priver la société requérante de son droit à la preuve. » (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 26 septembre 2023, n° 22/06082).

II. Le basculement de la veille concurrentielle vers l’illicéité : concurrence déloyale, violation du secret des affaires et pratiques anticoncurrentielles

A. La sanction de l’espionnage commercial, de l’appropriation de fichiers confidentiels et du pillage de bases de données

La veille concurrentielle bascule dans l’espionnage commercial dès que l’entreprise accède sans autorisation à des supports internes non publics ou détourne des données par des procédés déloyaux. L’article L. 151-4 du Code de commerce répute illicite l’obtention d’un secret des affaires réalisée sans le consentement de son détenteur lorsqu’elle résulte « 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ; 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. ». L’article L. 151-5 du Code de commerce interdit pareillement l’utilisation ou la divulgation d’un secret obtenu dans ces conditions.

En pratique, ce contentieux survient fréquemment lorsqu’une recrue transfère des fichiers de son précédent employeur. Statuant au visa de l’article 1240 du Code civil dans un arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation juge qu’« Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718). L’absence de clause de non-concurrence n’autorise donc jamais la captation des données internes d’un concurrent.

Plus encore, la simple présence de ces fichiers sur le matériel informatique du nouvel employeur suffit à établir l’appropriation fautive. Dans le même arrêt du 2 septembre 2026, la Cour de cassation affirme qu’« En statuant ainsi, alors que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur, la cour d’appel , qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718). Cette règle prolonge l’arrêt selon lequel « Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale. » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860).

Les juridictions consulaires appliquent ce principe aux fichiers clients, financiers ou salariaux. Le 27 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris rappelle qu’« il est de jurisprudence constante que la possession par une société d’informations internes appartenant à un concurrent et concernant notamment ses clients, ses indicateurs financiers internes ou la rémunération de ses employés est constitutive de concurrence déloyale. » (TAE Paris, ch. 1-13, 27 octobre 2025, n° 2024021434). De son côté, le tribunal de commerce de Saintes souligne le 17 juillet 2025 sous l’article 1240 du Code civil que « l’existence d’un élément intentionnel n’est pas nécessaire pour qualifier la faute, que celle-ci est clairement caractérisée dès lors que les fichiers ont été transmis » (T. com. Saintes, 17 juillet 2025, n° 2024F00124).

De même, la captation des travaux techniques d’un rival sous couvert de veille technologique constitue un acte de parasitisme et de concurrence déloyale. Le 7 novembre 2025, au visa de l’article 1240 du Code civil, le tribunal judiciaire de Paris juge que « L’utilisation des travaux de recherche et le détournement du savoir-faire d’un concurrent pour la mise au point d’un projet par une personne, lui permettant de réaliser d’importantes économies, constituent des fautes de parasitisme » (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 7 novembre 2025, n° 23/09323). Parallèlement, la cour d’appel de Pau a rendu le 29 janvier 2026 un arrêt qui « Dit que société Production chimique du Sud a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Aria ; Condamne la société Production chimique du Sud à payer à la société Aria la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral » (CA Pau, 2e ch., sect. 1, 29 janvier 2026, n° 24/00747).

Par ailleurs, l’excuse d’une veille concurrentielle est rejetée lorsque l’opérateur utilise de fausses identités pour extraire les bases de données d’un concurrent. Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel de Douai juge que « L’explication donnée par M. [N] de l’exercice d’une « veille concurrentielle » est inopérante, dès lors qu’il est démontré qu’il a de manière réitérée pendant plusieurs années tenté d’obtenir et obtenu communication des bases de données de la société Keraunos sous de fausses identités et qu’il est également démontré qu’il a utilisé les données de son concurrent » (CA Douai, ch. 1, sect. 2, 25 septembre 2025, n° 23/00992). Ce pillage enfreint les articles L. 341-1 et L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, tout en obéissant à la règle rappelée par la cour selon laquelle « Seul l’établissement de faits distincts de ceux constitutifs des faits de contrefaçons de base de données peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. » (CA Douai, ch. 1, sect. 2, 25 septembre 2025, n° 23/00992).

