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Distorsion de concurrence : définition juridique, pratiques anticoncurrentielles, marchés publics et concurrence déloyale

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Maître Reda KOHEN
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Distorsion de concurrence : définition juridique, pratiques anticoncurrentielles, marchés publics et concurrence déloyale

La distorsion de concurrence désigne toute altération artificielle des conditions dans lesquelles les entreprises rivalisent sur un marché déterminé, rompant l’égalité des armes entre opérateurs économiques. En droit français et européen des affaires, cette notion irrigue à la fois la régulation macroéconomique des marchés et le contentieux quotidien de la responsabilité civile professionnelle. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, la loi prohibe les actions concertées et ententes lorsqu’elles peuvent avoir pour effet de « fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Parallèlement, sur le terrain délictuel régi par l’article 1240 du Code civil, la jurisprudence sanctionne la rupture d’égalité provoquée par le concurrent qui s’affranchit d’une norme obligatoire. L’entreprise confrontée à un tel déséquilibre dispose ainsi de leviers complémentaires, mobilisables dans le cadre d’un contentieux commercial devant les juridictions spécialisées ou devant l’Autorité de la concurrence.

L’intérêt pratique de cette qualification réside dans sa capacité à saisir des comportements variés qui faussent la compétition par les mérites sans nécessairement reposer sur une imitation. Une distorsion peut naître d’une concertation secrète lors d’un appel d’offres, de l’utilisation par un monopoleur de ses ressources protégées sur un marché connexe ou d’une discrimination contractuelle. Elle résulte tout aussi fréquemment de l’économie de charges réalisée par un opérateur qui exerce son activité sans respecter les prescriptions techniques, sanitaires, sociales ou déclaratives applicables. Par un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362) a censuré une cour d’appel qui avait écarté toute distorsion malgré l’omission de déclarations administratives obligatoires. Dès lors, l’étude rigoureuse de cette notion impose d’examiner successivement les critères de qualification de la distorsion de concurrence (I) et les règles gouvernant son traitement contentieux et indemnitaire (II).

I. La qualification juridique de la distorsion de concurrence : de l’altération structurelle du marché à la rupture d’égalité entre opérateurs

Le droit positif appréhende la distorsion concurrentielle sous un double prisme complémentaire, selon qu’elle affecte le fonctionnement global d’un marché ou qu’elle procure un avantage illicite dans un rapport bilatéral. Cette distinction commande tant le fondement textuel de l’action que la nature des éléments constitutifs devant être caractérisés par le demandeur.

A. La distorsion du jeu concurrentiel par les ententes, les abus de position dominante et la commande publique

Dans sa dimension collective, la distorsion de concurrence correspond à l’altération du libre mécanisme de formation des prix et de répartition des parts de marché entre entreprises indépendantes. L’article L. 420-1 du Code de commerce interdit ainsi les ententes expresses ou tacites qui tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». Ce même texte vise les coordinations ayant pour finalité de « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 7 mars 2024, n° 20/13093) rappelle à cet égard que « le prix est un paramètre essentiel de concurrence, de sorte que des pratiques qui tendent à fausser sa formation présentent, par nature, un objet anticoncurrentiel ». En conséquence, lorsque l’objet anticoncurrentiel d’une concertation est établi, il n’est pas nécessaire d’en mesurer les effets concrets sur le marché pour retenir l’infraction.

Les procédures de mise en concurrence, qu’elles soient organisées par des acheteurs publics ou par des centrales de la grande distribution, constituent un terrain particulièrement exposé à ces distorsions. Dans son arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 7 mars 2024, n° 20/13093) relève que des échanges bilatéraux entre fournisseurs avant la remise des plis faussent directement le processus compétitif. Elle juge que ces contacts concourent « à la fixation de hausses tarifaires à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté d’une situation de concurrence non faussée, en diminuant significativement l’incertitude lors de chaque appel d’offre ». La Cour de cassation (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) a confirmé cette analyse en jugeant qu’une entente portant sur des échanges tarifaires et sur la répartition des volumes « fait partie des infractions les plus graves aux règles de la concurrence ». Sur le plan pénal, la Chambre criminelle (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-81.673) précise toutefois que la condamnation d’un dirigeant pour soumission concertée exige de caractériser « une pratique anticoncurrentielle, au sens des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 du code de commerce ».

