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Prélèvement non autorisé sur mon compte : que faire pour obtenir le remboursement de la banque

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Prélèvement non autorisé sur mon compte : que faire pour obtenir le remboursement de la banque

Un montant inconnu vient d’apparaître sur votre relevé avec le libellé « prélèvement SEPA », alors que vous n’avez jamais signé de mandat pour ce créancier, ou que vous aviez résilié l’abonnement depuis des mois. Premier réflexe : vérifier s’il s’agit vraiment d’un prélèvement non autorisé sur votre compte, puis agir vite, car la loi organise un remboursement rapide par la banque, mais l’enferme dans des délais stricts. Depuis les saisies Google les plus fréquentes (« prélèvement non autorisé que faire », « prélèvement non autorisé sur mon compte », « prélèvement non autorisé sur compte bancaire »), les particuliers cherchent la même chose : stopper les débits et récupérer leur argent. Ce guide suit exactement ce parcours. D’abord qualifier chaque débit à partir du mandat SEPA et du consentement donné, puis contester par écrit, révoquer et faire cesser les prochains prélèvements. Ensuite obtenir le remboursement, dont le code monétaire et financier prévoit à l’article L. 133-18 qu’il intervient « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » la contestation, et connaître les recours quand la banque refuse : preuve à sa charge, médiateur, mise en demeure et juge. Chaque délai cité reprend le texte lu sur Légifrance, et chaque règle de preuve reprend les motifs exacts de la Cour de cassation.

I. Prélèvement non autorisé sur votre compte : que faire pour vérifier et stopper les débits

Avant de réclamer quoi que ce soit, il faut qualifier le débit. Tout ne se vaut pas : un prélèvement fondé sur un mandat que vous avez signé puis oublié, un prélèvement dont vous contestez le montant, et un prélèvement sans aucun mandat ne suivent pas le même régime. Cette première étape conditionne le fondement de votre contestation et le délai applicable.

A. Mandat SEPA valable, mandat révoqué ou aucun mandat : qualifier chaque débit

Le prélèvement SEPA repose sur un mandat : l’autorisation que vous donnez à un créancier de débiter votre compte, identifiée par une référence unique de mandat. Sans mandat valable, le prélèvement est non autorisé. Avec un mandat que vous aviez révoqué avant l’échéance, le débit postérieur à la révocation est lui aussi non autorisé, puisque le consentement avait disparu au jour du débit. En pratique, les situations se répartissent en trois cas. Premier cas : vous n’avez jamais signé de mandat pour ce créancier, ou le mandat présenté porte une signature qui n’est pas la vôtre. Le débit est alors non autorisé dès l’origine. Deuxième cas : vous aviez signé un mandat, par exemple pour un abonnement téléphonique, une salle de sport ou un fournisseur d’énergie, puis vous avez résilié le contrat. Si le créancier continue de prélever après la résiliation, chaque débit postérieur est non autorisé. Troisième cas : le mandat existe et demeure valable, mais le montant prélevé dépasse ce à quoi vous pouviez raisonnablement vous attendre au regard de vos dépenses passées et de votre contrat, sans que l’autorisation ait indiqué le montant exact. Ce troisième cas n’est pas un prélèvement « non autorisé » au sens strict : il relève d’un régime distinct, celui du remboursement des opérations autorisées d’un montant inattendu, que le code monétaire et financier organise à l’article L. 133-25, avec une demande à présenter « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités » et une réponse de la banque « Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement ».

Pour qualifier votre débit, rassemblez les pièces dans cet ordre : le relevé de compte avec la date exacte du débit, car tous les délais courent à compter de cette date ; la référence unique de mandat et l’identifiant du créancier SEPA qui figurent sur l’ordre de prélèvement ; le contrat initial et, le cas échéant, la preuve de la résiliation avec sa date d’effet ; tout échange avec le créancier. Demandez parallèlement à votre banque la copie du mandat sur lequel le créancier s’appuie : si aucun mandat ne peut être produit, votre position est la plus simple. Si un mandat est produit, vérifiez la signature, la date et le périmètre : un mandat signé pour un contrat déterminé ne couvre pas d’autres sommes. Notez que la révocation d’un ordre de prélèvement reste possible « au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds », comme le prévoit l’article L. 133-8 du code monétaire et financier. Passé ce moment, l’ordre en cours ne peut plus être révoqué que d’un commun accord avec votre banque, et avec le consentement du bénéficiaire dans les cas où l’opération est initiée par lui.

Distinguez enfin le prélèvement de l’opération par carte. Le plafond de 50 euros que l’article L. 133-19 du code monétaire et financier met à la charge du payeur « avant l’information prévue à l’article L. 133-17 » ne concerne que les opérations « consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement ». Il ne s’applique pas à un prélèvement SEPA sans mandat, pour lequel le texte ne prévoit aucune franchise de ce type. De même, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération a été effectuée en détournant son instrument à son insu, ni en cas de contrefaçon alors qu’il était en possession de son instrument, et il ne supporte aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part, si l’opération a été effectuée sans que la banque ait exigé l’authentification forte prévue par les textes. Ces nuances expliquent pourquoi la qualification initiale, mandat par mandat et débit par débit, commande toute la suite.

