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Chantier du voisin à l’arrêt depuis plus d’un an : faire constater la péremption de son permis et bloquer la reprise

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Maître Reda KOHEN
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Chantier du voisin à l’arrêt depuis plus d’un an : faire constater la péremption de son permis et bloquer la reprise

La grue ne tourne plus depuis des mois, les baraquements sont vides, les mauvaises herbes envahissent la parcelle du voisin et aucun ouvrier ne s’y montre. Le chantier d’à côté est à l’arrêt, peut-être depuis plus d’un an, et vous vous demandez si le permis de construire qui l’autorisait existe encore. La réponse intéresse directement le voisinage : un permis périmé ne permet plus de construire, et toute reprise des travaux sans nouvelle autorisation est irrégulière. Encore faut-il le faire constater, car la péremption ne s’impose pas toute seule au bénéficiaire. Cet article décrit la méthode complète du voisin confronté à un chantier abandonné : vérifier que le délai est vraiment expiré, demander au maire de constater la péremption, contester son refus, puis empêcher toute reprise sans une autorisation nouvelle couvrant l’ensemble du bâtiment. Les règles sont celles du code de l’urbanisme en vigueur, éclairées par trois décisions rendues entre 2024 et 2026 que les tribunaux ont effectivement jugées : un arrêt du Conseil d’État du 21 février 2025 né d’une demande de voisins, un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2026 sur la preuve de l’interruption, et un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2024 sur la reprise d’un chantier inachevé.

I. Faire constater que le permis du voisin est périmé

A. Vérifier le compte à rebours avant d’écrire au maire

Le permis de construire, d’aménager ou de démolir tombe en péremption dans deux situations que le code vise expressément : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue » (article R.* 424-17 du code de l’urbanisme). La seconde situation est celle du chantier à l’arrêt : « Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » (même article R.* 424-17). Le voisin doit donc établir deux points avant toute démarche : le chantier a bien démarré dans les trois ans, puis il s’est interrompu pendant plus d’une année continue. Une simple ralentissement ou une présence épisodique d’ouvriers ne suffit pas à caractériser l’interruption, et c’est au demandeur de dater précisément la période d’arrêt.

Le point de départ du délai de trois ans mérite la même vigilance, car la notification de la décision au bénéficiaire fixe le calendrier : la décision accordant le permis est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (article R.* 424-10 du code de l’urbanisme). Sans accès à cette date, le voisin raisonne à partir des éléments visibles : date d’affichage du permis sur le terrain, déclaration d’ouverture de chantier si elle est connue, constats d’huissier ou de commissaire de justice. Trois écueils peuvent ensuite fausser le calcul. D’abord, la prorogation : le permis « peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R.* 424-21 du code de l’urbanisme). Le bénéficiaire a pu obtenir une ou deux années supplémentaires sans que le voisin en soit informé. Ensuite, la demande de prorogation obéit elle-même à un délai strict : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité » (article R.* 424-22 du code de l’urbanisme). Une prorogation demandée tardivement est sans effet, et le délai de péremption a couru normalement. Enfin, la prorogation peut être tacite : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande » (article R.* 424-23 du code de l’urbanisme), et « La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale » (même article R.* 424-23). Le silence gardé pendant deux mois par la mairie vaut donc acceptation, ce que le voisin ne peut vérifier qu’en interrogeant les services d’urbanisme sur les prorogations accordées pour la parcelle.

Le dernier écueil est le plus technique : tout recours contentieux contre le permis gèle le compteur. « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable » (article R.* 424-19 du code de l’urbanisme). Le Conseil d’État l’a appliqué le 21 février 2025 dans une affaire marseillaise où des voisins demandaient eux-mêmes le constat de caducité d’un permis de dix-huit logements collectifs sociaux : « Le délai de validité prévu à l’article R.* 424-17 a, dès lors, été suspendu du 13 septembre 2016 au 28 décembre 2017 pour expirer, compte tenu de la prorogation d’une année obtenue par le pétitionnaire, le 18 juillet 2021 » (Conseil d’État, 21 février 2025, n° 493902). Dans ce dossier, le permis notifié le 5 avril 2016 avait fait l’objet d’un recours rejeté par un jugement devenu irrévocable le 28 décembre 2017, et le constat de péremption pris par le maire le 9 septembre 2021 a été annulé, « eu égard à la nature et l’importance des travaux effectués par le pétitionnaire à cette date, le maire de Marseille ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R.* 424-17 et suivants, constater, par la décision contestée du 9 septembre 2021, la péremption du permis de construire délivré à la société Logirem » (même arrêt du 21 février 2025). La leçon pour le voisin est claire : avant de dénoncer une péremption, il faut s’assurer qu’aucun recours d’un tiers ni aucune prorogation n’a prolongé la validité, sans quoi la demande de constat sera rejetée et le recours perdu d’avance.