En matière de marchés publics, la prévention des distorsions de concurrence est directement intégrée aux règles de recevabilité et de sélection des candidatures par le législateur. L’article L. 2141-8 du Code de la commande publique autorise l’acheteur à exclure le candidat qui a tenté « d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché ». Le second alinéa de ce même article L. 2141-8 du Code de la commande publique vise spécifiquement les opérateurs qui, « par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats ». Toutefois, cette exclusion facultative demeure strictement encadrée, car le texte précise qu’elle ne s’applique que « lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ». L’acheteur public doit donc vérifier si la communication de l’ensemble des informations pertinentes à tous les soumissionnaires ne suffit pas à rétablir l’égalité de traitement.

La distorsion du jeu concurrentiel procède également des comportements unilatéraux mis en œuvre par une entreprise détenant un pouvoir de marché prépondérant ou un monopole légal. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ainsi que l’abus d’état de dépendance économique dès lors qu’il est « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 8 février 2023, n° 21/05683) rappelle que « l’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent » avant de caractériser un comportement abusif. Lorsqu’un opérateur adossé à une mission de service public utilise ses prérogatives pour avantager sa filiale sur un marché ouvert, la distorsion d’éviction est caractérisée. Dans sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 (Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026), l’Autorité a ainsi sanctionné un groupe portuaire qui s’était appuyé sur une délégation de service public « pour se développer sur différents marchés connexes de la manutention portuaire en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites ».

Dans le même esprit, la confusion entretenue entre la gestion d’une infrastructure publique et une activité commerciale concurrente engendre une rupture d’égalité fautive sur le marché local. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/07737) a examiné le cas d’un opérateur funéraire gestionnaire d’une chambre funéraire et d’un crématorium en vertu d’une délégation de service public. Elle relève que la méconnaissance du principe de neutralité dans la gestion de cet équipement public est de nature à conférer à l’opérateur « un avantage concurrentiel indu sur les autres opérateurs funéraires ». Par ailleurs, sur le terrain structurel, l’article L. 430-6 du Code de commerce impose à l’Autorité de vérifier si une concentration « est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ». Même lorsqu’un rachat ne franchit pas les seuils de notification préalable, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300) juge qu’il appartient à l’autorité saisie de vérifier si l’acquéreur en position dominante « a, par ce comportement, entravé substantiellement la concurrence sur ledit marché ».

B. La distorsion de concurrence née de l’avantage réglementaire illicite et des pratiques restrictives

En dehors des ententes et des abus de domination, la distorsion de concurrence la plus fréquemment soumise aux juridictions commerciales résulte du non-respect d’une réglementation par un concurrent. Le Tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025017405) rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale et parasitisme « tout agissement s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que le dénigrement, la violation d’une réglementation, ou encore la désorganisation d’une entreprise ». La Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01174) explicite le fondement économique de cette règle en énonçant que « le fait pour une entreprise de ne pas appliquer une disposition législative ou réglementaire crée pour elle un avantage dans la concurrence, puisque, se faisant, elle s’exonère de contraintes auxquelles ses concurrents sont soumis ». En réduisant artificiellement ses charges d’exploitation ou ses délais de mise sur le marché, l’entreprise contrevenante fausse l’égalité de la compétition.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation consacre ce principe avec une particulière fermeté, y compris lorsque le manquement porte sur des formalités administratives déclaratives. Dans son arrêt du 9 avril 2026 (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362), elle rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur ». Dans cette affaire, les juges du fond avaient estimé que l’omission de déclarations rectificatives par un traiteur aérien n’était « constitutive d’aucune distorsion de concurrence » dès lors que les plafonds de production dispensant d’agrément sanitaire étaient respectés. La Haute juridiction censure cette motivation en jugeant que « le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362). Toute économie d’une démarche administrative obligatoire engendre ainsi par elle-même une distorsion illicite.

Ce mécanisme trouve également à s’appliquer lorsqu’un commerçant méconnaît les règles relatives à l’ouverture dominicale ou aux certifications professionnelles obligatoires. Saisie d’un litige opposant deux enseignes d’articles de sport, la Cour d’appel de Douai (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02512) juge que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité afin de bénéficier indûment de l’avantage concurrentiel en résultant ». L’ouverture d’un point de vente le dimanche sans autorisation légale ou préfectorale crée en effet une rupture d’égalité directe au détriment des établissements voisins qui ferment leurs portes conformément à la loi. De même, la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01174) retient la faute d’un organisme ayant proposé des formations sur une plateforme publique « en méconnaissance de l’exigence légale de certification » au détriment d’un concurrent certifié.