B. Contester par écrit, révoquer le mandat et faire cesser les prochains prélèvements

Une fois le débit qualifié, contestez sans tarder. Le texte applicable impose deux niveaux de diligence. D’abord un signalement « sans tarder » à votre banque, ensuite un délai couperet : l’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur « signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Treize mois à compter du débit, donc, sous peine de forclusion, c’est-à-dire de perte du droit de contester sur ce fondement. La seule exception prévue par le même article joue lorsque la banque ne vous a pas fourni les informations relatives à l’opération comme elle y est tenue. Retenez la mécanique : chaque débit mensuel indû fait courir son propre délai de treize mois à compter de sa date. Un prélèvement ancien de plus de treize mois ne peut plus être contesté sur ce fondement, même si les prélèvements récents issus du même mandat le peuvent encore. Les décisions consultées pour cet article confirment que l’expiration de ce délai prive le client de son action en restitution sur ce fondement.

La contestation doit être écrite et traçable : courrier recommandé avec accusé de réception ou message via la messagerie sécurisée de la banque avec accusé d’enregistrement, en conservant une copie de tout. Ce courrier contient la date et le montant du ou des débits contestés, la référence du mandat s’il est connu, l’affirmation précise que vous n’avez pas autorisé l’opération ou que le mandat avait été révoqué avec la date de la révocation, et la demande expresse de remboursement immédiat avec rétablissement du compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération. Envoyez le même jour une révocation du mandat au créancier et notifiez-en une copie à votre banque, en demandant le rejet des prochaines présentations du même créancier sur la même référence de mandat. Lorsque vous avez connaissance d’une utilisation non autorisée de vos données de paiement, l’article L. 133-17 du code monétaire et financier vous impose d’en informer « sans tarder » votre prestataire « aux fins de blocage de l’instrument » : cette information protège aussi votre position si la banque invoquait ensuite une négligence de votre part. Conservez les preuves de résiliation du contrat sous-jacent, car le créancier qui prélève après résiliation devra expliquer sur quel fondement il a continué.

Ne laissez pas la banque transformer votre contestation en simple « litige commercial avec le créancier » pour gagner du temps. Face à un débit que vous déclarez non autorisé, la banque ne peut pas se contenter de vous renvoyer vers le créancier : c’est à elle qu’il appartient d’examiner la contestation et, le cas échéant, de vous rembourser, quitte à se retourner ensuite contre la banque du bénéficiaire. Si un conseiller vous affirme au téléphone que le remboursement suppose l’accord du créancier, exigez une réponse écrite motivée : comme on le verra, l’enregistrement de l’opération par la banque ne suffit pas à prouver que vous l’avez autorisée, et c’est à elle de rapporter cette preuve. Chaque appel doit donc être doublé d’un écrit, et chaque promesse orale confirmée par courriel le jour même.

II. Obtenir le remboursement de la banque : preuve, délais et recours quand elle refuse

La contestation étant notifiée, la seconde bataille est celle du remboursement effectif. La loi est favorable au payeur : remboursement en principe immédiat, charge de la preuve sur la banque, intérêts majorés en cas de retard. Mais la banque peut refuser en invoquant votre fraude ou votre négligence grave, et ce refus doit alors être combattu avec méthode : médiateur, mise en demeure, puis juge.

A. Remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable et preuve à la charge de la banque

Le principe est posé sans ambiguïté pour toute opération signalée dans les conditions de l’article L. 133-24 : « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », avec rétablissement du compte débité « dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu », selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. La date de valeur du crédit ne peut pas être postérieure à celle du débit. La seule échappatoire ouverte à la banque est étroite : elle doit avoir « de bonnes raisons de soupçonner une fraude » de votre part et les communiquer « par écrit à la Banque de France ». Un simple doute exprimé au téléphone ne suffit pas. Et le retard se paie : le même article prévoit que les sommes dues « produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points », puis « au-delà de sept jours de retard » au taux « majoré de dix points », et « au-delà de trente jours de retard » au taux « majoré de quinze points ». Mentionnez ces majorations dans vos courriers : elles rendent toute stratégie dilatoire coûteuse pour l’établissement.

Un dernier point de vigilance sur les montants : vérifiez que le crédit porte sur la totalité du débit contesté et que sa date de valeur n’est pas postérieure à celle du débit initial, car le texte impose cette identité de date de valeur. Si la banque ne rembourse qu’une partie de la somme en retenant par exemple des frais de gestion du dossier ou une prétendue franchise, contestez par écrit ce reliquat dans les mêmes termes, en rappelant que le remboursement prévu par le texte correspond au montant total de l’opération exécutée. Chaque débit partiellement remboursé doit être suivi ligne à ligne, relevé après relevé, jusqu’au rétablissement complet du solde.