B. Demander le constat au maire, prouver l’arrêt et contester le refus

La démarche commence par un courrier au maire lui demandant de constater la caducité du permis, avec les preuves de l’interruption de plus d’un an. Cette demande n’est pas une simple formalité : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé le 24 avril 2026 qu’une décision qui constate la caducité exprime l’opposition de l’administration à la réalisation du projet, car elle tient le bénéficiaire pour déchu de son droit de construire, de sorte qu’elle doit en principe être motivée et précédée d’une procédure contradictoire (tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2026, n° 2512473). Il n’y a qu’une exception : quand le maire se borne à relever l’écoulement du délai sans apprécier la nature ni l’importance des travaux, il est en situation de compétence liée et les moyens tirés du défaut de motivation ou de l’absence de contradictoire deviennent inopérants (même jugement du 24 avril 2026). Concrètement, si le maire se borne à constater qu’aucun travaux n’a eu lieu entre deux dates séparées de plus d’un an, les moyens tirés du défaut de motivation ou de l’absence de contradictoire sont inopérants ; s’il apprécie au contraire la nature et l’importance des travaux entrepris, ces moyens redeviennent opérants et le bénéficiaire peut les invoquer. Le voisin a intérêt à présenter une demande précise, datée et documentée, pour placer le maire dans le premier cas, le plus solide.

La preuve de l’interruption se joue sur des constats, pas sur des affirmations. Dans l’affaire de Cergy-Pontoise, le maire s’était fondé sur deux procès-verbaux d’un agent assermenté de la commune, dressés les 11 janvier 2024 et 21 janvier 2025, qui relevaient qu’aucuns travaux en cours n’étaient visibles depuis l’espace public, et le tribunal a écarté la facture produite par le bénéficiaire parce que ses mentions ne permettaient pas de la rattacher aux travaux en cause, d’autant que son destinataire n’était même pas le titulaire du permis (même jugement du 24 avril 2026). Le voisin qui veut faire constater l’arrêt doit donc constituer un dossier symétrique : constats d’un commissaire de justice à plusieurs mois d’intervalle, photographies datées depuis l’espace public, attestations de riverains, échanges avec la mairie. Il ne doit en revanche jamais pénétrer sur le terrain du voisin pour y chercher des preuves, car cette intrusion engagerait sa propre responsabilité sans renforcer son dossier. Si le maire refuse expressément de constater la péremption, ou s’il garde le silence, le voisin peut former un recours gracieux puis saisir le tribunal administratif, qui ne peut être saisi que « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Dans les communes où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, le tribunal statue en premier et dernier ressort sur ces litiges : ces dispositions « doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions constatant leur péremption ou refusant de la constater » (Conseil d’État, 21 février 2025, n° 493902). Le même arrêt ouvre une voie supplémentaire aux voisins : « si la qualité de voisin du projet de construction autorisé ne confère pas qualité pour former tierce-opposition contre un jugement annulant la décision constatant la caducité du permis de construire, il en va autrement lorsque ce constat a été prononcé à sa demande » (même arrêt du 21 février 2025). Autrement dit, le voisin qui a obtenu du maire un constat de péremption peut défendre ce constat devant le juge même s’il n’était pas partie au procès qui l’annule, à condition que le constat ait été pris à sa demande.

La qualité des constats décide souvent de l’issue, car le juge distingue l’arrêt réel des travaux de la simple apparence d’abandon. Dans l’affaire marseillaise tranchée par le Conseil d’État, c’est « eu égard à la nature et l’importance des travaux effectués par le pétitionnaire » à la date d’expiration calculée que le constat de péremption a été annulé (Conseil d’État, 21 février 2025, n° 493902) : des travaux substantiels réalisés avant l’échéance avaient sauvegardé le permis, malgré l’interruption ultérieure. À l’inverse, dans l’affaire de Cergy-Pontoise, le bénéficiaire n’établissait ni même n’alléguait l’existence de travaux non visibles depuis l’espace public, et le rapport de la visite des lieux effectuée par la commune en sa présence ne révélait rien de tel (tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2026, n° 2512473). Le voisin doit donc multiplier les constats à des saisons différentes, photographier le terrain sous plusieurs angles et conserver les rapports de visite : face à un bénéficiaire qui produira une facture isolée ou alléguera des travaux invisibles, seule une série de constats concordants emporte la conviction du maire puis du tribunal.