Toutefois, la jurisprudence opère une distinction rigoureuse entre la transgression d’une réglementation d’exercice ayant un coût économique et le simple manquement à une règle déontologique ordinale. Par un arrêt publié du 3 juin 2026, la Cour de cassation (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130) a précisé le régime applicable à la reprise de dossiers clients entre cabinets d’expertise comptable. Elle juge qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». À cet égard, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait déduit « l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Une sanction prononcée par une chambre régionale de discipline ne dispense donc pas le demandeur d’établir le lien causal entre la faute déontologique et le déplacement de la clientèle.

Enfin, dans les relations verticales entre professionnels, le titre IV du livre IV du Code de commerce réprime les pratiques restrictives faussant la concurrence entre partenaires. L’article L. 442-1, I, 4° du Code de commerce sanctionne le fait de pratiquer ou d’obtenir des conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles, « en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». De même, en matière d’abus de domination, la Cour de cassation (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067) vise l’application de « conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». Quant au déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225) rappelle que son appréciation « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917) exclut toute soumission tirée de la seule pré-rédaction des contrats commerciaux en présence d’avantages personnalisés, comme lorsqu’une durée pré-imprimée a été modifiée à la main (CA Paris, Pôle 5, ch. 10, 17 septembre 2026, n° 23/08413).

II. Le traitement contentieux de la distorsion de concurrence : administration de la preuve, mesures correctives et réparation intégrale

Lorsqu’une entreprise subit une distorsion de concurrence, l’efficacité de sa réaction juridique dépend de sa capacité à réunir les preuves de l’asymétrie subie et à mobiliser les sanctions adéquates. Le droit positif articule à cette fin des mesures d’instruction préventives, des injonctions proportionnées et des méthodes renouvelées de quantification du préjudice économique.

A. L’instruction probatoire, les sanctions pécuniaires et le périmètre des mesures d’interdiction

La preuve des faits générateurs d’une distorsion de concurrence se heurte fréquemment à l’opacité des données comptables, administratives ou tarifaires détenues par l’opérateur mis en cause. Pour surmonter cet obstacle, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Par son arrêt du 19 février 2026, la Cour d’appel de Douai (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02512) a validé une mesure de communication de pièces destinée à mesurer l’ampleur d’ouvertures dominicales illicites. Elle retient que ces investigations permettent au demandeur « d’apprécier, avant d’engager toute action en responsabilité contre la société Prosport, l’importance exacte des manquements imputés à cette dernière et d’évaluer le préjudice éventuellement subi ». La cour ajoute que le défendeur ne saurait opposer l’absence de préjudice pour refuser de communiquer ces éléments, « dans la mesure où un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02512).

La recevabilité de l’action commande également de vérifier les règles gouvernant la prescription quinquennale de droit commun. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/07737), l’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce même arrêt précise qu’en matière de responsabilité civile, « le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/07737). Appliquant cette règle à une distorsion révélée par une enquête administrative, la cour retient que les victimes n’avaient connu l’illicéité des pratiques qu’à la publication des transactions sur le site de l’administration. De même, la Cour d’appel de Douai (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02512) écarte toute prescription manifeste faute de preuve d’une connaissance ancienne d’infractions répétées.

Lorsque la distorsion relève d’une pratique anticoncurrentielle poursuivie devant l’Autorité de la concurrence, la répression obéit au cadre fixé par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, l’Autorité peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques « dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction ». Elle peut en outre infliger une sanction pécuniaire dont le plafond légal atteint « 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » (article L. 464-2 du Code de commerce). Sur le plan civil, l’article L. 420-3 du Code de commerce frappe de nullité « tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ».

L’invocation du principe d’égalité de traitement par une entreprise sanctionnée pour entente fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610), la Chambre commerciale rappelle que le principe d’égalité de traitement « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Dès lors, une société régulièrement sanctionnée pour sa participation à une entente prohibée « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Ce même arrêt précise que la Cour d’appel de Paris, lorsqu’elle contrôle la sanction, n’est liée que par les critères légaux de l’article L. 464-2 du Code de commerce et par les principes supérieurs de proportionnalité et d’égalité, les communiqués de l’Autorité ne revêtant pas une nature réglementaire.