Sur la preuve, la position du client est solide. Lorsqu’un utilisateur « nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée », il « incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre », comme l’énonce l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ». La Cour de cassation applique ce texte avec constance. Dans un arrêt du 12 novembre 2020, publié au Bulletin, elle juge « que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112). Autrement dit, même si la banque prétend que vous avez été négligent, elle doit d’abord démontrer positivement l’absence de toute défaillance de son propre système.

La Cour a confirmé et précisé cette exigence le 30 avril 2025, dans une affaire de virements émis après l’ajout frauduleux d’un bénéficiaire : « Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149). L’adverbe « au préalable » compte : la banque ne peut pas commencer par alléguer votre négligence grave, par exemple un clic sur un courriel frauduleux, pour échapper au remboursement ; elle doit d’abord établir l’authentification régulière et l’absence de déficience. En pratique, exigez donc de votre banque, par écrit, la production des journaux d’authentification de l’opération et la démonstration de l’absence de défaillance, plutôt que de vous laisser interroger sur votre seule vigilance. Si elle refuse de produire ces éléments tout en refusant le remboursement, ce refus documenté servira devant le médiateur puis devant le juge.

B. Refus de la banque : médiateur, mise en demeure et action devant le juge

Si la banque refuse le remboursement ou garde le silence au-delà du premier jour ouvrable suivant votre contestation, organisez l’escalade. Première marche : la réclamation écrite auprès du service réclamations de la banque, distincte du premier signalement, qui récapitule les débits, vise les articles L. 133-18 et L. 133-24, et fixe un délai de réponse de quinze jours. Deuxième marche : la médiation. Tout consommateur « a droit de recourir à un médiateur » pour un litige l’opposant à son établissement de crédit et relatif aux services fournis et à l’exécution des contrats, comme le garantit l’article L. 316-1 du code monétaire et financier, dans les conditions du livre VI du code de la consommation. Saisissez le médiateur désigné par votre banque avec un dossier complet : relevés, contestation initiale et sa preuve d’envoi, révocation du mandat, réponse ou silence de la banque. La saisine du médiateur est une démarche écrite prévue par la loi au profit du consommateur, mais préparez-la comme une procédure : exposé chronologique, pièces numérotées, montant chiffré incluant les intérêts majorés de l’article L. 133-18.

Troisième marche : la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui vise les textes, rappelle le refus ou le silence, chiffre la créance au centime près avec les intérêts majorés applicables selon l’ancienneté du retard, et annonce l’action en justice. Cette lettre interrompt les éventuelles discussions dilatoires et fige le point de départ des majorations supplémentaires. Quatrième marche : l’action devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de la banque au remboursement, au rétablissement du compte et aux intérêts. Sur le délai pour agir en justice, le droit commun s’applique : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de cinq ans pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec le délai de treize mois de l’article L. 133-24, qui est un délai de forclusion pour signaler l’opération à la banque : manquer le signalement dans les treize mois fait perdre le bénéfice du régime protecteur, même si l’action en justice, elle, se prescrirait par cinq ans. Devant le juge, la distribution des rôles découle de tout ce qui précède : c’est à la banque de prouver l’authentification régulière, l’enregistrement, l’absence de déficience et, si elle l’invoque, votre fraude ou votre négligence grave ; c’est à vous de prouver l’envoi de votre contestation dans les délais et la réalité des débits. Gardez donc chaque accusé de réception comme la pièce maîtresse de votre dossier.

Deux situations particulières appellent un traitement distinct. Si le montant prélevé était simplement inattendu alors que le mandat subsistait, le régime de l’article L. 133-25 s’applique : demande dans les huit semaines du débit, réponse de la banque dans les dix jours ouvrables, remboursement total ou refus motivé « en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l’article L. 316-1 ». Si le débit litigieux a été passé par carte après la mise en redressement ou en liquidation judiciaire du bénéficiaire, l’article L. 133-17 ouvre une faculté d’opposition « tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération ». Dans tous les cas, cessez de payer par le même canal tant que le litige n’est pas tranché, révoquez les mandats contestés, et surveillez vos relevés chaque semaine : un créancier qui prélevait sans droit recommence souvent avec une référence de mandat légèrement modifiée.

Conclusion

Un prélèvement non autorisé se traite en deux temps : qualifier le débit à partir du mandat, puis contester par écrit dans les treize mois du débit, sous peine de forclusion, en application de l’article L. 133-24. La banque doit alors rembourser au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et rétablir le compte, conformément à l’article L. 133-18, sauf fraude du client qu’elle soupçonne pour de bonnes raisons écrites à la Banque de France, et le retard fait courir des intérêts majorés. Si elle refuse en invoquant votre négligence, rappelez-lui que l’article L. 133-23 met à sa charge la preuve de l’authentification et de l’absence de déficience, comme l’ont jugé la chambre commerciale le 12 novembre 2020 (n° 19-12.112) puis le 30 avril 2025 (n° 24-10.149). Médiateur désigné en application de l’article L. 316-1, mise en demeure chiffrée, puis tribunal judiciaire dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil : chaque marche suppose un dossier écrit complet, et c’est cet écrit qui fait gagner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».