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L’amende civile et l’abus du droit d’agir en surendettement : articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile, article 1240 du Code civil, contestation dilatoire et sanction

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L’amende civile et l’abus du droit d’agir en surendettement : articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile, article 1240 du Code civil, contestation dilatoire et sanction

Lorsqu’un particulier dépose un dossier devant la commission de surendettement en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’instruction du passif suscite parfois des contestations multipliées. Un créancier peut contester la recevabilité, l’état des dettes ou les mesures imposées pour retarder l’apurement, ou reprocher au déposant ses recours. Dès lors, la frontière entre l’exercice légitime d’une voie de droit et l’abus procédural occupe une place centrale devant le juge des contentieux de la protection.

Sur le terrain du procès civil, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». À cet égard, ce texte articule deux mécanismes distincts qui trouvent vocation à réguler le contentieux du surendettement. L’amende civile profite au Trésor public, tandis que les dommages-intérêts alloués selon l’article 1240 du Code civil indemnisent la partie adverse.

Or, l’application de ces sanctions au traitement du surendettement exige une confrontation rigoureuse avec le Livre VII du Code de la consommation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation maintient une jurisprudence stricte sur la preuve de la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir, illustrée par ses arrêts du 13 février 2025, pourvoi n° 22-23.003 et du 7 mai 2026, pourvoi n° 24-14.207. En conséquence, le juge ne saurait confondre l’abus procédural avec la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation ni avec les causes limitatives de déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Il importe donc d’examiner la caractérisation de l’abus du droit d’agir en surendettement (I), puis d’analyser le régime procédural et le sort au passif de l’amende civile et des condamnations indemnitaires (II).

I. La caractérisation de l’abus du droit d’agir et du recours dilatoire dans le contentieux du surendettement des particuliers

La sanction d’un recours selon l’article 32-1 du Code de procédure civile ou l’article 1240 du Code civil suppose une faute caractérisée (A), distincte de la bonne foi et des cas de déchéance propres au surendettement (B).

A. L’exigence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice ou d’exercer un recours

Le Livre VII du Code de la consommation aménage des voies de recours précises à chaque étape du dossier. Selon l’article R. 722-1 du Code de la consommation, la décision de la commission relative à la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-8 du Code de la consommation ouvrent au débiteur un délai de vingt jours à compter de la notification pour contester l’état du passif et demander la vérification des créances. Enfin, les mesures imposées et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent être contestés dans un délai de trente jours à compter de leur notification selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, l’article R. 733-6 du Code de la consommation et l’article R. 741-1 du Code de la consommation.

Dès lors que la loi ouvre ces facultés de contestation, le simple fait d’exercer un recours et d’y succomber ne suffit jamais à établir un abus. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2026, pourvoi n° 24-14.207, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1240 du Code civil que « L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute ». Censurant une cour d’appel qui avait retenu le blocage d’un capital pendant huit ans, la Cour juge qu’« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mmes [J] d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207).

À cet égard, les juges des contentieux de la protection appliquent directement cette exigence aux instances de surendettement et de crédit. Dans un jugement du 5 septembre 2024, n° 24/02057, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris énonce au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile que « L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal ». Le magistrat souligne que l’adoption de mesures imposées n’interdit pas au prêteur de saisir le juge du fond, car « Il est toutefois permis au créancier, à tout moment de la procédure de surendettement, d’agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre » (TJ Paris, PCP JCP fond, 5 septembre 2024, n° 24/02057). En conséquence, l’action d’une banque visant à obtenir un titre exécutoire pendant le plan ne revêt aucun caractère abusif.

De même, une erreur comptable commise par un créancier lors d’un recours contre les mesures imposées n’entraîne pas de condamnation indemnitaire sans preuve d’un préjudice certain. Dans un jugement du 4 avril 2025, n° 23/00145, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a statué sur un recours formé par un bailleur dans le délai de trente jours de l’article L. 733-10 du Code de la consommation et de l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Le bailleur, dans un litige locatif relevant d’un avocat en recouvrement de loyers à Paris, s’était désisté à l’audience après vérification de son décompte. Le tribunal rappelle que « Les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile visent une action en justice dilatoire ou abusive » et constate qu’« En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA [9] que le recours à l’encontre des mesures imposées a été formé suite à une erreur incombant à son service comptable. Pour autant, Madame [H] [J] allègue un préjudice qui n’est pas démontré » (TJ Nancy, surendettement, 4 avril 2025, n° 23/00145), tout en allouant cinq cents euros à la débitrice au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En outre, la deuxième chambre civile pose une limite stricte à la qualification d’abus lorsque la prétention d’une partie a été accueillie en première instance avant d’être infirmée en appel. Dans son arrêt du 13 février 2025, pourvoi n° 22-23.003, la Cour de cassation juge au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel ». Cette règle est confirmée par la deuxième chambre civile le 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.880, puis le 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.534, où la Cour énonce qu’« Il résulte de ce texte qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel ».