Devant le juge judiciaire, la cessation de la distorsion donne fréquemment lieu au prononcé d’une injonction sous astreinte. Or, le périmètre de cette interdiction doit ménager la liberté d’entreprendre lorsque l’activité peut s’exercer licitement. Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245) juge, au visa de la loi des 2-17 mars 1791, de la libre concurrence et de l’article 1240 du Code civil, que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Elle casse l’arrêt interdisant généralement la vente d’interfaces agricoles, alors que le juge ne pouvait interdire de vendre, « dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, des interfaces, conformes à cet arrêté » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). À l’inverse, l’interdiction d’ouvrir le dimanche sans autorisation tend « exclusivement à assurer le respect de la loi par la société Prosport, de manière à ce qu’il soit mis fin à la rupture d’égalité avec son concurrent » (CA Douai, ch. 2, sect. 1, 19 février 2026, n° 25/02512). Par ailleurs, le Tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-5, 21 octobre 2026, n° 2024027201) rappelle qu’une clause de non-affiliation non stipulée après terme s’éteint avec la résolution du contrat, illustrant l’enjeu d’une rédaction de contrats commerciaux rigoureuse.

B. L’évaluation du préjudice économique et la modulation de l’avantage concurrentiel indu

Le chiffrage de la réparation due à la victime d’une distorsion de concurrence obéit à des règles distinctes selon que l’action découle d’une pratique anticoncurrentielle ou d’un acte de concurrence déloyale. Lorsqu’une entreprise agit sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce, toute personne morale ou physique formant une entreprise « est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». L’article L. 481-3 du Code de commerce précise que ce préjudice comprend la perte faite résultant « du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ». Ce même article L. 481-3 du Code de commerce inclut également le gain manqué lié à la baisse du volume des ventes, la perte de chance et le préjudice moral.

Dans les actions consécutives à une sanction de l’Autorité de la concurrence, l’application temporelle des présomptions légales est déterminante. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172) juge que la présomption irréfragable de faute de l’article L. 481-2 du Code de commerce s’applique dès lors que la décision est devenue définitive après le 28 décembre 2016. En revanche, les présomptions de préjudice (article L. 481-7) et de non-répercussion du surcoût (article L. 481-4) sont des règles substantielles qui « ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce, les pratiques ayant été commises de 2001 à 2011, soit antérieurement au 28 décembre 2016 » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172). En outre, lorsqu’une saisine est rejetée faute d’éléments probants, la Cour de cassation (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067) juge qu’« il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », d’absence d’abus devant le juge civil.

Sur le terrain des article 1240 et article 1241 du Code civil, la Cour de cassation indemnise spécifiquement la distorsion née d’une infraction réglementaire ou du parasitisme. Dans ses arrêts des 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) et 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la Chambre commerciale relève que s’affranchir d’une norme obligatoire permet « de s’épargner une dépense en principe obligatoire » et induit « un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Elle admet alors que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

Cette méthode obéit toutefois à un plafond et à un mécanisme probatoire précis. Dans son arrêt du 9 avril 2025, la Cour de cassation (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) juge que la modulation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes ». Elle ajoute qu’elle « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Surtout, « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122), comme lorsque le chiffre d’affaires de taxis contingentés avait progressé sans infléchissement.

Encore faut-il ne pas inverser cette charge probatoire au détriment de la victime. Par son arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) a cassé l’arrêt qui avait débouté un producteur de béton faute d’établir un détournement de clientèle ou une baisse de son chiffre d’affaires net. La Chambre commerciale censure cette décision au motif « qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Dès lors que l’avantage indu est caractérisé, il appartient au seul auteur de la distorsion de prouver l’absence de tout préjudice économique.

Conclusion

La distorsion de concurrence s’affirme ainsi en 2026 comme le concept fédérateur permettant de sanctionner toute rupture illicite d’égalité dans la compétition économique. Qu’elle procède d’une concertation lors d’un appel d’offres sous l’article L. 420-1 du Code de commerce, d’un effet de levier abusif sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, d’un accès privilégié en commande publique sous l’article L. 2141-8 du Code de la commande publique ou d’une discrimination contractuelle sous l’article L. 442-1 du Code de commerce, elle appelle une réaction probatoire rapide. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la jurisprudence de la Chambre commerciale (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362 ; Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) offre désormais aux entreprises lésées par un concurrent qui s’affranchit d’une réglementation coûteuse un instrument d’indemnisation redoutablement efficace, fondé sur la modulation de l’avantage indu et faisant peser sur l’auteur de la faute la charge de prouver l’absence de toute perte économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».