Lorsque la violation des articles L. 151-4 et L. 151-5 du Code de commerce est établie, l’article L. 152-1 du Code de commerce prévoit que « Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. ». Selon l’article L. 152-6 du Code de commerce, les dommages et intérêts prennent en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels, ou prennent la forme d’une somme forfaitaire.

B. La prohibition des échanges d’informations stratégiques entre concurrents, de l’abus de position dominante et des pratiques restrictives

La veille concurrentielle tombe sous le coup du droit des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elle cesse d’être unilatérale pour reposer sur une concertation entre concurrents. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions ou ententes ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, notamment lorsqu’elles tendent à « 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; » ou à « 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. ». Si l’observation autonome des tarifs publics demeure garantie par l’article L. 410-2 du Code de commerce, tout échange d’informations stratégiques futures sur les prix ou les volumes constitue une entente.

Ce grief est caractérisé lorsque des candidats échangent des données avant le dépôt de leurs offres. Le 9 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la sanction prononcée pour des « pratiques d’échanges d’informations confidentielles en réponse à deux appels d’offres tenus respectivement en 2013 et 2014, contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce » (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028). De même, par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 relative aux déchets d’activités de soins à risques infectieux en Corse, l’Autorité de la concurrence a infligé 590 000 euros d’amende au titre des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce pour une répartition de marchés publics hospitaliers.

L’entreprise poursuivie sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce ne peut d’ailleurs invoquer l’absence de poursuite d’un tiers pour s’exonérer. Dans son arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation juge qu’« une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne saurait invoquer l’absence de mise en cause et, partant, de sanction d’une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière. » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610).

Sur les marchés dominés par un opérateur historique, la politique tarifaire et l’éviction des concurrents relèvent en outre de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dans sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé 5 944 000 euros de sanctions pour des pratiques d’éviction et de tarifs excessifs au port de Longoni. De son côté, la Cour de cassation précise le 3 décembre 2025 sous l’article L. 420-2 du Code de commerce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire. » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).

Enfin, dans les négociations entre fournisseurs et distributeurs, l’usage d’un benchmark concurrentiel pour imposer des alignements tarifaires sans contrepartie ou des enchères inversées abusives se heurte à l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ce texte interdit le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie (I, 1°), de soumettre un partenaire à un déséquilibre significatif (I, 2°) ou d’« 3° Imposer des appels d’offres répétés à des conditions abusives, notamment en termes de délais de réponse ou de fréquence, ou ayant pour objet ou pour effet de contraindre le cocontractant à réduire ses marges ou d’empêcher toute prévisibilité dans la relation contractuelle ; » (article L. 442-1 du Code de commerce).

La Cour de cassation sanctionne ces demandes de remises issues des comparaisons de marché lorsqu’elles sont dépourvues de contrepartie réelle. Dans son arrêt du 7 janvier 2026, elle juge d’abord que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Elle retient ensuite que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), tandis que le II de l’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe toute rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Conclusion

En définitive, le droit français de la concurrence consacre la légitimité de la veille concurrentielle, de la veille commerciale et du relevé de prix comme instruments du libre jeu du marché garanti par l’article L. 410-2 du Code de commerce. Qu’il s’agisse de faire pratiquer des relevés de prix en magasin par des salariés munis de lecteurs optiques (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.862), de réduire ses prix (CA Colmar, ch. 1 A, 4 février 2026, n° 24/02634), de diffuser une publicité comparative conforme à l’article L. 122-1 du Code de la consommation (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925) ou d’étudier un produit public selon l’article L. 151-3 du Code de commerce, l’observation autonome du marché demeure licite.

Dès lors toutefois que la collecte d’informations emprunte des procédés déloyaux ou concertés, les sanctions civiles et administratives s’appliquent. La détention sur un poste professionnel d’informations confidentielles apportées par un ancien salarié (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718), l’atteinte à un secret des affaires protégé par les articles L. 151-1 et L. 152-1 du Code de commerce (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953), l’extraction de bases de données sous de fausses identités (CA Douai, ch. 1, sect. 2, 25 septembre 2025, n° 23/00992), l’échange d’informations stratégiques prohibé par l’article L. 420-1 du Code de commerce (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) ou l’imposition de remises sans contrepartie sous l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) engagent la responsabilité des opérateurs sous l’article 1240 du Code civil et le Code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».