Par ailleurs, la même protection bénéficie au défendeur dont les moyens ont convaincu le premier juge avant d’être écartés par la cour d’appel. Par un arrêt du 18 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.628, la deuxième chambre civile juge au visa de l’article 1240 du Code civil qu’« En application de ce texte, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet ». Dès lors, l’accueil initial d’une contestation par le premier juge exclut tout abus en cas d’infirmation, sauf circonstances spéciales caractérisées par l’arrêt.

En revanche, lorsqu’une dette a été définitivement éteinte par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le créancier perd tout droit d’agir en recouvrement. Par un arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, la deuxième chambre civile juge au visa de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, de l’article L. 741-2 du Code de la consommation et de l’article L. 741-6 du Code de la consommation qu’« Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». De même, l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 précise qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Or, la persistance délibérée d’un créancier à poursuivre en justice une créance qu’il sait effacée est susceptible de caractériser un abus relevant de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil.

B. L’articulation de l’abus procédural avec la bonne foi de l’article L. 711-1 et les causes limitatives de déchéance de l’article L. 761-1

En pratique, certains créanciers invoquent l’exercice de contestations répétées par le débiteur pour contester sa bonne foi ou solliciter sa déchéance du bénéfice de la procédure. Or, le droit positif sépare nettement la police de l’instance, gouvernée par l’article 32-1 du Code de procédure civile, et les conditions substantielles du Livre VII du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile rappelle au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » et casse le jugement ayant statué « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ».

De même, la Cour de cassation interdit au juge du fond d’ajouter à l’article L. 711-1 du Code de la consommation des critères étrangers au texte légal. Par son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile juge au visa de ce texte qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’exercice par le débiteur des recours ouverts par la loi ne saurait caractériser en soi une absence de bonne foi sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Cette autonomie s’impose avec la même force à l’égard de la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Ce texte vise uniquement les fausses déclarations ou la remise de documents inexacts faites sciemment (1°), le détournement ou la dissimulation de biens (2°), et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition sans accord pendant la procédure ou l’exécution des mesures (3°). Dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950, la deuxième chambre civile affirme au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation qu’« Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Censurant l’arrêt qui reprochait à une débitrice son refus d’un projet de partage successoral, elle juge qu’« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 761-1 du code de la consommation » (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 22-12.950). En conséquence, une résistance procédurale dans une instance civile ne constitue jamais une cause légale de déchéance.

Par ailleurs, le Code de la consommation comporte ses propres mécanismes de filtrage des contestations tardives, sans qu’il soit besoin d’invoquer l’article 32-1 du Code de procédure civile. Au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile rappelle le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». Elle en déduit que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Néanmoins, l’arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950 précise au visa de l’article R. 723-7 du Code de la consommation que cette vérification préalable ne prive pas le juge saisi d’une contestation des mesures sous l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation du pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres.

Symétriquement, lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le défaut initial de production de pièces par un créancier n’autorise pas le juge à fixer d’emblée sa créance à zéro euro si son principe est admis. Par deux arrêts des 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353 et 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». De même, l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 impose au juge, au visa de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, de l’article L. 733-13 du Code de la consommation et de l’article 14 du Code de procédure civile, « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » lorsqu’une dette est déclarée pour la première fois devant lui. Enfin, selon l’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 rendu au visa de l’article 2285 du Code civil et de l’article 2287 du Code civil, le juge détermine souverainement les mesures propres à chaque dette, tout en tenant compte de la connaissance par chaque prêteur de l’endettement initial (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900).

II. Le régime procédural et le traitement au passif de l’amende civile et des dommages-intérêts en surendettement

Lorsque l’abus du droit d’agir ou le caractère dilatoire du recours est établi, son prononcé obéit à des règles strictes quant à l’office du juge et à l’étendue de la dévolution ou de la cassation (A), tandis que le sort de ces dettes au sein du passif dépend des exclusions limitatives de l’article L. 711-4 du Code de la consommation (B).

A. L’office du juge sur l’amende civile, la réparation du préjudice et le lien de dépendance en appel et en cassation

L’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive relèvent de régimes distincts au regard de l’initiative procédurale. L’amende civile de l’article 32-1 du Code de procédure civile, plafonnée à dix mille euros, se décline devant chaque juridiction de recours. En cause d’appel, lorsque la décision du juge des contentieux de la protection est susceptible d’appel par exception à l’article R. 713-5 du Code de la consommation, l’article 559 du Code de procédure civile dispose qu’« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ». Ce texte ajoute que « Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés » (article 559 du Code de procédure civile).