II. Bloquer toute reprise du chantier sans une nouvelle autorisation

A. Une reprise après péremption exige une autorisation couvrant tout le bâtiment

Obtenir le constat de péremption ne suffit pas toujours, car le bénéficiaire peut être tenté de reprendre discrètement les travaux ou de déposer une simple déclaration préalable pour des finitions. La cour administrative d’appel de Paris a fermé cette porte le 2 octobre 2024 : « lorsqu’une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment » (cour administrative d’appel de Paris, 2 octobre 2024, n° 24PA00362). Dans cette affaire, un permis délivré en 1989 pour un bâtiment de locaux commerciaux et de bureaux, dont le chantier avait fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en 1991 puis s’était interrompu pendant plusieurs années, avait été repris en 2013 par des travaux de menuiseries et de ravalement couverts par une simple déclaration préalable de 2021 ; la cour a confirmé le retrait de la non-opposition tacite, au motif que la société « était tenue de solliciter une demande d’autorisation d’urbanisme portant non sur la seule régularisation de travaux de pose de menuiseries extérieures et de ravalement de façades mais sur l’ensemble du bâtiment » (même arrêt du 2 octobre 2024). Le propriétaire ne pouvait pas non plus invoquer la prescription de dix ans des constructions achevées, car la construction restait inachevée. Pour le voisin, la conséquence est directe : après péremption, le bénéficiaire ne peut pas se contenter de finir le gros œuvre ou de poser des huisseries avec une déclaration préalable, et tout redémarrage sans permis nouveau portant sur tout le bâtiment est irrégulier.

Face à une reprise suspecte, le voisin dispose de deux leviers administratifs. Le premier est le signalement à la mairie, dont les agents assermentés peuvent dresser des procès-verbaux d’infraction, comme ceux qui ont fondé le constat de péremption dans l’affaire de Cergy-Pontoise. Le second tient au contrôle de conformité : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable » (article R. 462-1 du code de l’urbanisme), et lorsque l’autorité estime que les travaux ne sont pas conformes, elle met le maître de l’ouvrage en demeure « de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée » (article R. 462-9 du code de l’urbanisme). Le voisin peut donc, parallèlement à son action sur la péremption, alerter la mairie sur l’absence d’autorisation couvrant la reprise et sur l’absence de déclaration d’achèvement conforme. Du côté du bénéficiaire, la voie régulière existe et le voisin doit la connaître pour ne pas s’y opposer à tort : la délivrance d’une autorisation antérieure « ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain », et ce dépôt « ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée » (article L. 424-5 du code de l’urbanisme). Un nouveau permis déposé après péremption est donc parfaitement possible, mais il sera instruit au regard des règles d’urbanisme en vigueur à sa date, souvent plus strictes, et le voisin pourra le contester comme toute autorisation nouvelle.

B. Sanctions pénales, juge civil et recours contre la nouvelle autorisation

Reprendre un chantier avec un permis périmé expose le bénéficiaire à des sanctions pénales lourdes, ce qui donne du poids au signalement du voisin. « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros » (article L. 480-4 du code de l’urbanisme). « En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé » (même article L. 480-4). Le voisin n’est pas partie au procès pénal, mais son signalement circonstancié au maire et au procureur de la République, pièces et constats à l’appui, peut déclencher les poursuites. Devant le juge civil, la démolition d’une construction édifiée sans droit suppose un préalable : « Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative » (article L. 480-13 du code de l’urbanisme). Le voisin qui veut obtenir la démolition doit donc d’abord faire annuler l’autorisation irrégulière devant le tribunal administratif avant de saisir le juge judiciaire, sauf les cas où le tribunal est saisi par le représentant de l’État que le même article réserve.

Si le bénéficiaire dépose une nouvelle demande après la péremption, le voisin retrouve ses droits de tiers contre cette autorisation fraîche. « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain » de l’autorisation (article R.* 600-2 du code de l’urbanisme). Le voisin doit donc surveiller l’affichage sur le terrain, car c’est lui qui fait courir son délai de deux mois, et notifier son recours au bénéficiaire et au maire dans les quinze jours de son dépôt. Lorsque la nouvelle autorisation est entachée d’illégalité, l’administration peut aussi la retirer, mais « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions » (article L. 424-5 du code de l’urbanisme). Passé ce délai de trois mois, seule une annulation par le juge fait tomber l’autorisation, d’où l’importance pour le voisin d’agir vite dès l’affichage. Les lecteurs qui veulent comprendre le raisonnement tenu du côté du bénéficiaire, avec le calcul de la date de péremption et la stratégie de prorogation, peuvent se reporter à l’analyse détaillée du cas symétrique (permis périmé ou sur le point d’expirer : prorogation, reprise du chantier et recours du bénéficiaire).

Le chantier du voisin arrêté depuis plus d’un an n’est donc pas une fatalité : le permis qui l’autorisait est périmé si aucune prorogation ni aucun recours n’a prolongé sa validité, le maire peut et doit le constater à la demande documentée du voisinage, et toute reprise sans une autorisation nouvelle portant sur l’ensemble du bâtiment est irrégulière et sanctionnée. La méthode gagnante tient en quatre réflexes : dater précisément l’interruption par des constats, vérifier les prorogations et les recours qui auraient pu geler le délai, écrire au maire une demande de constat motivée et surveiller toute reprise pour exiger le permis nouveau. Menée dans cet ordre, avec les preuves et les délais rappelés ci-dessus, l’action du voisin transforme une friche qui dévalorise le quartier en un projet remis sous le contrôle des règles d’urbanisme applicables aujourd’hui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».