De même, en cas de tierce opposition, notamment sur le fondement de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, l’article 581 du Code de procédure civile prévoit que « En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours ». Enfin, devant la Cour de cassation, l’article 628 du Code de procédure civile énonce que « Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur ». L’amende civile relève du seul pouvoir d’office du juge, tandis que l’indemnisation sous l’article 1240 du Code civil et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile supposent une demande adverse.

Par ailleurs, le maintien d’une condamnation à une amende civile ou à des dommages-intérêts pour procédure abusive demeure subordonné au sort du chef de jugement principal. En appel, l’article 562 du Code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». Dans un arrêt du 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.629, la deuxième chambre civile juge au visa de l’article 562 du Code de procédure civile que les chefs qui en dépendent « s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ». Elle casse l’arrêt ayant exclu la dévolution sur ces condamnations accessoires, reprochant à la cour d’appel d’avoir statué « sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement ayant débouté M. [R] et la société [D] de l’ensemble de leurs demandes et les chefs de jugement les ayant condamnés à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-24.629).

Ce lien de dépendance produit un effet similaire devant la Cour de cassation en vertu de l’article 624 du Code de procédure civile, selon lequel « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Dans son arrêt du 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.624, après avoir censuré au visa de l’article 564 du Code de procédure civile l’irrecevabilité opposée à des moyens tendant à écarter les prétentions adverses, la deuxième chambre civile juge qu’« En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt validant la contrainte litigieuse entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant le cotisant au paiement d’une amende civile, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». À l’inverse, lorsque seule la condamnation pour procédure abusive est cassée, les autres condamnations ainsi que les dépens et frais de l’article 700 du Code de procédure civile subsistent (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 22-23.003 ; Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628).

B. Le sort de l’amende civile et des condamnations indemnitaires face à l’état du passif et aux exclusions de l’article L. 711-4

Il reste à déterminer le sort, au sein du passif d’un particulier surendetté, d’une condamnation antérieure à une amende civile prononcée sous l’article 32-1 du Code de procédure civile ou l’article 559 du Code de procédure civile, ou d’une condamnation civile à des dommages-intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 1240 du Code civil. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation et l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Dès lors, l’inclusion de ces condamnations dans les mesures de rééchelonnement de l’article L. 733-13 du Code de la consommation ou dans l’effacement du rétablissement personnel dépend des termes limitatifs de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Dans sa version issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ce texte exclut uniquement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires (1°), les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (2°), les dettes issues de manœuvres frauduleuses envers les organismes sociaux (3°) et certaines dettes fiscales majorées (4°). Son dernier alinéa ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L. 711-4 du Code de la consommation).

Or, ces exceptions légales sont d’interprétation stricte. D’une part, les dommages-intérêts alloués par une juridiction civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constituent pas des « réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » au sens du 2° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. En conséquence, lorsqu’elles sont nées avant la décision de la commission arrêtant le passif selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation et l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, ou avant le jugement prononçant le rétablissement personnel selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, ces dettes civiles subissent le rééchelonnement ou l’effacement.

D’autre part, s’agissant de l’amende civile prononcée en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de l’article 559 du Code de procédure civile, de l’article 581 du Code de procédure civile ou de l’article 628 du Code de procédure civile, le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du Code de la consommation ne mentionne que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les décisions consultées ne tranchent pas expressément l’hypothèse d’une amende civile de procédure au regard de cette exclusion, mais le principe selon lequel l’effacement s’étend à toutes les dettes sauf exceptions légales, rappelé sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation par l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, s’oppose à toute extension analogique d’une exception pénale. En revanche, toute amende civile ou condamnation indemnitaire prononcée en raison d’un recours abusif formé après la date d’arrêté des dettes fixée par l’article L. 741-2 du Code de la consommation ou l’article L. 741-6 du Code de la consommation constitue une dette postérieure qui demeure exigible.

Conclusion

En définitive, l’articulation de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de l’article 559 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil avec le surendettement préserve l’accès au juge. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation exige la démonstration d’une faute distincte du simple rejet des prétentions (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207) et écarte tout abus lorsque la légitimité de l’action ou de la défense a été admise en première instance avant son infirmation en appel, sauf circonstances particulières spécifiées par le juge (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 22-23.003 ; Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628 ; Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.534).

Par ailleurs, l’usage des voies de recours prévues par le Livre VII du Code de la consommation — recours contre la décision de recevabilité dans le délai de quinze jours de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, contestation de l’état du passif dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), ou contestation des mesures imposées et du rétablissement personnel dans le délai de trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation et de l’article R. 741-1 du Code de la consommation — ne caractérise ni la mauvaise foi de l’article L. 711-1 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) ni une cause de déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 22-12.950). Enfin, le sort procédural des condamnations prononcées obéit au lien de dépendance de l’article 562 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-24.629) et de l’article 624 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-15.624), tandis que leur traitement au passif demeure régi par l’article L. 711-4 du Code de la consommation et l’article L. 741-2 du Code de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».